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TRIBUNAL CANTONAL |
KE16.041786-162212 82 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 22 mai 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 271 al. 1 ch. 6 et 278 al. 3 LP; 27 ch. 1 et 2 et 34 al. 2 et 3 CL (1988)
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par JSC FC X.________, à [...] (Russie), contre le prononcé rendu le 7 novembre 2016, à la suite de l’audience du 6 octobre 2016, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant l’opposition formée par la recourante au séquestre ordonné contre elle à la réquisition d’O.________, à [...] (Espagne).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 7 septembre 2016, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), O.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon le séquestre, avec suite de frais et dépens, de toutes les créances de FC X.________ contre l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA), à concurrence de 335’679 fr., plus intérêts sur le montant de 146'585 fr. à 12% l’an du 1er mars au 1er mai 1996 et à 24% l’an du 1er mai 1996 à la date du paiement, et plus intérêt sur le montant de 189'094 fr. à 5% l’an du 3 décembre 2009 à la date du paiement. Il a également requis d’être dispensé de fournir des sûretés. A l'appui de sa requête, il a produit notamment:
- une copie d'un jugement du 3 décembre 2009, rendu par le Tribunal de première instance « N° un » de Cadix, et la traduction française de ce jugement, statuant par défaut de la partie défenderesse sur une demande déposée par O.________ contre C.F. X.________, condamnant le C.F. X.________ à payer au demandeur la somme de 150'000 USD ou son équivalent en euros au taux de change applicable au moment du paiement, majorée des intérêts convenus en vertu du contrat souscrit par les parties le 1er mars 1996, ainsi que la somme de 193'500 USD ou son équivalent en euros au taux de change applicable au moment du paiement, majorée des intérêts légaux échus depuis la date du dépôt de la demande « en vertu de l’activité de médiation effectuée par le demandeur à l’embauche du joueur [...] par le Club [...] S.A.D. » ;
- un extrait du site internet UEFA.com relatif au FC X.________ ;
- une copie de documents officiels en russe et leur traduction française, relatifs à l’exécution de la commission rogatoire du Tribunal de première instance de Cadix du 12 novembre 2012 « sur la livraison des documents judiciaires du Club de Football "X.________" au représentant du Club de Football "X.________" », dont un procès-verbal de l’audience du 18 avril 2013 du « Tribunal du district [...] de la ville de [...] », au cours de laquelle « les documents de la commission rogatoire » ont été « remis à la représentante du Club de Football X.________" », au bénéfice d’une procuration du 30 juillet 2012 signée par le directeur général de la « Société Anonyme Ouverte Club de Football "X.________" », lui donnant notamment pouvoir de « réceptionner les documents judiciaires » ;
- deux extraits du site internet de convertisseur de devises OANDA indiquant le taux de change du dollar américain en francs suisses du 6 septembre 2016 ;
- des extraits du règlement de l’UEFA Europa League, cycle 2015-18, saison 2016/17 ;
- une copie d’une lettre circulaire de l’UEFA à ses membres du 19 juillet 2016, concernant la distribution aux clubs des revenus commerciaux de la Champions League 2016/17, de l’Europa League 2016/17 et de la Super Cup 2016 ;
- l’échéancier des matches de l’Europa League 2016/17 (extrait du site internet UEFA.com).
b) Le 9 septembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a scellé l’ordonnance de séquestre requise, indiquant comme titre de la créance le jugement du 3 décembre 2009 du Tribunal de première instance de Cadix « relatif au contrat conclu entre les parties le 1er mars et 5 décembre 1996 » et désignant comme objets à séquestrer les créances du débiteur contre l’UEFA « découlant des contrats en relation avec les matchs de la compétition "UEFA Europa League", en particulier les créances découlant des droits de télévision (directs et reflets filmés), selon l'article 57.03 du Règlement de l'UEFA Europa League cycle 2015.2018, saison 2016/2017 ». Le créancier a été dispensé de fournir des sûretés. Le juge a adressé l'ordonnance le même jour pour exécution à l’Office des poursuites du district de Nyon, qui l’a enregistrée sous n° 8’008’501.
c) Par acte du 22 septembre 2016, JSC [réd. : Joint Stock Company] FC X.________ a formé opposition au séquestre, concluant à ce qu’il soit « révoqué », que l’ordonnance du 9 septembre 2016 soit annulée et le séquestre levé ; subsidiairement, elle a conclu à ce qu’O.________ soit « requis de fournir des sûretés à hauteur de 500'000 fr. », subsidiairement d’un montant à fixer à dire de justice. Outre une copie de l’ordonnance de séquestre, elle a produit les pièces suivantes :
- une copie d’une lettre de l’Office des poursuites du district de Nyon à l’UEFA, l’avisant du séquestre au préjudice de FC X.________ d’une créance contre elle jusqu’à concurrence de « fr. 1'350'000.- (sic) »;
- une copie de la transmission par télécopie du 12 septembre 2016 de l’UEFA à FC X.________ de sa lettre télécopiée le même jour à l’Union russe de football (Russian Football Union), l’informant du séquestre des paiements futurs de l’UEFA à FC X.________ jusqu’à concurrence de « CHF 1'350'000.- » et de la possibilité de former opposition au séquestre ;
- une copie d’un document rédigé en russe et sa traduction libre en anglais, dont la teneur est la suivante :
« Ministry of the Russian Federation for Taxes and Levies
CERTIFICATE
of the record in the Unified State Register of Legal Entities about legal entity registered before 01.07.2002
Herewith it is confirmed that in accordance with the Federal Law “About State registration of Legal Entities” on the basis of information provided to the Unified State Register of Legal Entities a record about legal entity registered before 01.07.2002 was made
Open Joint Stock company "Football Club "[...]" (full name)
OJSC "FC "X.________" (short name)
Open Joint Stock Company "Football Club "X.________" (brand name)
Registered by State Office [...] Chamber of Registration
On 13 April 2000 N°099.660
State registration number 102779020760
Record was made on 29 July 2002 by the Interdistrict Tax inspectorate of the Ministry of Taxes and Levies N°39 in [...]
Chief specialist (…)
Serial Number (…) » ;
- une copie d’un document rédigé en russe et sa traduction libre en anglais, dont la teneur est la suivante :
« [...] government
[...] Chamber of Registration
CERTIFICATE
N°099.660
13 April 2000 Russian Business and Organization Classification 52734786
Open Joint Stock Company “Football “X.________”
(…) ».
d) Le 23 septembre 2016, le juge de paix a transmis l'opposition au séquestrant et convoqué les parties à son audience du 6 octobre 2016.
Lors de cette audience, le séquestrant a produit l’original du jugement du Tribunal de Cadix du 3 décembre 2009. L’opposante a produit une copie de cinq documents rédigés en russe et leur traduction en français, à savoir :
- les statuts de la société anonyme ouverte « Club de football "X.________" », approuvés par l’assemblée générale des fondateurs-actionnaires du 25 février 2000 ;
- un « certificat d’enregistrement des modifications des documents statutaires de la société anonyme de type ouvert Club de football X.________ enregistrée le 13.04.2000 sous le numéro 99660 », établi le 26 mai 2000 par le Bureau d’enregistrement de [...] ;
- une « notification de l’enregistrement d’Etat de l’émission des titres de la société anonyme de type ouvert "Club de football X.________" » du 17 juillet 2000 ;
-un « rapport sur les résultats de l’émission de titres Société anonyme de type ouvert Club de football X.________ » du 27 juin 2000 ;
- une licence de l’Union russe de football délivrée à « Société anonyme de type ouvert Club de football X.________ » pour la participation aux compétitions de l’UEFA de la saison sportive 2016/2017.
e) Le 10 octobre 2016, le séquestrant a produit une copie d’une lettre du Tribunal de Cadix du même jour, accompagnée de l’annexe V de la Convention de Lugano, complétée, estampillée et signée, confirmant que le jugement du 3 décembre 2009 est définitif et exécutoire. Le 17 octobre 2016, dans le délai imparti par le juge de paix pour ce faire, il a produit les originaux des pièces précitées ainsi que leur traduction libre en français. Le 18 octobre 2016, à la réquisition du juge de paix, il a produit une copie du procès-verbal de l’audience du Tribunal du district de [...], [...], du 26 novembre 2007, sa traduction officielle en espagnol et sa traduction libre en français. Il ressort de cette traduction que le tribunal « a supervisé en séance ouverte l’exécution de la requête judiciaire du Royaume d’Espagne aux fins de notifier une notification au FC X.________ », que s’est présenté à la séance « le représentant de l’union publique régionale "Football Club X.________ ROO", M.[...] », que le président du tribunal lui a expliqué que les documents devaient être notifiés au « FC X.________ », que le comparant a alors déclaré être « le représentant de l’union publique régionale du FC X.________ ainsi que de la société anonyme ouverte X.________ ROO (Il s'agit d'une erreur de plume ; c’est l’acronyme OAO qui figure au procès-verbal et dans sa traduction officielle en espagnol, ndlr) », en ajoutant : « Dans le présent cas, la documentation est adressée à la ROO FC X.________ », et que « le Président notifie la documentation au représentant de la ROO FC X.________, et complète la "confirmation de la remise de documents" ».
Le 20 octobre 2016, le séquestrant a produit les « originaux des documents remis par le Tribunal de Cadix relatifs à la notification de l'acte introductif d’instance en Russie », dont le procès-verbal d’audience précité et en outre :
- une lettre du 7 novembre 2007 du Juge du district de [...] à « FC X.________ », l’informant qu’il avait reçu une commission rogatoire aux fins de remettre des documents « au représentant du FC X.________ » et citant ce représentant à comparaître à son audience.
- une lettre du 13 février 2008 du Ministère de la justice de la Fédération de Russie au Ministère de la justice d’Espagne, lui transmettant les documents attestant de l’exécution en Russie de la commission rogatoire d’un tribunal espagnol aux fins de remettre des documents judiciaires « au représentant du club de football "X.________" ».
Le 2 novembre 2016, dans le délai imparti puis prolongé par le juge de paix à sa demande, l’opposante s’est déterminée sur les pièces produites par le séquestrant, faisant notamment valoir que « ROO » signifie « organisation régionale publique, qui est une sorte d’entité non commerciale », alors qu’elle-même est une « JSC », soit une « société à actionnariat ouverte, qui constitue une entité commerciale ». Elle a produit un extrait du Code de procédure civile russe et de la convention du 26 octobre 1990 entre l’URSS et l’Espagne sur l’assistance judiciaire en matière civile et un « tirage complet de la Commission rogatoire du jugement de première instance de Cadix et annexes ».
2. Par prononcé du 7 novembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé l’ordonnance de séquestre du 9 septembre 2016 (II), dispensé l’intimé O.________ de fournir des sûretés (III), arrêté les frais judiciaires à 660 fr. à la charge de l’opposante, compensés avec son avance de frais (IV), et dit que celle-ci verserait à l’intimé la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (V).
Le dispositif de ce prononcé a été notifié aux parties le 9 novembre 2016. L’opposante en a requis la motivation le jour même. Les motifs ont été adressés aux parties le 8 et notifiés à l’opposante le 14 décembre 2016. En bref, le premier juge a considéré que la décision fondant la requête de séquestre restait soumise à la Convention de Lugano 1988, que l’art. 271 al. 3 LP n’était pas applicable à cette convention, de sorte qu’il n’avait pas à rendre une décision d’exequatur séparée, qu’il y avait lieu de retenir en l’espèce, au vu des pièces au dossier, que l’acte introductif d’instance avait été valablement notifié à l’opposante, que le jugement invoqué était exécutoire et que l’opposante était la partie condamnée par ce jugement à payer des sommes d’argent au séquestrant, que la créance n’était pas prescrite et que l’existence de biens en Suisse appartenant à l’opposante était suffisamment établie.
3. Par acte du 23 décembre 2016, JSC FC X.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement, à ce que le prononcé soit « révoqué », que l’opposition soit admise, que l’ordonnance de séquestre soit déclarée nulle et de nul effet et que le séquestre soit levé avec effet immédiat. A l’appui de son recours, elle a produit, outre la décision attaquée, un onglet de dix-neuf pièces sous bordereau, dont onze sont nouvelles (pièces 104 et 107-116).
Dans sa réponse du 1er février 2017, l’intimé O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 1er février 2017 également, la recourante a encore produit quatre pièces nouvelles.
Par lettre du 2 février 2017, l’intimé s’est opposé à cette production.
En droit :
I. a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP, la décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272).
En l'espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC).
b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Toutefois, contrairement à ce que semble dire Jeandin (in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC) lorsqu'il précise que « l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau », la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est selon la Cour de céans la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les « vrais nova » peuvent être invoqués (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar SchKG II, n. 46 ad art. 278 SchKG [LP] ; CPF 9 décembre 2016 et les références citées). Selon la doctrine majoritaire ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge (Reiser, loc. cit. ; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 99 ; CPF, 3 avril 2013/143). Les pseudo-novas ne sont quant à eux recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise (Reisen, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 LP ; CPF, 30 septembre 2013/397). Dans un arrêt relativement récent, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, tout en précisant qu’en cas de pseudo-novas, il ne fallait pas omettre de statuer sur leur recevabilité, sous peine d’arbitraire (ATF 140 III 466).
En l’espèce, les pièces produites avec le recours, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, ne concernent pas des faits qui se sont produits depuis la décision du juge de paix, et on ne voit pas en quoi la recourante aurait été empêchée de les produire en première instance. Par conséquent, les pièces 104 et 107 à 116 sont irrecevables.
Il en va de même des pièces produites par la recourante le 1er février 2017, qui ont en outre été déposées hors délai de recours (CPF 2 février 2016/37 ; CPF 4 juin 2015/155).
II. a) La décision invoquée en l’espèce comme titre de mainlevée définitive sur la base duquel prononcer le séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) est un jugement civil rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal de première instance « N° un » de Cadix.
L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères est régie par le Code de procédure civile et la LP, sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international) ; cette réserve résulte notamment des art. 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291). Le jugement précité condamne le FC X.________ à s'acquitter d'une somme d'argent ; on se trouve ainsi dans le champ d'application de la Convention de Lugano (art. 1 CL 1988 ; art. 1 CL 2007). Rendu à l'étranger avant l'entrée en vigueur en Suisse, le 1er janvier 2011, de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, ce jugement demeure soumis aux règles de la convention du 16 septembre 1988 (art. 63 CL 2007; ATF 138 II 82 consid. 2.1, JdT 2012 I 470), ce qui n’est pas contesté.
b) La recourante fait valoir que l’acte introductif d’instance « ne lui a formellement pas été notifié ».
Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL 1988, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL 1988, il s'agit de toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. La demande d'exécution d'une décision étrangère - c'est-à-dire provenant d'un Etat partie à la Convention, autre que celui où l'exécution est entreprise - ne peut être rejetée que pour l'un des motifs propres à empêcher la reconnaissance de cette même décision (art. 34 al. 2 CL 1988) ; une décision étrangère n'est en particulier pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre (art. 27 ch. 2 CL 1988).
En l’espèce, le jugement a été rendu par défaut de la partie défenderesse « C.F. X.________ ». Il ressort du dossier de première instance que l’acte introductif d’instance a été notifié en Russie par les autorités russes le 26 novembre 2007. La recourante ne prétend pas ne pas être le FC X.________ - ou le « C.F. X.________ » - mais soutient qu’elle est une entité juridique particulière, savoir une « société anonyme ouverte », créée le 13 avril 2000, distincte d’une autre entité juridique qui serait « l’Association Régionale Publique (ROO) FC X.________ », créée le 27 décembre 1996, et que les actes ne lui ont pas été notifiés à elle ou à son représentant, mais au représentant de cette autre entité.
Il ressort des pièces produites que le tribunal russe compétent pour exécuter la commission rogatoire aux fins de remettre des documents « au représentant du FC X.________ » a informé « FC X.________ » de cette commission rogatoire et du fait que son représentant devait se présenter au tribunal, que s’est présenté à la séance « le représentant de la ROO (union publique régionale) "Football Club X.________", [...] », que le président du tribunal lui a expliqué que les documents devaient être notifiés au « FC X.________ », qu’il a alors déclaré être « le représentant de la OAO (société anonyme ouverte) FC X.________ ainsi que de la ROO FC X.________. ». La recourante ne nie pas que [...] était son représentant, mais soutient qu’il a reçu les documents en tant que représentant de la ROO, comme il l’a alors indiqué (« Dans le présent cas, la documentation est adressée à la ROO FC X.________ »).
Comme on vient de le voir, le président a attiré l’attention du comparant sur le fait que les documents étaient destinés au « FC X.________ ». Selon le procès-verbal, il a désigné le destinataire précisément en ces termes, et non par « ROO FC X.________ » ou « OAO FC X.________ ». Les explications données alors par le comparant pourraient ainsi être comprises en ce sens qu’il représentait le FC X.________ à un double titre et était en quelque sorte doublement légitimé à recevoir les documents destinés à ce club. Quoi qu’il en soit, les documents en question lui ont été remis et il les a acceptés, après avoir expressément déclaré être le représentant de la recourante. Peu importe qu’il ait aussi reçu des pouvoirs d’une autre entité. On peut d’ailleurs relever que c’est également à une représentante du FC X.________ au bénéfice d’une procuration du 30 juillet 2012 signée par le directeur général de la « Société Anonyme Ouverte Club de Football "X.________" », que le jugement a été notifié par les autorités russes, sur commission rogatoire du Tribunal de Cadix, le 18 avril 2013.
Ainsi, l’acte introductif d’instance a bien été remis à son destinataire. Le moyen de recours tiré d’un prétendu défaut de notification est mal fondé et doit être rejeté.
c) La recourante, qui se réfère aux « relations contractuelles de base », fait valoir qu’elle n’aurait pas la légitimation passive. Il s’agit là d’un moyen de fond qui ne peut être examiné. En aucun cas la décision étrangère à exécuter ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 34 al. 3 CL 1988). Au surplus, si la recourante a été créée, comme elle l’allègue, le 13 avril 2000, elle existait déjà, contrairement à ce qu’elle affirme, lors de l’ouverture d’action le 21 mai 2007.
La recourante plaide encore que la dette serait prescrite. Sur ce point, la cour de céans fait siens les considérants du premier juge, qui a retenu à raison que la créance du séquestrant reconnue par un jugement de 2009 n’était manifestement pas prescrite, selon le droit suisse, à la date du dépôt de la requête de séquestre. Quant à savoir si la créance était prescrite selon le droit espagnol au moment de l’ouverture d’action, il s’agit là encore d’un moyen de fond qui ne saurait être examiné par le juge du séquestre.
Mal fondés, ces moyens doivent être rejetés.
d) Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir que le jugement espagnol serait contraire à l’ordre public suisse, dans la mesure où il prévoit un taux d’intérêt de 24% l’an. C’est en vain à cet égard que la recourante se réfère à l’art. 20 CO (Code des obligations ; RS 220), à la LCC (loi fédérale sur le crédit à la consommation ; RS 221.214.1) ou à l’ancien concordat intercantonal du 8 octobre 1957 réprimant les abus en matière d’intérêt conventionnel. L’intérêt a été alloué par jugement rendu selon le droit espagnol et il n’y a pas à juger la cause une seconde fois à la lumière du droit suisse. Savoir si la décision espagnole est contraire à l’ordre public suisse, au sens de l’art. 27 ch.1 CL 1988, est toutefois une autre question.
De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En adoptant un traité international qui prévoit, à certaines conditions, la reconnaissance et l'exécution en Suisse de jugements rendus à l'étranger, le législateur a nécessairement pris en compte et accepté l'éventualité que certaines décisions émanant d'autorités judiciaires étrangères ne correspondent pas, quant au fond, à celles qui seraient prises par un juge suisse en application du droit suisse. Il ne saurait donc être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (TF 4A_80/2007 du 31 août 2007 consid. 5.1 ; ATF 126 III 534 consid. 2b, rés. in JdT 2001 I 163).
On distingue un ordre public matériel et un ordre public procédural (ATF 126 III 249 consid. 3a). Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes juridiques fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants ; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 128 III 191 consid. 6b ; 120 II 155 consid. 6a et les arrêts cités). Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que la notion était plus étroite encore que celle d’arbitraire. Faisant un résumé critique de sa propre jurisprudence, il a relevé la relative insaisissabilité de cette notion et ajouté : « A supposer qu'il faille se résoudre à formuler une définition, on pourrait dire qu'une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique » (TF 4P.278/2005 du 8 mars 2006).
A la lumière de ce qui précède, on peut considérer qu’un taux d’intérêt de 24%, même s’il apparaît élevé, ne méconnait pas des valeurs juridiques suisses fondamentales.
Ce moyen doit également être rejeté.
e) L’existence de biens, en l’occurrence, de créances, appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) n’est pas contestée. La cour de céans renvoie sur ce point aux considérants du premier juge, qui a retenu à bon droit que l’opposante admettait être créancière de l’UEFA d’un montant de 235'000 euros à la suite de son élimination lors du troisième tour de qualification de l’Europa League 2016/2017.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé du premier juge rejetant l’opposition au séquestre litigieux doit être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimé a droit à des dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 2'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.3]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante JSC FC X.________ doit verser à l’intimé O.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Robert Fox, avocat (pour JSC FC X.________),
‑ Me Jorge Ibarrola, avocat (pour O.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 335’679 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :