TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KE12.031154-122279

              185


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 3 mai 2013

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              M.              Hack et Mme Kistler Vianin, juge suppléant

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 271 al. 1 ch. 4 et 278 al. 3 LP; 326 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________Sàrl en liquidation, à Winterthur, contre le prononcé rendu le 27 septembre 2012, à la suite de l’audience du 13 septembre 2012, par le Juge de paix du district de Nyon, admettant partiellement l'opposition formée par P.________SA, à [...], au séquestre n° 5'973'323 de l'Office des poursuites du district de Nyon ordonné contre elle à l'instance de la recourante.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Par requête du 10 octobre 2011, Y.________Sàrl en liquidation, invoquant l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], a requis du Juge de paix du district de Nyon qu'il ordonne le séquestre à concurrence de 918'147 fr. 63, avec intérêt à 13 % l'an "selon les échéances prévues dans le contrat du 30 novembre 2003", de "toutes les créances présentes, futures ou conditionnelles, exigibles ou non, en particulier toutes les créances de P.________SA résultant de sa participation à l'UEFA Europa League à l'encontre de l'Union des associations européennes de football (UEFA), à Nyon".

 

              A l'appui de sa requête, Y.________Sàrl a notamment produit une copie d'un contrat portant sur le transfert de joueurs, conclu le 30 novembre 2003 entre elle-même, en qualité d'agent ou "manager", et le club de football P.________SA, ainsi que la traduction en anglais de ce contrat - rédigé en polonais - et la traduction en français de ses articles 1 et 3 paragraphes 1 à 3, 5 lettre ii et 7, et de son article 5 paragraphe 3. En substance, par ce contrat, soumis au droit polonais (art. 5 par. 3), le manager s'engageait à finaliser le transfert de cinq joueurs au club et le club s'engageait à payer au manager une rémunération pour ces transferts (art. 1), fixée globalement 611'900 euros, payables par acomptes (art. 3 par. 1 à 3). Le manager avait en outre droit à une rémunération d'un montant de 300'000 dollars et de 100'000 euros en cas de transfert du joueur F.________ (art. 3 par. 7). La requérante a également produit une lettre du 6 février 2008 de son conseil à P.________SA, mettant le club en demeure de s'acquitter des montants réclamés par sa mandante en vertu du contrat précité, savoir les sommes de 450'000 euros et de 300'000 dollars, jusqu'au 20 février 2008.

 

              Dans sa requête, Y.________Sàrl a fait valoir que, sur les 611'900 euros prévus par le contrat, 271'900 euros avaient été payés, de sorte que la somme de 340'000 euros restaient due, que, l’un des joueurs ayant résilié son contrat avec l’intimée de manière prématurée, cette somme devait toutefois être réduite de 125'506 euros 84, conformément à l'article 3 paragraphe 5 lettre ii du contrat, ce qui laissait un solde de 214'493 euros 16, auquel il fallait ajouter les montants de 300'000 dollars et 100'000 euros du fait que le joueur F.________ avait été transféré au club [...] par P.________SA. Sur ce point, elle a produit un document extrait du site internet "footmercato" concernant le joueur en question, dont il ressort que ce dernier, entré au P.________SA le 1er janvier 2004, a quitté ce club le 1er janvier 2006 pour le [club ...]; sous la rubrique "transfert" figure la mention "inconnu". Pour la conversion en francs suisses des montants en monnaies étrangères, la requérante a fait valoir que les taux de change au jour des échéances prévues par le contrat devaient être appliqués.

 

              b) Le 14 octobre 2011, le Juge de paix du district de Nyon a scellé une ordonnance de séquestre, enregistrée sous n° 5'973'323 de l'Office des poursuites du même district, pour une créance de 659'681 fr. 27, plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2008, portant sur les créances de P.________SA contre l'UEFA désignées dans la requête de séquestre. Le cas de séquestre retenu était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La requérante a été astreinte à la fourniture de sûretés de 92'000 francs.

 

              Avisée par télécopie du 14 et par pli recommandé du 17 octobre 2011, l'UEFA, par lettre du 26 octobre 2011, a informé l'office qu'aucun fond n'était à cette date à la disposition du club visé ni aucun crédit prévu jusqu'au mois de janvier 2012.

 

              c) Par acte du 2 août 2012, dans le délai prolongé en application de l'art. 33 al. 2 LP, P.________SA s'est opposée au séquestre, dont elle avait eu connaissance le 11 juin 2012, concluant, avec suite de dépens, à l'annulation et à la levée de cette mesure. En substance, elle a fait valoir que la créance de la séquestrante, dont elle admettait le calcul du montant de 214'493 euros 16, était prescrite, le droit polonais prévoyant, selon un avis de droit rendu à sa demande, une prescription de deux ans pour les obligations résultant d'un "contrat de service", que, pour le surplus, Y.________Sàrl n'avait pas droit aux montants prévus en cas de transfert, dès lors qu'elle n'avait pas démontré que le départ de F.________ du club était lié à un transfert, qu'elle n'avait en outre pas rendu vraisemblable l'existence en Suisse de biens – en l'occurrence, de "créances présentes, futures ou conditionnelles, exigibles ou non" – appartenant à la prétendue débitrice, enfin, que les taux de conversion applicables étaient ceux en vigueur le 14 octobre 2011.

 

              L'opposante a produit des pièces à l'appui son écriture et des pièces complémentaires à l'audience, qui s'est tenue le 13 septembre 2012, parmi lesquelles, notamment, une lettre de F.________ du 16 janvier 2006, demandant au club la résiliation consensuelle de son contrat, et un accord sur cette résiliation conclu entre le club et le joueur le 9 février 2006.

 

              Y.________Sàrl en liquidation s'est déterminée le 11 septembre 2012, concluant au rejet de l'opposition au séquestre. Elle a produit des pièces, parmi lesquelles, notamment, une télécopie de son directeur à P.________SA du 12 janvier 2006, selon laquelle elle ne s'oppose pas au transfert de F.________ au club [...] à condition d'être payée, une lettre de P.________SA à son conseil du 10 avril 2008, contestant avoir conclu un contrat de transfert du joueur précité au [club...], et une lettre de l'Office des poursuites du district de Nyon du 18 juin 2012 à son conseil, l'informant que l'UEFA venait de lui confirmer le blocage d'un montant de 670'000 euros équivalant à 820'000 fr. dans le cadre du séquestre litigieux.

 

 

2.              Par prononcé du 27 septembre 2012, le Juge de paix du district de Nyon a admis partiellement l'opposition au séquestre, en ce sens que ce dernier porte sur la somme de 264'384 fr. 27, plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 février 2008, arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de l'opposante, et dit que les dépens étaient compensés.

 

              Les deux parties ayant requis, en temps utile, la motivation, les motifs du prononcé leur ont été adressés pour notification le 27 novembre 2012. Le premier juge a considéré que l'existence de créances présentes et futures de P.________SA contre l'UEFA, soit de droit patrimoniaux séquestrables en Suisse, avait été rendue vraisemblable, qu'on ne pouvait pas considérer que la créance  d'Y.________Sàrl en liquidation était prescrite, qu'en revanche, sa créance de 300'000 dollars et de 100'000 euros en cas de transfert n'était pas rendue vraisemblable, dès lors qu'il n'avait pas été démontré que le transfert du joueur F.________ serait intervenu, et que le séquestre ne devait être ordonné que pour la créance de 264'384 fr. 27.

 

             

3.              Par acte déposé le lundi 10 décembre 2012, Y.________Sàrl en liquidation a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le séquestre de "toutes les créances présentes, futures ou conditionnelles, exigibles ou non, en particulier de toutes les créances de l’intimée résultant de sa participation à l’UEFA Europa League à l’encontre de l'Union des Associations Européennes de Football (UEFA)" est ordonné à concurrence de 918'146 fr. 63, avec intérêt à 13 % l’an "selon les échéances de paiement prévues par l’art. 3 ch. 3 du contrat du 30 novembre 2003" (A1), subsidiairement à l’annulation partielle de la décision attaquée "dans la mesure où elle déduit du montant du séquestre les montants de USD 300'000 et de Euros 100'000, correspondant à l’indemnité due à Y.________Sàrl en liquidation par suite du transfert du joueur F.________ par P.________SA à un autre club" (B1), à ce qu’il soit dit que le taux d’intérêt applicable s’élève à 13 % l’an selon les échéances de paiement prévues par l’art. 3 ch. 3 du contrat du 30 novembre 2003 (B2) et que le taux de change de l'euro en francs suisses s’élève à 1.662 et celui du dollar en francs suisses à 1.3182 (B3) et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision (B4). La recourante a produit avec son acte, outre la décision attaquée, un onglet de pièces sous bordereau.

 

              Dans un mémoire de réponse déposé le 1er février 2013, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, l'intimée a conclu, avec dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP, la décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272]. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).

 

              En l'espèce, les motifs du prononcé de première instance ont été notifiés au conseil de la recourante le 28 novembre 2012. Le délai de recours de dix jours, échéant le samedi 8 décembre 2012, a expiré le premier jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 10 décembre 2012, date à laquelle l'acte de recours a été remis à un bureau de poste suisse à l'attention de la cour de céans (art. 143 al. 1 CPC), de sorte que le recours a été formé en temps utile. Présenté en outre dans les formes requises (art. 129 ss et 321 al. 1 CPC), il est recevable.

 

              La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322 CPC).

 

              b) Le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, prohibe en principe les allégations et preuves nouvelles au stade du recours (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 2 CPC), dont l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, aux termes duquel les parties peuvent, dans le cadre de la procédure de recours en matière d'opposition au séquestre, alléguer des faits nouveaux (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC). Contrairement toutefois à ce que semble dire cet auteur lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau" (ibid., eod. loc.), la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP).

 

              En ce qui concerne les pseudo-nova, la question relevait auparavant du droit cantonal (Jeandin, Aspects relatifs à l'octroi du séquestre, JT 2006 II 51 ss, p. 71). C'est le droit fédéral qui règle désormais exclusivement cette question, ne laissant plus de place à une éventuelle réglementation cantonale. Dès lors qu'il ne prévoit pas la possibilité d'alléguer des nova improprement dits, se pose la question du maintien de la jurisprudence de la cour de céans – rendue sous l'empire de l'ancien droit – selon laquelle, les pseudo-nova et les pièces produites à leur appui n'étaient recevables que si celui qui les invoquait établissait qu’il avait été empêché sans sa faute de les invoquer plus tôt (CPF, 2 octobre 2008/487; CPF, 27 mai 2004/215; CPF, 28 novembre 2002/481; CPF, 26 février 1998/101). Dans la voie de l'appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC). On peut en déduire, que, dans la voie du recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel et que les pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (entschuldbar; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP).

 

              En l'espèce, les allégués 16 à 18 du recours, relatifs à des faits antérieurs à la décision attaquée, constituent pour l’essentiel des pseudo-nova qui ne peuvent être retenus, dès lors que la recourante pouvait les invoquer au stade de l'opposition. La pièce 15 serait nouvelle et irrecevable, si elle était bien la pièce annoncée en preuve de l'allégué 18, savoir une convention du 4 juillet 2005, mais la recourante a en réalité produit sous pièce 15 une convention du 4 avril 2005 que l'intimée avait déjà produite à l'appui de son opposition au séquestre. Quant à la pièce 16, savoir la traduction de la pièce 15, elle n'a pas été produite.

 

 

II.              a) L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, les conclusions prises étant nouvelles. Elle fait valoir que la recourante a obtenu le 14 octobre 2011 un séquestre à concurrence de 659'681 fr. 27 avec intérêts à 5 % dès le 21 février 2008, alors qu'elle avait requis un séquestre à concurrence de 918'147 fr. 63, avec intérêt à 13 % l'an selon les échéances prévues dans le contrat du 30 novembre 2003; n'ayant pas recouru contre cette décision ni même fait valoir, dans le cadre de l’opposition, que le séquestre devrait être augmenté, elle prendrait une conclusion nouvelle au stade du recours contre la décision sur opposition en concluant à ce le séquestre soit ordonné à concurrence de 918'146 fr. 63, avec intérêt à 13 % l’an selon les échéances de paiement prévues dans le contrat.

 

              b) Les conclusions nouvelles sont irrecevables, l’art. 278 LP ne dérogeant pas à l’art. 326 CPC sur ce point.

 

              En l'espèce, la requête de séquestre portait, comme le souligne l'intimée, sur 918'147 fr. 63, avec intérêt à 13 % l'an selon les échéances prévues dans le contrat du 30 novembre 2003. Le premier juge a ordonné le séquestre à concurrence de  659'681 fr. 27 en capital, plus intérêt à 5 % l'an dès le 21 février 2008. Il a ainsi partiellement rejeté les conclusions de la requête. Il a en effet considéré que les taux de change applicables n'étaient pas ceux du jour des échéances prévues dans le contrat, comme le prétendait la requérante, mais ceux du jour du dépôt de la requête de séquestre, soit le 10 octobre 2011. Il a ainsi converti les montants de 214'493 euros 16 et de 100'000 euros au cours de 1,2326 francs suisses, et le montant de 300'000 dollars au cours de 0,90679 francs suisses, selon le site internet de conversion des monnaies recommandé par le Tribunal fédéral (ATF 135 III 88 c. 4.1), les montants convertis s'élevant à 264'384 fr. 27, 123'260 fr. et 272'037 fr., pour la somme totale de 659'681 fr. 27. Le premier juge a en outre considéré que le taux d'intérêt applicable était le taux d'intérêt moratoire légal en droit suisse de 5 % et que le point de départ de l'intérêt était le lendemain de l'échéance du délai de paiement au 20 février 2008, fixé dans la lettre du conseil de la requérante à l'intimée du 6 février 2008. La requérante n'a pas recouru contre l'ordonnance du 14 octobre 2011.

 

              Dans la décision attaquée, statuant sur opposition de la débitrice séquestrée, le premier juge a considéré que la créancière n'avait pas démontré que le transfert du joueur F.________ serait intervenu et n'avait dès lors pas rendu vraisemblable sa créance de 123'260 fr. (100'000 euros) et 272'037 fr. (300'000 dollars), de sorte qu'il a réduit à 264'384 fr. 27 le montant de la créance pour laquelle le séquestre était ordonné. Il a confirmé l'intérêt à 5 % dès le 21 février 2008.

 

              Faute d'avoir recouru contre l'ordonnance de séquestre, la recourante est aujourd'hui forclose des conclusions tendant à ce que le séquestre soit ordonné à concurrence d'un montant supérieur à celui de 659'681 fr. 27 et à ce que l'intérêt moratoire soit accordé à un taux supérieur à 5 % l'an et à compter d'une date antérieure au 21 février 2008. Dans cette mesure, le recours est irrecevable.

 

 

III.              a) Selon l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque ce dernier n’habite pas dans ce pays et qu'il n’y a pas d’autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l’existence de la créance qu’il allègue et, dans le cas de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, son exigibilité (art. 271 al. 2 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l’existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP).

 

              Sous l'empire de l'ancien droit, l'autorité saisie d'un recours contre la décision sur opposition ne disposait pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition; elle statuait pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre (Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, 2001, p. 146; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuites, in RDS 116/1997 II 421). Il suffisait ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents s'étaient produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Stoffel, Basler Kommentar, n. 3 ad art. 272 LP et la doctrine citée). On ne pouvait poser à cet égard des exigences plus strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, op. cit., n. 5 ad art. 278 LP). Le jugement devait reposer sur les faits établis au degré de la vraisemblance et sur un examen sommaire du point de droit.

 

              Ces principes demeurent inchangés en ce qui concerne la première instance. Au stade du recours, en revanche, l'autorité de deuxième instance est désormais liée par l'état de fait établi par le juge de l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) - grief qui se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves - et des nova, voire des pseudo-nova recevables.

 

              b) En l'espèce, la réalisation du cas de séquestre n'est pas contestée, en particulier l'absence de siège en Suisse de l'intimée et l'existence d'une reconnaissance de dette, alternativement d'un lien suffisant de la créance avec la Suisse, où la recourante avait, au moment de la signature du contrat, et a toujours son siège.

 

              L'intimée séquestrée n'ayant pas recouru contre la décision litigieuse, l'existence et le caractère séquestrable de ses créances contre l'UEFA ne sont plus contestés. Dans un arrêt récent (CPF, 3 avril 2013/143), la cour de céans a d'ailleurs jugé admissible un séquestre générique portant sur "toutes créances" d’un club sportif envers l’UEFA, considérant, en se référant au règlement de cette organisation, que ces créances n’étaient pas de simples expectatives.

 

              c) La recourante fait valoir que le transfert du  joueur F.________, qui devait être rémunéré par le versement de 300'000 dollars et de 100'000 euros selon le contrat, serait intervenu. Le point contesté est donc celui de l’étendue de sa créance aux montants de 123'260 fr. (100'000 euros) et de 272'037 fr. (300'000 dollars), étant précisé que le montant "minimum" de 264'384 fr. 27 retenu dans la décision litigieuse n'est plus contesté, l'intimée n'ayant pas recouru.

 

              La recourante a produit en première instance un profil du joueur en question, indiquant qu'il est arrivé au P.________SA le 1er janvier 2004 et qu’il a quitté ce club pour en rejoindre un autre le 1er janvier 2006. Il ne ressort toutefois pas de ce document que le joueur été transféré. Dans la lettre télécopiée du directeur de la recourante à l’intimée du 12 janvier 2006, il est question d'un transfert dans un autre club que celui rejoint par F.________ après son départ du P.________SA. Dans sa lettre du 10 avril 2008 au conseil de la recourante, l'intimée a contesté avoir conclu un contrat de transfert du joueur en question. Dans ses déterminations devant le premier juge, la recourante a fait valoir que l’intimée avait elle-même incité, si ce n’est obligé, le joueur à démissionner lui-même, cela afin d’éviter d’avoir à payer les montants litigieux. De son côté, l’intimée a nié qu’il y avait eu un transfert et produit la lettre du joueur du 16 janvier 2006, demandant la résiliation de son contrat, ainsi qu'un accord sur cette résiliation du 9 février 2006.

 

              A juste titre, le premier juge a considéré que ces éléments ne suffisaient pas à rendre vraisemblable qu'un transfert avait eu lieu, même s'il n'apparaît pas exclu qu’il y ait eu peut-être un transfert déguisé. On ne peut dès lors pas considérer que la recourante a rendu vraisemblable sa prétention fondée sur un transfert.

 

              Se fondant sur le Règlement de la FIFA du statut et du transfert des joueurs, la recourante fait aussi valoir que l’autre club devrait à l’intimée une indemnité de formation pour le joueur en question, mais une telle indemnité ne lui donnerait pas droit à une rémunération, de sorte que ce moyen est dénué de pertinence.

 

              d) La recourante soutient que le taux de change appliqué par le premier juge est erroné. Elle prétend au taux le plus favorable entre celui des échéances prévues et celui de la réquisition de séquestre.

 

              Dans un arrêt rendu le 13 décembre 2011 dans une cause en mainlevée d'opposition à une poursuite (TF 5A_520/2011, dont un extrait est publié aux ATF 137 III 623), le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit :

 

"A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère est une règle d'ordre public et une exigence de la pratique. En imposant cette conversion, le législateur n'a cependant pas entendu modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs suisses celle que les intéressés ont librement fixée en devises étrangères. La conversion se fait néanmoins au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées). Du moment que la conversion en valeur légale suisse est tenue pour une règle d'ordre public, il n'y a pas de place pour un choix, servant uniquement les intérêts du poursuivant, entre le cours au moment de la réquisition de BGE 137 III 623 S. 625poursuite et le cours à l'échéance de sa prétention, l'art. 84 al. 2 CO ne s'appliquant pas (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 60 ad art. 67 LP)".

 

              Plus récemment encore, dans un arrêt du 26 septembre 2012 (TF 5A_197/2012), il a considéré ce qui suit :

 

"À l'instar de la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 3 LP) et de la réquisition de continuer la poursuite (art. 88 al. 1 LP; ATF 43 III 270; 94 III 74 consid. 3), la requête de séquestre doit exprimer la créance alléguée en valeur légale suisse (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 2e éd., 1993, § 57 n° 13). Lorsque, comme en l'espèce, le séquestre a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), la doctrine retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, 2003, n° 17 ad art. 271 LP; Schraner, in: Zürcher Kommentar, 2000, n° 239, et Weber, in: Berner Kommentar, 2005, n° 362 ad art. 84 CO et la doctrine citée); lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre (Gilliéron, op. cit., vol. I, 1999, n° 59 ad art. 67 LP; Hess, Die Fremdwährungsforderung als Objekt der schweizerischen Schuldbetreibung, 1944, p. 118 ch. III; en partie divergent: Giacometti, Währungsprobleme im Zivilprozessrecht und in der Zwangsvollstreckung, 1977, p. 137).

La décision déférée est conforme à ces principes, […] elle satisfait au postulat selon lequel, sous réserve de l'art. 88 al. 4 LP, la conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d'exécution forcée (ATF 51 III 180 consid. 4; Rüetschi/Stauber, Die Durchsetzung von Fremdwährungsforderungen in der Praxis, in: BlSchK 2006 p. 54); une éventuelle perte de change ultérieure doit être recouvrée par la voie d'une nouvelle poursuite (ATF 72 III 100 consid. 4; Rüetschi/Stauber, op. cit., p. 54 ch. I et la doctrine citée). […]

Il est vrai que, dans l'arrêt 5A_520/2011 (publié in: ATF 137 III 623), le Tribunal fédéral a dit que la «conversion se fait (...) au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite» (p. 624). Toutefois, même si cette affaire s'inscrivait bien dans le cadre de la validation d'un séquestre, il n'a pas entendu résoudre la question litigieuse dans le cas présent, mais uniquement celle de savoir si le droit fédéral autorisait le créancier poursuivant à convertir la créance au jour de son échéance, conformément à l'art. 84 al. 2 CO (p. 24/625). On ne saurait attribuer une autre portée à cette jurisprudence."

 

              Bien que le Tribunal fédéral ne l’ait pas dit expressément, il apparaît qu'en matière de séquestre, la conversion en valeur légale suisse d'une créance stipulée en monnaie étrangère au jour de la requête de séquestre doit aussi être considérée comme une règle de droit public. Il s’ensuit que le moyen de la recourante est mal fondé.

 

              e) Enfin, la recourante conteste tant le taux que le point de départ de l'intérêt moratoire pris en considération pour ordonner le séquestre. Comme on l'a vu (consid. II supra), ce grief relève d'une conclusion nouvelle et, partant, irrecevable.

 

             

IV.              Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.

 

              A titre de dépens de deuxième instance, la recourante doit verser à l'intimée la somme de 4'500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              La recourante Y.________Sàrl en liquidation doit verser à l'intimée P.________SA la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 3 mai 2013

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

 

              Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Chloé Higgins, avocate (pour Y.________Sàrl en liquidation),

‑              Me Marc Hassberger, avocat (pour P.________SA).


              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 653'763 fr. 36.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :