TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KE17.000598-170661

172


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 21 août 2017

__________________

Composition :              Mme              Rouleau, présidente

                            MM.              Hack et Maillard, juges

Greffier               :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 271 al. 1 ch. 6, 278 al. 3 LP ; 29 al. 2 Cst.; 347 CPC

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A. et B.C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 27 janvier 2017, à la suite de l’audience du 24 janvier 2017, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant les recourants à D.________ SA, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 


              En fait :

 

 

1.              a) Le 21 décembre 2016, se fondant sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), A. et B.C.________ ont requis du Juge de paix du district de Nyon, avec suite de frais et dépens, qu’il ordonne le séquestre des parcelles appartenant à D.________ SA, soit des parcelles n° [...] de la Commune de [...], n° [...] de la Commune de [...], n° [...] de la Commune de [...] et n° [...] de la Commune de [...], à concurrence de 1'343'645 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2015 (I), le séquestre de tous avoirs et de toutes sommes en quelque monnaie qu’elles soient, notamment en francs suisses et euro ; papier-valeurs, titres, actions, obligations etc. ; accréditifs, garanties bancaires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux etc., déposés par D.________ SA auprès de la Banque Z.________ à concurrence de 1'343'645 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2015 (II) et le séquestre de tous avoirs et de toutes sommes en quelque monnaie qu’elles soient, notamment en francs suisses et euro ; papier-valeurs, titres, actions, obligations etc. ; accréditifs, garanties bancaires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux etc., déposés par D.________ SA auprès de la Banque K.________, notamment le compte courant n° IBAN [...], à concurrence de 1'343'645 avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2015 (III), qu’il ordonne au Préposé de l’Office des poursuites du district de Nyon de procéder immédiatement au séquestre susmentionné (IV), qu’il prenne acte du fait que le séquestre est déjà validé par la poursuite n° 8'042'366 introduite par requête du 14 octobre 2016 (V), qu’il communique sans délai le jugement au Conservateur du Registre foncier de La Côte afin qu’il inscrive une restriction du droit d’aliéner touchant les parcelles mentionnées sous chiffre I (VI) et qu’il les dispense de fournir des sûretés (VII). A l’appui de leur requête, ils ont produit les pièces suivantes :

 

- une copie certifiée conforme d’un acte notarié du 1er juin 2011, signé par les parties, libellé comme il suit :

 

« CONTRAT DE VENTE

PORTANT SUR L'INTÉGRALITÉ DES PARTS SOCIALES DE

LA SOCIÉTÉ B.________ SRL

 

P.________notaire du canton de [...], inscrit au registre des notaires du canton de [...]

avec Etude à [...]

 

certifie:

 

              1.              PARTIES

 

              1.1.              Monsieur A.C.________, né le [...]1943, originaire de [...], domicilié à [...], via [...], Italie,

 

              1.2.              Madame B.C.________, née le [...]1946, originaire de [...], domiciliée à [...], via [...], Italie,

 

                                                                                                  ensemble ci-après : le VENDEUR

 

              1.3.              B.________ SRL, société à responsabilité limitée de droit italien avec siège à [...], via [...], Italie, agissant par Monsieur A.C.________, susnommé, président du conseil d'administration, avec signature individuelle,

 

et

 

              1.4.              D.________ SA [...], société anonyme de droit suisse avec siège à [...], [...], Suisse, agissant par Monsieur F.________, originaire de [...], à [...], administrateur, avec signature individuelle,

                                                                                                                ci-après : I'ACQUEREUR

 

ainsi que

              1.5.              Monsieur H.________, né le [...]/1952, de nationalité française, domicilié à [...], [...], [...],

 

déclarent :

 

              2.              PRÉAMBULE

 

              2.1.              B.________ SRL. (ci-après B.________ SRL) est une société à responsabilité limitée de droit italien avec siège à [...], au capital social de € 65'828.36, entièrement libéré. Elle est administrée par un conseil d'administration.

 

              2.2.              A. et B.C.________ détiennent ensemble à ce jour 80% des parts sociales de la société B.________ SRL dont A.C.________ est le président du conseil d'administration. Ce dernier signe donc le Contrat définitif tant à titre personnel qu'au nom de B.________ SRL. A. et B.C.________ finaliseront l'acquisition du solde de 20% de parts sociales d'ici au 10 juillet 2011.

 

              (…)

 

              2.5.              Ainsi donc, la société B.________ SRL est active dans les secteurs suivants, resp. détient les actifs suivants : Production viticole, Agro-tourisme et Demeure du propriétaire.

 

              2.6.              D.________ SA possède un capital-actions de CHF 1'000'000.00, entièrement libéré, et F.________ en est l'unique administrateur.

 

              2.7.              Les Parties ont conclu une Promesse dans laquelle elles déterminaient leurs engagements respectifs de cession et d'acquisition de parts sociales et envisageaient de lancer un processus de restructuration permettant à l’ACQUEREUR d'acheter uniquement le secteur d'activité Production viticole, tout en assurant la reprise et l'exploitation à compter du 1er juillet 2009 par l'ACQUEREUR, à ses profits et risques. Il en a été ainsi depuis lors et les relations entre Parties ont été excellentes. Tous les fractionnements parcellaires alors envisagés ont notamment été effectués.

 

              2.8.              Par les présentes, le VENDEUR vend à l'ACQUEREUR l'intégralité des parts sociales de B.________ SRL qui, au jour de l'exécution finale du Contrat définitif (cession du solde de 33% des parts sociales de B.________ SRL), ne comprendra plus que le secteur d'activité Production viticole, selon la chronologie et les modalités suivantes :

 

              a) L'ACQUEREUR achète avec effet au jour de la signature du contrat de vente de parts sociales par-devant Me S.________, notaire à [...], en principe le 4 juillet 2011, 67% des parts sociales et des droits de vote de B.________ SRL, comprenant les actifs et passifs liés aux secteurs d'activité Agro-tourisme, Demeure du propriétaire et Production viticole, y compris tous les droits relatifs aux marques. A. et B.C.________ et leur fille [...] démissionneront alors de leurs fonctions d'administrateurs de la société B.________ SRL et Monsieur F.________, susnommé, sera élu en tant qu'administrateur unique, par résolution prise séparément.

 

              b) Entre le 6 et le 10 juin 2011, B.________ SRL vendra les actifs et passifs liés au secteur d'activité Agro-tourisme (domaine dénommé « [...] », dont le nom devra être modifié puisqu'il est propriété de B.________ SRL) à un tiers au prix de € 4'400'000.00, selon les modalités définies dans la promesse de vente y afférente. B.________ SRL conclura avec l'acheteur un contrat d'exploitation en vertu duquel elle s'assurera l'exploitation des vignes et des champs d'oliviers, 30% de la récolte viticole et d'olives revenant à l'acheteur.

 

              c) En principe le 4 juillet 2011, le VENDEUR finalisera l'acquisition du solde de 20% de parts sociales et des droits de vote de B.________ SRL.

 

              d) Ultérieurement, B.________ SRL vendra les actifs et passifs liés au secteur d'activité Demeure du propriétaire à un tiers, à un prix et des modalités restant à déterminer. B.________ SRL conclura avec l'acheteur un contrat d'exploitation en vertu duquel elle s'assurera l'exploitation des vignes, 30% de la récolte viticole revenant à l'acheteur.

 

              e) Dans les 60 jours de la vente du secteur d'activité Demeure du propriétaire, l'ACQUEREUR achète, avec effet à une date à déterminer, le solde de 33% des parts sociales et des droits de vote de B.________ SRL, ne comprenant alors plus que les actifs et passifs liés au secteur d'activité Production viticole. Le prix de vente du secteur d'activité Demeure du propriétaire, sous déduction des impôts éventuellement dus, correspondra à l'ordre de grandeur du prix du solde de 33% des parts sociales et des droits de vote de B.________ SRL.

 

              3.              DÉFINITIONS

 

              3.1              Dans le présent contrat (ci-après : Contrat définitif), les expressions suivantes ont la signification qui leur est attribuée ci-après

             

              (…)

 

Créances                            Indique toute créance envers des institutions créancières, des organismes financiers, la clientèle ou les fournisseurs, ainsi qu'envers toute tierce partie, due et/ou payable à B.________ SRL conformément au Bilan et en relation avec la Production viticole.

 

Dettes                            Indique toute dette de B.________ SRL due et/ou payable envers toute tierce partie (notamment des associés), les dettes hypothécaires et les engagements à court ou moyen terme, conformément au Bilan, ainsi que les dettes pour prestations de salaires et d'assurances sociales, le tout en relation avec la Production viticole.

 

(…)

 

Parties                            Désigne l'ACQUEREUR ainsi que le VENDEUR, ensemble et conjointement.

 

Principes comptables              Indique les principes comptables adoptés par le Conseil National des Experts Fiduciaires et par le Conseil National des Comptables, en [...].

 

Production viticole              Indique l'ensemble des biens qui seront organisés et détenus par la société B.________ SRL pour la production viticole, œnologique, d'olives et d'huile d'olive, y compris la culture, la transformation et la commercialisation de ces produits. Ceci comprend tous les biens d'entreprise, les machines, les équipements et les stocks des entrepôts, situés dans la cave et dans les annexes agricoles de la [...], ainsi que les biens d'entreprise agricole au 30/06/2009. Cela ne comprend pas les stocks de vin présents dans la Villa [...] au 30/06/2009. Cela comprend par contre la chapelle située à [...]. Tous les biens d'entreprise ont fait l'objet d'un inventaire séparé au 31 juillet 2009.

 

Promesse                            Désigne la Promesse de passer un contrat de vente portant sur l'ensemble des parts sociales de la « nouvelle » B.________ SRL, Minute n° [...] du notaire instrumentant, du 2 juillet 2009, dans son ensemble.

 

Situation patrimoniale              Indique les comptes intermédiaires, soit le Bilan et le Compte de résultat de B.________ SRL, en date du 30 juin 2009, uniquement en relation avec le secteur d'activité Production viticole, dressés selon les Principes comptables et critères d'évaluation reconnus.

 

              4.              OBJET

 

              4.1.              Le VENDEUR vend irrévocablement à l’ACQUEREUR, qui achète irrévocablement, conformément aux termes et conditions du Contrat définitif, l'intégralité des parts sociales représentant l'entier du capital et des droits de vote de la société B.________ SRL, ainsi que tous les droits de la propriété intellectuelle et en particulier toutes les marques y afférentes enregistrées (notamment [...] sous forme de logos, y compris toutes les étiquettes).

 

              4.2.              Le transfert de propriété de 67% des parts sociales intervient au jour de la signature du contrat de vente de parts sociales par-devant Me S.________, notaire à [...], en principe le 4 juillet 2011.

 

              4.3.              Le transfert de propriété du solde de 33% de parts sociales interviendra selon accord entre Parties, après la cession, par B.________ SRL, des actifs et passifs des secteurs d'activité Agro-tourisme et Demeure du propriétaire à des tiers,

 

              4.4.              La forme de la transaction répond exclusivement au choix des Parties, en particulier sous l'angle de considérations fiscales.

 

              (…)

 

              5.              PRIX DE VENTE / MODALITES DE PAIEMENT

 

              5.1.              Le prix de vente de 67% des parts sociales de la société B.________ SRL a été fixé d'un commun accord entre les Parties à un montant de € 3'561'000 (trois millions cinq cent soixante-et-un mille euros) au maximum.

 

              5.2.              Ce prix de vente tient compte de l'acompte de € 146'829 (cent quarante-six mille huit cent vingt-neuf euros) versé à la signature de la Promesse, de la Situation patrimoniale révisée, et plus particulièrement du montant total des Dettes figurant au Bilan intermédiaire de B.________ SRL en date du 30 juin 2009, liées au secteur d'activité Production viticole. Lesdites Dettes, notamment celles envers Monsieur Q.________ (qui a en outre été libéré de sa caution) et celles envers les autres ex-associés ainsi que divers financements à court ou à moyen terme liés et les hypothèques grevant les immeubles faisant partie du secteur d'activité Production viticole, en capital et intérêts à compter du 1er juillet 2009, ont entre-temps été remboursés et/ou repris par l'ACQUEREUR. A. et B.C.________ devront être dûment et entièrement libérés de leurs engagements personnels vis-à-vis de B.________ SRL.

 

              5.3.              Le montant de € 3'561'000 est payable comme suit :

 

              a)              en principe le 4 juillet 2011, un acompte de                            €              1'820'000

              sur un compte à désigner par les VENDEURS

 

              b)              au 10 janvier 2012, un second acompte de                            €                 741'000

  sur un compte à désigner par les VENDEURS             

 

              c)              au 9 janvier 2015, le solde de                                          €              1'000'000

              au maximum, montant que les Parties conviennent

              de laisser jusqu'à cette date sur un compte séparé

              de la société B.________ SRL après la vente du

              secteur d'activité Agro-tourisme à un tiers, pour

              faire face à tout éventuel risque fiscal en relation

              avec les activités de la société B.________ SRL.

              Le montant de € 1'000'000 au maximum ou, en cas

              de réalisation d'un risque fiscal, le solde, sera viré au

              VENDEUR le 9 janvier 2015 ou, ultérieurement, le

              jour de l'entrée en force d'une éventuelle décision

              relative à la réalisation du risque fiscal, ou sur

              présentation de la copie d'une décision judiciaire

              condamnant B.________ SRL à verser des arriérés

              d'impôts ou sur la base d'une transaction judiciaire.

              Le montant de € 1'000'000 sera rémunéré à un taux

              d'intérêt de 3.3%/an, payable annuellement au 31

              décembre par compensation, la première fois le 31

              décembre 2011 et jusqu'au jour du virement au

              VENDEUR ou au jour de la dissolution de cette

              garantie. La compensation pourra s'exercer avec

              d'éventuelles charges supportées par la société

              B.________ SRL pour le compte de

A. et B.C.________, dès aujourd'hui et d'ici la date

              susvisée.

              TOTAL (au maximum)                                                                                                  €              3'561'000

 

              5.4.              Le prix de vente du solde de 33% des parts sociales de la société B.________ SRL sera fixé d'un commun accord entre les Parties après la vente, par B.________ SRL des actifs et passifs liés au secteur d'activité Demeure du propriétaire à un tiers. Ledit prix de vente, sous déduction des impôts éventuellement dus, correspondra à l'ordre de grandeur du prix du solde de 33% des parts sociales de B.________ SRL.

 

              6               TITRE AUTHENTIQUE EXÉCUTOIRE

 

              6.1              En relation avec l'achat de 67% des parts sociales de la société B.________ SRL, l'ACQUEREUR reconnaît devoir les montants de € 1'820'000 (un million huit cent vingt mille euros) au 4 juillet 2011, de 741'000 (sept cent quarante-et-un mille euros) au 10 janvier 2012 et du solde du prix de vente (selon ch. 5.3 lit. c ci-dessus) au 9 janvier 2015 à A. et B.C.________.

 

              6.2              L'ACQUEREUR déclare expressément reconnaître l'exécution directe des trois versements, de € 1'820'000 (un million huit cent vingt mille euros) au 4 juillet 2011, de € 741'000 (sept cent quarante-et-un mille euros) au 10 janvier 2012 et du solde du prix de vente (selon ch. 5.3 lit. c ci-dessus) au 9 janvier 2015, au sens des art. 347 ss du Code de procédure civile suisse.

 

              6.3.              L'ACQUEREUR confirme avoir été mis en garde par le notaire des conséquences juridiques de la reconnaissance de l'exécution directe, en particulier sous l'angle de l'affaiblissement de ses moyens de défense en procédure judiciaire et des étapes de l'exécution forcée en cas d'inexécution de la prestation due.

 

              7.              MISE EN POSSESSION

 

              7.1.              Les profits et risques inhérents au secteur d'activité Production viticole de la société B.________ SRL sont passé irrémédiablement à l'ACQUEREUR le 1er juillet 2009. A compter de ce jour, il a assumé la gestion intégrale de ce secteur d'activité (notamment créer et lancer de nouveaux vins, vendre les vins des domaines dans le monde entier, rembourser les dettes sociales/investir) et les variations de valeur qui sont intervenues depuis lors sont entièrement à sa charge (déficit), resp. en sa faveur, à l'exclusion totale de la responsabilité de B.________ SRL et/ou du VENDEUR.

 

              7.2.              Vu que le VENDEUR donne l'assurance à l'ACQUEREUR qu'aucun défaut caché ne lui est connu et vu que ce dernier exploite le secteur d'activité Production viticole de la société B.________ SRL depuis le 1er juillet 2009, et qu'il connaît donc très bien l'objet du Contrat définitif, les Parties excluent - après que le notaire les aient informées des incidences légales de cette libération - toute prise en charge par le VENDEUR de quelque obligation de garantie de droit et de la chose que ce soit (art. 192 ss, art. 197 ss et art. 219 CO), sous réserve de risques fiscaux (selon ch. 5.3 lit. c ci-dessus). Par rapport à la garantie de la chose, cela signifie que le VENDEUR ne répond ni des défauts apparents, ni des défauts cachés, et cela même s'ils devaient être importants et inattendus. Les Parties excluent également toute prise en charge par le VENDEUR de toutes autres prétentions en garantie ou voies de droit de I'ACQUEREUR qui concerneraient des défauts de droit ou de la chose. Cette clause de libération de la garantie est limitée par la loi. En ce qui concerne la garantie de droit, elle demeure en particulier réservée en cas de défaut frauduleusement dissimulé.

 

              7.3.              Monsieur H.________ garantit à titre personnel et patrimonial les montants de € 1'820'000 (un million huit cent vingt mille euros), dû au 4 juillet 2011, de € 741'000 (sept cent quarante-et-un mille euros), dû au 10 janvier 2012, et le solde du prix de vente (selon ch. 5.3 lit. c ci-dessus) dû au 9 janvier 2015.

 

              7.4.              Réciproquement, Monsieur A.C.________ garantit à titre personnel et patrimonial les éventuelles pertes/dettes découlant de l'exploitation, par lui-même, des secteurs d'activité Agro-tourisme et Domaine du propriétaire à compter de la date de signature du Contrat définitif.

 

              8.              DISPOSITIONS DIVERSES

              (…)

 

              8.2.              Une modification du Contrat définitif ne sera valable que si elle fait l'objet d'un acte authentique.

 

              8.3.              Par les présentes, les Parties concrétisent la Promesse ferme et irrévocable qui les lie. A compter de ce jour, les relations entre les Parties sont uniquement régies par les présentes.

 

              (…)

 

              10.              DROIT APPLICABLE

 

              Les Parties conviennent que le Contrat définitif, ses effets et son exécution ou inexécution seront régis par le droit en vigueur en Suisse.

 

              11.              JURIDICTION / FOR

 

              Tout litige résultant du Contrat définitif (validité, interprétation, exécution) sera soumis à un tribunal arbitral (3 membres) selon les règles du concordat intercantonal sur l'arbitrage ou selon toute autre loi régissant l'arbitrage interne en vigueur au moment de l'ouverture de l'action. Le siège du tribunal est à Berne. La langue de l'arbitrage sera le français.

 

              (…) » ;

 

- un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à D.________ SA ;

 

- une liste des notaires inscrits au registre des notaires du canton de [...] ;

 

- un extrait d’un site de conversion de devises attestant qu’au 8 janvier 2015, 1 € valait 1 fr. 200,970 ;

 

- un tableau d’un compte de B.________ SRL en italien faisant état d’un mouvement de 114'545.43 d’une unité non définie en relation avec J.________, d’un mouvement  de 1 million de cette unité le 9 janvier 2015 et d’un solde de 602'160.19 de cette unité ;

 

- une copie d’un courrier en anglais, avec sa traduction libre en français, adressé le 25 avril 2016 par le conseil de A. et B.C.________ à D.________ SA réclamant le solde du prix de vente, par 602'160 €.19, plus les intérêts à 5 % l’an dès le 9 janvier 2015, soit, au total 641'583 €.31 à verser dans un délai échéant le 6 mai 2016 ;

 

- une copie d’un courrier en italien, avec sa traduction libre en français, adressé le 22 novembre 2016 par A.C.________ à F.________ faisant état d’une demande restée sans suite de fourniture d’une copie des bilans des années 2009-2016 de B.________ SRL et de la vérification de l’administration fiscale pour l’année 2011, indiquant qu’il avait mandaté un tiers pour consulter sur place la comptabilité et sollicitant l’autorisation d’accès à celle-ci pour ce tiers ;

 

- une copie d’un courriel en allemand, avec sa traduction libre en français, adressé le 23 novembre 2016 par l’avocat X.________ à l’avocate N.________, se référant au courrier du 22 novembre 2016 susmentionné, contestant la légitimité de A.C.________ et du tiers mandaté de consulter les documents comptables, lui interdisant de le faire et d’accéder aux locaux commerciaux de la société et le priant d’exposer par écrit les documents dont il souhaitait prendre connaissance, le choix de refuser la consultation de ces documents étant réservé ;

 

- une copie d’un courrier en italien, avec sa traduction libre en français, adressé le 13 décembre 2016 par l’agent immobilier J.________ à A.C.________, lui indiquant que la commission de vente de 114'545 € 43 due par B.________ SRL ne lui avait pas encore été réglée ;

 

- une copie d’un courrier en allemand, avec sa traduction libre en français, adressé le 13 décembre 2016 par le conseil de A. et B.C.________ à celui de D.________ SA, se référant notamment au courriel du 23 novembre 2016 susmentionné, se plaignant du fait qu’après avoir refusé, contrairement à ses obligations contractuelles, de prêter son concours à la vente de la propriété foncière de [...] et avoir indiqué que la vente de ce terrain mettrait B.________ SRL dans une situation critique, D.________ SA avait refusé de leur remettre les bilans et compte de résultats de cette société. Le courrier constatait en outre que B.________ SRL n’honorait plus ses obligations de paiement depuis déjà un certain temps et que la commission de J.________ avait été comptabilisée dans le compte actionnaire alors qu’elle n’avait pas été réglée, ce qui mettait en doute la régularité de cette comptabilité. En conséquence, il était réclamé la remise dans un délai échéant au 20 décembre 2016 de l’intégralité des pièces relatives aux charges reportées sur leur compte actionnaire et à défaut de cette remise, il serait considéré que la dette s’élèverait à son montant initial de 1 million d’euros, plus l’intérêt conventionnel de 3,3 % et l’intérêt moratoire de 5 % l’an dès le 9 janvier 2015 ;

 

- une copie d’un courrier en allemand, avec sa traduction libre en français, adressé le 20 décembre 2016 par le conseil de D.________ SA au conseil de A. et B.C.________ se référant au courrier du 13 décembre 2016 susmentionné contestant l’intégralité des allégations figurant dans ce dernier courrier et indiquant qu’il prendrait position sur les demandes y figurant après s’être entretenu avec les personnes responsables au sein de B.________ SRL et avoir recueilli leurs instructions, faisant valoir que le délai de réaction de près d’un mois à un courrier du 18 novembre 2016 rendait impossible les recherches dans un si bref délai ;

 

- une copie d’une réquisition de poursuite du 14 octobre 2016 ;

 

- une copie d’un commandement de payer la somme de 1'343'645 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2015 notifié à la réquisition de A. et B.C.________ le 20 octobre 2016 à D.________ SA par l’Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite n° 8'042'366, frappé d’opposition totale, indiquant comme titre de la créance au cause de l’obligation :

 

« Contrat de vente portant sur l’intégralité des parts sociales de la société B.________ SRL du 01.06.2011, chiffre 5.3 c :

 

              a) le montant de EUR 1'000'000.-, converti en CHF le 09.01.2015 soit CHF 1'200'970.—

              b) les intérêts de 3.3 % l’an sur le montant de EUR 1'000'000.-, pour la période du 01.06.2011 jusqu’au 09.01.2015 soit EUR 118'000.-, converti en CHF le 09.01.2015, soit CHF 142'675.— » ;

 

- un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de D.________ SA ;

 

- un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de D.________ SA ;

 

- un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de D.________ SA ;

 

- un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la commune de [...], propriété de D.________ SA ;

 

- un extrait de Registre du commerce du canton de Vaud relatif à la Banque Z.________ ;

 

- une capture d’écran d’un versement de A. et B.C.________ sur le compte IBAN [...] de D.________ SA auprès de la Banque K.________.

 

              b) Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre à concurrence de 1'343'645 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2015 de tous les avoirs et de toutes sommes en quelque monnaie qu’elles soient, notamment en francs suisses et euros ; papiers-valeurs, titres, actions, obligations etc. ; accréditifs, garanties bancaires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux etc., déposés par D.________ SA auprès de la Banque Z.________. Les créanciers étaient dispensés de fournir des sûretés. Cette ordonnance a été notifiée à D.________ SA et communiquée à l’Office des poursuites du district de Morges le même jour.

 

              Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre à concurrence de 1'343'645 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2015 de tous les avoirs et de toutes sommes en quelque monnaie qu’elles soient, notamment en francs suisses et euros ; papiers-valeurs, titres, actions, obligations etc. ; accréditifs, garanties bancaires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux etc., déposés par D.________ SA auprès de la Banque K.________, notamment sur le compte courant IBAN [...]. Les créanciers étaient dispensés de fournir des sûretés. Cette ordonnance a été notifiée à D.________ SA et communiquée à l’Office des poursuites du district de Lausanne le même jour.

 

              Par ordonnance du 22 décembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a ordonné le séquestre à concurrence de 1'343'645 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 9 janvier 2015 1) des immeubles propriété individuelle de D.________ SA n° [...] de la Commune de [...], n° [...] de la Commune de [...], n° [...] de la Commune de [...] et n° [...] de la Commune de [...] ; 2) de tous les avoirs et de toutes sommes en quelque monnaie qu’elles soient, notamment en francs suisses et euros ; papiers-valeurs, titres, actions, obligations etc. ; accréditifs, garanties bancaires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux etc., déposés par D.________ SA auprès de la Banque Z.________ ; 3) de tous les avoirs et de toutes sommes en quelque monnaie qu’elles soient, notamment en francs suisses et euros ; papiers-valeurs, titres, actions, obligations etc. ; accréditifs, garanties bancaires, créances, droits, effets de change, lingots de métaux précieux etc., déposés par D.________ SA auprès de la Banque K.________, notamment sur le compte courant IBAN [...]. Les créanciers étaient dispensés de fournir des sûretés. Cette ordonnance a été notifiée à D.________ SA et communiquée à l’Office des poursuites du district de Nyon le même jour.

 

 

2.              a) Par acte intitulé « opposition à séquestre » du 6 janvier 2017, D.________ SA, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel à l’annulation des ordonnances de séquestre portant sur ses avoirs auprès de la Banque Z.________ et de la Banque K.________, principalement à l’annulation de toutes les ordonnances de séquestre et, subsidiairement à la fourniture par les requérants de sûretés à hauteur de 252'800 francs. A l’appui de ses conclusions, elle a produit les pièces suivantes :

 

- une procuration ;

 

- un extrait des statuts de l’opposante ;

 

- une copie non datée et non signée d’un compte désigné par l’opposante comme « le compte courant des requérants auprès de la société B.________ SRL », dont la première page comportant le solde de 602'160.19 correspond à celle produite par les requérants mentionnant un montant de 105'454.57 avec la mention « Totale a scalare da J.________ » et un montant de 114'545.43 avec la mention « Resta da pagare a J.________ » ;

 

- une copie d’un extrait d’un courrier en allemand, avec sa traduction libre en français, adressé le 15 juillet 2016 par le conseil de l’opposante à celui des requérants, se référant à un courrier du 12 juillet 2017, contestant vouloir se soustraire à ses obligations, si tant est que celles-ci existaient et soient prouvées, et faisant valoir que le contrat de vente de 2011 avait eu des conséquences fiscales, notamment en raison d’un livre de cave tenu de manière incomplète et incorrecte avant la reprise de la société en 2011, et que les procédures fiscales étaient toujours pendantes, de sorte qu’un règlement complet ne pouvait à ce jour pas être envisagé ;

 

- une copie d’un extrait d’un courrier en allemand, avec sa traduction libre en français, adressé le 18 novembre 2016 par le conseil de l’opposante à celui des requérants, contestant que sa cliente ait omis de les informer sur les procédures fiscales pendantes et se référant aux courriers échangés et à un entretien commun du 28 août 2016 ;

 

- une copie d’un « accordo concilativo » du 9 mars 2016, en italien, avec traduction libre partielle en français, entre l’Agenzia Entrate et B.________ SRL fixant à 1'975 € 84 le montant d’impôt pour l’année 2009 ;

 

- une copie d’un « accordo concilativo » du 9 mars 2016, en italien, avec traduction libre partielle en français entre l’Agenzia Entrate et B.________ SRL fixant à 30'484 € 98 le montant d’impôt pour l’année 2010 ;

 

- une copie d’un « avvusi du accertamento » (avis d’imposition) du 12 octobre 2015 en italien, avec traduction libre partielle en français, relatif à l’année 2011, par lequel l’Agenzia Entrate a fixé le montant total dû par B.________ SRL à 1'054'464 € 89, soit 976'356 € 38 plus un intérêt à 8 % (p. 39 de l’avvusi) ;

 

- un extrait d’un site internet de conversion de monnaie indiquant qu’au 15 octobre 2015 un montant de 1'054'464 € 89 correspondait à 1'149'560 francs ;

 

- une copie du dispositif d’une « sentenza » en italien, avec  traduction libre en français, rendue le 27 décembre 2016 par la « Comissione Tributaria Provinciale di [...] » rejetant le recours de B.________ SRL contre l’avis d’imposition relatif à l’année 2011 ;

 

- une copie partielle du compte de pertes et profits de l’opposante attestant d’une perte d’exploitation de 20'655 fr. 44 pour l’année 2015 ;

 

- une copie partielle du bilan de l’opposante pour l’année 2015 faisant état d’immobilisations corporelles (immeubles, terrains et vignes) pour un montant de 4'721'288 fr. et de dettes hypothécaires pour un montant de 1'848'000 francs ;

 

- une copie d’un courrier du conseil des requérants au conseil de l’opposante du 26 décembre 2016 lui communiquant la requête de séquestre du 21 décembre 2016 et les ordonnances de séquestre du 22 décembre 2016 susmentionnées.

 

              b) Par avis du 9 janvier 2017, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de mesures d’urgence.

 

              c) Par courriers recommandés du 10 janvier 2017, le juge de paix a notifié l’opposition aux requérants et cité les parties à comparaître à l’audience du 24 janvier 2017.

 

              d) Le 20 janvier 2017, les requérants ont déposé une réponse spontanée concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’opposition au séquestre. Ils ont produit les pièces suivantes :

 

- une copie de l’acte notarié intitulé « promesse de passer un contrat de vente portant sur l’ensemble des parts sociales de la ʺnouvelleʺ B.________ SRL » signé par les parties le 2 juillet 2009, prévoyant notamment à son chiffre 9.1, le passage des profits et risques du secteur de production viticole à l’opposant le 1er juillet 2009 ;

 

- une copie d’un « Verbale di assemblea ordinaria » de B.________ SRL du 18 juillet 2011 en italien, avec une traduction libre partielle en français, constatant la démission avec effet immédiat des requérants de leur poste d’administrateur et la décharge de ceux-ci de toute charge et responsabilité découlant de l’exercice précédent ;

 

- un extrait de la législation fiscale italienne avec une traduction libre en français, imposant que les avis de contrôle soient notifiés, sous peine de déchéance, au plus tard le 31 décembre de la quatrième année successive à celle où a été présentée la déclaration fiscale, un même délai de déchéance s’appliquant aux avis relatifs aux régularisations et aux contrôles ;

 

- un extrait du Registre du commerce français relatif à la société H.________ SA ;

 

- un extrait en italien du registre du commerce relatif à B.________ SRL ;

 

- un extrait du registre 8a LP de l’opposante du 14 décembre 2016.

 

              e) A l’audience du 24 janvier 2017, l’opposante a produit un procédé écrit confirmant ses conclusions. Elle a en outre produit les pièces suivantes :

 

- une copie d’un contrat de transfert de propriété de cédules hypothécaires aux fins de garantie signé le 11 mai 2010 par la Banque Z.________ et l’opposante ;

 

- une copie d’un avis de résiliation d’hypothèque adressé le 5 janvier 2017 par la Banque Z.________ à l’opposante.

 

 

3.              Par prononcé non motivé du 27 janvier 2017, notifié aux intimés le 30 janvier 2017, le Juge de paix du district de Nyon a admis l’opposition au séquestre (I), révoqué l’ordonnance de séquestre du 22 décembre 2016 (II), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’opposante (III), mis les frais à la charge des intimés (IV) et dit qu’en conséquence ceux-ci rembourseraient à la partie requérante son avance de frais à concurrence de 1800 fr. et lui verseraient la somme de 6’000 fr. à titre de dépens (V).

 

              Le 30 janvier 2017, les intimés ont demandé la motivation de ce prononcé.

 

              Les motifs du prononcés ont été adressés aux parties le 4 avril 2017 et notifiés aux intimés le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que les séquestrants avaient produit, à l’appui de leur requête de séquestre, un contrat de vente portant sur l’intégralité des parts sociales de la société B.________ SRL instrumenté en la forme authentique et signé le 1er juin 2011 par ces derniers en qualité de vendeur et par l’opposante en qualité d’acquéreur, que ce contrat portait plus particulièrement sur la vente de 67 % des parts sociales et des droits de vote de la société B.________ SRL pour un prix de 3’561'000 € au maximum, que le contrat indiquait que ce montant était payable en trois temps, soit 1’820'000 € le 4 juillet 2011, 741'000 € le 10 janvier 2012, le paiement du solde de 1'000’000 € au maximum devant intervenir le 9 janvier 2015, qu’il résultait toutefois de l’art. 5.3 let. c du contrat que ce dernier montant constituait un maximum dont il fallait déduire le montant lié au risque fiscal d’une part et le montant lié aux charges supportées par la société B.________ SRL pour le compte des intimés d’autre part, que s’agissant du risque fiscal, l’opposante avait produit la copie d’une décision de taxation rendue le 14 octobre 2015 par l’autorité fiscale italienne, portant sur la période fiscale de l’année 2011 ainsi qu’une copie de la décision de taxation rendue le 27 décembre 2016 par la commission fiscale de la Province de [...], que cette dernière décision n’était toutefois pas encore entrée en force, que le risque fiscal n’était ainsi pas encore écarté à ce stade, que dès lors le montant dû n’était pas déterminable ni exigible, que par ailleurs l’opposante invoquait la compensation et expliquait avoir payé des charges pour le compte des intimés, que sans plus ample examen des montants invoqués en compensation, il convenait d’admettre que le montant dû n’était pas déterminable ni exigible pour cette raison également, qu’en définitive l’opposition au séquestre formé le 6 janvier 2017 devait être admise et l’ordonnance de séquestre du 22 décembre 2016 révoquée. Le premier juge a au surplus relevé que dans la mesure où le titre authentique exécutoire produit par les intimés était conditionnel s’agissant de son chiffre 5.3, on pouvait douter qu’il corresponde à la définition de l’art. 347 CPC.

 

 

4.              Par acte du 13 avril 2017, les intimés ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de toutes les instances, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée et le séquestre ordonné le 22 décembre 2016 maintenu, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 avril 2017, l’intimée D.________ SA a conclu principalement à ce qu’il soit constaté que le prononcé du 27 janvier 2017 est exécutoire, nonobstant le recours et, subsidiairement à la fourniture de sûretés par les recourants.

 

              Par prononcé du 1er mai 2017, le juge présidant de la cour de céans a rejeté la requête du 26 avril 2017 (I) et mis les frais judiciaires du prononcé, fixés à 750 fr., à la charge de l’intimée (II).

 

              Le 17 mai 2017, l’intimée a déposé une réponse dans laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, au rejet du recours et à la confirmation du prononcé entrepris et, subsidiairement, à ce qu’ordre soit donné aux recourants de fournir des sûretés à hauteur de 91'000 fr., dans un délai de dix jours dès réception de la décision à intervenir en cas de rejet de l’opposition à séquestre formulée par l’intimée ou de renvoi du dossier de la cause à l’autorité inférieure, sous forme de garantie bancaire au greffe du tribunal cantonal ou de toute autre manière que justice dira, sous la menace que le séquestre tombe si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti.

 

              Le 22 mai 2017, les recourants ont déposé une réplique et confirmé les conclusions de leur recours.

 

              Le 1er juin 2017, l’intimée a déposé une duplique dans laquelle elle a confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse. Elle a par ailleurs produit les pièces suivantes :

 

- une copie d’un courriel en italien du 31 mars 2017, avec sa traduction libre et partielle en français, par lequel T.________ informe M.________ des voie et délai de recours contre les décisions de la Commissione Tributaria ;

 

- une copie d’une télécopie en allemand, avec sa traduction libre et partielle en français adressée le 20 juin 2016 par le conseil des recourants au conseil de l’intimée.

 

              Les recourants ont déposé une triplique le 12 juin 2017 par laquelle ils ont maintenu leurs conclusions et ont produit la pièce suivante :

 

- une copie de la télécopie du 20 juin 2016 déjà produite par l’intimée, avec traduction partielle et libre en français.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée, a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP). Il est recevable.

 

              La réponse déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC est également recevable.

 

              Il en va de même des réplique, duplique et triplique spontanées déposées par les recourants et l’intimée, conformément à la jurisprudence déduite du droit d’être entendu des parties (cf. notamment ATF 137 I 195 consid. 2.3 et les références citées ; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011 consid. 2).

 

              b) En principe, en procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'art. 326 al. 2 CPC réserve cependant les dispositions spéciales de la loi, ce qui vise toute norme de droit fédéral. La LP contient précisément une règle spéciale relative au recours contre une décision sur opposition au séquestre, consacrée à l'art. 278 aI. 3, 2e phrase, LP, qui prévoit que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux. Selon la doctrine et la jurisprudence de la cour de céans, ces faits nouveaux doivent s’être produits depuis la décision du premier juge. En d'autres termes, seuls les « vrais nova » sont admissibles (Reiser, Basler Kommentar, n. 46 ad art. 278 SchKG [LP] et les références citées ; Bovey, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, in JdT 2012 lI 80 ss, p. 97 et les réf. cit. à la note infrapaginale n. 99 ; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF, 3 avril 2013/143). Les pseudo-nova ne pourraient, au mieux, être recevables qu'en tant que celui qui les invoque ou produit établirait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. La doctrine précitée réserve, en ce sens, la possibilité d'invoquer des faits antérieurs à la décision de première instance, lorsque ceux-ci n'ont pu être invoqués au stade de l'opposition et que cette omission est excusable (« entschuldbar » ; Reiser, op. cit., nn. 47 et 49 ad art. 278 SchKG [LP] ; CPF, 30 septembre 2013/397 précité). Ainsi, en principe, l’autorité de recours revoit la question posée au premier juge sur la base des mêmes faits. L’art. 278 al. 3 LP permet de tenir compte de faits qui se seraient produits depuis la décision du premier juge, mais il n’y a pas de raison de considérer que les parties pourraient de manière générale faire juger la cause à nouveau sur la base d’autres faits, en invoquant des pseudo-nova en deuxième instance (CPF, 15 juillet 2015/191).

 

              En l'espèce, l’intimée a produit deux pièces nouvelles à l’appui de sa duplique du 1er juin 2017 et les recourants une pièce nouvelle dans leur triplique du 12 juin 2017. Le courriel du 31 mars 2017 concerne des faits postérieurs au prononcé entrepris. Il est recevable. Il n’en va pas de même de la télécopie du 20 juin 2016 produite par les deux parties, qui concerne des faits antérieurs au prononcé sans que les recourants ni l’intimée ne démontrent qu’ils aurait été empêchés de la produire en première instance. Cette pièce est donc irrecevable.

 

 

II.              Les recourants soutiennent tout d’abord que leur droit d’être entendu a été violé. Ils reprochent en particulier au premier juge de ne pas avoir expliqué pour quel motif il considérait que la période fiscale visée par les décisions produites par l’intimée se rapportait à la notion de « risque fiscal » de l’art. 5.3 c du contrat passé le 1er juin 2011 alors même qu’ils avaient produit plusieurs pièces et déterminations argumentant le fait que la décision fiscale invoquée par l’intimé ne pouvait être imputable au recourant. Ils y voient un défaut de motivation justifiant l’annulation du prononcé entrepris et le renvoi du dossier à l’autorité précédente.

 

              a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 136 V 351 consid. 4.2 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1).

 

              b) En l’espèce, il est vrai que le premier juge n’a pas expressément mentionné l’argument soulevés par les recourants selon lequel la dette fiscale révélée par les décisions produites par l’intimée ne leur était pas imputable pas plus que les pièces produites par ces derniers pour soutenir leur point de vue. A la lecture du prononcé entrepris, on comprend toutefois que le premier juge a considéré que le libellé de la clause 5.3 let. c du contrat signé par les parties le 1er juin 2011 permettait de retenir que le risque fiscal envisagé par cette disposition incluait celui révélé pour l’année 2011 par les décisions de taxation produites d’une part et que ce contrat était seul déterminant d’autre part. On peut admettre qu’il a ainsi répondu à l’argumentation des recourants. Ces derniers ont par ailleurs pu faire valoir leurs moyens en connaissance de cause dans le cadre de leur recours. Le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté.

 

 

III.              Les recourants invoquent ensuite une constatation manifestement inexacte des faits et l’arbitraire dans l’appréciation des preuves. Ils reprochent notamment au premier juge de ne pas avoir tenu compte du fait que l’entier des risques découlant de la vente à l’intimée, y compris fiscaux, avait eu lieu le 1er juillet 2009 alors même que ce fait résultait de plusieurs pièces produites en première instance et constituait un élément décisif pour interpréter la notion de risque fiscal mentionné à l’art. 5.3 let. c du contrat de vente signé le 1er juin 2011. Ils lui reprochent également d’avoir retenu que l’intimée avait payé des charges pour le compte des recourants en se fondant sur un simple tableau Excel, au demeurant non signé, et donc dénuée de toute force probante.

 

              Les recourants soutiennent en outre que le premier juge aurait méconnu la notion de vraisemblance qui découle de l’art. 272 al.1 LP. L’intimée n’aurait en particulier pas établi avec une vraisemblance suffisante la réalisation d’un risque fiscal incombant aux recourants : aucune interprétation du contrat ne permettrait en effet d’admettre que les recourants auraient dû assumer un risque fiscal pour la période postérieure au 1er juillet 2009, date de transfert des risques et de la gestion de la société B.________ SRL à l’intimée, et la décision italienne de taxation du 27 décembre 2016 ne concernerait que des actes relatifs à la gestion effectuée par l’intimée après cette date. L’intimée n’aurait par ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable l’existence d’un motif de compensation, l’extrait de comptabilité produit sans avoir été ni approuvé ni signé étant à cet égard insuffisant.

 

              Les recourants soutiennent enfin que le caractère conditionnel du titre authentique invoqué ne saurait remettre en cause sa qualité de titre authentique exécutoire au sens de l’art. 347 CPC.

 

              a/aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320 CPC).

 

              bb) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

 

              Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de son créancier (ATF 116 III 111 consid. 3a.; ATF 107 III 33 consid. 2 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016, consid. 7.1). Le juge du séquestre statue en se basant sur la simple vraisemblance des faits. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3 ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016, consid. 7.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références ; TF 5A_205/2016 du 7 juin 2016 consid. 7.1).

 

              cc) Parmi les cas de séquestre figure celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5601), qui dispose que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 139 III 135 consid. 4.2; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4), soit les jugements exécutoires ou les actes assimilés à ceux-ci, dont les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC (art. 80 al. 2 ch. 1bis LP ; Staehelin, Basler Kommentar, n° 58a ss, ad art. 80 LP).

 

              Selon l’article 347 CPC, les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions si la partie qui s’oblige a expressément déclaré dans le titre qu’elle reconnaissait l’exécution directe de la prestation (let. a), si la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre (let. b) et si la prestation due est suffisamment déterminée dans le titre (let. c ch. 1), reconnue par la partie qui s’oblige (let. c ch. 2) et exigible (let. c ch. 3). Conformément à l’art. 349 CPC, le titre exécutoire portant sur une prestation en argent vaut titre de mainlevée définitive.

 

              Aux termes de l’’art. 347 let. c CPC, la prestation doit donc en particulier  être « suffisamment déterminée dans le titre ». Cela signifie qu’en cas d’exécution, le juge doit pouvoir comprendre exactement quelle est la portée de l’obligation de la partie qui s’est engagée (Hofmann/Lüscher, Le code de procédure civile, 2e éd., p. 326). L’étendue de cette exigence doit être examinée à l’aune des critères développés par la jurisprudence pour définir le degré de précision que doivent revêtir les jugements pour valoir titre la mainlevée définitive (Staehelin, op. cit., n° 58 b ad art. 80 LP ; Vock, Kurzkommenar SchKG [LP], n° 23a, ad art. 80 LP ; Rohner/Lerch, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., n° 28 ad art 347 CPC ; Schmid, Kommentar zur Schweizerichen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 21 ad art. 347 COC ; Walpen, Berner Kommentar, n. 51 ad art. 247 CPC ; Bommer, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 347 CPC ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n° 18 ad art 347 CPC). Dans le cadre d’une prestation en argent, le montant dû doit donc être chiffré dans l’acte authentique lui-même ou alors résulter clairement du renvoi à d’autres documents (ibidem). La créance peut être soumise à condition pour autant que sa réalisation puisse être établie par les moyens de preuves usuellement recevables en procédure sommaire (Staehelin, op. ci., n° 58 b ad art. 80 LP ; Rohner/Lerch, op. cit. n° 30 ad art 347 CPC ; Visinomi-Meyer, Basler Kommentar 3e éd, n° 26 ad art. 347 CPC), soit en principe par pièce (art. 254 al 1 CPC).

 

              b) En l’espèce, les recourants invoquent le cas de séquestre de l’art. 271 al.1 ch. 6 LP. Il leur appartient donc de notamment rendre vraisemblable qu’ils détiennent contre l’intimée un titre de mainlevée définitive.

 

              A cet égard, les recourants ont produit un contrat qu’ils ont passé en la forme authentique le 1er juin 2011 avec l’intimée et B.________ SRL. Ce contrat a pour objet la vente par les recourants à l’intimée de l’intégralité des parts sociales représentant l’entier du capital et des droits de vote de la société B.________ SRL ainsi que tous les droits de la propriété intellectuelle et en particulier toutes les marques y afférentes enregistrées (ch. 4.1). Dans un premier temps, seul le transfert de 67 % des parts sociales de la société devait avoir lieu (ch. 4.2 et 4.3). Au jour de la signature du contrat, les recourants ne détenaient en effet que 80 % des parts sociales et devaient donc encore finaliser l’acquisition du solde de 20 % d’ici le 10 juillet 2011 (ch. 2.2 et 2.8 let. c). Il était en outre prévu qu’avant l’exécution finale du contrat, soit la cession du solde de 33 % des parts sociales, la société B.________ SRL alors active dans trois secteurs distincts dénommés « Production viticole », «Agro-tourisme » et «Demeure du propriétaire » (ch. 2.5), vende à un tiers les actifs et passifs liés au secteur d’activité «Agro-tourime » puis ceux liés aux secteurs d’activité «Demeure du propriétaire » (ch. 2.8 et 4.3), l’objectif étant qu’au moment de la cession du solde des parts sociales, la société B.________ SRL ne détienne plus que des actifs et passifs en lien avec le secteur « Production viticole » (ch. 2.7 et 2.8 let. e). Le prix de vente n’a dès lors été arrêté que pour 67% des parts sociales de la société (ch. 5.1), le prix du solde des parts devant être fixé d’entente entre les parties ultérieurement, soit après la vente du secteur d’activité « Demeure du propriétaire » (ch. 5.4).

 

              Le montant dû pour le 67 % des parts sociales a ainsi été fixé à 3’561'000 € au maximum (ch. 5.1). L’art. 5.3 du contrat prévoit que ce montant était payable par un acompte de 1’820'000 € le 4 juillet 2011, en principe, et de 741’000 € le 10 janvier 2012. Ces deux montants ne sont pas en cause dans le cadre de la présente procédure. Seul le solde du prix  de vente est litigieux.

 

              A cet égard, l’article 5.3 let. c stipule qu’est payable « au 9 janvier 2015, le solde de € 1’000’000 au maximum, montant que les parties conviennent de laisser jusqu’à cette date sur un compte séparé de la société B.________ SRL après la vente du secteur d’activité Agro-tourisme à un tiers, pour faire face à tout éventuel risque fiscal en relation avec les activités de la société B.________ SRL. Le montant de € 1’000’000 au maximum où, en cas de réalisation d’un risque fiscal, le solde, sera viré au vendeur le 9 janvier 2015 ou, ultérieurement, le jour de l’entrée en force d’une éventuelle décision relative à la réalisation du risque fiscal, ou sur présentation de la copie d’une décision judiciaire condamnant B.________ SRL à verser des arriérés d’impôt ou sur la base d’une transaction judiciaire. Le montant de € 1’000’000 sera rémunéré à un taux d’intérêt de 3.3 %/an, payable annuellement au 31 décembre par compensation, la première fois le 31 décembre 2011 et jusqu’au jour du virement au vendeur ou au jour de la dissolution de cette garantie. La compensation pourra s’exercer avec d’éventuelles charges supportées par la société B.________ SRL pour le compte de A. et B.C.________, dès aujourd’hui et d’ici la date susvisée. »

              Il résulte de cette dernière disposition qu’aussi bien le montant dû après le versement des deux premiers acomptes que sa date d’exigibilité n’ont pas été arrêtés définitivement par les parties, l’un et l’autre étant notamment subordonnés à l’éventuelle réalisation d’un risque fiscal.

 

              S’agissant du montant, et bien que cela ne ressorte pas forcément clairement du libellé de la clause en question, les parties semblent admettre que concrètement, toute dette résultant de la réalisation du risque fiscal mentionné devait être portée en déduction du solde du prix de vente de 1'000'000 €.

 

              Les parties divergent en revanche sur les périodes concernées par le risque fiscal évoqué. Les recourants soutiennent que seul le risque fiscal relatif à la période antérieure au 1er janvier 2009 était visé par cette disposition. L’intimée estime quant à elle que ce risque concerne également les périodes postérieures au 1er janvier 2009 et que sa réalisation est attestée par la production des transactions passées avec l’administration fiscale italienne pour les années 2009 et 2010 ainsi que par la décision rendue par cette même administration pour l’année 2011 laquelle condamne la société à payer l’équivalent de 1'054'464 € 89.

 

              A cet égard, on peut donner acte aux recourants du fait que l’art. 7.1 du contrat précise effectivement que les profits et risques inhérents à l’activité « production viticole » de la société B.________ SRL sont passés irrémédiablement à l’intimée le 1er juillet 2009 déjà, date à partir de laquelle elle a assumé la gestion intégrale de ce secteur d’activité. Il n’en demeure pas moins qu’en faisant référence à la réalisation de « tout éventuel risque fiscal en relation avec les activités de la société B.________ SRL », l’art. 5.3 let c du contrat parait réserver un traitement spécifique au risque fiscal d’une part et ne pas poser de limitation temporelle ni faire de distinction entre les différentes activités de la société d’autre part. Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que même si l’intimée a repris la gestion du secteur d’activité « production viticole » le 1er juillet 2009 déjà, la société a poursuivi ses activités dans les autres domaines au-delà de cette date - et même au-delà de la date de signature du contrat du 1er juin 2011 - de sorte que l’intimée pouvait légitimement vouloir reporter sur les recourants d’éventuels risques fiscaux qui surviendraient après le 1er janvier 2009 et tant que l’intégralité des parts sociales ne lui aurait pas été transmise. Quoi qu’il en soit, ces considérations illustrent le fait que l’acte authentique produit n’est pas suffisamment clair pour définir précisément les périodes concernées par le risque fiscal visé par l’art. 5.3 let. c. Il n’est donc pas possible de déterminer si les montants mis à la charge de la société par l’administration fiscale pour les années 2009, 2010 et 2011 doivent être considérés comme une réalisation de ce risque fiscal. Le montant finalement dû par l’intimée dépendant de la réalisation de ce risque, il ne peut donc pas non plus être déterminé.

 

              Les autres documents invoqués par les recourants ne sont d’aucune utilité dans la mesure où le contrat de vente signé par les parties le 1er juin 2011 n’y renvoie pas expressément. Il en va de même de la promesse de vente signée le 2 juillet 2009 qui, bien qu’elle soit évoquée dans l’acte authentique du 1er juin 2011, n’apporte aucun élément qui permettrait de chiffrer le montant résiduellement dû par l’ intimée et n’a au demeurant plus aucune portée dans la mesure où les parties ont précisé dans l’acte signé le 1er juin 2011 que ce dernier régissait exclusivement les relations entre les parties dès sa signature (ch. 8.3). Ces pièces n’étaient donc pas pertinentes de sorte que le premier juge pouvait les ignorer sans commettre une constatation manifestement arbitraire des faits.

 

              En définitive, la prestation due par l’intimée ne paraît pas suffisamment déterminée dans contrat de vente passé en la forme authentique le 1er juin 2011. Ce document ne renvoie par ailleurs pas à d’autres pièces qui permettraient de définir la prestation due plus précisément. Ce contrat, bien que passé en la forme authentique, ne semble dès lors pas remplir les conditions posées à l’art. 347 CPC, et particulièrement celle posée à l’art. 347 let. c ch. 2 CPC qui exige que la prestation soit suffisamment déterminée, pour revêtir le caractère de titre authentique exécutoire et donc de titre à la mainlevée définitive. Il s’ensuit que les recourants n’ont pas rendu vraisemblable la réalisation du cas de séquestre qu’ils invoquent et qu’en conséquence la décision entreprise est bien fondée.

 

IV.              En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr., doivent être mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée a droit à des dépens de deuxième instance fixés à 4'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; RSV 270.11.3]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'825 fr. (mille huit cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

 

              IV.              Les recourants A. et B.C.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée D.________ SA la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour A. et B.C.________),

‑              Me Loïc Pfister, avocat (pour D.________ SA).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'343’645 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100  al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme le Juge de paix du district de Nyon.

 

              Le greffier :