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TRIBUNAL CANTONAL |
KE17.019943-171589 301 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 décembre 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
M. Hack et Mme Byrde, juges
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Art. 278 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________Ltd., à [...], contre le prononcé rendu le 12 juin 2017, à la suite de l’audience du 1er juin 2017, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à J.________sad, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 3 avril 2017, K.________Ltd. a requis de la Juge de paix du district de Nyon le séquestre, en sa faveur, de créances dont est titulaire J.________SAD à l'encontre de l'Union des associations européennes de football (UEFA), à concurrence des montants (en capital) suivants : 2'086'110 fr., 2'500 fr., 2'000 fr., 6'000 fr. et 50'000 francs. Le premier montant correspondait au prix de vente d’un joueur de football, et les quatre autres à des frais et dépens découlant de décisions judiciaires.
Le 20 avril 2017, la juge de paix a ordonné le séquestre requis, qui a été exécuté par l’Office des poursuites du district de Nyon le 27 avril 2017 (séquestre n° 8'265'284).
Le 8 mai 2017, J.________SAD a formé opposition contre l’ordonnance de séquestre, en tant que le séquestre porte sur le montant de 2'086'110 fr., prenant principalement les conclusions suivantes :
« Annuler l’ordonnance de séquestre du 20 avril 2017, procédure de séquestre no 8265284 en tant qu’elle porte sur un montant de CHF 2'086'110 (contrevaleur de EUR 1'950'000) avec intérêt à 5 % l’an à partir du 26 janvier 2016 ;
Ordonner à l’Office des poursuites du district de Nyon de libérer les biens séquestrés en trop sur la base de l’ordonnance précitée ;
Condamner K.________Ltd. à tous les frais de l’instance et dépens. (…) »
K.________Ltd. a déposé des déterminations le
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mai 2017.
2. Par prononcé du 12 juin 2017, la Juge de paix du district de Nyon a admis l’opposition au séquestre (I), révoqué l’ordonnance de séquestre du 20 avril 2017 (I), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires (II), compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (III), mis ces frais à la charge de la partie intimée (IV), et dit que celle-ci rembourserait à la partie requérante son avance de frais par 1'800 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V).
Requise par K.________Ltd. le 14 juin 2017, la motivation du prononcé a été adressée aux parties le 28 août 2017 et notifiée à la prénommée le lendemain. En droit, la juge de paix a considéré que la créance de 2'086'110 fr. était garantie par un gage, si bien que les conditions posées par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) pour prononcer un séquestre n’étaient pas remplies. Elle a admis l’opposition au séquestre et, sans se prononcer sur les autres créances, a révoqué l’ordonnance de séquestre scellée le 20 avril 2017.
Par acte du 8 septembre 2017, K.________Ltd. a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation du prononcé et à la confirmation de l’ordonnance de séquestre du 20 avril 2017 dans la procédure de séquestre n° 8'265'284 à concurrence (en capital) de 2'500 fr., 2'000 fr., 6'000 fr. et 50'000 francs. A l’appui de son écriture, la recourante a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 19 septembre 2017, la Présidente de la cour de céans a informé les parties que la requête d'effet suspensif contenue dans le recours était sans objet, vu l'art. 278 al. 4 LP.
Le 12 octobre 2017, dans le délai de dix jours imparti le 29 septembre 2017, l’intimée J.________SAD a déclaré s’en remettre à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé du recours, concluant à ce que les frais et dépens ne soient pas mis à sa charge dans l’hypothèse de l’admission du recours.
En droit :
I. a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 2 LP). Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.
b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire des pièces nouvelles (art. 278 al. 3 LP). Selon la doctrine et la jurisprudence, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge ; en d'autres termes, seuls les « vrais nova » sont admissibles (TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 ; CPF du 29 septembre 2017/233 ; CPF 24 mars 2016/103 ; Reiser, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar LP II, n. 46 ad art. 278 LP).
En l’espèce, la recourante produit des pièces nouvelles, numérotées 13 à 15, relatives à une procédure de mainlevée définitive ; seules les pièces 13 et 14, postérieures au prononcé attaqué, sont recevables ; la recourante ne prétend pas ni a fortiori n’établit ne pas avoir été en mesure de produire la pièce 13, qui est la requête de mainlevée du 6 juin 2017, devant la première instance. De toute manière, comme on va le voir, ces pièces nouvelles ne sont pas pertinentes pour statuer sur le recours ; quant aux autres pièces, leur production est superfétatoire puisqu’elles figurent déjà au dossier.
c) Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables.
II. a) La recourante soutient que c’est à tort que le premier juge a annulé l’ordonnance de séquestre dans son entier, alors que l’intimée n’avait formé opposition qu’à la partie de celle-ci relative au montant de 2'086'110 francs. L’art. 58 al. 1 CPC aurait ainsi été violé.
b) Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Il convient ainsi de déterminer, lorsque le tribunal n'alloue pas strictement les conclusions du deman-deur, s'il reste néanmoins dans le cadre des conclusions prises, sans allouer plus que ce qui est demandé ni étendre l'objet de la contestation à des points qui ne lui ont pas été soumis (TF 4A_627/2015 du 9 juin 2016 consid. 5.2 et les réf. cit.).
La décision de séquestre est rendue en procédure sommaire sans entendre le débiteur séquestré ou les tiers, en raison du caractère conservatoire de la mesure (art. 251 let. a CPC ; ATF 133 III 589 consid. 1 ; ATF 107 III 29 consid. 2). Elle énonce notamment la créance pour laquelle le séquestre est opéré et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 ch. 2 et 4 LP). Elle est communiquée par le juge à l’office des poursuites du lieu de situation des biens, en vue de son exécution ; celui-ci liste les biens séquestrés (art. 276 LP). Dans le délai de dix jours dès leur connaissance du séquestre, le débiteur ou les tiers peuvent former opposition au séquestre (art. 278 LP) ; pour le débiteur, le délai commence à courir dès réception du procès-verbal de séquestre (TF 5A_789/2010 consid. 2). Pendant toute la procédure d’opposition, les effets du séquestre demeurent (art. 278 al. 4 LP), mais les délais de validation du séquestre ne commencent pas à courir (art. 279 al. 5 LP). L’opposition peut être totale ou partielle, et le juge peut confirmer, réformer ou annuler tout ou partie de l’ordonnance de séquestre (Reiser, op. cit., n. 6 ad art. 278 LP).
c) En l’espèce, la requête de séquestre déposée le 3 avril 2017 par la recourante visait à garantir cinq créances distinctes, portant (en capital) sur les montants de 2'086'110 fr., 2'500 fr., 2'000 fr., 6'000 fr. et 50'000 francs ; le séquestre portait sur des créances que l’intimée détenait à l’encontre de l’UEFA. Par ordonnance du 20 avril 2017, la juge de paix a entièrement fait droit à cette requête. Le procès-verbal de séquestre a été adressé le 27 avril 2017 à l’intimée, qui l’a reçu au plus tôt le 28 avril 2017 ; le délai pour faire opposition à cette ordonnance est ainsi arrivé à échéance le 8 mai 2017. Ce même jour, donc en temps utile, l’intimée a déposé une requête d’opposition au séquestre, ne contestant l’ordonnance de séquestre que partiellement, en tant qu’elle tendait à garantir la créance de 2'086'110 francs.
Il s’ensuit que, en tant qu’elle portait sur les autres créances, l’ordon-nance de séquestre du 20 avril 2017 n’a pas été contestée ; elle subsistait donc dans cette mesure, et la juge de paix ne pouvait, sauf à statuer ultra petita et à violer l’art. 58 CPC, l’annuler entièrement comme elle l’a fait. Il ressort du reste des motifs de sa décision sur opposition, qu'elle a uniquement examiné si la créance de 2'086'110 fr. était ou non garantie par gage, sans même mentionner les quatre autres créances. C’est ainsi manifestement par erreur que, dans le dispositif, la juge de paix a révoqué l’entier de l’ordonnance de séquestre.
Le moyen est ainsi bien fondé.
III. Le recours doit donc être admis et le prononcé du 12 juin 2017 réformé en ce sens que l’ordonnance de séquestre du 20 avril 2017 est révoquée partielle-ment, en tant qu’elle tend à garantir une créance de 2'086'110 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 26 janvier 2016 ; le prononcé doit être pour le surplus maintenu. La recourante demande que l’ordonnance de séquestre soit « confirmée » en tant qu’elle tend à garantir les quatre autres créances. Il ne saurait être fait droit à cette conclusion, qui excède le pouvoir du juge de l’opposition au séquestre puisque, précisément, celui-ci n'est pas habilité à se prononcer sur les autres créances.
En principe, en cas d'admission du recours, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de la partie intimée qui, même si elle s’en est remise à justice, doit être considérée comme la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; Tappy, in Bohnet et alii (édit.), Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 106 CPC, p. 414 ; CPF, 24 mars 2017/57 ; CPF, 18 septembre 2015/277 ; CPF, 31 octobre 2014/370). Toutefois, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). Tel étant le cas en l'espèce, les frais de deuxième instance, arrêtés à 690 fr., peuvent être laissés à la charge de l'Etat, l'avance de frais de ce montant effectuée par la recourante lui étant restituée.
La recourante, qui obtient
gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés, compte tenu de la
valeur litigieuse (60'500 fr.) et de la simplicité du cas, à 1'200 fr. (art. 3 et 8 TDC [Tarif
des dépens en matière civile du
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novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), lequels doivent être mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC), soit l'intimée, les dépens ne pouvant jamais être mis à la
charge de l’Etat, sauf lorsqu’il revêt lui-même la qualité de partie (Tappy,
op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 12 juin 2017 est réformé en son chiffre II comme suit :
II. révoque partiellement l’ordonnance de séquestre du 20 avril 2017, en tant qu’elle tend à garantir une créance de 2'086'110 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 26 janvier 2016 ;
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais, par 690 fr. (six cent nonante francs), effectuée par la recourante, lui est restituée.
V. L’intimée J.________SAD doit verser à la recourante K.________Ltd. la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour K.________Ltd.),
- Me Téo Genecand, avocat (pour J.________SAD).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 60'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :