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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

565


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Séance du 27 novembre 2008

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Présidence de   M.     B O S S H A R D, président

Juges      :           M.     Denys et M. Vallat, juge suppléant

Greffier    :           Mme Joye

 

 

*****

 

 

Art. 271 al. 1 ch. 4 ; 278 LP

 

 

                        La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X.________, à Vesancy (France), contre le prononcé rendu le 23 mai 2008, à la suite de l'audience du 22 mai 2008, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant l'opposition du recourant au séquestre ordonné à son encontre à la réquisition de R.________, à Bois Colombes (France).

 

                        Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

            En fait :

 

 

1.                     a) Par ordonnance du 21 septembre 2005, le Juge de proximité de Nantua (France) a enjoint à A.X.________ et B.X.________ de payer à R.________ un montant de « 2'161.46 Euros en Principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ainsi que les dépens ». Cette ordonnance comporte notamment les mentions suivantes :

 

« Signification à A.X.________ et B.X.________, effectuée le 02-11-2005 à mairie par acte de [...] Huissier(s) de Justice (…).

 

En foi de quoi, Le Greffier en Chef soussigné a apposé la présente formule exécutoire sur l'ordonnance qui précède en l'absence d'opposition du débiteur dans le mois de signification de cette ordonnance.

 

Fait à NANTUA, le 07-12-2005

 

Pour copie certifiée conforme à la décision et revêtue de la forme exécutoire par le Greffier en Chef.

 

(sceau) »

 

                        Le 22 juin 2007, A.X.________ s'est vu adresser par [...], huissier de justice, un décompte relatif à l'ordonnance précitée, d'un montant total de 2'411.09 euros, selon le détail suivant :

 

«   Principal                       2161.46

     Dépens                            38.27

     Frais d'Acte                   167.87

     Droit proportionnel          43.49 »            

 

                       

                        b) Le 5 décembre 2007, R.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon le séquestre, à son profit, de la part saisissable des salaires échus ou à échoir dus par le [...] ou par tout autre employeur en Suisse de A.X.________, à concurrence de 2'161.46 euros avec intérêt à 5 % dès le 2 novembre 2005 et de 249.63 euros, soit 
3'598 fr. 85 et 415 fr. 65 (selon taux de conversion de l'euro en francs suisses au jour de la réquisition de séquestre).

 

                       

2.                     Par prononcé du 6 décembre 2007, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre, en mains du [...], à Nyon, de la part saisissable des salaires de A.X.________, à concurrence de 3'598 fr. 85 avec intérêt à 5 % dès le 2 novembre 2005 et de 415 fr. 65. Le cas de séquestre était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La créancière séquestrante a été dispensée de fournir des sûretés.

 

                        Par courrier du 22 décembre 2007, A.X.________ s'est adressé à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle afin de s'enquérir des motifs du prélèvement qui avait été effectué sur son salaire du mois de décembre et de l'identité de la partie poursuivante. Par lettre du 7 janvier 2008, l'office lui a indiqué qu'à la suite de l'ordonnance de séquestre prononcée à son encontre le 6 décembre 2007 à la requête R.________, il avait été convoqué, en vain, à son adresse privée et à celle de son employeur ; l'office l'a à nouveau invité à se présen-ter dans ses locaux afin qu'une décision puisse être prise quant à la saisissabilité de son salaire et à la fixation du montant de la retenue mensuelle. A.X.________ a répondu à l'office le 10 janvier 2008, l'informant qu'il contestait sa compétence et qu'il ne devait rien à la poursuivante.

 

                        Le 24 janvier 2008, A.X.________ a déposé plainte contre l'office auprès du Tribunal d'arrondissement de la Côte, concluant à la levée du séquestre. Dans ses déterminations du 22 février 2008, l'office a indiqué qu'à réception de l'ordonnance de séquestre du 6 décembre 2007, il avait adressé un avis à l'employeur du débiteur, l'invitant à retenir sur le salaire de ce dernier tout montant dépassant 1'100 fr. et que, parallèlement à cette démarche, il avait convoqué
 A.X.________ - à ses adresses privée et professionnelle - l'invitant à se présenter dans ses locaux afin que son minimum vital puisse être déterminé, convocation à laquelle le prénommé n'avait pas donné suite.

 

                        Par décision du 10 avril 2008, le Président du Tribunal d'arrondisse-ment de la Côte a constaté le bien-fondé de la plainte déposée le 24 janvier 2008, pour le motif que l'office aurait dû établir un procès-verbal de séquestre et le commu-niquer au plaignant avec l'ordonnance de séquestre afin que celui-ci puisse porter plainte contre l'exécution du séquestre et, cas échéant, s'opposer au séquestre. L'office ayant toutefois établi et communiqué à A.X.________ le procès-verbal en question, avec l'ordonnance de séquestre, le 4 mars 2008, il a considéré que la plainte n'avait plus d'objet.

 

                        Le 13 mars 2008, A.X.________ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre.

 

 

3.                     Par prononcé rendu le 23 mai 2008, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l'opposition au séquestre, confirmé l'ordonnance du 6 décembre 2007, arrêté à 180 fr. les frais de justice de l'opposant et dit qu'il n'était alloué aucun dépens.

 

                        Le 28 mai 2008, A.X.________ a adressé au juge de paix un courrier intitulé « Demande la communication des pièces qui justifient le rejet de ma demande par défaut » dans lequel il demande à être informé sur le délai de recours et précise qu'il devait « faire recours au tribunal fédéral pour juger le fond de l'affaire ».

 

                        Le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le
9 juillet 2008. Le premier juge a considéré en substance que le séquestre se justifiait au regard des art. 271 et 272 LP, dont les conditions d'application étaient réalisées, et que A.X.________ n'avait établi aucun moyen libératoire.

 

 

4.                     Par courrier du 12 août 2008, le Président de la cour de céans a interpellé A.X.________, lui demandant de préciser si son courrier du 28 mai 2008 devait être considéré comme un recours. Dans une écriture déposée le 28 août 2008, dans le délai qui lui a été imparti, le prénommé a confirmé son intention de recourir et pris les conclusions suivantes :

 

« Annuler le jugement rendu dans cette affaire ou reformer selon le principe de l'irrégularité et de condamner le service des Poursuites et de Faillites de Nyon du remboursements du total de la somme saisie au profit de l'adverse et de 2000.- de dommage et intérêt.

 

Les sommes saisie

 

Décembre 2007                              3146.95._ ch

Janvier 2008                                    1100._ ch

Février 2008                                     1100._ ch

Mars 2008                                        1100._ ch

Frais Juge de Paix                          180._ ch

Frais de correspondance               200._ ch

Frais de présence 2 journées        500._ ch

 

Total                                                  7326.95._ ch »

 

 

                        L'intimée s'est déterminée le 3 octobre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

                       

 

                        En droit :

 

 

I.                      a) Le dispositif et la motivation du prononcé entrepris ont été adressé pour notification aux parties respectivement les 23 mai et 9 juillet 2008. A.X.________ a recouru par acte déposé le 28 mai 2008, soit en temps utile (art. 278 al. 3 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1)) et 39a LVLP (loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05).

 

                        On peut comprendre des conclusions formulées et de l'argumentation très sommairement développée que le recourant conteste la compétence à raison du lieu du juge du séquestre (et de l'office), d'une part, et remet en cause la validité de l'ordonnance du 21 septembre 2005 rendue par le Juge de proximité de Nantua, d'autre part, et qu'il en conclut que le séquestre ne devait pas être ordonné. On peut donc considérer que le recours tend à la nullité du prononcé entrepris (art. 38 al. 1 lit. a LVLP) et subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'opposition au séquestre est admise. Le recours est recevable à ce double titre au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile ; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP (applicable par renvoi de l'art. 61 al. 6 LVLP). La conclusion tendant à l'allocation de dommages-intérêts sort du cadre de la présente procédure. Elle est irrecevable.

 

                        b) Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP). L'autorité de recours statue unique-ment sous l'angle de la vraisemblance des conditions du séquestre (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421,
p. 482 et les auteurs cités à la note infrapaginale n. 393).

 

 

II.                     A l'appui de sa conclusion en nullité, le recourant invoque l'incompé-tence à raison du lieu du juge du séquestre (et de l'office), au sens de l'art. 38 al. 1 litt. a LVLP.

 

                        L'article 272 al. 1 LP prévoit que le séquestre est autorisé par le juge du lieu où se trouvent les biens. Selon la jurisprudence, les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur doivent être séquestrées au domicile en Suisse du titulaire du droit et si ce titulaire est domicilié à l'étranger, au domicile en Suisse du tiers débiteur (ATF 107 III 147 c. 4a, résumé in JT 1984 II 24 avec une note de Gilliéron; Stoffel, Basler Kommentar, n. 40 ad art. 272 LP; Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 272 LP).

 

                        En l'espèce, les biens dont le séquestre est demandé sont les créances en salaire dont le recourant est titulaire. Celui-ci étant domicilié à l'étranger, les créances en question doivent être séquestrées au domicile en Suisse du tiers débiteur, à savoir son employeur, le [...]. Le séquestre devant être ordonné par le juge du domicile de ce dernier, qui se situe à Nyon, le Juge de paix du district de Nyon était bien compétent pour ordonner le séquestre requis et l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle pour l'exécuter.

 

                        Ce moyen est donc mal fondé.

 

 

III.                    a) Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur, notamment lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP (art. 271 al. 1 ch. 4 LP).

 

                        Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé de manière générale par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue, celle du cas de séquestre et celle des biens qu'il désigne comme appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP). Cette disposition s'applique à tous les cas de séquestre (Gaillard, Le séquestre des biens du débiteur domicilié à l'étranger, in Le séquestre selon la nouvelle LP, publications du Centre d'études juridiques européennes de Genève, Séminaire AGDA du 18 septembre 1996, pp. 19 ss, spéc. p. 28; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, BlSchK 1995, pp. 121 ss, pp. 130 ss).

                       

                        Pour rendre l'existence de sa créance vraisemblable, le requérant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le juge acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de l'existence des faits allégués, sans pour autant qu'il doive exclure qu'il puisse en aller autrement; par ailleurs, il peut se contenter d'un examen sommaire du droit (TF 5P_393/2004 du 28 avril 2005; TF 5P_336/2003 du 21 novembre 2003).

 

                        b) Selon l'art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance.

 

                        Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradic-toire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée précité, p. 135; idem, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, précité, n. 70 ad art. 278 LP; Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à l'octroi du séquestre, in JT 2006 II 51, pp. 66 ss). L'opposant, qui peut notamment invoquer l'inexistence de la dette, doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5P_336/2003 du 21 novembre 2003 précité).

                                          

                        c) En l'espèce, le séquestre est fondé sur un jugement étranger, à savoir l'ordonnance du 21 septembre 2005 rendue par le Juge de proximité de Nantua. Il convient d'examiner si ce jugement est exécutoire au sens de l'art. 271 ch. 4 LP et s'il peut être reconnu en Suisse, au regard de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 septembre 1988, dite de Lugano (CL ; RS 0.275.11), entrée en vigueur simultanément pour la France et la Suisse le 1er janvier 1992.

 

                        Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Par décision, on entend toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès (art. 25 CL).

 

                        En vertu de l'art. 47 ch. 1 CL, la partie qui demande l'exécution d'une décision étrangère doit notamment produire tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, cette décision est exécutoire et a été signifiée. Selon la doctrine, il suffit que le destinataire du jugement l'ait reçu, indépendamment du respect des règles prévalant en matière de signification nationale ou étrangère, pour que les réquisits de cette disposition soient remplis (Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. II, p. 767, n. 3751).

 

                        La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux art. 27 et 28 CL (art. 34 al. 2 CL). En vertu de l'art. 27 CL, les décisions ne seront notam-ment pas reconnues si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis (ch. 1er) ou si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre (ch. 2).

 

                        La décision produite est une injonction de payer rendue par un tribunal français, en application des art. 1405 ss du Code de procédure civile français (ci-après : CPC français). Il s'agit d'une procédure sommaire qui permet au créancier, sur la base d'une requête, accompagnée de pièces justificatives, non communiquée initialement à la partie adverse, d'obtenir du juge une injonction de payer la somme réclamée à l'encontre de son débiteur. En vertu de l'art. 1411 CPC français, une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance d'injonction sont signifiées au défendeur. A partir de cette signification, ce dernier peut former opposition dans le délai indiqué sur l'acte, conformément à l'art. 1413 CPC français. Si le débiteur fait opposition à temps, la procédure civile contradictoire est suivie (art. 1417 ss CPC français).  A défaut d'opposition, l'ordonnance d'injonction est déclarée exécutoire à la requête du créancier. Selon l'art. 1422 du CPC français, une telle ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire.

 

                        La Cour de justice des Communautés européennes a admis que la signification du « decreto ingiuntivo » du droit italien, accompagné de la requête constituait un acte introductif d'instance ou un acte équivalent au sens de l'art. 27 ch. 2 CL dès lors que, d'une part, leur signification conjointe faisait courir un délai pendant lequel le défendeur pouvait former opposition et que, d'autre part, le demandeur ne pouvait obtenir une décision exécutoire avant l'expiration de ce délai (CJCE, [...] c. [...], 13 juillet 1995, affaire C-474/93). Le « decreto ingiuntivo » du droit italien constitue donc une décision au sens de l'art. 25 CL (TF, 4A_80/2007 du 31 août 2007 ; CPF, 13 décembre 2007/470).  L'ordonnance d'injonction du droit français est tout à fait comparable au « decreto ingiuntivo » du droit italien, de sorte que l'on peut considérer qu'une fois notifiée avec la requête, et pour autant que la procédure ait été régulièrement suivie, l'ordonnance d'injonction du droit français vaut acte introductif d'instance au sens de l'art. 27 ch. 2 CL.

 

                        En l'espèce, l'ordonnance produite, sous forme d'une copie certifiée conforme, émane du Juge de proximité de Nantua. Elle porte injonction à « A.X.________ et B.X.________» de payer à R.________ un montant de « 2161.46 euros en Principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ainsi que les dépens.» L'acte indique qu'il a été signifié aux prénommés le 2 novembre 2005, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas, et qu'il est demeuré sans opposition au 7 décembre 2005. Il porte la mention selon laquelle il a été déclaré exécutoire. On relève que l'absence de signature du président ou du greffier sur la décision n'a pas de portée s'agissant d'une copie certifiée conforme par le greffe du tribunal. On ne saurait donc y voir, comme le voudrait le recourant, une cause de nullité de la décision.

 

                        L'ordonnance du 21 septembre 2005 vaut donc acte introductif d'ins-tance régulièrement notifié, si bien que l'art. 27 ch. 2 CL ne trouve pas application.

 

                        Enfin, on ne voit pas que la reconnaissance en Suisse de l'ordonnance produite achoppe sur des motifs d'ordre public (art. 27 ch. 1 CL). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 126 III 327 consid. 2b, rés. in JT 2001 I 163 ; ATF 116 II 625 consid. 4a, rés. in JT 1992 II 182 et les arrêts cités). De façon générale toutefois, selon la jurisprudence, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c, rés. in JT 2001 I 163 ; ATF 125 III 443 consid. 3d, JT 2001 I 289). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 consid. 3b, JT 2000 II 74 ; ATF 126 III 327 consid. 2b, rés. in JT 2002 I 255 et les arrêts cités). Le seul fait que l'injonction de payer soit rendue à l'issue d'une procédure unilatérale n'apparaît pas contraire à l'ordre public suisse, dans la mesure où cette procédure permet au destinataire de l'injonction d'empêcher l'acquisition de la force exécutoire par une simple opposition, qui ouvre la voie à une procédure contradictoire au fond. Une telle procédure n'est pas sans parallélisme avec le système suisse qui, dans le cadre d'une poursuite, qui constitue également un acte unilatéral, confère au poursuivant un titre exécutoire (le commandement de payer) lorsque le poursuivi ne s'oppose pas à la procédure d'exécution forcée. Le droit français offre même sur ce point une garantie supplémentaire en ce sens que l'injonction de payer fait ab initio l'objet d'un contrôle judiciaire, même s'il est limité.

                                            

                        d) De l'examen prima facie des conditions de la reconnaissance, suffisant pour prononcer le séquestre (Stoffel/ Chabloz, Commentaire romand, n. 72 ad art. 271 LP), il résulte que la séquestrante est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Le recourant n'habitant pas en Suisse et en l'absence d'un autre cas de séquestre, la séquestrante pouvait donc obtenir le séquestre sans établir l'existence d'un lien avec la Suisse. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas l'existence de biens en Suisse, soit à Nyon, lui appartenant, notamment ses prétentions de salaire, qui fonde en outre la compétence du juge du séquestre (art. 272 al. 1 LP). Par ailleurs, l'existence de la créance est rendue suffisamment vraisemblable par la production de la décision de justice et des attestations établissant le taux de conversion de la créance libellé en monnaie étrangère.

 

                        Le recourant n'établit aucun moyen libératoire. En particulier, son argument consistant à dire qu'il n'est pas le débiteur des montants mis à sa charge dans l'ordonnance produite n'est pas pertinent dans le cadre de la présente procédure. En effet, il n'appartient ni au juge du séquestre, ni à l'autorité de recours en matière de séquestre d'examiner le bien-fondé d'un jugement exécutoire.

 

                        Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le juge de paix a rejeté l'opposition au séquestre de A.X.________.

 

 

III.                    Le recours doit donc être rejeté et le prononcé entrepris maintenu.

 

                        Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 360 francs. Celui-ci doit en outre verser à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

 

                  

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le prononcé entrepris est maintenu.

 

                III.    Les frais d'arrêt du recourant A.X.________ sont fixés à 360 francs (trois cent soixante francs).

 

               IV.    Le recourant doit payer à l'intimée R.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

Du 27 novembre 2008

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

Du 3 avril 2009

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. A.X.________,

‑      Me Patrick Burkhalter, avocat (pour R.________).

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle.

-      M. le Juge de paix du district de Nyon.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

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