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TRIBUNAL CANTONAL |
KE13.031263-140072 192 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 mai 2014
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mmes Carlsson et Byrde
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S.________, à Hermenches, contre le prononcé rectificatif rendu le 27 août 2013, à la suite de l’audience du 14 août 2013, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause qui l'oppose à D.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. B.S.________, père de A.S.________, et D.________ ont été en relation dans trois affaires immobilières.
a) Par convention du 4 octobre 2005, K.________ qui s'était porté acquéreur de la parcelle n° [...] de la Commune de Penthaz a usé du droit qui lui avait été réservé de faire cession de tout ou partie de son droit d'acquérir à un ou des tiers avant l'exécution du transfert et cédé à D.________ tous les droits et obligations découlant de l'acte de vente qu'il avait conclu. A la suite de cette convention, figure une minute signée par les deux parties précitées ainsi que par B.S.________ aux termes de laquelle B.S.________ et D.________ sont convenus de s'associer pour la promotion immobilière prévue sur la parcelle n° [...] de la Commune de Penthaz, les bénéfices réalisés – à savoir les plus-values immobilières obtenues, correspondant à la différence entre le coût de construction (incluant le terrain) et le prix de vente obtenu après impôts – étant répartis entre les associés à hauteur de 60 % pour D.________ et 40 % pour B.S.________.
Le 31 décembre 2010, l'entrepreneur Keller a établi un décompte pour ce chantier faisant apparaître des versements effectués en faveur de D.________ et T.________ SA, pour un montant total de 755'926 fr. 30.
Par courriel du 1er juillet 2013, A.S.________ a informé D.________ être cessionnaire des droits de son père B.S.________ et lui a réclamé paiement de 302'370 fr. 50, soit 40 % de 755'926 fr. 30.
b) Par "Convention de droit de participation" du 15 septembre 2008, W.________ SA, représentée par D.________ et [...], et B.S.________ ont convenu que ce dernier participerait à l'acquisition, la valorisation et la vente éventuelle des parcelles nos [...] et [...] de la Commune de Lausanne, dont W.________ SA devait se porter acquéreuse; en contrepartie, W.________ SA s'est engagée à rémunérer B.S.________ comme s'il était actionnaire d'un tiers du capital-actions de la société.
Par "Convention de vente et d'achat d'actions" du 18 septembre 2008, D.________ a acquis l'intégralité du capital-actions de W.________ SA.
Le 11 novembre 2008, W.________ SA a acquis les deux parcelles susmentionnées.
c) Le 3 décembre 2009, D.________ et B.S.________ ont signé une "reconnaissance de dette conventionnelle et convention" portant sur diverses opérations visant à réaliser un bénéfice sur l'acquisition puis la vente d'un immeuble sis [...] à Ecublens. Parties ont convenu de se répartir entre elles le bénéfice net généré, à concurrence de 50 % chacune. Cette convention contient ainsi un paragraphe selon lequel D.________ reconnaît devoir à B.S.________ la moitié du bénéfice généré par la vente du bien-fonds.
Par courriel du 13 juillet 2010 adressé par l'intermédiaire de A.S.________ à D.________, B.S.________ a demandé à son cocontractant de le contacter et de lui rembourser 210'000 fr. de fonds propres qu'il aurait avancés dans le cadre de l'acquisition et de la promotion de l'immeuble d'Ecublens, cette avance ayant eu pour objectif d'éviter l'inscription d'hypothèques légales. D.________ a répondu le même jour en invoquant que l'argent avancé serait remboursé à la revente et que le bénéfice serait alors partagé, après paiement des commissions.
Par courriel du 1er juillet 2013, B.S.________ a déclaré à D.________ qu’à la suite de la vente de l'immeuble sis [...] à Ecublens pour un montant supérieur à 8'500'000 fr., le bénéfice net à partager devait s'élever à 1'220'000 fr. et a demandé qu'en conséquence 610'000 fr. soient versés à son fils A.S.________, cessionnaire de ses droits.
d) Selon un document intitulé "cession de créance" du 30 mai 2013, B.S.________ a en effet cédé à son fils A.S.________, conformément aux art. 164 ss CO (Code des obligations, loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse; RS 220), toute créance, actuelle et future, envers D.________, comprenant tous les accessoires, droits et intérêts moratoires y relatifs.
2. Par requête déposée le 1er juillet 2013 auprès du greffe de la Justice de paix du district de Lausanne, A.S.________, invoquant l'art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), a requis du juge de paix qu'il ordonne le séquestre, à concurrence de 990'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2013, de "tous avoirs en compte et biens, créances, droits réels ou personnels, participations et autres biens, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit appartenant à la société W.________ SA, dont Monsieur D.________ est ayant droit économique, ou appartenant directement à Monsieur D.________, déposés actuellement auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, Place Saint-François 14, 1003 Lausanne, sur le compte de Me Philippe CROTTAZ, notaire, numéro IBAN [...] [...]". A l'appui de sa requête, A.S.________ a invoqué les différentes affaires immobilières invoquées ci-dessus, et a indiqué que la quotité exacte des montants dus par D.________ ne pouvant être déterminée en l'état, il se limitait à réclamer le séquestre d'un montant de 990'000 francs.
Le requérant a produit un onglet de pièces sous bordereau, dont notamment:
- la convention du 4 octobre 2005 ainsi que sa minute;
- le décompte du 31 décembre 2010 ainsi que plusieurs documents émis par l'entrepreneur Keller,
- plusieurs avis de débits attestant du versement de 759'936 fr. 30 à D.________ ou à T.________ SA;
- le courriel du 1er juin 2013 de A.S.________ à D.________ lui demandant paiement de 302'370 fr. 50;
- la "Convention de droit de participation" du 15 septembre 2008;
- la "Convention de vente et d'achat d'actions" du 18 septembre 2008 par laquelle D.________ a acquis l'ensemble du capital-actions de W.________ SA;
- un extrait du registre du commerce relatif à la société W.________ SA dont l'ancienne raison sociale, W.________ SA, a été modifiée le 10 décembre 2008;
- un courriel du 1er juillet 2013 d'un certain [...] à A.S.________ l'informant que selon ses informations, la vente des derniers lots de la parcelle n° [...] de la Commune de Lausanne serait intervenue le 28 juin 2013 à Vevey, devant le notaire Philippe Crottaz;
- la "reconnaissance de dette conventionnelle et convention" du 3 décembre 2009;
-
une copie de l'échange de courriels de A.S.________ et D.________ du
13
juillet 2010 relatif à l'immeuble sis sur la Commune d'Ecublens;
- une copie de la cession de créance du 30 mai 2013.
Par courrier du 4 juillet 2013, A.S.________ a complété sa requête en séquestre en ce sens que ce dernier devrait porter également sur les comptes bancaires dont D.________ est titulaire et/ou ayant droit économique auprès du Crédit suisse, rue du Lion d'Or 5-7 à Lausanne (compte n° IBAN [...]), de la Banque cantonale vaudoise (ci-après: BCV), Place St-François 14 à Lausanne (n° IBAN [...]) et de la Banque de Dépôts et de Gestion SA, Avenue du Théâtre 14 à Lausanne.
3. Par ordonnances des 2 et 4 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné contre D.________ les séquestres suivants:
- un séquestre à concurrence de 990'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 juillet 2013 de tous avoirs de D.________ auprès de la BCV à Lausanne, sur le compte du notaire Philippe Crottaz (dossier KE 13.031263);
- un séquestre du même montant sur les avoirs de D.________ auprès du Crédit Suisse à Lausanne (dossier KE13.031252);
- idem auprès de la BCV à Lausanne (dossier KE13.031261);
-
idem auprès de la banque de Dépôt et de Gestion SA, à Lausanne (dossier
KE
13.031259).
Le 18 juillet 2013, l'Office des poursuites du district de Lausanne a transmis au juge de paix deux procès-verbaux de séquestre fructueux, savoir les séquestres n° 6698951 (dossier KE13.031252) en mains du Crédit Suisse et n°6699007 (dossier KE13.031261) en mains de la BCV. Les deux autres séquestres ont été déclarés infructueux. Les deux procès-verbaux de séquestres fructueux ont été adressés par l’office au séquestrant et au séquestré, par plis recommandés du 9 juillet 2012.
4. Par courrier du 12 juillet 2013, D.________ a déclaré faire opposition aux quatre ordonnances de séquestre.
Les parties ont été entendues lors d’une audience du 14 août 2013, au cours de laquelle le juge de paix – après avoir interpellé les parties sur ce point - a joint les quatre procédures d’opposition aux séquestres.
Lors de cette audience, le séquestré a produit notamment:
- un extrait du registre des actes de défaut de biens concernant B.S.________, indiquant que ce dernier fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 11'843'837 fr. 35;
- deux réquisitions du 7 août 2013 adressées par la F.________ SA au Registre du commerce à propos de deux sociétés immobilières, indiquant que "D.________ est désormais à Lausanne"
Le séquestrant a produit une copie de l'inscription de l'opposant au contrôle des habitants de Lausanne, indiquant qu'il s'est présenté le 5 juillet 2013 pour annoncer son arrivée à l'avenue des Alpes 4 à Lausanne à compter du 1er juillet 2013, venant de Belgique.
Le premier juge a entendu P.________ en qualité de témoin; lors de son audition ce dernier a déclaré être associé et ami de D.________ et a précisé que ce dernier était co-administrateur de la F.________ SA, à Lausanne dont il est actionnaire à 70 %. Cette société a plusieurs succursales en Suisse, où elle occupe plus de 20 employés. P.________ a indiqué que D.________ était principalement actif en Suisse, où il cherche à acquérir des biens et à étendre ses affaires, que lorsqu’il vivait en Belgique, il venait régulièrement en Suisse et qu'il disposait alors d’une secrétaire personnelle au sein de la régie et que depuis son retour, il avait encore développé ses affaires en Suisse en constituant une SICAV (société d'investisse-ment à capital variable) immobilière avec plusieurs partenaires et qu'il est actionnaire de plusieurs sociétés détenant des biens sur sol suisse. Selon le témoin, D.________ est présent en Suisse de manière permanente depuis le mois de février 2013.
Il ressort des motifs de la décision attaquée que lors de cette même audience, D.________ a déclaré être marié et père de cinq enfants, dont deux enfants de un et trois ans qui fréquentaient une garderie à Montchoisi depuis dix mois. Il a également déclaré avoir résilié le bail de son appartement en Belgique au début de l’année 2012 pour le 30 juin 2013 et vivre avec sa femme et ses deux jeunes enfants à Lausanne depuis le mois de mars ou avril 2013.
5. Par décision du 21 août 2013, le Juge de paix du district de Lausanne a :
I. déclaré irrecevables les oppositions aux séquestres KH13.028331 (ancienne-ment KE13.031263) et KH13.029085 (anciennement KE12.031259);
II. révoqué les ordonnances de séquestres KH13.028331 et KH13.029085;
III. admis les oppositions aux séquestres KH13.029063 (anciennement KE13.031252) et KH13.029043 (anciennement KE13.031261);
IV. confirmé les ordonnances de séquestres KH13.029063 et KH13.029043;
V. maintenu les sûretés constituées par A.S.________, à concurrence de 30'000 francs, jusqu’à droit connu sur l’éventuelle action en dommages-intérêts à ouvrir par l’opposant, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2013;
VI. arrêté à 3'960 fr. les frais judiciaires;
VII. mis les frais à la charge des parties à concurrence de la moitié chacun;
VIII. dit qu’en conséquence, l’intimé versera au requérant le montant de 2'650 fr. à titre de dépens.
Le 27 août 2013, le juge de paix a adressé aux parties un prononcé rectificatif, notifié au séquestrant le 28 août 2013, rectifiant le ch. IV du dispositif en ce sens que les séquestres KH13.029063 et KH13.029043 sont révoqués (et non plus confirmés).
Le 28 août 2013, le séquestrant a requis la motivation du prononcé du 19 août 2013 cumulativement avec celui du 26 août 2013. Les motifs lui ont été notifiés le 3 janvier 2014. Le dispositif de la décision motivée a été rectifié d’office sous chiffre V, en ce sens que les sûretés constituées par A.S.________ ont été maintenues en mains de l’office, à concurrence de 30'000 fr. et jusqu’à droit connu sur l’éventuelle action en dommages-intérêts à ouvrir par l’opposant, mais au plus tard jusqu’au 30 avril 2014 (et non plus 31 décembre 2013).
Le premier juge a considéré que compte tenu du fait que deux des séquestres ordonnés ont été déclarés infructueux par l'Office des poursuites du district de Lausanne le 18 juillet 2013, l'opposant ne subissait aucun préjudice découlant de ces séquestres et que dès lors les oppositions devaient être déclarées irrecevables. Il a en outre retenu, concernant les deux autres séquestres que le requérant au séquestre avait rendu vraisemblables les créances invoquées ainsi que l'existence de biens en Suisse mais n'avait pas établi la volonté de l'opposant de préparer sa fuite ou ses intentions frauduleuses alors que l'opposant au séquestre avait démontré être domicilié en Suisse le jour où les autorisations de séquestre recevables avaient été scellées de sorte qu'aucun des cas de séquestre invoqué n'était réalisé.
6. A.S.________ a recouru contre la décision du 14 août 2013, par acte du 13 janvier 2014. Il a conclu avec suite de frais et dépens principalement à l’annulation du prononcé, au rejet des oppositions formées aux séquestres KH13.029063 et KH13.029043 et à la confirmation de ces deux ordonnances de séquestre ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants et a requis que l'effet suspensif soit octroyé au recours. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau à l’appui de son recours dont:
- un extrait du Contrôle des habitants de Lausanne du 8 décembre 2013, selon lequel D.________ est séparé de fait de son épouse depuis le 15 novembre 2013 et que, dès cette date, il a annoncé son départ de Lausanne pour la commune de [...], dans le canton de Schwytz;
- une télécopie du 5 décembre 2013 du Contrôle des habitants de Küssnacht indiquant D.________ n’est pas enregistré dans son district;
- une télécopie du 9 janvier 2014 de ce service selon lequel D.________ habite [...], village appartenant au district de [...], venant de Lausanne le 16 novembre 2013;
- un extrait internet du registre du commerce au 10 janvier 2014, relatif à la F.________ SA selon lequel D.________ n'est plus administrateur depuis le mois de juillet 2007; l'adresse indiquée dans cet extrait pour D.________ était "[...] (Royaume-Unis)";
- un extrait internet du registre du commerce au 13 janvier 2014 dont il ressort que D.________ n'est plus administrateur de la société W.________ SA depuis le mois de septembre 2011.
La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée par prononcé présidentiel du 15 janvier 2014.
L’intimé n’a pas déposé de réponse dans le délai fixé par avis du 10 février 2014.
En droit :
I. a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est ouvert contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 2 LP). Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).
Le recours a été formé en temps utile et est motivé. Il est donc recevable.
b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Toutefois, contrairement à ce que semble dire Jeandin (Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC) lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau", la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 LP; CPF, 3 mai 2013/185). Les pseudo-novas ne sont quant à eux recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. En effet, en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF, 3 mai 2013/185).
En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant en relation avec le départ de l’intimé de la Commune de Lausanne ont trait à des faits postérieurs à la décision. Il s’agit donc de vrais nova, recevables à ce titre. Quant aux faits attestés par les extraits du Registre du commerce du Canton de Vaud, ils peuvent également être invoqués et pris en considération, dans la mesure où il s’agit de faits qui résultent d’un registre public accessible sur internet, soit de faits qu’il convient de qualifier de notoires.
II. Le premier juge a constaté que l’opposant, dont les droits sont touchés par le séquestre, avait fait opposition en temps utile. Il a considéré que l’opposition était sans objet s’agissant des deux séquestres infructueux. Examinant la réalisation des conditions du séquestre, il a retenu que le recourant avait rendu suffisamment vraisemblable l’existence d’une créance en sa faveur et l’existence de biens en Suisse appartenant à l’intimé. En revanche, il a considéré qu’aucun des deux cas de séquestre invoqués n’était réalisé : l’opposant avait rendu vraisemblable qu’au jour du séquestre, il avait en Suisse le centre de ses intérêts et qu’il se trouvait à cette date à Lausanne, auprès de sa famille, avec l’intention claire de s’y établir ; par ailleurs, aucun élément probant allant dans le sens d’une préparation de fuite n’avait été apporté.
Le recours ne porte que sur la réalisation des cas de séquestre. Le recourant soutient, notamment sur la base des nouvelles pièces produites, que rien ne permet de déduire une quelconque intention de l’intimé de s’établir de façon durable à Lausanne à partir du printemps 2013. Son départ peu après la notification de la décision attaquée démontrerait cette absence d’intention de s’établir. Pour le recourant, l’intimé était domicilié en Belgique à la date du séquestre. S’il devait être retenu qu’il se trouvait à cette date à Lausanne avec l’intention de s’y établir durablement, il faudrait alors considérer qu’il prépare sa fuite.
a) Selon l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, notamment lorsque le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s’enfuit ou prépare sa fuite (ch. 2) ou encore lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette (ch. 4).
Les principes du droit d'être entendu et de l'égalité des armes s'opposent à ce que l'on substitue un autre cas de séquestre à celui qui est invoqué. Le séquestré peut légitimement partir de l'idée qu'il doit démontrer que le motif du séquestre figurant dans l'ordonnance n'existe pas. A supposer qu'il fasse cette démonstration, on ne peut sans violer son droit d'être entendu retenir que tel est bien le cas, mais qu'un autre cas de séquestre est, lui, réalisé (CPF du 26 janvier 2012/90, c.II b) et les arrêts cités).
L’autorité saisie d’un recours contre l’admission de l’opposition au séquestre (art. 278 LP) ne dispose pas d’un pouvoir d’examen plus large que celui du juge de l’opposition ; elle statue pareillement sous l’angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre. Il suffit ainsi que le juge, se fondant sur les éléments objectifs, acquière l’impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu’il doive exclure pour autant qu’ils se soient déroulés autrement (TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 c. 3.2 et les réf. citées).
b) aa) Le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP concerne les situations où le débiteur, quelle que soit sa nationalité, n'a pas de domicile en Suisse tout en y détenant des biens. Pour que le séquestre fondé sur cette disposition puisse être prononcé, il faut notamment que le débiteur "n'habite pas en Suisse" et qu'aucun autre cas de séquestre ne puisse entrer en ligne de compte. La notion "d’habiter en Suisse" se définit en rapport avec l’existence d’un for de poursuite ordinaire en Suisse (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l’art. 23 CC (Code civil suisse du 19 décembre 1907; RS 210) sont appliqués. Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (TF 5A_870/2010 précité c. 3.1 et les réf citées). La fiction du maintien de l’ancien domicile tant qu’un nouveau domicile n’est pas créé (art. 24 al. 2 CC) n’est pas applicable en matière de LP (ATF 119 III 51, JT 1996 II 35 ; ATF 119 III 54, JT 1995 I 18 ; CPF du 26 janvier 2012/90, c. IIb).
Une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Cette définition du domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement. L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée. Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 c. 5.2.1 ; ATF 127 V 237 c. 1 ; CPF, 15 avril 2010/166).
Il a été jugé que celui qui modifie sans cesse les informations sur son domicile, au fur et à mesure des nouvelles procédures, n’a pas de domicile fixe (Chaix, Jurisprudence genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 357 ss ; CPF, 12 juin 2008/275). Il en va de même du débiteur dont on ignore où il habite (CPF, 26 janvier 2012/90). Le cas du débiteur sans domicile fixe est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’intimé, qui s’est marié le 14 novembre 2012, s’est présenté le 5 juillet 2013 au Contrôle des habitants de Lausanne pour s’y faire inscrire comme domicilié dès le 1er juillet 2013 à [...], au domicile de son épouse et de leurs enfants. Il venait de la [...] en Belgique. Auparavant, en 2007, selon ce qui ressort de l’extrait du registre du commerce relatif à la société F.________ SA, il indiquait une adresse en Angleterre. Le 7 août 2013, l’intimé a annoncé au Registre du commerce du Canton de Vaud, qu’il se trouvait désormais à Lausanne. Le 15 novembre 2013, il a annoncé son départ de la Commune de Lausanne en indiquant que dès cette même date, il vivait séparé de fait de son épouse. Il a indiqué comme nouvelle adresse le village de [...]. Le 5 décembre 2013, il ne s’était toujours pas inscrit dans cette commune. Le 9 janvier 2014, la Commune de [...] a indiqué qu’il était domicilié à [...] après avoir quitté Lausanne le 16 novembre 2013.
D.________ a déclaré en première instance avoir résilié le bail de son appartement en Belgique au début de l’année 2013 pour le 30 juin 2013, mais il n’a produit aucune pièce pour le confirmer. Le témoin qu’il a amené en audience a déclaré qu’il détenait 70 % du capital actions de la F.________ SA et qu’il était administrateur de cette société. Or, il résulte des extraits du registre du commerce qu’il n’est plus administrateur de cette société depuis 2007 et qu’il n’est plus administrateur non plus de la société W.________ SA depuis 2011.
Le recourant déduit de ce qui précède que le témoignage du témoin amené n’est pas fiable et qu’on ne saurait le croire, notamment lorsqu’il indique que l’intimé vivait de manière permanente à Lausanne depuis le printemps 2013 et qu’il en avait fait le centre de ses affaires professionnelles. Il déduit en outre du départ précipité de l’intimé déjà au mois de novembre 2013 qu’il n’avait aucune intention de s’établir durablement à Lausanne. Il vivait en Belgique, séparé de son épouse quand bien même il était marié depuis plus de six mois. Il a curieusement déposé ses papiers à Lausanne le lendemain du jour où le séquestre de ses biens a été requis et ordonné. Il a quitté Lausanne et son épouse moins de trois mois après avoir reçu le dispositif de la décision admettant son opposition aux séquestres.
Il est en effet troublant de constater que l’intimé a déposé ses papiers à Lausanne le lendemain du jour où les séquestres ont été requis et ordonnés et qu’il a quitté cette ville pour [...] en novembre 2013 déjà. On peut en effet douter dans ces circonstances de sa réelle intention de se fixer à Lausanne en juillet 2013, encore qu’on ne puisse l’exclure non plus. On doit également relever que les constatations de fait sur lesquelles le premier juge s’est fondé reposent essentiellement sur les dires de l’intimé et sur le témoignage de son ami et partenaire commercial, en partie infirmés par les pièces produites avec le recours. Cela ne signifie pas encore que toute la déposition du témoin doive être écartée. Il résulte en tout cas des pièces au dossier, notamment de celles produites par le recourant à l’appui de ses requêtes de séquestre, que l’intimé déploie une activité professionnelle en Suisse. Il est également établi qu’à parti du 1er juillet 2013, il était inscrit au Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne. Même si cet élément n’est pas à lui seul décisif, il est également établi que la famille de l’intimé vivait à Lausanne. L’intimé a donc rendu vraisemblable qu’il était domicilié à Lausanne à la date de la requête de séquestre. De son côté, le recourant n’a fourni aucun élément indiquant que l’intimé était en réalité resté domicilié en Belgique au-delà du 1er juillet 2013. Il ne semble d’ailleurs pas contester la présence de l’intimé à Lausanne à cette date, mais son intention de s’y fixer durablement, compte tenu de son départ quelques mois plus tard. Même si l’intimé s'est domicilié à Lausanne sans avoir l’intention de s’y établir, cela ne laissait pas subsister l’ancien domicile belge, puisque, comme relevé plus haut, la fiction de l’art. 24 CC ne s’applique pas en matière de LP. L’intimé n’est pas retourné en Belgique ; il a quitté Lausanne pour une autre commune de Suisse.
Le recourant fait valoir que le comportement de l’intimé relève de l’abus de droit. Il invoque un arrêt (TF 5A_870/2010 précité c. 7 in fine) où le Tribunal fédéral indique que les limites qu’impose l’interdiction générale de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) peuvent intervenir lorsqu’il s’agit de déterminer si des moyens de droit nouveaux – tel un déplacement de domicile après le prononcé de séquestre – peuvent être invoqués lors de la phase d’opposition. En l'espèce, quand bien même l'intimé a invoqué un domicile en Suisse pour quitter Lausanne quelques mois plus tard, on ne saurait retenir un domicile à l’étranger à la date de la requête de séquestre.
La question de savoir si l’attitude de l’intimé pourrait être interprétée comme une fuite au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP n’a pas à être examinée, puisque ce cas de séquestre n’est pas invoqué.
c)
Le cas de séquestre du dol ou de la fuite (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) implique l’élément
subjectif de l’intention du débiteur séquestré de se soustraire à ses obligations.
Il s’agit notamment de démontrer les circonstances extérieures qui permettent de conclure
à cette intention (Stoffel/Chabloz, Commentaire romand,
n.
12 ad art. 272 LP). Le débiteur cèle des objets de son patrimoine du fait qu’il les cache,
en fait donation, les vend à vil prix ou les emporte à l’étranger (ATF 119 III 92,
rés. JT 1995 II 84, c. 3b).
En l’espèce, le recourant n’a rendu vraisemblable aucune circonstance permettant de conclure que l’intimé prépare sa fuite. Son départ de Lausanne pour [...] est à cet égard insuffisant.
III. Le recourant n’a pris aucune conclusion relative au principe ou au montant des sûretés. Son recours ne contient aucune critique à cet égard. La décision du premier juge apparaît au demeurant bien fondée sur ce point également.
IV. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision maintenue.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 CPC). L’intimé a consulté avocat, lequel a déposé une procuration dans le cadre du recours mais sans procéder. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est maintenu.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 mai 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Michel Bussard, avocat (pour A.S.________),
‑ Me José Coret, avocat (pour D.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 990'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :