TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KE18.008215-180423

113


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 28 juin 2018

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Composition :              Mme              Byrde, présidente

                            M.              Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 29 al. 1 et 49 al. 1 Cst. ; 233 al. 1 et 4 et 234 al. 1 et 2 LI ; 274 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par K.________, à [...], contre la décision rendue le 27 février 2018 par le Juge de paix du district de Nyon, déclarant irrecevable l’opposition de la recourante à l’ordonnance de séquestre scellée le 23 janvier 2018 par l’Administration cantonale des impôts, représentant l’Etat de Vaud (séquestre n° 8'570’782 de l’Office des poursuites du district de Nyon).

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              Le 23 janvier 2018, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI), représentant l’Etat de Vaud, a scellé une ordonnance de séquestre contre K.________ pour une créance de 130'100 fr., dont la cause est la suivante :

« Exécution forcée de la demande de sûretés du 13 janvier 2016 ensuite de l’Arrêt du 19.12.216 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et de l’Arrêt du 30.05.2017 de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. Demande de sûretés requises en garantie des décisions de rappel d’impôts et de taxation définitive du 01.12.2015 et décomptes finals du 10.12.2015 pour les années fiscales 2004 à 2009 à l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune. ».

 

              L’acte mentionne le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) ainsi que le « risque que les créances d’impôt ne soient pas acquittés (sic)/recouvrement « menacé » des créances fiscales ». L’objet à séquestrer est la copropriété d’une demie de K.________ de l’immeuble parcelle RF [...] de la Commune de [...], occupé par la propriétaire.

 

              L’ordonnance est parvenue le 24 janvier 2018 à l’Office des poursuites du district de Nyon, qui a enregistré le séquestre sous n° 8’570'782, établi le procès-verbal de séquestre et adressé à K.________, en courrier recommandé, l’avis au propriétaire d’immeuble au sujet de l’encaissement des loyers et fermages.

 

              Le 13 février 2018, K.________ a transmis à la Cour de droit administratif et public l’ordonnance de séquestre qui lui avait été notifiée la veille, en invoquant ce fait nouveau dans la cause l’opposant à l’ACI devant cette instance (recours contre une décision sur réclamation de l’ACI du 20 mars 2017) et en indiquant expressément faire opposition totale à cette ordonnance.

 

              Par lettre datée du 22 et postée le 23 février 2018, K.________ s’est adressée au Juge de paix du district de Nyon, à qui elle a transmis l’ordonnance de séquestre, en l’informant qu’elle avait fait opposition totale à cet acte, en temps utile, auprès de la Cour de droit administratif et public. Elle a également soulevé divers moyens contre cette ordonnance.

 

 

2.              Par décision rendue sous forme de lettre le 27 février 2018, le Juge de paix du district de Nyon a déclaré irrecevable l’opposition de K.________ à l’ordonnance de séquestre et a rayé la cause du rôle, sans suite et sans frais. Il a considéré que selon l’art. 234 al. 1 et 2 LI (loi sur les impôts directs cantonaux ; RS 642.11), la demande de sûretés était assimilée à l'ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP, l'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'art. 278 LP n’étant toutefois pas recevable.

 

              Cette décision a été notifiée à K.________ le 6 mars 2018.

 

 

3.              Par acte daté du 11 et posté le 12 mars 2018, K.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre en cause est déclarée recevable.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.

 

 

II.              La recourante soutient qu’en assimilant la demande de sûretés à l’ordonnance de séquestre de telle sorte que l’autorité compétente pour prononcer le séquestre fiscal n’est pas le juge mais l’autorité fiscale, les dispositions dérogatoires à la LP en matière d’exécution forcée des créances fiscales violent les garanties procédurales consacrées par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 6 par. 1 CEDH. Elle fait valoir que le droit à un procès équitable doit se traduire par un droit concret et effectif d’accès à un tribunal, soit une « possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits », que « pour une personne, la perte de sa maison constitue la forme la plus extrême de l’ingérence dans le droit au respect du domicile » et que, « en conséquence, le processus décisionnel qui conduit à une ingérence de ce type doit avoir été équitable ». Elle en déduit que l’autorité fiscale ne peut pas « se substituer au juge », mais doit, « pour bénéficier de garanties procédurales suffisantes », requérir une ordonnance de séquestre du juge et que, « partant », son opposition au séquestre doit être déclarée recevable.

 

              Les griefs de la recourante portent ainsi sur deux points : la constitutionnalité de l’art. 234 LI, ou sa conformité aux art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), et l’ouverture d’une voie de droit contre le séquestre fiscal.

 

              a) aa) La jurisprudence du Tribunal fédéral contraint les tribunaux des cantons à exercer une juridiction constitutionnelle minimale. Ainsi, à la demande des justiciables, ils sont tenus de contrôler à titre préjudiciel la conformité du droit cantonal à la Constitution fédérale, et même au droit fédéral dans son ensemble, et de ne pas l’appliquer lorsqu’ils arrivent à la conclusion que cette conformité n’est pas réalisée (ATF 127 I 185, JdT 2002 I 743 ; SJ 1988, 49). Cette obligation découle du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 Cst.). La mesure du contrôle de la juridiction constitutionnelle cantonale comprend aussi l’ensemble du droit international liant la Confédération, en particulier la CEDH (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse ; Volume I, L’Etat, 3éd., 2013, nn. 2338-2339 et les arrêts cités).

 

              bb) L’art. 29 Cst. consacre les « garanties générales de procédure ». Une procédure au sens de cette disposition s’entend de l’ensemble des opérations qu’une autorité accomplit en vue d’appliquer une loi dans un cas d’espèce par le biais d’un acte de puissance publique qui produit des effets juridiques individuels et concrets (Dubey, Droits fondamentaux, Volume II : Libertés, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux et politiques, 2018, n. 4006 et les réf. cit.). L’art. 29 Cst. s’applique tant à la procédure administrative que judiciaire, contrairement à l’art. 30 Cst. qui ne vise que la procédure judiciaire (ibid., nn. 4008 et 4208). Quant au domaine d’application de l’art. 6 par. 1 CEDH, qui conserve une grande importance en dépit de l’adoption des art. 29 ss Cst., c’est celui des contestations à caractère civil et des accusations en matière pénale (ibid., n. 4202). Dans un arrêt du 12 juillet 2001 (Ferrazzini c. Italie, n° 44759/98, § 29), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que la matière fiscale ressortissait encore au noyau dur des prérogatives de la puissance publique, le caractère public du rapport entre le contribuable et la collectivité restant prédominant, et que le contentieux fiscal échappait au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu’il avait nécessairement quant à la situation des contribuables. En d’autres termes, l’art. 6 par. 1 CEDH n’est pas applicable en procédure fiscale.

 

              Selon l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Une cause n’est traitée de manière équitable que si elle l’est par une autorité administrative ou judiciaire établie par la loi, compétente, correctement composée et suffisamment impartiale. Cette garantie de procédure est consacrée à l’art. 30 Cst. à l’égard des autorités judiciaires ou assimilables. Elle vaut toutefois aussi à l’égard des autorités administratives en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst., de manière équivalente ou affaiblie selon ses sous-aspects (Dubey, op. cit., n. 4027). Il y a ainsi une différence à faire entre les autorités administratives et judiciaires en ce qui concerne leur impartialité : sous cet angle, les garanties applicables aux secondes (art. 30 al. 1 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) ne sont pas toutes transposables telles quelles aux premières (Dubey, op. cit., n. 4029), en particulier en ce qui concerne l’impartialité objective ou organisationnelle (ibid., n. 4031).

             

              L’art. 29 al. 1 Cst. ne signifie donc nullement, contrairement à ce que soutient la recourante, qu’une personne aurait le droit à ce qu’une décision la concernant soit rendue par un juge ou un tribunal à l’exclusion d’une autorité administrative, ni qu’il serait inconstitutionnel de donner à une autorité administrative la compétence de rendre certaines décisions.

 

              cc) En l’occurrence, la compétence de l’Administration cantonale des impôts d’exiger des sûretés lorsque les droits du fisc paraissent menacés est donnée par l’art. 233 al. 1 LI ; en vertu de l’art. 234 al. 1 LI, cette demande de sûretés est assimilée à l’ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP, le séquestre étant opéré par l’office des poursuites compétent. Aucune garantie procédurale n’est violée par ces dispositions.

 

              Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

 

              b) Aux termes de l’art. 234 al. 2 LI, l’opposition à l’ordonnance de séquestre prévue à l’art. 278 LP n’est pas recevable. Ni le Tribunal fédéral, ni la doctrine majoritaire n’ont jamais remis en cause l’exclusion de l’opposition au séquestre en matière fiscale (ATF 130 III 579 consid. 2.2.4 ; TF 5A_730/2016 du 20 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 5.2.3 ; Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin, Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 4 ad art. 278 LP ; Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2e éd., 2010, n. 18 ad art. 278 SchKG [LP] ; Kren Kostkiewicz, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum SchKG, SK 2017, n. 4 ad art. 278 SchKG [LP]).

 

              Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces positions, les droits des parties étant sauvegardés par la voie de recours ordinaire ouverte contre la décision de l’ACI relative aux sûretés, en vertu de l’art. 233 al. 4 LI, auprès de la Cour de droit administratif et public. Le contribuable n'est donc pas dépourvu de toute voie de droit pour contester le séquestre fiscal devant une autorité de recours (CPF 16 février 2011/6 consid. II e). La recourante a d’ailleurs usé de cette voie en faisant « opposition » auprès de la Cour de droit administratif et public le 13 février 2018.

 

              Quant au moyen de recours tendant, pour autant qu’on puisse le comprendre dans ce sens, à l’ouverture par voie prétorienne d’une voie d’opposition – et de recours – auprès du juge du séquestre contre la demande de sûretés en matière fiscale, il est mal fondé et doit être rejeté.

             

 

III.              Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme K.________,

‑              Administration cantonale des impôts (pour l’Etat de Vaud).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 130’100 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon.

 

              La greffière :