|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
437 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Séance du 11 novembre 2010
________________________
Présidence de M. Muller, président
Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à Ulus-Istanbul (Turquie), contre le prononcé rendu le 4 mai 2010, à la suite de l’audience du 22 avril 2010, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause divisant le recourant d'avec L.________, à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 1er décembre 2009, à la requête de L.________, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre, au préjudice de M.________, de l'immeuble dont celui-ci est propriétaire, sis [...] à Nyon, parcelle [...], en garantie d'une créance de 227'419 fr. 55, plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2007, fondée sur un jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 8 novembre 2007. Le cas de séquestre invoqué était celui du débiteur domicilié à l'étranger (art. 271 al. 1 ch. 4 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1).
Selon le procès-verbal d'exécution de cette ordonnance de séquestre, scellée sous n° 5'232'740, dressé par l'Office des poursuites du district de Nyon le 4 février 2010, le séquestre a porté sur l'immeuble précité, soit une part de 500/1000èmes d'une parcelle de base avec droit exclusif sur un appartement, estimé à 900'000 francs.
L'ordonnance de séquestre a été notifiée au débiteur le 17 février 2010, en même temps que le commandement de payer dans la poursuite en validation du séquestre exercée contre lui à l'instance de la créancière séquestrante.
b) A l'appui de sa requête de séquestre du 27 novembre 2009, L.________ avait produit le jugement prononçant le divorce des parties, rendu le 8 novembre 2007 par le Tribunal d’arrondissement de la Côte et devenu définitif et exécutoire le 26 novembre 2007. Sous chiffre II du dispositif, le tribunal a ratifié pour faire partie intégrante du jugement le chiffre 2 de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce, signée le 23 mai 2006 par les époux. Au chiffre III de son dispositif, le tribunal a "dit que le montant de 119'992 £ 60, dont le sort a été réservé sous chiffre 2.3.1 in fine de la convention partielle sur les effets du divorce du 23 mai 2006, doit être réparti par moitié entre les parties".
La requérante avait produit également la convention précitée du 23 mai 2006, dont la teneur est notamment la suivante :
"2. Liquidation du régime matrimonial
[…]
2.1.4 Studio à Arzier
M.________ et L.________ ont vendu le 13 décembre 2005 le studio dont ils étaient copropriétaires, chacun pour une demie, […].
Selon décompte provisoire du notaire Dominique Burnier, du 13.12.2005, le solde disponible s'élevait à CHF 24'873,90. Le partage de cette somme est réglé par le versement d'une somme de fr. 8'000 (huit mille francs) à M.________.
[…]
2.3 Avoirs bancaires et financiers
2.3.1 Tous les comptes bancaires ouverts au nom de l'une ou de l'autre ou des deux parties […] seront partagés entre les parties, par parts égales, sur la base d'un relevé au 31 mai 2006. […]
Faute de trouver un accord sur ce décompte et son inclusion dans le partage final d'ici au 30 juin 2006, les parties chargeront un expert-arbitre désigné par elles-mêmes, à défaut d'accord par Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, afin de régler ce problème, comme tout autre lié à la répartition de leurs avoirs bancaires et financiers, sur la base d'une stricte égalité.
[…]
Le montant d'environ 119'000 £ (cent dix-neuf mille lires [recte : livres sterling]) restitué par l'administration fiscale britannique fera l'objet d'un accord ultérieur ou d'une décision de justice.
[…]
2.3.3 Polices d'assurance vie
[…]
La première police [réd. : no [...] auprès d'Helvetia Patria] (fr. 143'435) est rattachée aux immeubles de l'avenue [...] à Nyon et doit servir à en amortir partiellement la charge hypothécaire. Les 3 autres polices sont attribuées à M.________, qui versera à L.________ un montant de CHF 70'000.- (septante mille) en échange de sa part.
[…]"
La créance invoquée par la requérante, fondée sur le jugement de divorce des parties, se composait du montant de 70'000 fr. dû par son ex-mari en vertu du chiffre 2.3.3 de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce, du montant de 136'530 fr. 85 représentant la contre-valeur en francs suisses de la moitié du montant de 119'992 £ 60 objet du chiffre 2.3.1 de la convention précitée et du chiffre III du dispositif du jugement de divorce, au taux de change du 26 novembre 2007, jour de l’échéance selon l’intimée, soit le taux de 2.2757 francs suisses pour 1 livre sterling, et du montant de 20'888 fr. 70 représentant la totalité des paiements effectués par la requérante pour le compte de son ex-mari, selon un décompte établi par ses soins.
c) Le 25 février 2010, M.________ a formé opposition au séquestre.
Le 16 mars 2010, L.________ a déposé ses déterminations sur l'opposition au séquestre, dans lesquelles elle a admis de réduire sa créance de 20'888 fr. 70 au montant de 17'958 fr. 70, en prenant à sa charge la moitié d'un certain nombre de paiements (impôt foncier de l’immeuble de Crans, prime d'assurance ménage, impôts revenu/fortune, note d'honoraires du notaire et facture de la fiduciaire), soit une déduction totale de 2'930 francs.
Par lettre du 19 avril 2010, le débiteur a fait valoir que la créance totale de la requérante au séquestre n’était que de 698 francs. Par lettre du 22 avril 2010, il a précisé que ses conclusions en opposition au séquestre étaient prises avec suite de frais et dépens, déclarant en outre être disposé à prendre l’engagement de payer les montants qu’il reconnaissait devoir dans le délai au 31 mai 2010. Subsidiairement, il a requis le séquestre de sa part d'une demie sur les immeubles [...], [...] et [...] du cadastre de Nyon, avenue [...], soit un appartement et deux garages dont il est copropriétaire avec L.________, comme garantie de remplacement de l'immeuble [...].
2. Par prononcé rendu le 4 mai 2010, à la suite de l’audience du 22 avril 2010 à laquelle les parties ont été entendues, le Juge de paix du district de Nyon a admis partiellement l’opposition au séquestre, en ce sens que le séquestre porte sur la somme de 191'030 fr. 85, plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 novembre 2007. Il a arrêté à 660 fr. les frais de justice de l’opposant et dit que les dépens étaient compensés.
Demandée en temps utile, la motivation de cette décision a été adressée pour notification aux parties le 8 juin 2010. Le premier juge a considéré qu'une part de la créance invoquée par la requérante au séquestre, soit 20'888 fr. 70, n'était pas exigible, s’agissant de paiements antérieurs à la signature de la convention sur les effets accessoires du divorce dont le sort serait arrêté par le partage des avoirs bancaires et en l’absence de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Il a en outre jugé que l'opposant avait rendu vraisemblable la compensation de sa dette par ses propres créances à concurrence de 8'000 fr., montant résultant du ch. 2.1.4 de la convention sur les effets accessoires du divorce du 23 mai 2006, et de 7'500 fr., montant correspondant à la moitié des honoraires de l’avocat Jacques Ballenegger payés par M.________, alors que la procuration en faveur de cet avocat était signée par L.________, seule mandataire, et que les dépens de la procédure de divorce avaient été compensés. Quant à la part de copropriété sur trois immeubles dont l'opposant requérait le séquestre en lieu et place de l'immeuble séquestré, le premier juge a considéré qu'elle n'apportait pas de garantie suffisante, les parties ayant admis à l'audience que la valeur des trois immeubles en question se montait à 600'000 fr. sous déduction d'une dette hypothécaire de 460'000 fr., de sorte que la valeur de la part de l'opposant serait de 70'000 francs.
3. M.________ a recouru par acte du 18 juin 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que le séquestre garantit une créance de 89'075 fr. et qu'il porte sur la part de copropriété d’une demie du recourant des immeubles qu’il possède avec l'intimée, en lieu et place de l’immeuble actuellement séquestré, subsidiairement à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
A l'appui de son acte, le recourant a produit des pièces de procédure.
Le 23 août 2010, il a déposé un mémoire, à l'appui duquel il a produit trois pièces nouvelles.
L’intimée s’est déterminée dans une écriture du 23 septembre 2010, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recours. Elle a produit trois pièces nouvelles.
En droit :
I. a) Déposé en temps utile (art. 278 al. 3 LP et 39a LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC-VD – Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11), le recours est recevable.
La conclusion subsidiaire en nullité n’a pas d’objet. L’opposition au séquestre ayant été partiellement admise, elle a été implicitement rejetée pour le surplus et l'absence dans le dispositif du prononcé attaqué d'un chiffre tranchant spécifiquement la question du remplacement du gage ne fait pas obstacle à l’examen de la conclusion en réforme prise sur cette question.
b) Le recours contre la décision du juge statuant sur une opposition au séquestre est dévolutif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 82 ad art. 278 LP). Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP) pour autant qu'ils se soient produits postérieurement à la décision du juge sur l'opposition (art. 58 al. 8 LVLP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II 421, p. 482). Compte tenu de cette disposition, la cour de céans admet la production de pièces nouvelles en deuxième instance si elles se rapportent à des faits qui se sont produits après le prononcé attaqué. S’il s’agit de pseudo-nova, les pièces nouvelles ne sont recevables que si celui qui les produit établit qu’il a été empêché sans sa faute de les produire plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487; CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février 1998/101).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont des pièces de procédure et des pièces postérieures à la décision attaquée. Elles sont par conséquent recevables. Il en va de même de la première pièce, du 14 septembre 2010, produite par l’intimée à l'appui de ses déterminations. En revanche, les deux autres pièces sont irrecevables, dans la mesure où l’intimée n’établit pas avoir été sans sa faute dans l’impossibilité de les produire en première instance.
II. Selon l’art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours de celui où il en a eu connaissance. L’opposition au séquestre constitue une requête de nouvel examen, une demande de reconsidération imposée par le législateur. L’opposition et le recours peuvent viser toutes les conditions auxquelles la loi subordonne une autorisation de séquestre, à commencer par une requête de séquestre régulière en la forme. L’opposant peut en outre contester l’existence du cas de séquestre, de même que la réalisation des conditions générales du séquestre. Dans ce cadre, il peut notamment contester que l’existence, le montant et, le cas échéant, l’exigibilité de la créance invoquée aient été rendus vraisemblables. A cette fin, l’opposant doit rendre vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP) ou que le séquestrant lui a accordé un sursis (art. 85 LP). Si le séquestrant se fonde sur un jugement exécutoire (art. 80, 81 LP), le poursuivi doit produire un titre propre à prouver que sa dette est éteinte ou prescrite ou, si la prétention du séquestrant doit être exigible, que ce dernier lui a accordé un sursis. En principe, les autres moyens libératoires ne peuvent être soulevés que dans la procédure de mainlevée définitive requise dans la poursuite qui permet de valider le séquestre (Gilliéron, op. cit., nn. 41 ss ad art. 278 LP; Stoffel, Voies d’exécution, n. 77, p. 221). Le séquestré peut également contester le taux utilisé par le requérant pour convertir sa prétention, libellée à l’origine en monnaie étrangère, en monnaie du pays (Gilliéron, op. cit., n. 42 in fine ad art. 278 LP).
Pour autant que l’opposition soit recevable formellement et qu’elle ait été formée en temps utile, le juge du séquestre est tenu d’entrer en matière (Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995, pp. 121 ss, p. 134).
En l’espèce, il n’est pas contesté que l'opposant a agi dans le délai et dans les formes prévues. On doit dès lors examiner si les conditions du séquestre sont réunies.
III. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque ce dernier n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. Le degré de preuve requis est celui de la vraisemblance. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue et, dans le cas de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité, la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).
a) En ce qui concerne la condition du domicile du débiteur à l'étranger, il n’est pas contesté en l'espèce que recourant est domicilié en Turquie et qu’il n’habite pas en Suisse.
Cette condition du séquestre est donc réalisée.
b) Un séquestre au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP implique que la créance invoquée ait été rendue vraisemblable. L’autorité saisie d’un recours ne dispose pas d’un pouvoir d’examen plus large que celui du juge de l’opposition; elle statue pareillement sous l’angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre. Il suffit ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l’impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu’il doive exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés différemment (TF 5P.393/2004 du 28 avril 2005, c. 2.1 et réf. cit.).
aa) La vraisemblance de l’existence de la créance de 70'000 fr., qui fait l’objet du chiffre 2.3.3 de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 23 mai 2006, ratifiée par le Tribunal d’arrondissement de La Côte pour faire partir intégrante du jugement de divorce du 8 novembre 2007, n’est pas contestée. L’existence de cette créance est au demeurant établie par pièces.
bb) Le chiffre 2.3.1 de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 23 mai 2006 a trait aux avoirs bancaires et financiers des parties. Il prévoit que la répartition par moitié des avoirs du couple, déposés sur les comptes bancaires énumérés dans la disposition, fera l’objet d’un accord ultérieur ou sera soumis à un expert-arbitre. Quant au montant d’environ 119'000 £ mentionné dans cette disposition, qui précise qu'il a été restitué par le fisc britannique, il est traité séparément des avoirs bancaires, en ce sens que, selon la convention, il doit faire "l’objet d’un accord distinct ou d’une décision du juge". Le sort de ce montant a été réglé par le juge du divorce, sous chiffre III du dispositif du jugement de divorce, définitif et exécutoire depuis le 26 novembre 2007, qui prévoit une répartition par moitié entre les ex-époux, soit 59'996 £ 30 en faveur de l’intimée.
Au montant de cette créance, qu'il ne conteste pas dans son principe, le recourant oppose en compensation un montant de 36'546 £ 85, soit la moitié d'un montant de 73'093 £ 70 correspondant à un solde de salaire versé sur un compte BCV au nom des deux parties, dont il estime que la moitié lui revient. Il oppose également en compensation la moitié d'une facture d'une fiduciaire anglaise du 16 septembre 2004, soit 2'432 £ 25, pour une intervention destinée à obtenir une ristourne fiscale dont l’intimée aurait également profité. Compte tenu de la compensation de ces deux créances, le recourant obtient un solde de 21'017 £ 20 en faveur de l’intimée, montant qu’il convertit au taux "du jour" [réd. : celui du dépôt du mémoire] de 1.60 francs suisses pour une livre sterling, ce qui donne 33'627 fr. 50.
Le moyen tiré de la compensation, qui est une forme d’extinction de la dette, peut être soulevé par l'opposant au séquestre. En l'espèce, toutefois, le recourant n’a pas produit de titre propre à prouver ou à rendre vraisemblable qu’il est titulaire des créances qu'il invoque et que sa dette est éteinte à hauteur de leurs montants. Le solde de salaire de 73'093 £ 70 qui aurait été versé sur un compte commun fait le cas échéant partie du contentieux bancaire et financier que les parties doivent encore régler, éventuellement avec le concours d’un expert-arbitre, selon le chiffre. 2.3.1 de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce. Quant à la facture de fiduciaire de 4'864 £ 50, elle est antérieure à cette convention et au jugement de divorce, de sorte que le montant en question fait lui aussi partie, le cas échéant, du contentieux bancaire et financier entre parties, qui n'est pas l'objet de la présente procédure de séquestre. Par conséquent, la compensation invoquée ne saurait être admise.
cc) Le recourant critique le taux de change – au jour du jugement de divorce définitif et exécutoire – appliqué par l’intimée dans sa requête de séquestre et retenu par le premier juge. Il opère lui la conversion au taux du jour du dépôt de son mémoire de recours, le 23 août 2010.
Si la créance dont le séquestre doit garantir le paiement est libellée en monnaie étrangère, elle doit être convertie en valeur légale suisse. La conversion doit être effectuée par le requérant à la date où il remet sa requête au juge du séquestre ou à son adresse à un bureau de poste (Gilliéron, Commentaire LP, n. 17 ad art. 271 LP et réf. cit.).
Le taux de conversion d’une monnaie étrangère en monnaie légale suisse est un fait notoire selon la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 III 88 c. 4.1). Au 27 novembre 2009, date du dépôt de la requête de séquestre, ce taux était de 1,657023 francs suisses pour 1 livre sterling (cf. xtop.com). A cette date, le montant de 59'996 £ 30 représentait donc 99'415 fr. 25.
c) Le montant total de la créance à garantir est ainsi en définitive de 169'415 fr. 25 (70'000 fr. + 99'415 fr. 25), sous déduction des montants de 8'000 fr. et de 7'500 fr. admis par le premier juge en compensation, dont la décision – y compris sur le refus d’admettre la vraisemblance de la créance de 20'888 fr. – n'a pas été remise en question par l’intimée, soit un solde de 153'915 fr. 25.
IV. Le recourant offre comme garantie de remplacement, en lieu et place de l’immeuble séquestré dont il est seul propriétaire, sa part d'une demie de trois immeubles dont il est copropriétaire avec l’intimée. Il fait valoir que ces immeubles offrent une garantie suffisante, dès lors que les parties "ont été d'accord, à [l']audience, d'admettre comme valeur vénale de ces trois immeubles un montant de 600'000 fr." et que la dette hypothécaire de 460'000 fr. est couverte à hauteur de 200'000 fr. par une police d'assurance vie à son nom [réd. : n°1210.0.41358880] nantie auprès du service hypothécaire d'Helvetia qui en détient les droits.
L'intimée, pour sa part, conteste "hautement" avoir admis en audience que la valeur desdits immeubles s'élève à 600'000 fr. et relève que la police d'assurance, d'une valeur de rachat de 217'654 fr. 35 au 31 juillet 2010 doit servir à rembourser une partie seulement de la dette hypothécaire de 460'000 francs.
Dans le cadre de la procédure d’opposition, le débiteur peut invoquer tous les griefs qui se rapportent aux conditions d’autorisation du séquestre (art. 272 al. 1 LP). Il peut notamment contester qu’il existe des biens lui appartenant (art. 272 al. 1 ch. 3 LP; TF 5A_483/2008 du 29 août 2008, c. 5.3). Tel n’est pas le moyen que le recourant invoque en l’espèce. Certes, en vertu de l’art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie s’appliquent par analogie à l’exécution du séquestre et, selon l’art. 95 al. 5 LP, le fonctionnaire qui procède à la saisie doit concilier autant que possible les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Les art. 91 à 109 LP concernent l’exécution de la saisie et si l’office viole une de ces dispositions, cela ouvre le cas échéant la voie de la plainte (TF 5A_483/2008 précité, cons. 5.2). Cependant, ni l’art. 272 LP ni l’art. 275 LP n’autorisent le séquestré à choisir et à imposer, dans le cadre de la procédure d’opposition au séquestre, le bien qu’il accepte de voir séquestrer.
Au demeurant, la suffisance des garanties proposées n'est pas établie.
V. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que le séquestre est ordonné en garantie d’une créance de 153'915 fr. 25, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2010, lendemain de la notification au recourant de l’ordonnance de séquestre et du commandement de payer en validation du séquestre, qui valent mise en demeure à défaut de pièce établissant une mise en demeure antérieure.
Le prononcé attaqué peut être confirmé en ce qu'il rejette implicitement l'opposition au séquestre pour le surplus ainsi que sur la question des frais et dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 900 francs. Chacune des parties obtenant partiellement gain de cause, les dépens de deuxième instance sont compensés.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que le séquestre n° 5'232'740 de l’Office des poursuites de Nyon, ordonné le 1er décembre 2009 à l’instance de L.________ sur l’immeuble [...] du Registre foncier de Nyon, sis [...] à Nyon, propriété de M.________, garantit une créance de 153'915 fr. 25 (cent cinquante-trois mille neuf cent quinze francs et vingt-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2010.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 17 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jacques-Henri Bron, avocat (pour M.________),
‑ Me Catherine Jaccotet Tissot, avocate (pour L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 101'955 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :