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TRIBUNAL CANTONAL |
KH14.010683-140600 248 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 7 juillet 2014
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Présidence de Mme Carlsson, juge présidant
Juges : Mme Byrde et M. Maillard
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 272 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.________, à Morges, contre le prononcé rendu le 17 mars 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à A.N.________, à Round Lake, Illinois (Etats-Unis).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 14 mars 2014, invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), B.________ a déposé une requête de séquestre à l’encontre de A.N.________ en indiquant que l’intimé était domicilié aux Etats-Unis d’Amérique, et en prenant contre lui les conclusions suivantes :
"I. Ordonner le séquestre, à concurrence d’un montant de CHF 18'015.00 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2011, de tous les avoirs bancaires détenus par Monsieur A.N.________ auprès de la Banque Credit Suisse, place de la Paix 1, à 1820 Montreux, notamment le compte d’épargne [...], au profit de B.________.
II. Ordonner au Préposé de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut de procéder immédiatement au séquestre susmentionné.
III. Communiquer sans délai la décision à la Banque Credit Suisse, place de la Paix 1, à 1820 Montreux, et à Monsieur A.N.________.
IV. Dispenser la requérante de fournir des sûretés au sens de l’art. 273 LP."
A l’appui de sa requête, B.________ a allégué qu'en sa qualité d'assureur des employés de [...], elle avait versé, à tort, les pensions des mois de juillet à septembre 2011 de B.N.________, décédé le 19 juin 2011, et que malgré ses demandes réitérées auprès de son fils et héritier A.N.________, elle n'était pas parvenue à récupérer l'indu, A.N.________ étant maintenant domicilié aux Etats-Unis d'Amérique. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, soit:
- une copie d'un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud la concernant indiquant un siège à Morges et comme but: "la fondation a pour but d'assurer le personnel de la fondatrice, des entreprises ayant un lien économique ou financier étroit avec la fondatrice, des entreprises actives dans le secteur de l'énergie, des entreprises qui sont au service des entreprises actives dans le secteur de l'énergie d'une manière prépondérante contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès";
- une copie d'un certificat d'héritier établi le 30 septembre 2011 par le Juge de paix du district d'Aigle attestant que B.N.________, décédé à Villeneuve le 19 juin 2011, avait laissé pour seul héritier son fils A.N.________, né le 29 octobre 1959 et domicilié en Chine;
- une copie d'une lettre qu'elle a adressée le 13 octobre 2011 à la curatrice de B.N.________, demandant la restitution de 18'015 fr. représentant les pensions afférentes aux mois de juillet à septembre 2011 payées pour B.N.________ alors que ce dernier était décédé et que son droit à une pension de retraite avait pris fin le 30 juin 2011;
- une copie d'un décompte daté du mois d'octobre 2011 à l'attention de la curatrice de B.N.________;
- un courriel du 30 septembre 2011 de la curatrice de B.N.________, indiquant que son mandat avait pris fin au jour du décès de ce dernier;
- une lettre qu'elle a adressée le 28 octobre 2011 à A.N.________ informant ce dernier de son droit au versement d'un capital à la suite décès de son père et le rendant attentif au fait que ce montant serait payé dès le remboursement des rentes payées à tort;
- une copie d'une lettre du 9 mai 2012 qu'elle a adressée à A.N.________, à Hong Kong, lui rappelant que le paiement d'un capital-décès serait effectué dès remboursement des rentes versées à tort, soit 18'015 francs;
- un dito du 10 octobre 2012;
- une copie d'un courriel du 21 novembre 2012 qu'elle a envoyé à A.N.________ à l'adresse "[...]" ayant le même contenu que les lettres susmentionnées;
- un extrait du Registre du commerce du Canton de Fribourg relatif à [...] attestant que A.N.________, d'Oberburg, à Vevey, a été inscrit en qualité d'associé gérant avec signature individuelle le 10 avril 2007 et que cette société a fait faillite le 6 juillet 2011;
- une copie du passeport de A.N.________ ainsi que d'une carte de visite selon laquelle il serait président d'une entreprise [...] en Chine;
- une copie d'une page relative à A.N.________ extraite du site internet LinkedIn le 27 février 2014 dont il ressort que ce dernier vit actuellement aux Etat-Unis d'Amérique à [...] Illinois;
- une copie d'une page tirée du site internet BlockShopper Chicago dont il ressort que le 21 février 2013, A.N.________ a acquis la propriété d'un immeuble sis dans le même pays, [...] Illinois;
- une photocopie d'une carte de débit relative au compte épargne n° [...] de A.N.________ auprès du Credit Suisse, sur laquelle figure l'annotation manuscrite suivante: "[...]";
2. Par prononcé du 17 mars 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a rejeté la requête de séquestre (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge de la partie requérante (II) et rayé la cause du rôle (III). Le premier juge a considéré qu’il n’était pas compétent pour opérer le séquestre requis au motif que, s’agissant du séquestre d’une créance, le juge compétent était celui du siège du tiers débiteur en Suisse, savoir en l’occurrence celui du siège de Credit Suisse à Zurich.
3. Par recours déposé le 28 mars 2014, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à la réforme du prononcé en ce sens que ses conclusions de première instance sont admises, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
En droit :
I. Avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) le 1er janvier 2011, le droit fédéral ne prévoyait pas de voie de recours pour contester le rejet d’une requête de séquestre, et laissait le soin aux cantons de prévoir le cas échéant une telle voie (ATF 91 III 27, JT 1965 II 77). Le droit vaudois limitait le recours contre le refus d’ordonner le séquestre au déni de justice (art. 39 al. 3 anc. LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mars 1955; RSV 280.05]).
D’après l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, qui se réfère aux art. 272 et 278 LP, l’appel n’est pas recevable dans les affaires relevant de la LP énumérées à cette disposition, dont celles relevant du séquestre. D’après la jurisprudence et la doctrine, le jugement de première instance rendu sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP) ne peut ainsi pas faire l'objet d'un appel, mais d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TF 5A_818/2013, 21 février 2014, c. 2.1; FF 2009 p. 1540 et 1542; Jeandin, in : Bohnet et alii (éd.), Code de procédure civile commenté, 2011, n. 14 ad art. 309 et les citations). Cette référence à l’art. 272 LP figurant à l’art. 309 let. b ch. 6 CPC, qui ne distingue pas s’il s’agit d’une décision autorisant ou refusant le séquestre, a pour effet d’ouvrir la voie du recours des art. 319 ss CPC également contre les décisions refusant le séquestre; la distinction opérée à cet égard sous l’ancien droit n’est plus valable (CPF, 4 janvier 2013/557; CPF, 16 mai 2014/184; Reetz/Theilerin, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), ZPO Kommentar, 2e éd., 2013, n. 34 ad art. 309 ZPO).
En l’occurrence, écrit et motivé, et déposé dans le délai de dix jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC pour les décisions rendues en procédure sommaire, le recours est recevable.
II. La recourante soutient que le juge de paix a violé le droit fédéral en considérant qu’il n’était pas compétent ratione loci pour statuer sur la requête de séquestre.
D’après l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable: 1) que sa créance existe; 2) qu’on est en présence d’un cas de séquestre; 3) qu’il existe des biens appartenant au débiteur. La révision de la Convention de Lugano a eu pour effet, notamment, de modifier l’art. 272 al. 1 LP, par l’ajout d’un for au lieu du for de la poursuite du domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP ; FF 2009 1497 ; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, spéc. p. 102).
En l’espèce, il n’est pas contesté que, dans le Canton de Vaud, selon l’art. 42b al. 1 ch. 6 LVLP, le juge de paix est compétent ratione materiae pour statuer en matière de séquestre, quelle que soit la valeur de la prétention. Seule demeure litigieuse la question de savoir si le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut est le juge du for de la poursuite ou le juge du lieu de situation des biens, au sens de l’art. 272 al. 1 LP.
III. a) Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur. Pour déterminer le for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46 LP; TF 5A_161/2009, 23 avril 2009, c. 4.3; 5P.472/2008 du 23 février 2005 c. 5.2), les principes généraux de l'art. 23 CC (Code civil suisse du 19 décembre 1907; RS 210) sont appliqués (arrêt 5A_583/2008 du 19 décembre 2008 c. 5.2). Le moment déterminant est celui du dépôt de la requête de séquestre (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 54 ad art. 271 LP). La fiction du maintien de l’ancien domicile tant qu’un nouveau domicile n’est pas créé (art. 24 al. 2 CC) n’est pas applicable en matière de LP (ATF 119 III 51, JT 1996 II 35 ; ATF 119 III 54, JT 1995 I 18 ; CPF du 26 janvier 2012/90, c. IIb).
Une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Cette définition du domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée. Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 c. 5.2.1 ; ATF 127 V 237 c. 1 ; CPF, 15 avril 2010/166).
b) En l’espèce, la requérante ne prétend pas que l’intimé débiteur serait domicilié dans le district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, mais allègue et rend vraisemblable la domiciliation de celui-ci à l’étranger, plus particulièrement aux Etats-Unis d’Amérique. En effet, il ressort des pièces produites que A.N.________ vit à l'étranger depuis 2011 en tout cas. Selon l'extrait du registre du commerce de [...], il était domicilié à Vevey en 2007, alors que le certificat d'héritier établi le 30 septembre 2011 retient un domicile en Chine; la requérante lui a écrit à une adresse à Hong Kong les 9 mai et 10 octobre 2012. En outre, il ressort d'extraits internet produits qu'actuellement A.N.________ travaille à [...], en Illinois, et qu'il y a acquis un immeuble le 21 février 2013, soit avant le dépôt de la requête de séquestre. Au vu de ces éléments, il faut retenir pour vraisemblable l'intention de l'intimé au séquestre de demeurer durablement à l'étranger. Dans ces circonstances, le for de la poursuite de l’art. 46 LP n’entre pas en ligne de compte, et il convient bien d’examiner si les biens à séquestrer se trouvent dans le district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, comme le soutient la requérante.
IV. a) Selon la jurisprudence, les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont en principe séquestrées au domicile de leur titulaire, le débiteur poursuivi. Si ce dernier n'est pas domicilié en Suisse, la créance est séquestrée au domicile ou au siège du tiers débiteur en Suisse (ATF 128 III 473, spéc. 474 et 475 ; ATF 107 III 147). Par "tiers débiteur", la jurisprudence entend le débiteur du débiteur séquestré (ATF 137 III 625, c. 3.4, JT 2012 II 236, spéc. p. 237; ATF 103 III 86 c. 2b, JT 1979 II 76).
Lorsque le poursuivi, domicilié à l'étranger, tire sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale; si tel n'est pas le cas, la compétence locale demeure au domicile ou au siège du tiers débiteur (ATF 128 III 473, spéc. 474; ATF 107 III 147 et les arrêts cités au c. 4a). Cette jurisprudence est approuvée par la doctrine (cf. entre autres: Jeanneret/de Both, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, SJ 2006 II 169 ss, spéc. pp. 177-182; Gilliéron, L'exécution forcée des créances, in ASDI 1988 p. 87 s.; Piegai, La protection du débiteur et des tiers dans le nouveau droit du séquestre, thèse Lausanne 1997, p. 159; Gassmann, Arrest im internationalen Rechtsverkehr, thèse Zurich 1998, p. 56 s.; Dallèves, Le séquestre, FJS 740 p. 8; Gauch, Der Zweigbetrieb im schweizerischen Zivilrecht, Zurich 1974, n. 2159 ss). Comme l’a souligné le Tribunal fédéral, l'exception au principe de la localisation de la créance au siège du tiers débiteur ne se justifie que si la succursale a aussi son siège en Suisse; la créance que le débiteur tire de ses relations avec une succursale étrangère du tiers débiteur domicilié en Suisse doit donc être localisée à ce domicile suisse (ATF 128 III 473, spéc. 475 et les références citées).
Afin d'éviter tout séquestre investigatoire, le requérant doit, entre autres, rendre vraisemblable le lieu où sont localisés les droits patrimoniaux à séquestrer ou du tiers débiteur ou détenteur (TF 5A_402/2008, du 15 décembre 2008, c. 3.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 54 ad art. 272 LP; Stoffel, in : Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, III, 1998, n. 29 ad art. 272 LP; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997/2 p. 421 ss, p. 464). S'agissant d'avoirs bancaires, le débiteur doit indiquer la banque concernée (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/ Jeandin (éd.), Commentaire romand de la LP, n. 29-30 ad art. 272 LP, p. 1288). Il suffit que l'autorité, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (Stoffel, op. cit., n. 3 ad art. 272 LP, p. 1283; pour les mesures provisionnelles en général: ATF 104 Ia 408, c. 4a p. 413).
b) En l’espèce, le prononcé entrepris pose d’emblée l’existence d’un for unique possible au lieu du siège zurichois de Credit suisse, prétendûment tiers débiteur. Au vu de la jurisprudence précitée, c’est donc à tort qu’il n’examine pas si l’intimé tire sa créance de ses relations avec une éventuelle succursale – en l’occurrence Credit suisse Montreux – du prétendu tiers débiteur.
Pour rendre vraisemblable que la créance de l’intimé à l’encontre du tiers débiteur est localisée à Montreux, la requérante ne produit qu’une pièce, à savoir la photocopie d’une carte bancaire de Credit suisse (pièce 13), libellée au nom de A.N.________, et sur laquelle figure le numéro d’un compte ("[...]") et la mention "Compte d’épargne". Toutefois, cette pièce ni aucun autre élément du dossier ne permettent de rattacher cette carte bancaire à une éventuelle succursale montreusienne de Credit suisse. L’affirmation de la requérante selon laquelle l’intimé est titulaire d’un compte d’épargne auprès de Credit suisse Montreux n’est ainsi pas rendue suffisamment vraisemblable.
Certes, la pièce contient l’annotation manuscrite suivante : "[...]". Toutefois, cette annotation n’a pas de caractère probant. Elle a été vraisemblablement apposée par la requérante elle-même.
Au surplus, rien ne permet de penser que le compte en question serait celui sur lequel les pensions étaient versées par la requérante à son assuré, défunt père de l’intimé (ce qui expliquerait que celle-ci en aurait connaissance), et dont l’intimé aurait hérité. Ces faits, qui auraient pu justifier la compétence du juge saisi, ne ressortent pas du dossier.
Enfin, la consultation du registre du commerce par Internet, dont les informations qu’il contient sont des faits notoires (TF 6B_622/2013 du 6 février 2014, c. 2.4; ATF 138 II 557, c. 6.2 p. 563 ss), ne permet pas de conclure à l’existence d’une succursale de Credit suisse SA à Montreux. Il est vrai que la succursale - en tant qu’établissement commercial qui, dans la dépendance d’une entreprise principale dont il fait juridiquement partie, exerce d’une façon durable, dans des locaux séparés, une activité similaire en jouissant d’une certaine autonomie dans le monde économique et celui des affaires (ATF 89 I 407, spéc. 412) - n’a pas de personnalité juridique. Il est vrai également que son inscription au registre du commerce n’est que déclarative (Lombardini/Clemetson, in Tercier/Amstutz (éd.), Commentaire romand du CO, CO II, n. 11 ad art. 641 CO, p. 396). Toutefois, ces éléments ne dispensent pas la requérante de rendre vraisemblable l’existence d’un établissement bancaire à Montreux, succursale de Credit suisse SA, car ce fait n’est pas notoire.
Dans ces circonstances, la requérante ne rend pas plausibles ni a fortiori vraisemblables les faits justifiant la saisine du juge du lieu de la succursale plutôt que celle du juge du siège du tiers débiteur.
IV. Le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé, par substitution de motifs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le juge présidant : La greffière :
Du 7 juillet 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Etienne Campiche, avocat (pour B.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 18'015 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :