Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 29 septembre 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 99, 278 al. 1 et 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à [...], contre le prononcé rendu le 21 mars 2017, à la suite de l’audience du 16 mars 2017, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant le recourant à P.________ SA, à [...], et M.________ Ltd, à [...] (Ile de Man).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 8 mars 2016, se fondant sur l’art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281), S.________ a requis du Juge de paix du district de Nyon, avec suite de frais et dépens, qu’il ordonne le séquestre de créances de M.________ Ltd envers U.________ SA, actuellement P.________ SA, à [...], à concurrence de 794'820 fr. 30, contre-valeur de 801'990.40 US$ au cours du 8 mars 2016, avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 septembre 2015, en garantie de sa créance contre M.________ Ltd. A l’appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes :
- un extrait du Registre du commerce concernant P.________ SA, anciennement U.________ SA ;
- une copie d’un courriel d’Y.________ Ltd à S.________ en anglais du 30 octobre 2013, l’informant notamment qu’il était titulaire des 40 % du capital de M.________ Ltd ;
- un extrait du site internet opencoporates.com relatif à M.________ Ltd ;
- une copie d’un courrier en anglais du 9 juillet 2015, non signé par S.________, par lequel Y.________ Ltd informe ce dernier qu’il est prêt à agir comme liquidateur de la société M.________ Ltd et l’invite à confirmer, par retour du courrier signé, qu’il était prêt à assumer notamment les frais de liquidation si la société ne disposait pas des fonds nécessaires ;
- une copie d’un courrier en anglais d’S.________ à M.________ Ltd du 11 juillet 2015 confirmant son souhait de liquider le plus rapidement possible la société M.________ Ltd ;
- une copie d’un courrier en anglais du conseil d’S.________ à Y.________ Ltd du 16 septembre 2015, lui demandant, si la liquidation de M.________ Ltd était achevée, de lui verser la part de liquidation de son client ;
- une copie d’un document en anglais, non daté ni signé, intitulé « Resolution of M.________ Ltd », cette société étant désignée dans le document comme étant « The Company », invitant les membres de cette société à approuver, par leur signature, les « resolutions » suivantes :
“1. That the issuing of a credit note by the Company in the amount of $ 1,765,000 to U.________ SA be and is hereby approved.
2. That the setting off of the credit note in the amount of $1,765,000 against the outstanding loan of $1,977,196.71 due by U.________ SA to the Company be and is hereby approved.
3. That the Company write off the balance of the loan in the amount of $212,196.71 due by U.________ SA to the Company.
4. That each of the undersigned waive any claim to the shareholders loan of $239,977 due by the Company to the shareholders and agree that the shareholders loan be written off.”
- une copie d’un courrier en anglais de D.________ pour Y.________ Ltd au conseil d’S.________ du 26 février 2016 répondant à un courrier de ce dernier du 19 février 2016 et contenant notamment le libellé suivant :
“(…)
With regard to the points raised in your letter, please see below:
- Point 2 – I can confirm that M.________ Ltd has extended a loan in the sum of US$ 1,977,198.71 to U.________ SA.
- Point 4 – I can confirm by agreeing to this point that the Shareholders waive their claim to portion of the loan in the amount of US$ 239,977.00 due to them by M.________ Ltd.
(…);
- un extrait d’un site internet de convertisseur de devise indiquant que le 8 mars 2016 801'990 US$ valaient 704'820 fr. 33 ;
- une procuration.
Le requérant a fait valoir dans sa requête que M.________ Ltd entendait émettre en faveur U.________ SA une note de crédit de 1’765'000 US$ et procéder à un abandon de créance de 239'977 US$, opérations à laquelle il n’avait pas consenti. Il a soutenu qu’il avait droit aux 40 % de cette note de crédit et de cet abandon de créance, soit 801'990.40 US$.
b) Après constitution par le requérant d’une garantie bancaire de 80'000 francs, le Juge de paix du district de Nyon a rendu, le 24 mars 2017, une ordonnance prononçant le séquestre des créances de M.________ Ltd envers U.________ SA, actuellement P.________ SA à concurrence de 794'820 francs 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 8 mars 2016, indiquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Resolution of M.________ Ltd » et astreignant le requérant à la fourniture de sûretés fixées à 80'000 francs.
c) Le 24 mars 2016, l’Office des poursuites du district de Nyon a communiqué à P.________ SA un « avis concernant le séquestre d’une créance » l’informant du séquestre au préjudice de M.________ Ltd d’une créance contre elle d’un montant inconnu jusqu’à concurrence de 1'004'000 fr., la prévenant que désormais, elle ne pourrait plus s’acquitter de cette créance qu’en mains de l’Office, faute de quoi elle s’exposerait à devoir payer deux fois et l’invitant à verser à l’Office le montant échu de la créance ou à déclarer sans délai si elle reconnaissait sa dette, éventuellement pour quels motifs elle la contestait ;
Par courrier du 26 avril 2016, P.________ SA a accusé réception du courrier de l’Office, pris note du séquestre notifié, indiqué qu’elle n’avait aucune dette envers M.________ Ltd, qu’elle détenait sur son compte « attente » un montant de 1'766'066 fr., cette somme n’étant pas due en l’état à M.________ Ltd qui n’avait formulé aucune demande de restitution et, qu’au surplus, cette somme devait se compenser avec les sommes dues par M.________ Ltd au titre de prétentions réciproques, de sorte qu’elle ne se considérait pas débitrice d’une quelconque prétention échue de M.________ Ltd.
Le 26 avril 2016, l’Office des poursuites du district de Nyon a établi un procès-verbal de séquestre dont il ressort que, dans la mesure où P.________ SA déclarait ne pas être débitrice d’une quelconque prétention échue envers M.________ Ltd, l’Office considérait le séquestre comme infructueux.
Par courrier du 18 mai 2016, P.________ SA a fait parvenir à l’Office un extrait comptable attestant de l’existence d’un montant de 1'777'377.93 US$ inscrit le 31 décembre 2014 sur un ʺcompte d’attenteʺ, soit 1'766'066 fr. 70.
Par courrier du 26 mai 2016, l’Office a communiqué un nouveau procès-verbal de séquestre annulant et remplaçant celui du 26 avril 2016, toutefois également daté du 26 avril 2016, dans lequel figure une valeur estimative des créances de M.________ Ltd envers U.________ SA, actuellement P.________ SA, à hauteur de 1'766'066 fr. et le complément suivant sous la rubrique « Observations/ Revendications » :
« Compte tenu du droit de compensation invoqué par la société P.________ SA, [...], [...], et conformément à l’art. 108 al. 2 LP, l’office assigne un délai de 20 jours dès réception du présent procès-verbal de séquestre aux créancier et débiteur pour ouvrir action en contestation de sa prétention contre le tiers revendiquant. Il appartient au créancier et au débiteur de justifier l’ouverture d’action sitôt l’échéance du délai par la remise d’une attestation de l’autorité compétente ou la copie de la demande qui a été déposée.
Si aucune action n’a été introduite, la prétention est réputée admise dans la présente procédure et les effets du séquestre cesseront.
Le présent procès-verbal de séquestre sera notifié, par voie diplomatique, au débiteur. »
Par acte du 6 juin 2016, S.________ a déposé une plainte LP auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte en concluant à l’annulation du procès-verbal du 26 mai 2016, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est pris acte de la revendication formulée par P.________ SA et que, conformément à l’art. 107 al. 2 LP, l’Office assigne un délai de 10 jours aux débiteur et créancier pour contester la prétention invoquée par P.________ SA.
Par décision du 13 septembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, statuant en qualité d’autorité inférieure de surveillance, a admis la plainte formée par S.________ (I), invité l’Office à modifier le procès-verbal de séquestre en ce sens que les créances de M.________ Ltd envers U.________ SA, actuellement P.________ SA sont séquestrée en tant que créances litigieuses (II), dit que le délai de vingt jours imparti à S.________ dans le procès-verbal de séquestre pour ouvrir action en contestation de sa prétention contre le tiers revendiquant est annulé (III), révoqué l’effet suspensif (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VI).
Le 28 octobre 2016, l’Office a établi un nouveau procès-verbal de séquestre reprenant les chiffres II et III du dispositif de la décision du 13 septembre 2016 susmentionnée.
2. a) Par acte du 10 novembre 2017, P.________ SA a formé opposition au séquestre susmentionné en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. A l’appui de son opposition, elle a produit les pièces suivantes :
- une procuration.
- une copie du procès-verbal de séquestre du 28 octobre 2016 ;
- une copie du procès-verbal de séquestre du 26 avril 2016 ;
- une copie du procès-verbal de séquestre envoyé le 26 mai 2016 ;
- une copie d’un courrier en anglais du conseil d’S.________ à Y.________ Ltd du 16 septembre 2015, déjà produit par le requérant ;
- un extrait du « Company Registry » de l’Ile de Man du 4 novembre 2016 relatif à M.________ Ltd indiquant qu’à cette date cette société n’était pas en liquidation.
b) Par courriers recommandés du 9 décembre 2016, le Juge de paix du district de Nyon a notifié l’opposition au séquestre à S.________ et à M.________ Ltd et a cité les parties à comparaître à l’audience du 16 mars 2017.
Le 14 mars 2017, S.________ a déposé des déterminations concluant à l’irrecevabilité de l’opposition pour tardiveté, subsidiairement à son rejet. Il a produit les pièces suivantes :
- une copie d’un formulaire d’avis concernant la saisie ou le séquestre d’une créance ;
- une copie de l’avis concernant le séquestre d’une créance adressé sous pli recommandé le 24 mars 2016 par l’Office à P.________ SA ;
- une copie d’un courriel en anglais de Me L.________ aux actionnaires de M.________ Ltd, dont S.________, du 4 novembre 2016, relatif aux procédures suisses concernant cette société, faisant notamment état de prêts de M.________ Ltd à P.________ SA pour des montants de 1'323'735.11 US$ et de 546'485.70 €, des pourparlers entre les actionnaires visant à liquider M.________ Ltd et à se répartir les actifs de la société dont les prêts susmentionnés et de la demande de P.________ SA du 8 septembre 2015 d’obtenir un « discount rate » de 1'000 US$ par jour en application d’un contrat du mois de février 2009, soit un montant de 1'765'000 US$ couvrant les prêts susmentionnés, que la direction de M.________ Ltd, vu le désaccord des actionnaires, entendait refuser ;
- une copie d’un contrat en anglais du 2 décembre 2015 entre M.________ Ltd et U.________ SA relatif à location d’un bateau pour un montant de 3'250 US$ par jour pour une durée de trois ans ;
- une copie d’un contrat en anglais du 1er février 2009 entre M.________ Ltd et U.________ SA relatif à la location d’un bateau pour un montant de 6'500 US$ par jour pour un durée de trois ans ;
- une copie d’un courriel en anglais de P.________ SA à D.________ du 8 septembre 2015 indiquant comme objet « M.________ Ltd / U.________ SA –liquidation » demandant l’émission par M.________ Ltd d’une note de crédit en sa faveur de 1'765'000 US$, représentant la somme de 1'000 US$ par jour pour la période de 2009 à 2013, le loyer de 6'500 US$ par jour convenu pour la location du bateau dépassant le prix du marché ;
- une copie d’un courrier en anglais d’U.________ SA à M.________ Ltd du 10 septembre 2015 réitérant la demande formulée dans le courriel du 8 septembre 2015 susmentionné en faisant valoir que le surcoût par rapport au prix du marché était devenu une lourde charge dans une situation économique de la branche qui s’était détériorée ;
- une copie d’un courrier en anglais de M.________ Ltd à P.________ SA du 4 novembre 2016, réclamant le remboursement des prêts de 1'323'735,11 US$ et de 753'461.60 US$, soit compte tenu d’un remboursement de 100'000 US$, un solde de 1'977'196.71 US$, et rejetant la demande formulée par courriel du 8 septembre 2015, faute d’accord des actionnaires ;
- une copie d’un courriel en anglais de Me L.________ au représentant des actionnaires autres qu’S.________ de M.________ Ltd, du 14 novembre 2016, lui communiquant divers document ;
- des copies d’articles de presse relatifs à P.________ SA ;
- une copie d’un procès-verbal de saisie établi dans la poursuite divisant S.________ à M.________ Ltd le 3 novembre 2016, faisant porter la saisie sur les créances de cette dernière contre U.________ SA, actuellement P.________ SA, se référant au procès-verbal de séquestre et indiquant que les créances sont litigieuses ;
- une copie certifiée conforme de la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 13 septembre 2016.
c) A l’audience du 16 mars 2017, M.________ Ltd a produit une copie de la demande d’arbitrage qu’elle a déposée le 13 mars 2017 contre P.________ SA. Elle a conclu au maintien du séquestre.
3. Par prononcé non motivé du 21 mars 2017, notifié à S.________ le lendemain, le Juge de paix du district de Nyon a admis l’opposition au séquestre (I), a révoqué l’ordonnance de séquestre du 24 mars 2016 (II), a fixé les frais judiciaires à 990 fr. (III) les a mis à la charge d’S.________ (IV) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à P.________ SA son avance de frais, par 990 fr. et lui verserait des dépens fixés à 6'000 fr. (V).
Le 27 mars 2017, S.________ a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 mai 2017 et notifiés à S.________ le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que l’opposition au séquestre n’était pas tardive et qu’S.________ n’avait pas rendu vraisemblable sa créance contre M.________ Ltd découlant de la liquidation de celle-ci, dès lors que cette société existait toujours et n’était pas en liquidation.
4. Par acte du 12 juin 2017, S.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée, des dépens lui étant alloués et, subsidiairement à son annulation. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours et a produit un bordereau de cinq pièces.
Par courrier du 15 juin 2017, la présidente de la cour de céans a avisé les parties que la requête d’effet suspensif était inutile au vu de l’art. 278 al. 4 LP qui indique que l’opposition et le recours n’empêchaient pas le séquestre de produire ses effets.
Dans ses déterminations du 9 août 2017, M.________ Ltd s’en est remise à justice.
Dans ses déterminations du 10 août 2017 P.________ SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le recourant a déposé une réplique spontanée le 17 août 2017.
En droit
:
I. a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 2 LP). Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.
b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Toutefois, contrairement à ce que semble dire Jeandin (Code de procédure civile commenté, n. 4 ad art. 326 CPC) lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau", la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est selon la Cour de céans la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar LP II, n. 46 ad art. 278 LP; CPF 24 mars 2016/103 ; CPF, 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF, 3 mai 2013/185). Les pseudo-novas ne sont quant à eux recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. En effet, en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (CPF, 3 mai 2013/185). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte, tout en précisant qu’en cas de pseudo-novas, il ne fallait pas omettre de statuer sur leur recevabilité, sous peine d’arbitraire (ATF 140 III 466).
En l’espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours (pièces 4 et 5) concernent des faits antérieurs au prononcé entrepris. Le recourant n’établit pas ne pas avoir été en mesure de produire ces documents devant la première instance. Ils sont donc irrecevables.
c) Les déterminations de l'intimée, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont recevables.
L’écriture du recourant du 17 août 2017 est également recevable en vertu de son droit à la réplique spontanée (ATF 137 I 195 consid. 2.3 et les réf. cit.; TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011, consid. 2).
II. S’agissant de la question de la recevabilité de l’opposition, le premier juge a considéré que P.________ SA n’avait été en mesure de former opposition en connaissance de cause qu’à partir du 1er novembre 2016, date à laquelle elle admettait avoir reçu une copie de l’ordonnance et procès-verbal de séquestre établi par l’office le 28 octobre 2016 et que dès lors, l’opposition datée du 10 novembre 2016 avait été déposée en temps utile.
Le recourant soutient quant à lui que P.________ SA a été informée qu’un séquestre avait été ordonné sur la créance de M.________ Ltd à son encontre à concurrence de Fr. 1’004’000 par un avis de l’office du 24 mars 2016, que cette notification avait fait partir le délai d’opposition et que dès lors l’opposition formée le 10 novembre 2016 était manifestement tardive.
a) Aux termes de l’art. 278 al. 1 LP, celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
Le Tribunal fédéral a jugé qu’à l’égard du débiteur séquestré, le délai d’opposition ne courait qu’à compter de la communication du procès-verbal de séquestre, et cela même si le débiteur en avait eu connaissance avant en étant présent ou représenté lors de l’exécution de la mesure ou en consultant le dossier (ATF 135 III 232 consid. 2.4, JdT 2011 II 410). Le Tribunal fédéral a en effet considéré que dans la mesure où l’art. 276 al. 2 LP prévoit expressément que le préposé à l’office des poursuites doit remettre au débiteur une copie du procès-verbal de séquestre - qui contient aussi l’ordonnance de séquestre (art. 276 al. 1 LP) - la notification devant intervenir par lettre recommandée ou par remise contre reçu (art. 34 LP), le délai d’opposition ne pouvait commencer à courir qu’à compter de cette notification.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et à ce que soutient l’intimée, cette jurisprudence n’est pas directement transposable aux situations où un tiers est concerné. Dans ce cas, la loi prévoit en effet uniquement que l’office « informe » les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre. Cet avis informatif n’est soumis à aucune forme particulière (Dominik Gasser, Das Abwehrdispositiv der Arrestbetroffenen nach revidiertem SchKG, ZBJV 130/1994 p. 582, spéc. 601). L’information doit en outre se limiter à ce qui est nécessaire à la sauvegarde des intérêts du tiers (Message, Feuille fédérale [FF] 1991 III 1, spéc. p. 196). La loi n’impose donc pas que l’office notifie une copie du procès-verbal de séquestre aux tiers dont les droits sont touchés par le séquestre de sorte qu’on ne saurait rattacher le point de départ du délai d’opposition à une telle notification.
Cela étant, conformément à l’art. 99 LP, applicable au séquestre par renvoi de l’art. 275 LP, lorsque le séquestre porte sur une créance ou autre droit non constaté par un titre porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur - soit le débiteur du débiteur séquestré (ATF 137 III 625 consid. 3.4, JdT 2012 II 236 ; ATF 103 III 86 consid. 2b, JdT 1979 II 76) - que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’office. Dans les faits, l’office lui adresse un « avis concernant le séquestre d’une créance » établi sur la base du formulaire n° 9 (art. 1 al. 1 Oform [ordonnance du 5 juin 1996 sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite ainsi que sur la comptabilité ; RS 281.31]) lequel mentionne notamment qu’un séquestre a été ordonné et la créance séquestrée. On doit donc considérer qu’à la réception de cet avis, le tiers débiteur a connaissance du séquestre au sens de l’art. 278 al. 1 LP, respectivement qu’il en a été informé conformément à ce que prévoit l’art. 276 al. 2 in fine LP. Dans le cas du tiers débiteur, le délai d’opposition de l’art. 278 al. 1 LP commence donc à courir dès le lendemain de la communication de l’avis prévu à l’art. 99 LP (Dominik Gasser, op. cit. p. 602 ; Yvonne Artho von Gunten, Die Arresteinsprache, thèse Zurich 2001, p. 49 ; Hans Reiser, op. cit., n. 31 ad. art. 278 LP).
b) En l’espèce, le juge de paix du district de Nyon a, par ordonnance du 24 mars 2016, séquestré une créance du débiteur (M.________ Ltd) envers l’intimée (P.________ SA). Cette dernière revêt donc la qualité de tiers débiteur. Elle a fait opposition par acte du 10 novembre 2016.
A cet égard, on peut tout d’abord se demander si l’intimée, en tant que tiers débiteur, avait bien qualité pour former opposition à l’ordonnance de séquestre. L’art. 278 al. 1 LP réserve en effet cette faculté à celui dont les droits sont touchés par un séquestre. Or le séquestre de la créance en cause a pour seule conséquence que l’intimée ne peut plus s’acquitter sa dette avec effet libératoire en main de son créancier mais uniquement en mains de l’office (art. 99 LP). Il est toutefois douteux que l’on puisse voir dans cette seule restriction une atteinte suffisamment caractérisée au droit de l’intimée pour lui ouvrir la voie de l’opposition (voir dans ce sens Reiser, op. cit., n 24 ad art. 278 LP ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2e éd., n° 105, p. 246, Commentaire romand, n° 15 ss, spéc. 17, ad art 278 LP et les réf. citées). La question peut toutefois rester indécise dans la mesure où l’opposition de l’intimée devait de toute manière être déclarée irrecevable pour les raisons qui suivent.
Il ressort en effet du dossier que l’Office a adressé à l’intimée, le 24 mars 2016 déjà, un avis concernant le séquestre d’une créance. Cet avis précisait que l’Office avait séquestré une créance de M.________ Ltd contre l’intimée jusqu’à concurrence d’un montant de 1’004'000 fr. et que désormais cette dernière ne pouvait plus s’acquitter de sa dette qu’en mains de l’Office sous peine de s’exposer à devoir payer deux fois. Ce courrier a été reçu par l’intimée au plus tard le 26 avril 2016, date à laquelle elle y a répondu. L’intimée avait dès lors connaissance du séquestre et devait, si elle estimait avoir des moyens faire valoir dans le cadre d’une opposition, agir dans les dix jours, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Son opposition, daté du 10 novembre 2016, est donc manifestement tardive et par conséquent irrecevable, ce qui entraîne l’admission du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments du recourant.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est irrecevable, l’ordonnance de séquestre du 24 mars 2016 étant maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais de première instance, arrêtés à 990 francs doivent être mis à la charge de P.________ SA, laquelle devra en outre verser à S.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC, art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RS 270.11.6])
.
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. doivent être mis à la charge de l’intimée, laquelle devra en outre verser au recourant un montant de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC, art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. L’opposition au séquestre est irrecevable.
II. L’ordonnance de séquestre du 24 mars 2016 est maintenue.
III. Les frais de première instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs) sont mis à la charge de l’opposante P.________ SA.
IV. L’opposante P.________ SA doit verser au séquestrant S.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée P.________ SA doit verser au recourant S.________ la somme de 4'350 fr. (quatre mille trois cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Freymond, avocat (pour S.________),
‑ Me Christian Bettex, avocat (pour P.________ SA),
– Me Patrice Genoud, avocat (pour M.________ Ltd).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 754’820 fr. 30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :