|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
Ke16.006429-160589 180 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 14 juillet 2016
__________________
Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
*****
Art. 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Z.________, à Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam), contre le prononcé rendu le 31 mars 2016, à la suite de l’audience du 22 mars 2016, par la Juge de paix du district de d'Aigle, rejetant l’opposition formée par le recourant au séquestre ordonné contre lui le 9 février 2016 à la requête de B.Z.________, à Oxford (Grande-Bretagne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 15 janvier 2016, B.Z.________ a requis du Juge de paix du district d'Aigle, avec suite de frais et dépens, qu'il prononce :
- que la décision du 2 mars 2012 de "Mr Justice Charles the High Court of Justice, Family Division, and Principal Registry" est exécutoire,
- le séquestre, à concurrence du montant de 855'316 fr. 80, des parcelles nos [...] du cadastre de la Commune d' [...] propriété de A.Z.________, au profit de B.Z.________,
- que le Préposé de l'Office des poursuites du district d'Aigle doit procéder immédiatement au séquestre susmentionné,
- que le jugement à intervenir est communiqué, sans délai, au Conservateur du Registre foncier du district d'Aigle et de la Riviera afin qu'il procède à l'inscription de la restriction du droit d'aliéner sur les parcelles objet du séquestre,
- que B.Z.________ est dispensée de fournir des sûretés.
A l’appui de sa requête, fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, B.Z.________ a produit, en copie, notamment les pièces suivantes :
- une demande en divorce qu'elle a déposée le 30 décembre 2010 devant les autorités anglaises;
- une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 décembre 2011 (sous référence JS11.046210) par laquelle le Président du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné l'inscription provisoire, au Registre foncier d'Aigle, d'une restriction du droit d'aliéner sur les immeubles dont A.Z.________ est propriétaire sur la Commune d' [...], parcelles nos [...] du cadastre de la même commune, et a dit que la restriction provisoire d'aliéner restera valable jusqu'à droit connu sur la procédure de divorce introduite par B.Z.________ devant les tribunaux anglais;
- une convention signée par les parties les 17 et 19 février 2012 par laquelle elles ont suspendu la procédure de mesures provisionnelles susmentionnée jusqu'à droit connu sur les effets pécuniaires de la procédure de divorce ("financial remedy proceedings") pendante devant les autorités anglaises et ont convenu que l'inscription provisoire de la restriction d'aliéner ordonnée le 2 décembre 2011 subsistait;
- une ordonnance rendue le 2 mars 2012 par "The High Court of Justice Family Division, Principal Registry", dont la teneur est la suivante :
ʺOrder
No of Matter: FD11D00002
IN THE HIGH COURT OF JUSTICE
FAMILY DIVISION
PRINCIPAL REGISTRY
Mr Justice Charles in chambers
BETWEEN:
B.Z.________Petitioner
and
A.Z.________Respondent
UPON HEARING Leading Counsel for the Petitioner and Leading Counsel for the Respondent at the adjoumed FDR hearing on 2 March 2012
AND UPON THE BASIS THAT the parties agree that:
a. the terms of this order are in full and final satisfaction of all claims of an income and capital nature arising out of their marriage;
b. save as provided for below, they will each keep their own assets and the chattels in the houses that they each occupy, save that the Respondent will retain from [...], Oxford (` [...]) the chattels on the list attached hereto;
c. until such time as [...] has been transferred to the Petitioner and the lump sum of £800,000 paid to her in full, the restriction on the title of Top Flat, Office Suite and Ground Floor Flat, [...], Switzerland (` [...]) will remain:
d. the Respondent will discharge the orders for costs in relation to the divorce suit and postponement of the First Appointment in the total sum of £5,663.91 within 28 days of the date hereof.
e. in the event that the Respondent makes a payment towards the lump sum in paragraph I) below before the due date, then payment shall be in tranches of not less than £10,000 and paid into the Petitioner's HSBC account sort code [...], account no. [...] and any payments towards the lump sum shall reduce the level of maintenance by the same proportion (e.g. a tranche of £400,000 would reduce the periodical payments to £25,000).
f. in the event that the Respondent defaults on making the monthly payments for periodical payments provided for in paragraph 2) below and such default is not due to bank error, then unless the default is remedied within 21 days then [...] is placed on the market forthwith by selling agents jointly instructed and sold forthwith.
g. the Respondent will pay the arrears of maintenance agreed to be £1,850 within 14 days.
AND UPON THE PARTIES UNDERTAKING that they will not disclose to any third party (save for a professional advisor instructed in respect of this case) the documentation and information disclosed in these proceedings.
AND UPON THE BASIS THAT THE COURT DECLARES that the lump sum order provided for in paragraph I below represents capitalised maintenance for the Petitioner within the meaning of the Lugano Convention (2007/712/EC: Council Decision of 15 October 2007 on the signing, on behalf of the Community, of the convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgements in civil and commercial matters).
AND UPON THE RESPONDENT STATING that the mortgages on the [...] properties are approximately at the same level as recorded in his Form E.
AND UPON THE RESPONDENT UNDERTAKING that in respect of [...], he will:
1. on or before 2 March 2013, redeem the mortgage secured on the property (it being agreed that neither party is to increase the capital secured by that mortgage from the figure which was secured as of 2 March 2012);
2. continue to pay the monthly mortgage instalments promptly until it is redeemed;
3. following the redemption of the mortgage, he will arrange for [...] to be liquidated
4. cause the liquidator to arrange for the property to be conveyed to the Petitioner free of encumbrance;
5. pay all the reasonable costs associated with the liquidation and the transfer of the property to the Petitioner.
AND UPON THE RESPONDENT FURTHER UNDERTAKING to:
6. indemnify the Petitioner in respect of all and any taxes whether of the UK or elsewhere (to include any interest and penalties that may be levied) which are either her liability or are satisfied out of her assets (including [...]) where such taxes arise in respect of any events of any nature relating to either the [...] or [...] where such events occur up to and including the date upon which the property is transferred into the sole name of the Petitioner, including, without prejudice to the generality of the foregoing, UK Inheritance Tax, Income or Capital Gains Tax, Stamp Duty Land Tax.
7. procure at his expense the preparation by [...] of a computation of the Trust Gains (within the meaning of s87(4) TCGA 1992) arising on the distribution of the shares in [...] to the Respondent, to be attributed in accordance with the provisions of section 87A TCGA 1992, and undertakes to provide complete and accurate information to such accountant.
8. discharge the Petitioner's reasonable professional costs of dealing with any enquiries of any nature from any tax authority relating to any events described above and any professional costs incurred in respect of any proceedings arising from any such events, the professional costs shall not exceed £10,000.
in the event that any such tax is demanded by any tax authority, pay the tax (including any interest and penalties that may be levied) promptly when called upon to do so, and the amount is capped in any event at £170,000.
BY CONSENT IT IS ORDERED THAT (subject to decree absolute):
1) On or before 02/03/14 the Respondent shall pay to the Petitioner a lump sum of £800,000, and such payment shall attract interest from the date hereof until payment at the three month London Inter-Bank Sterling rate.
2) With effect from the date hereof, the Respondent shall pay to the Petitioner during their joint lives or until the Petitioner's re-marriage or until [...] has been transferred to the Petitioner and the lump sum in paragraph 1 above has been paid to her in full, maintenance pending suit until decree absolute and thereafter periodical payments at the rate of £50,000 per annum payable monthly in advance in the sum of £4,166 per month by standing order into the Petitioner's HSBC bank account sort code [...] account no [...]. The Petitioner shall not be at liberty to apply to extend the terms of maintenance herein pursuant to section 28 (1A) of the 1973 Act.
2.1 In the event that the Respondent defaults on making the monthly payments for periodical payments as provided for above and such default is not due to bank error, unless the default is remedied in 21 days [...] is placed on the market by selling agents jointly instructed and sold forthwith. The net proceeds shall then be first applied to the reduction of the outstanding lump sum and / or the redemption of any outstanding mortgage as referred to in the first undertaking above.
3) The Respondent's claims for lump sum, periodical payments, secured provision pension sharing and property adjustment orders do stand dismissed and the Respondent shall not be entitled to make any further application in relation to the marriage under the Matrimonial Causes Act 1973 (as amended), s.23(1)(a) or (b) nor shall he be entitled to make an application to the court, on the death of the Petitioner, for provision out of her estate under the provisions of the Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975.
4) Upon the transfer of [...] to the Petitioner and the payment in full of the lump sum in paragraph I above, the Petitioner's claims for periodical payments, secured provision, pension sharing and property adjustment orders do stand dismissed and she shall not be entitled to make any further application in relation to their marriage under the Matrimonial Causes Act 1973 (as amended), s.23(1)(a) or (b); or to make an application to the court, on the death of the Respondent, for provision out of his estate under the provisions of the Inheritance (Provision for Family and Dependants) Act 1975.
5) No order as to costs.
Dated the 2nd day of March 2012
mrc (timbre humide du tribunal daté du 2 mai 2012)ʺ
-
une convention signée
par les parties les 2 et 16 septembre 2015 par laquelle
elles ont requis la suspension, jusqu'au 31 mars 2016, de la procédure de
mesures provisionnelles référencée JS11.046210, avec le maintien de l'inscription
provisoire de la restriction du droit d'aliéner ordonnée le 2 décembre 2011; le
préambule de la convention expose notamment que "Dans le cadre des
procédures anglaises, les parties ont convenu du versement en faveur de
B.Z.________ d'un montant de £ 800'000.-- qui devait être versé au
2 mars 2014" et qu'"à ce jour, A.Z.________ s'est uniquement
acquitté d'un montant de £ 215'000.--. Partant, il doit encore à B.Z.________ paiement
du montant de £ 585'000.-- plus intérêts fixés selon le "Three
month London inter-bank sterling rate"ʺ;
- un courrier recommandé du 17 septembre 2015 par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a pris acte de cette convention de suspension;
- un courrier émanant de HM Courts & Tribunal Service, Principal Registry of the Family Division, attestant que l'ordonnance du 2 mars 2012 est définitive, qu'elle n'a fait l'objet d'aucun appel et que le délai d'appel est échu;
- des extraits du Registre foncier de la Commune d' [...] relatifs aux parcelles nos [...], propriétés de A.Z.________.
Le 8 février 2016, la requérante a produit une traduction de l’ordonnance du 2 mars 2012, dont la teneur est la suivante :
" Ordonnance
Affaire numéro: FD11D00002
DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
DIVISION FAMILLE
HAUTE COUR DE JUSTICE
Me Charles siégeant
ENTRE:
B.Z.________la Plaignante
et
A.Z.________
le Défendeur
APRÈS AUDITION de l'avocat principal de la Plaignante et de l'avocat principal du Défendeur lors de l'audience ajournée du tribunal - division famille (FDR) en date du 2 mars 2012
ET ATTENDU QUE les Parties conviennent des éléments suivants:
a. les termes de la présente ordonnance sont considérés comme une indemnité complète et finale de toutes les demandes en nature et en capital découlant de leur mariage ;
b. excepté tel que mentionné ci-dessous, les Parties conserveront leurs propres actifs ainsi que les biens personnels situés dans les propriétés occupées par chacune d'elles, excepté que le Défendeur conservera les biens personnels énumérés sur la liste jointe aux présentes situés au [...] à Oxford (ci-après « [...]») ;
c. jusqu'à ce que [...] ait été transféré à la Plaignante et que le montant forfaitaire de 800 000 £ ait été payé en totalité, la restriction sur le titre de propriété de Top Flat, Office Suite (appartement dernier étage, ensemble bureau) et Ground Floor Flat (appartement rez-de-chaussée), [...], [...], Suisse (ci-après « [...]») restera applicable ;
d. le Défendeur dégagera les ordonnances des coûts relatifs à la procédure de divorce et à l'ajournement de la première convocation d'un montant total de 5 663,91 £ sous 28 jours à compter de la date des présentes ;
e. dans le cas où le Défendeur effectue un paiement au titre du montant forfaitaire mentionné au paragraphe 1) ci-dessous avant la date d'échéance, ledit paiement devra se faire par tranches minimums de 10 000 £ et être payé sur le compte HSBC numéro [...] code bancaire [...] de la Plaignante et tout paiement au titre du montant forfaitaire réduira en proportion le niveau de pension (par exemple une tranche de 400 000 £ réduit le paiement périodique de 25 000 £) ;
f. dans le cas où le Défendeur n'effectue pas les paiements mensuels au titre des paiements périodiques prévus au paragraphe 2) ci-dessous et où ledit défaut de paiement n'est pas dû à une erreur bancaire, et à moins que ledit défaut ne soit réparé sous 21 jours, le [...] sera immédiatement mis en vente par des agents immobiliers ayant conjointement reçu les instructions et vendu sans délai ;
g. le Défendeur payera les arriérés de pension convenus à hauteur de 1 850 £ sous 14 jours ;
ET LES PARTIES S'ENGAGEANT à ne pas divulguer à quelque tiers que ce soit (à l'exception d'un conseiller professionnel dans le cadre de la présente affaire) la documentation et les informations divulguées dans les précédentes procédures ;
ET SUR LA BASE DES DÉCLARATIONS DU TRIBUNAL, à savoir que le montant forfaitaire établi au paragraphe 1 ci-dessous représente la pension capitalisée pour la Plaignante au sens de la convention de Lugano (2007/712/CE: Décision du Conseil du 15 octobre 2007 relative à la signature, au nom de la Communauté, de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) ;
ET LE DÉFENDEUR AYANT DÉCLARÉ que les hypothèques sur la propriété [...] sont approximativement du même niveau que celui enregistré dans son Formulaire E ;
ET LE DÉFENDEUR S'ÉTANT ENGAGÉ, en ce qui concerne [...]:
1. à rembourser au plus tard le 2 mars 2013 l'hypothèque de la propriété (étant convenu qu'aucune des Parties ne doit augmenter le capital sécurisé par ladite hypothèque par rapport au chiffre sécurisé en date du 2 mars 2012);
2. à continuer à payer les mensualités hypothécaires rapidement jusqu'à la purge de l'hypothèque;
3. suite à la purge de l'hypothèque, le Défendeur organisera la liquidation de [...];
4. à faire transférer à la Plaignante par le liquidateur la propriété libre de toute charge;
5. à payer tous les frais raisonnables associés à la liquidation et au transfert de la propriété à la Plaignante ;
ET LE DÉFENDEUR S'ÉTANT EN OUTRE ENGAGÉ:
6. à indemniser la Plaignante de toutes les taxes et de tous les impôts au Royaume-Uni ou ailleurs (notamment tous les intérêts et pénalités imposés) relevant soit de la responsabilité de la Plaignante soit prélevés sur les actifs de la Plaignante (y compris [...]), lorsque lesdites taxes et lesdits impôts découlent de tout événement de quelque nature que ce soit, associé soit au [...], soit à [...], soit à [...], si lesdits événements se produisent au plus tard à la date à laquelle la propriété est transférée au nom exclusif de la Plaignante, notamment, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, l'impôt britannique sur la succession, sur les revenus ou sur les plus-values ou les droits de timbre foncier ;
7. à fournir à ses frais la préparation par [...] d'un calcul des bénéfices de Trust (au sens de s.87(4) TCGA 1992) découlant de la répartition des parts de [...] au Défendeur, à attribuer conformément aux dispositions de la section 87A TCGA 1992, et il s'engage à fournir des informations complètes et précises audit comptable ;
8. à rembourser la Plaignante des frais professionnels raisonnables pour le traitement des demandes de toute nature émises par toute autorité fiscale et relatives à tous les événements décrits ci-avant, ainsi que de tous les frais professionnels encourus dans le cadre de toute procédure découlant desdits événements, lesdits frais professionnels n'excédant pas 10 000 £ ;
9. dans le cas où ladite taxe est exigée par une autorité fiscale, à payer ladite taxe (y compris tous les intérêts et pénalités pouvant être imposés) rapidement sur simple demande, ledit montant étant dans tous les cas plafonné à 170 000 £.
D'UN COMMUN ACCORD, IL EST ORDONNÉ QUE (sous réserve d'un jugement irrévocable):
1. Au plus tard le 2 mars 2014, le Défendeur s'engage à payer à la Plaignante un forfait de 800 000 £, ledit paiement faisant l'objet d'intérêts à compter de la date des présentes jusqu'au règlement, au taux trimestriel interbancaire pratiqué à Londres.
2. Avec effet à la date des présentes, le Défendeur s'engage à payer à la Plaignante pendant leur vie commune ou jusqu'au remariage de la Plaignante ou jusqu'au transfert à la Plaignante de [...] et jusqu'au règlement intégral du montant forfaitaire établi au paragraphe 1 ci-dessus à la Plaignante, la pension en attente jusqu'au jugement irrévocable et, par la suite, les paiements périodiques à hauteur de 50 000 £ par an, payables mensuellement par avance à raison de 4 166 £ par mois par virement automatique sur le compte HSBC numéro [...] code bancaire [...] de la Plaignante. La Plaignante ne sera pas en droit de demander une extension des présentes conditions de pension en vertu de la section 28 (1A) de la loi de 1973.
2.1 Dans le cas où le Défendeur n'effectue pas les paiements mensuels au titre des paiements périodiques susmentionnés et où ledit défaut de paiement n'est pas dû à une erreur bancaire, et à moins que ledit défaut ne soit réparé sous 21 jours, le [...] sera immédiatement mis en vente par des agents immobiliers ayant conjointement reçu les instructions et vendu sans délai. Le produit net de la vente sera alors appliqué à la réduction du montant forfaitaire restant et/ou à la purge de toute hypothèque restante, tel que mentionné dans le premier engagement ci-dessus.
3. Les demandes du Défendeur concernant des ordonnances de montant forfaitaire, de paiements périodiques, de garantie, de partage de pension et d'ajustement de propriété sont rejetées et le Défendeur n'est pas en droit d'effectuer d'autres demandes en rapport avec le mariage en vertu de la section s.23(1)(a) ou (b) de la loi de 1973 (Matrimonial Causes Act 1973) et de ses amendements, ni d'effectuer toute demande auprès du tribunal, au décès de la Plaignante, pour des biens issus de son patrimoine en vertu des dispositions relatives à la loi de 1975 sur l'héritage (dispositions pour la famille et les dépendants).
4. Lors du transfert de [...] à la Plaignante et du paiement intégral du montant forfaitaire mentionné au paragraphe 1 ci-avant, les demandes de la Plaignante concernant des ordonnances de montant forfaitaire, de paiements périodiques, de garantie, de partage de pension et d'ajustement de propriété sont rejetées et la Plaignante n'est pas en droit d'effectuer d'autres demandes en rapport avec le mariage en vertu de la section s.23(1)(a) ou (b) de la loi de 1973, ni d'effectuer toute demande auprès du tribunal, au décès du Défendeur, pour des biens issus de son patrimoine en vertu des dispositions relatives à la loi de 1975 sur l'héritage (dispositions pour la famille et les dépendants).
5. Absence d'ordonnance concernant les coûts.
En date du 2 mars 2012
mrc Cachet ovale du tribunal daté du 2 mai 2012 ";
b) Le 9 février 2016, la Juge de paix du district d'Aigle a ordonné, à concurrence du montant réclamé, soit 855'316 fr. 80 sans intérêt, le séquestre des parcelles susmentionnées. L’ordonnance indique comme titre et date de la créance, cause de l’obligation : "Order in The High Court of Justice Family Division, Principal Registry no FD11D00002 du 2 mars 2012" et comme cas de séquestre celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6, subsidiairement ch. 4 LP. La juge a fixé l’émolument à 990 fr. et dispensé la créancière de fournir des sûretés.
2. Par acte du 11 février 2016, A.Z.________ a formé opposition au séquestre, concluant implicitement à son annulation.
La juge de paix a tenu audience le 22 mars 2016, en présence de l’opposant personnellement et du conseil de l’intimée qui a alors conclu au maintien du séquestre, avec suite de frais.
3. Par prononcé directement motivé du 31 mars 2016, adressé pour notification aux parties le même jour et notifié à l’opposant le 1er avril 2016, la Juge de paix du district d'Aigle a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 9 février 2016 (II), arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du requérant (II), les a mis à la charge de ce dernier (III) et dit que celui-ci verserait à l’intimée la somme de 5'000 fr. à titre dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
4.
Par acte du 11 avril 2016, A.Z.________ a recouru contre ce prononcé et conclu, avec suite de frais
et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition au séquestre
est admise et l’ordonnance de séquestre du
9
février 2016 annulée et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise
et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Dans une écriture du 9 mai 2016, B.Z.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Le 12 juillet 2016, B.Z.________ a déposé une écriture spontanée et a produit un bordereau de pièces.
En droit :
I. Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Il est recevable.
La réponse déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est également recevable.
Tel n’est pas le cas de l’écriture spontanée de l’intimée et des pièces nouvelles jointes à celle ci, dès lors qu’elle ne constitue pas une réplique et a été déposée hors du délai jurisprudentiel de dix jours (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016).
Les pièces produites par les parties à l’appui de leurs recours et réponse ne sont pas nouvelles. Elles sont ainsi de toute manière recevables (art. 326 al. 2 CPC ; art. 278 al. 3 deuxième phrase LP).
II. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
Lorsque la loi n'exige que la simple vraisemblance, il suffit que le juge, dans son libre examen, aboutisse à la conviction que le fait invoqué correspond, avec une probabilité suffisante, aux allégations de la partie, sans qu'il doive nécessairement être convaincu de son exactitude ou que toute autre solution paraisse exclue (ATF 120 II 393, JdT 1995 I 571; Hohl, Procédure civile, tome II, nn. 2758 ss, p. 225; Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 1997 II, pp. 465-466).
b) Alors que le juge du séquestre rend son ordonnance sans avoir entendu la partie adverse, l'opposition a pour but l'examen ultérieur, en contradic-toire, de toutes les conditions du séquestre. Le pouvoir d'examen du juge n'est pas plus étendu que celui qu'il avait lorsqu'il a statué unilatéralement sur la requête de séquestre, mais le point de vue défendu par l'opposant et les preuves déposées devant lui doivent lui permettre de reconsidérer tout ou partie de sa décision après une information plus complète (Reeb, op. cit., p. 478; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 70 ad art. 278 LP). Les exigences de degré de preuve ne sont pas plus strictes pour l'opposant que pour le requérant, celui-là pouvant aussi se contenter de rendre crédibles ses moyens libératoires (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, 2e éd., 2010, n. 5 ad art. 278 SchKG [LP]).
c) Sous l'empire de l'ancien droit, le recours contre la décision sur opposition au séquestre était dévolutif (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 278 LP). C'est toujours le cas, depuis l'entrée en vigueur du CPC, en ce qui concerne le pouvoir de cognition en droit de l'autorité de recours; celle-ci est en revanche liée par l'état de fait établi par le juge de l'opposition au séquestre, sous réserve de la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) – grief qui se confond avec celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves – et sous réserve des nova, voire des pseudo-nova recevables (art. 278 al. 3 deuxième phrase LP).
III. Le recourant paraît soutenir que le premier juge aurait dû requérir production d’une traduction du document invoqué comme titre de mainlevée définitive, soit de l’« order » du 2 mars 2012.
Il ressort toutefois du dossier qu’à la suite d’une demande du premier juge du 20 janvier 2016, l’intimée a produit, le 8 février 2016 une traduction du document en cause.
Le grief doit donc être rejeté.
IV. Le recourant reproche ensuite au premier juge d’avoir examiné superficiellement le jugement invoqué comme titre à la mainlevée définitive. Il soutient en substance qu’aux termes de cette décision, l’intimée ne pourrait pas exiger le paiement de la somme de 800'000 £ prévue au chiffre 1 du dispositif tant et aussi longtemps que le recourant s’acquitte des contributions mensuelles résultant du chiffre 2 du dispositif, ce qui serait toujours le cas. Ces mensualités constitueraient des pénalités liées à l’absence de versement de la somme de 800'000 £ dans le délai du 2 mars 2014.
a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de main-levée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1). La notion de titre de mainlevée définitive au sens cette disposition comprend tous les jugements suisses et étrangers, y compris les jugements « non Lugano » et les sentences arbitrales étrangères (ATF 139 III 135 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Un jugement ne vaut titre à la mainlevée définitive que s’il condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.6.1).
b) En l'espèce, B.Z.________ fonde sa requête de séquestre sur une ordonnance du 2 mars 2012 – attestée définitive et exécutoire – rendue par "The High Court of Justice Family Division, Principal Registry".
Le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance prévoit que le recourant devait payer à l’intimée,
d’ici le 2 mars 2014 au plus tard, une somme forfaitaire de
£
800’000 augmentée d’un intérêt courant dès la date de la décision
(from the date hereof), soit dès le 2 mars 2012.
Le chiffre 2 de ce même dispositif prévoit quant à lui qu’à compter de cette
même date du 2 mars 2012, le recourant devait verser à l’intimée
une contribution d’entretien annuelle de
£ 50’000, payable mensuellement à hauteur de £ 4'166, et cela tant que durerait
la vie commune ou jusqu’au remariage de l’intimée ou jusqu’à ce que la propriété
sise à [...] ait été transférée à l’intimée et que la somme
forfaitaire de £ 800’000 prévue au chiffre 1 lui ait été intégralement
versée. En d’autres termes, le recourant a été astreint, depuis le
2
mars 2012, au versement d’une contribution d’entretien aussi longtemps que l’intimée
ne se sera pas remariée ou que le transfert de la propriété de [...] et le paiement des
£ 800’000 n’auront pas été effectués.
Contrairement aux affirmations du recourant, aucun élément ne permet de considérer que le paiement ponctuel des contributions d’entretien mensuelles au-delà de la date du 2 mars 2014 devait entrainer le report de la date d’exigibilité de la somme de £ 800’000. Le dispositif ne le précise en tous les cas pas expressément. Une telle conséquence ne découle pas non plus des considérants de la décision produite. On ne voit en particulier pas en quoi le fait que les parties aient prévu que la contribution mensuelle serait réduite en cas de paiement partiel anticipé de la somme forfaitaire (page 2 let. c de l’ordonnance) serait de nature à fonder un report d’exigibilité. Il en va de même du chiffre 2.1 du dispositif : ce chiffre prévoit en effet la vente d’un bien immobilier en cas de défaut de paiement de la contribution d’entretien; comme le relève à juste titre l’intimée, il n’institue ainsi qu’une garantie de paiement des contributions à l’intimée tant que celles-ci seront dues mais n’implique nullement que le paiement ponctuel des mensualités aurait pour effet de reporter la date d’exigibilité de la somme de £ 800’000.
Ainsi, il ressort clairement de l'ordonnance produite que le recourant devait verser à l’intimée la somme de £ 800’000 d’ici le 2 mars 2014 au plus tard et rien ne permet de conclure que le paiement ponctuel des contributions d’entretien mensuelles mises à la charge du recourant devait avoir pour effet le report de la date d’exigibilité de ce versement. Le grief tiré de l'inexigibilité de la créance est donc mal fondé.
V. Le recourant expose enfin que contrairement à ce qu’a retenu la juge de paix, la créance invoquée ne relèverait pas de la liquidation du régime matrimonial mais résulterait d’une obligation d’entretien, si bien que le caractère exécutoire de l'ordonnance du 12 mars 2012 aurait dû être examiné au regard de la CL et non de la LDIP.
a) La partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC). En particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge applique le droit d'office (art. 57 CPC) ne supprime pas l'exigence de motivation. (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2). Elle peut également refuser d’entrer en matière sur un grief particulier insuffisamment motivé, quand bien même le recours en tant que tel serait recevable (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizer-ischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 38 ad. art. 311 CPC).
Un recours sur les motifs n’est pas recevable. En effet, la motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (art. 59 al. 2 let. a CPC; Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Bâle 2011, § 9, n. 526 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, le recourant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel, se borne à soutenir que le caractère exécutoire de l’acte invoqué comme titre de mainlevée définitive devait être examiné au regard de la Convention de Lugano. Il n’en tire toutefois aucune conclusion. Le recourant ne tente pas en particulier, de démontrer que l’application de cette convention aurait abouti à un résultat différent de celui auquel est parvenu le premier juge. Il ne soutient du reste même pas que l’acte incriminé ne pouvait pas être reconnu exécutoire en Suisse en vertu des dispositions de la convention qu’il estime applicable. Tel que formulé, le grief est donc uniquement dirigé contre la motivation de la décision. Il n’est pour le reste pas suffisamment motivé pour que l’on puisse entrer en matière. Le moyen soulevé est donc irrecevable.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé du 31 mars 2016 confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'500 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe. Celui-ci devra en outre verser à l’intimée des dépens par 2'500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant A.Z.________ doit verser à l’intimée B.Z.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Christian Favre, avocat (pour A.Z.________),
‑ Me Christian Bettex, avocat (pour B.Z.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 855'316 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :