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TRIBUNAL CANTONAL |
KE18.025222-181260 235 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 2 octobre 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Colombini et Maillard, juges
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Art. 56 ch. 2 LP ; 321 al. 2 CPC
Vu la décision rendue le 6 août 2018 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifiée à l’intéressé le 9 août 2018, n’entrant pas en matière, pour défaut de paiement de l’avance de frais, sur la requête d’opposition au séquestre déposée par U.________, à [...], dans la cause l’opposant à R.________ SA, à Lausanne, et rayant la cause du rôle sans frais,
vu le recours interjeté le 21 août 2018 par U.________ contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
que la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC),
qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 9 août 2018, soit hors des féries courant du 15 au 31 juillet de l’art. 56 ch. 2 LP, applicable à la procédure de recours contre la décision sur opposition au séquestre, dès lors que celle-ci est une décision judiciaire d’application de la LP, à l’instar d’une décision de mainlevée (ATF 115 III 91 consid. 3a ; ATF 96 III 46 consid. 3 ; Bauer, in Stahelin/Bauer/Staehelin, Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 44 ad art. 56 LP),
que le délai de recours n’a ainsi été ni suspendu ni prolongé,
qu’il est arrivé à échéance le dimanche 19 août 2018, échéance reportée au lundi 20 août 2018 en application de l’art. 142 al. 3 CPC,
que le recours, déposé le 21 août 2018, est en conséquence tardif et, partant, irrecevable :
attendu qu’à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté,
qu’en effet, le recourant fait valoir qu’il était en vacances au moment où les avis lui réclamant l’avance de frais lui ont été notifiés,
que, toutefois, l’art. 138 al. 3 let. a CPC dispose qu’en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, l’acte est réputé notifié à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à la notification,
qu’en l’espèce le recourant a déposé le 11 juin 2018 une déclaration d’opposition au séquestre,
qu’il devait donc s’attendre à recevoir des notifications relatives à cette procédure et devait prendre des mesures afin que ces notifications l’atteignent durant ces vacances,
que le fait que le recourant n’ait pas pris ces mesures ne saurait être considéré comme résultant d’une faute légère ouvrant le droit à une restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC, restitution qui n’a au demeurant pas été requise,
que, de même, le fait que le recourant ait versé le jour du dépôt du recours l’avance de frais est sans influence sur le sort de la cause, dès lors que ce versement est tardif et que le recourant n’a pas déposé formellement de demande de restitution de délai,
qu’enfin, le recourant fait valoir que son compte bancaire était séquestré mais n’établit pas qu’il ne disposait pas d’autres actifs que ce compte bancaire ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. U.________,
‑ M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour R.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'011 fr.15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :