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TRIBUNAL CANTONAL |
350 |
Cour des poursuites et faillites
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Séance du 16 septembre 2010
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Présidence de M. Muller, président
Juges : MM. Hack et Sauterel
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 273 al. 1 LP
Saisie par renvoi du Tribunal fédéral, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.________, à Saint-Sulpice, contre le prononcé rendu le 14 mai 2009, à la suite de l’audience du 12 mai 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à A.________.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Par ordonnance du 23 mars 2009 rendue à la requête de I.________, qui faisait valoir une créance contre A.________ de 229'086 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 mars 2003 – prétention faisant l'objet d'un procès devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois – et invoquait les cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 1, 2 et 4 LP, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre, en mains de [...], banquiers à Lausanne, de tous avoirs, espèces, valeurs, certificats, créances présentes et futures, papiers-valeurs et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en compte, dépôt ou coffre-fort, appartenant à A.________, anciennement à Crans-Montana, ou détenus pour son compte au nom de tiers, notamment mais non exclusivement, le compte n° [...]. Le créancier séquestrant a été dispensé de fournir des sûretés.
Selon le procès-verbal d'exécution de cette ordonnance, le séquestre a porté sur un portefeuille en mains de [...], banquiers à Lausanne, composé de quatre comptes courants et de deux cents parts d'un fonds de placement immobilier, d'une valeur globale estimée à 388'192 fr. 40.
Le 14 avril 2009, A.________ a formé opposition au séquestre, concluant principalement à la levée de cette mesure, subsidiairement à l'astreinte du créancier séquestrant à la constitution de sûretés.
Le 24 avril 2009, I.________ a fait notifier à A.________ un commandement de payer en validation du séquestre. Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par prononcé du 14 mai 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l'opposition au séquestre (I), confirmé l'ordonnance du 23 mars 2009, scellée par l'Office des poursuites de Lausanne-Est sous n° 5'029'108 (II), astreint I.________ à la fourniture de sûretés par 30'000 fr. dans un délai au 31 mai 2009 sous forme de garantie bancaire au greffe de la justice de paix (III), dit qu'à défaut de fournir lesdites sûretés dans le délai précité, l'ordonnance de séquestre du 23 mars 2009 deviendrait caduque (IV), arrêté à 660 fr. les frais de justice de A.________ (V) et dit que celui-ci devait en outre verser la somme de 1'360 fr. à I.________ à titre de dépens (VI).
c) Par arrêt du 21 janvier 2010, la cour de céans a rejeté le recours formé par I.________ contre ce prononcé et prolongé le délai imparti au recourant pour fournir les sûretés jusqu’à l’échéance d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt.
2. Par arrêt du 10 mai 2010, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par I.________ contre l'arrêt de la cour de céans, annulé cet arrêt et renvoyé la cause à dite cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal fédéral a jugé que le séquestre civil ne causait à A.________ aucun dommage lié à l'indisponibilité des fonds séquestrés, dans la mesure où ceux-ci étaient déjà indisponibles du fait d'un séquestre pénal, et qu'on ne pouvait donc pas, sans arbitraire, ordonner la fourniture de sûretés pour ce motif. En revanche, il a considéré que les sûretés ne servaient pas seulement à couvrir le dommage lié à l’indisponibilité des biens séquestrés, mais aussi le dommage lié aux frais de la procédure de validation du séquestre et d’opposition à celui-ci. Il a ainsi enjoint à la cour de céans de statuer sur le montant des sûretés à fournir par le recourant, compte tenu du fait que l'intimé a renoncé à poursuivre la procédure d'opposition au séquestre et des frais que celui-ci pourrait devoir supporter dans le cadre de la procédure en validation de séquestre.
3. I.________ a déposé des déterminations le 16 août 2010, dans le délai fixé pour ce faire et prolongé à sa requête. Il a confirmé les conclusions prises dans son acte de recours du 16 septembre 2009, tendant à la réforme du prononcé du 14 mai 2009, principalement en ce sens qu'il est dispensé du paiement de sûretés, subsidiairement en ce sens qu'il est astreint à la formation de sûretés jusqu'à concurrence de 3'000 fr. et qu'un délai de quinze jours, à compter de celui où l'arrêt de la cour de céans sera devenu définitif, lui est accordé pour déposer les sûretés.
A.________ ne s'est pas déterminé. Le pli qui lui a été adressé le 9 juillet 2010, contenant l'avis du greffe fixant aux parties un délai pour produire leurs éventuelles déterminations, est venu en retour avec la mention "non réclamé".
En droit :
I. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral – RS 173.110) ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire, abrogée par la LTF), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_ 138/2007 c. 1.5) : le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2, rés. in JT 2008 I 106; ATF 131 III 91 c. 5.2, rés. in JT 2004 I 444).
En l'espèce, la cour de céans doit donc uniquement examiner les questions du principe et du montant des sûretés qu'imposeraient les frais de la procédure de validation de séquestre.
II. a) L'éventuel dommage causé par un séquestre injustifié dont les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP visent à garantir la réparation comprend notamment les frais exposés dans les procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de séquestre (TF 5P.353/2004 du 21 février 2005; ATF 113 III 94 c. 10b et 10c et réf. cit.; rés. in JT 1990 II 22 ss, spéc. 29; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 36 ad art. 273 LP; Stoffel/Chabloz, Commentaire romand, n. 22 ad art. 273 LP et réf. cit.; Jeandin, Aspects judiciaires relatifs à l’octroi du séquestre in JT 2006 II 73; ATF 126 III 95 c. 5, JT 2000 II 35). En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte de semblables frais lorsque, par exemple, l’action en contestation du cas de séquestre n’a pas été ouverte en temps utile par le débiteur séquestré ou qu’elle serait d’emblée apparue vouée à l’échec (ATF 113 III 94 c. 10b, précité).
Quant à l’action en validation de séquestre, l’octroi de dépens à son terme n’exclut pas tout dommage puisque, d’une part, le créancier séquestrant, qui serait par hypothèse déclaré débiteur de dépens, peut être insolvable, d’où l’intérêt de sûretés, et que, d’autre part, les dépens comme participation aux frais de procès d’une partie ne couvrent par définition pas l’entier de ceux-ci (ATF 113 III 94 c. 10c, précité).
b) Le recourant conteste que d’éventuels frais de procédure puisse justifier des sûretés dans le cas particulier.
aa) En ce qui concerne la procédure de contestation du séquestre, l’opposition au séquestre formée en l'espèce par l'intimé a été rejetée en première instance et son recours a été considéré comme non avenu, faute d'avance de frais, par prononcé du Président de la cour de céans du 27 novembre 2009. On doit dès lors considérer que le séquestre n’est pas de nature à causer à l'intimé un dommage résultant des frais de cette procédure, qu'il a d’ores et déjà perdue.
bb) Si le séquestre litigieux est intervenu le 23 mars 2009, la créance invoquée faisait alors déjà l’objet d’une poursuite notifiée le 4 avril 2003 et d’un procès en libération de dette ouvert devant la Cour civile par A.________ et une société dont il était actionnaire, par demande du 22 avril 2003. L’audience préliminaire a eu lieu le 9 mai 2005. Par décision du 12 mars 2009, le Président de la Cour civile a suspendu le procès en application de l’art. 207 LP en raison de la faillite de la société codemanderesse. Le recourant soutient que, l’action en validation du séquestre étant en l'espèce une action en libération de dette ouverte par le débiteur séquestré des années avant l’ordonnance de séquestre, ce procès n’a pas été directement causé par l’obtention du séquestre, de sorte que les frais qu’il génère pour le débiteur ont été engagés indépendamment de cette mesure et qu’il n’y a pas de rapport de causalité entre le coût de ce procès et le séquestre.
On constate en effet qu'aucun allégué n’a été introduit après l’ordonnance de séquestre, c’est-à-dire en relation avec celle-ci. Il n’y a donc pas lieu de rechercher quelle part des frais du procès au fond pourrait être imputée au séquestre. On doit dès lors considérer que cette mesure, en l’état de la procédure, n’a pas entraîné l’engagement de frais spécifiques de validation.
Il s'ensuit qu'en définitive, on peut renoncer à subordonner le séquestre à la fourniture de sûretés, tout en réservant le cas où le séquestre pénal viendrait à tomber. Au vu de cette issue, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le recourant, soit la prétendue violation par le débiteur séquestré de son devoir de réduire le dommage en faisant valoir ses droits en procédure et les prétendues déductions à opérer du fait que l'intimé aurait durablement quitté la Suisse.
III. Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce sens que le recourant est dispensé en l'état de fournir des sûretés.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs. Il a droit à des dépens de deuxième instance, par 2'070 fr., à la charge de l'intimé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres III et IV du prononcé sont réformés comme il suit :
III.- dispense en l’état l’intimé I.________ de fournir des sûretés;
IV.- supprimé.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs).
IV. L’intimé A.________ doit verser au recourant I.________ la somme de 2'070 fr. (deux mille septante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 15 décembre 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Stephen Gintzburger, avocat (pour I.________),
‑ M. A.________,
- M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :