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TRIBUNAL CANTONAL |
FA25.034010-251435 31 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 13 novembre 2025
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 18 al. 1, 31 et 33 al. 4 LP ; 138 al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 29 septembre 2025, à la suite de l’audience du 2 septembre 2025, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, dans la cause opposant le recourant à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully, à Payerne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 9 juillet 2025, R.________ a saisi l’autorité inférieure de surveillance de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) contre la décision de saisie de salaire prise à son encontre par l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully (ci-après : l’Office), le 24 mars 2025, dans le cadre de la continuation de plusieurs poursuites requises contre lui. Cette décision, qui arrêtait à 4'200 fr. la part saisissable de son salaire mensuel dès le 1er septembre 2025, avait été adressée sous pli recommandé au débiteur, qui l’avait réceptionnée le 31 mars 2025. Dans sa plainte, le débiteur soutenait en substance que cette saisie de salaire portait atteinte à son minimum vital et demandait que le calcul en soit corrigé.
Par avis du 18 juillet 2025, reçu par le débiteur le 21 juillet suivant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente) en charge du dossier a cité le plaignant et l’Office à son audience du 2 septembre 2025 et a invité l’Office à produire ses déterminations sur la plainte dans un délai échéant le 4 août 2025.
L’avis précité indiquait que l’effet suspensif était prononcé. Par décision rectificative du 23 juillet 2025, la Présidente a refusé l’effet suspensif et invité l’Office à consigner les saisies courantes jusqu’à droit connu sur la plainte.
L’audience s’est tenue le 2 septembre 2025 en présence de deux représentantes de l’Office. Le débiteur ne s’est pas présenté ni personne en son nom.
2. Par décision du 29 septembre 2025, la Présidente a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. Elle a considéré, en résumé, que certaines des « charges incompressibles » alléguées par le plaignant étaient incluses dans la base mensuelle de 1'200 fr. retenue pour un adulte vivant seul, que d’autres n’avaient pas à être prises en compte, faute pour le débiteur d’avoir prouvé qu’elles étaient effectivement payées, et que d’autres encore n’étaient pas justifiées par pièces. Elle a relevé que le plaignant ne s’était présenté à aucune des convocations que l’Office lui avait adressées afin d’établir avec lui son minimum d’existence.
Cette décision a été adressée au plaignant sous pli recommandé le 29 septembre 2025. Selon le suivi d’envoi au dossier, le plaignant a été avisé le 30 septembre suivant de l’arrivée du pli à l’office postal de distribution et du délai au 7 octobre 2025 dont il disposait pour venir le retirer au guichet. Il a alors déclenché un ordre de prolongation du délai de garde postale au 28 octobre 2025.
3. Le 27 octobre 2025, R.________ a déposé au greffe de l’autorité inférieure de surveillance un acte daté du 24 octobre 2025, indiquant comme objet :
« Recours au sens de l’art. 17 LP – Demande de suspension de saisie, restitution de délai (art. 33 LP) et révision exceptionnelle (art. 329 CPC) ». Il a pris les conclusions suivantes :
« 1. Suspendre immédiatement toute saisie de salaire en cours
2. Interdire tout contact avec mon employeur dans l’intervalle
3. Accepter la restitution du délai (art 33 LP)
4. Autoriser la révision de la décision par défaut (art. 329 CPC)
5. Prendre en compte la procédure de sursis concordataire en cours
6. Me convoquer pour exposer ma situation et soumettre mes documents ».
En droit :
I. Le délai pour recourir contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]).
Selon l’art. 31 LP, les règles du CPC (Code de procédure civile ; RS 272) s'appliquent à la computation et l'observation des délais, sauf disposition contraire de la LP. Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. En cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de sept jours dès la réception du pli à l’office de poste du domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.3 ; TF 4D_19/2020 du 26 mars 2020). En d’autres termes, le délai de sept jours n’est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long suite à une demande de prolongation du délai de garde (ATF 141 II 429 précité).
En l’espèce, la fiction de la notification de l’art. 138 al. 3 let. a CPC est opposable au recourant qui était au courant de la procédure de plainte qu’il avait lui-même initiée. La décision du 29 septembre 2025 doit dès lors être considérée comme lui ayant été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 7 octobre 2025. Le délai de recours de dix jours, qui a commencé à courir le lendemain, s’est terminé le samedi 18 octobre 2025, échéance reportée au lundi 20 octobre 2025 (art. 142 al. 3 CPC).
Le recours déposé le 27 octobre 2025 est donc tardif et, pour ce motif, irrecevable.
II. Le recourant sollicite la restitution du délai de recours. Il indique n’avoir pas pu agir dans le délai légal de dix jours et soutient que « cette inaction n’est pas [sa] faute, mais liée à [son] absence de moyens juridiques, des contraintes professionnelles lourdes et un fort isolement administratif ».
Selon l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 148 CPC, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai, l’intéressé devant, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. L’autorité saisie d’une demande de restitution statue librement, sur la base des preuves littérales administrées, le degré de preuve requis étant la simple vraisemblance (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 33 LP).
Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable, ces circonstances devant être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux, respectivement son représentant, d'agir dans le délai fixé (TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les réf. cit.). Ainsi, dès que, nonobstant les circonstances, on peut exiger de la partie qu’elle agisse elle-même ou qu’elle charge un tiers d'agir en son nom, il n'y a plus d'empêchement non fautif (TF 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1). L’ignorance de règles juridiques d’une partie non assistée ne constitue pas un empêchement non fautif, sous réserve de circonstances particulières (TF 5A_969/2018 du 6 mai 2019 consid. 2.2.3).
En l’espèce, les circonstances invoquées par le recourant, outre qu’elles ne sont aucunement documentées ni, partant, établies, même au degré de la seule vraisemblance, ne constituent pas des motifs d’empêchement non fautif. Rien en effet ne permet de retenir que le recourant, qui a déposé lui-même un acte de recours le 27 octobre 2025, était objectivement empêché de le faire une semaine auparavant, soit à l’échéance du délai légal de recours, le 20 octobre 2025, ou à tout le moins de mandater un tiers pour agir en son nom.
La requête de restitution de délai doit par conséquent être rejetée.
III. Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. R.________,
‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de La Broye-Vully,
- Confédération suisse,
- Etat de [...],
- Etat de [...],
- Caisse publique de chômage du Canton de [...],
- [...] SA,
- [...] SA.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :