TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

FA24.029118-241599

40


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 30 décembre 2024

_______________________

Composition :               M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

*****

 

 

Art. 17, 18 al. 1 et 272 al. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 4 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, dans la cause en plainte opposant la recourante à l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, à Renens.

 

              Vu les pièces du dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

A.              a) Le 14 juin 2024, à la requête de F.________ (ci-après : la créancière), le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné le séquestre de « la part saisissable des rémunérations échues et à échoir, y compris 13ème salaire et gratifications, dues à Madame B.________ par son employeur la société K.________ Suisse SA, succursale de [...] », pour une créance de 24'093 fr. 29 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 juin 2023. Le titre de cette créance était une « Ordonnance de référé du 16 novembre 2021 du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, rectifiée par l’Ordonnance en rectification d’erreur matérielle du 1er février 2022 du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains », reconnue et déclarée exécutoire par prononcé séparé du juge de paix du 14 juin 2024.

 

              b) Le 14 juin 2024 encore, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : l’Office) a avisé la créancière du rejet de sa réquisition de séquestre contre B.________, pour les motifs ci-après :

« Incompétence en raison du for

Lorsque le séquestre a pour objet des créances de salaire et que le débiteur est domicilié à l’étranger, le for du séquestre est au siège de l’employeur. En l’espèce, la société K.________ SA établie à (…) [...] est en fait une succursale de K.________ Schweiz AG qui a son siège à (…) [...] (…) ; ceci ressort de l’extrait du Registre du commerce. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence établie en la matière, notamment ATF 114 III 32 – JdT 1989 II 89-90 et l’article 46 al. 2 LP [réd. : loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1], il vous appartient d’obtenir une nouvelle ordonnance de séquestre auprès du Juge compétent en vertu du domicile du tiers employeur. »

 

              c) Le 28 juin 2024, la créancière a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP auprès de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et de faillite, concluant à ce que, sans frais, l’avis de rejet d’une réquisition précité soit déclaré nul et non avenu et la facture d’émoluments y relative annulée, et à ce qu’ordre soit donné à l’Office de procéder sans délai à l’exécution de l’ordonnance de séquestre du 14 juin 2024. Elle a produit notamment un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant K.________ Suisse SA, succursale de [...], indiquant que la raison sociale du siège principal est K.________ Schweiz AG, à [...], et une lettre du Secrétariat d’Etat aux migrations de la Confédération suisse du 23 mai 2024, indiquant que B.________ est au bénéfice d’un permis frontalier et travaille auprès de K.________ [...] SA, à [...].

 

              d) L’Office s’est déterminé le 2 août 2024, concluant au rejet de la plainte. Il a notamment produit un courriel qu’il avait reçu de K.________ Schweiz AG le 25 juillet 2024, indiquant : « le salaire de nos employés est traité par le siège ».

 

B.              A la suite de l’audience de plainte tenue le 22 août 2024 en présence du mandataire de la plaignante et d’un représentant de l’Office, la Présidente du tribunal a rendu une décision, le 4 novembre 2024, rejetant la plainte, sans frais ni dépens.

 

              Cette décision a été notifiée à la plaignante, par l’intermédiaire de son mandataire, le 12 novembre 2024.             

 

C.              Par acte du 21 novembre 2024, la plaignante a recouru contre cette décision auprès de la cour de céans, autorité supérieure de surveillance. Elle a conclu principalement à ce que, sans frais, la décision attaquée soit annulée, à ce que l’avis de rejet d’une réquisition litigieux soit déclaré nul et non-avenu et la facture d’émoluments y relative annulée, et à ce qu’ordre soit donné à l’Office de procéder sans délai à l’exécution de l’ordonnance de séquestre du 14 juin 2024.

 

              Invité à se déterminer sur le recours, l’Office a indiqué, par lettre du 11 décembre 2024, n’avoir pas d’éléments nouveaux à apporter dans cette affaire et confirmer sa détermination du 2 août 2024.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Formé par la plaignante contre une décision de l’autorité inférieure de surveillance dans le délai de dix jours suivant sa notification, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]). Il comporte l’énoncé de conclusions et est suffisamment motivé (art. 18 LP ; art. 28 al. 3 LVLP ; TF 5A_118/2018 du 7 février 2018 consid. 4.2). Il est recevable.

 

 

2.             

2.1.              La recourante reproche à l’autorité précédente une mauvaise interprétation du droit et un manque de pragmatisme. Elle soutient que la question de la compétence de l’Office doit s’analyser selon le critère du « point de rattachement prépondérant que constitue le domicile de la succursale du tiers débiteur avec la créance de salaire de la débitrice qui travaille pour ladite succursale ». Elle invoque l’ATF 140 III 512, dans lequel « le Tribunal fédéral rappelle que les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont séquestrées au siège de la succursale si le titulaire des créances est domicilié à l’étranger ou sans domicile connu et s’il tire ses créances de ses relations avec une succursale du tiers débiteur (ATF 128 III 473 consid. 3.1) ». Elle fait valoir que dans un arrêt rendu « très récemment » dans le domaine des assurances sociales (ATF 144 V 313 consid. 6.5), le Tribunal fédéral a « admis l’existence d’un for au lieu de la succursale s’il constitue pour le litige un point de rattachement prépondérant », a « retenu que tel était le cas lorsque l’assuré avait travaillé pour la succursale d’une société dans un canton différent du siège principal » et a considéré « que le fait que le salaire et les cotisations sociales soient versées par la société siège n’apparaît pas décisif ». Elle se prévaut également de l’opinion de Michel Ochsner (La poursuite contre le débiteur étranger, in JdT 2014 II 3, p. 31), selon qui : « En procédant par analogie avec la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de créance contre une banque [ATF 128 III 473, JdT 2002 II 96], il faut considérer que la créance de salaire possède "un rattachement prépondérant" avec la succursale dans laquelle le débiteur travaille. L’Office compétent est donc celui du lieu de la succursale ». La recourante se prévaut encore d’un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 2 septembre 2022 qui a « retenu le for de la succursale du tiers débiteur comme un lieu de rattachement prépondérant, indépendamment du lieu et de la provenance du versement des salaires ». Selon elle, cette solution irait « dans le sens d’une certaine "logique du terrain" » ; elle relève à cet égard que les décisions de l’Office et de l’autorité précédente « contraignent les parties à faire exécuter une décision de la justice française, à l’encontre d’une résidente française domiciliée à [...] et au profit d’une entreprise française, par le Bezirksgericht [...], en langue allemande, au seul motif que le siège de l’employeur de la débitrice est établi dans le canton de [...] ».

 

2.2              La décision attaquée est fondée notamment sur les ATF 128 III 473 consid. 3.1 et 107 III 147 consid. 4a et souligne que cette jurisprudence est approuvée par la doctrine. Elle considère qu’en l’espèce, le seul fait que la débitrice exerce son activité professionnelle au sein d’une succursale à [...] de la société qui l’emploie, dont le siège principal est à [...], n’est pas suffisant pour retenir un rattachement prépondérant au lieu de la succursale et qu’en outre, selon les renseignements obtenus par l’Office, tous les salaires des employés des nombreuses succursales sont versés par l’établissement principal, « Bureau des salaires », de [...] ; par conséquent, la créance de salaire objet du séquestre requis est localisée au siège de l’établissement principal du tiers débiteur et l’Office n’est pas compétent ratione loci pour exécuter ce séquestre.

 

2.3              Depuis la modification du droit du séquestre intervenue le 1er janvier 2011 à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention de Lugano (CL ; RS 0.275.12), le juge du séquestre est compétent pour ordonner le séquestre d’actifs sur tout le territoire suisse ; en revanche, l’exécution du séquestre incombe toujours exclusivement à l’Office du lieu de situation de l’actif visé, le séquestre par délégation étant inconnu de la LP (Ochsner, op. cit., JdT 2014 II 14). Tout office des poursuites, à qui le juge du séquestre communique son ordonnance en le chargeant de l’exécuter, doit vérifier sa compétence à raison du lieu en fonction de la localisation des droits patrimoniaux (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 20 ad art. 275 LP). Seul l’office du lieu de situation des objets à séquestrer est compétent pour mettre sous main de justice ces objets (ATF 114 III 36, JdT 1990 II 144 ; Ochsner, Exécution du séquestre, JdT 2006 II 77 ss, p. 82). En cas de refus de l’office de donner suite à une ordonnance visant des actifs situés dans un autre arrondissement, la voie de la plainte (art. 17 LP), puis du recours (art. 18 LP ; art. 28 al. 1 LVLP) est ainsi ouverte (Ochsner, op. cit., JdT 2006 II 82-83).

 

2.4              En l’espèce, est litigieuse la localisation de la créance de salaire d’une débitrice domiciliée à l’étranger, qui travaille dans la succursale suisse d’une société ayant son siège ailleurs en Suisse. La recourante soutient que cette créance devrait être séquestrée en main de la succursale, dont le siège est à [...], alors que la décision attaquée, donnant raison à l’Office, retient qu’elle est localisée au siège de l’établissement principal du tiers débiteur, à [...].

 

2.4.1              La compétence pour exécuter le séquestre est déterminée par la localisation des biens à séquestrer. Selon la jurisprudence, les créances incorporées dans des papiers-valeurs sont situées au lieu où ceux-ci se trouvent physiquement. Quant aux créances non incorporées dans des papiers-valeurs (et non garanties par gage), elles sont en principe situées, partant, séquestrées, au domicile de leur titulaire, le débiteur poursuivi. Si celui-ci est domicilié à l'étranger, mais que le domicile du tiers débiteur (à savoir le débiteur du débiteur poursuivi) se situe en Suisse, la créance est réputée située au domicile du tiers débiteur en Suisse et c'est à cet endroit qu'elle doit être séquestrée ou saisie (ATF 140 III 512 consid. 3.2, JdT 2018 II 299 et les références citées ; TF 4A_47/2022 du 5 août 2022 consid. 4.3). Ainsi, les créances de salaire d’un frontalier qui travaille en Suisse sont localisées au siège suisse de l’employeur (ATF 114 III 31, JdT 1989 II 89).

 

              On peut d’emblée relever que l’ATF 144 V 313 invoqué par la recourante n’est pas pertinent en l’espèce. Cet arrêt examine la question de la compétence à raison du lieu d’un tribunal pour connaître du recours d’un assuré domicilié à l’étranger contre une décision rendue en matière d’assurance accident obligatoire et considère qu’il y a lieu d’admettre l’existence d’un for – alternatif – au lieu de la succursale ayant employé l’assuré - en tant que domicile du dernier employeur suisse – s’il constitue « pour le litige » un point de rattachement prépondérant et que cette solution va dans le sens de l’art. 58 LPGA « dont le régime en cascade entend favoriser l’assuré » et « faciliter l’action en justice ». Or, en l’espèce, la question à résoudre est celle de la localisation du droit à séquestrer déterminant la compétence pour exécuter le séquestre et non celle de la détermination de l’instance judiciaire compétente à raison du lieu dans le cadre d’un litige.

 

              Dans l’ATF 128 III 473 sur lequel la décision attaquée est notamment fondée, le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence, largement approuvée par la doctrine, selon laquelle l’exécution du séquestre d’une créance au siège de la succursale (en Suisse) du tiers débiteur du poursuivi, lorsque ce dernier est domicilié à l'étranger et tire sa créance de ses relations avec ladite succursale, constitue une exception au principe selon lequel la compétence locale demeure au domicile ou au siège du tiers débiteur, et que les faits qui justifient une telle exception doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale (consid. 3.1 et les références citées). Précédemment, le Tribunal fédéral avait précisé que l’application de cette exception se limitait aux prétentions issues d'opérations, telles les relations de compte courant, dont la localisation au siège d'une succursale pouvait se faire de manière indiscutable (ATF 107 III 147 consid. 4a).

 

              La doctrine récente expose toutefois, au sujet de la jurisprudence en matière de créances contre une banque, que pendant longtemps, la pratique a localisé de telles créances auprès de la succursale qui gérait le compte, et non au siège principal, mais que cette pratique ne correspond plus aux réalités économiques et que la créance est donc localisée au siège de la banque, qui figure au registre du commerce, indépendamment de la filiale (Stoffel, in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, SchKG II, 3e éd., 2021, n. 36 ad art. 272 SchKG [LP]). Le principe apparaît ainsi renforcé et l’exception affaiblie, nonobstant l’opinion d’Ochsner (op. cit., JdT 2014 II 31), citée par la recourante, qui admet d’ailleurs lui-même que son interprétation n’est pas unanime (loc. cit.)

 

              La cour de céans, dans un arrêt rendu en 2017 (CPF 23 juin 2017/16), a considéré que si la question du séquestre d’une créance en main d’une succursale avait jusque-là été principalement examinée en lien avec la localisation d’avoirs bancaires, les considérants des arrêts rendus en cette matière avaient une portée générale et visaient tous les cas où le poursuivi, domicilié à l'étranger, tirait sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, sans qu’il fût nécessaire que ce tiers fût une banque ou qu’il existât une relation bancaire entre le débiteur séquestré et le tiers débiteur ; cette jurisprudence pouvait dès lors s’appliquer dans le cas d’un séquestre d’une créance de salaire. En l’occurrence, la cour de céans a retenu que le débiteur, domicilié à l’étranger, était employé par une société dont le siège principal était à [...], qu’il exerçait son activité professionnelle au sein de l’une des succursales de cette entreprise à [...] et que tous les salaires des employés de la succursale étaient payés par l’établissement principal ; elle a jugé que le rattachement avec la succursale ne pouvait se faire de manière indiscutable, le seul fait que le débiteur exerçait son activité au sein de cette succursale n’étant pas suffisant. Le refus de l’office des poursuites d’exécuter l’ordonnance de séquestre en cause, motif pris de son incompétence à raison du for, était ainsi justifié.

             

2.4.2              En l’espèce, les faits sont très similaires à ceux de la cause précitée jugée par la cour de céans. La débitrice, domiciliée en France, est employée par la société K.________, dont le siège principal est à [...], et elle exerce son activité professionnelle au sein de l’une des succursales de cette entreprise, à [...]. Il est établi que les salaires des employés de K.________ sont payés par l’établissement principal. Comme dans la cause précitée, le rattachement avec la succursale ne peut se faire de manière indiscutable, le seul fait que la débitrice exerce son activité au sein de cette succursale n’étant pas suffisant.

 

              L’inconvénient pour la recourante de devoir éventuellement procéder en suisse-allemand est inhérent au système légal des compétences en matière d’exécution du séquestre. En revanche, dès lors que le salaire sur lequel le séquestre doit porter est payé par l’établissement principal, cette solution offre de meilleures garanties de succès. Quant aux contraintes que ce système entraînera pour la débitrice et pour les fonctionnaires germanophones compétents, ce n’est pas à la recourante de s’en préoccuper et elle ne peut en tirer argument.

 

              Le refus de l’Office d’exécuter l’ordonnance de séquestre en cause, motif pris de son incompétence à raison du for, est ainsi justifié, de même que la décision de l’autorité inférieure de surveillance rejetant la plainte de la recourante contre l’avis de rejet de réquisition du 14 juin 2024.

 

 

3.              Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale

supérieure de surveillance,

p r o n o n c e :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. Morgan Matile (pour F.________),

‑              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance.

 

              La greffière :