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TRIBUNAL CANTONAL |
KE18.043320-190207 75 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 1er mai 2019
Composition : Mme Byrde, présidente
MM Colombini et Hack, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 271 al. 1 ch. 4 , 272 al. 1 ch. 1, 278 al. 3 LP ; 327 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 22 janvier 2019, à la suite de l’audience du 4 décembre 2018, par la Juge de paix du district d’Aigle, dans la cause opposant le recourant à A. P.________, à [...] (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 12 septembre 2018, se fondant sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), X.________ a requis du Juge de paix du district d’Aigle qu’il ordonne, avec suite de frais et dépens, le séquestre à concurrence de 795'966 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 septembre 2018 de l’immeuble parcelle n° [...] sise à O.________ ( [...]), Commune d’ [...], propriété individuelle de A. P.________. A l’appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes :
- une procuration ;
- une copie d’un courrier du conseil d’H.________ à l’Office des poursuites du district de Conthey du 7 mai 2017 relatif à la « Succession répudiée de feu B. P.________, né le [...]1946, décédé le 14.11.2016, q.v. G.________ » se référant à une créance de son client de 201'082 fr. 70 colloquée le 4 août 2017 dans l’état de collocation et requérant de tenir compte et d’inventorier les actifs suivants résultant de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts ayant lié le défunt à A. P.________ :
1) la moitié de la valeur nette d’un appartement à G.________, par 37'500 francs ;
2) la moitié de la valeur nette d’une maison à O.________, par 180'731 francs 82 ;
3) La moitié de la valeur imposable des huitante actions de la société V.________ SA, par 208'000 francs ;
4) les comptes bancaires au nom du défunt et de A. P.________ pour un montant de 100'481 fr. 93 ;
5) (hors régime matrimonial ) reprise, dans le cadre d’une cession du 13 octobre 2016, par A. P.________ et son fils d’une dette de 268'565 francs 17 (224'722.49 €) à verser à B. P.________ lors de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI L.________ et au plus tard dans un délai maximal de cinq ans à compter du jour du décès du cédant.
Le conseil d’H.________ demandait l’inventaire de ces créances puis leur cession à son client au sens de l’art. 260 LP ;
- une copie d’un acte de cession de parts de société civile immobilière du 13 octobre 2016, déposé au greffe du Tribunal de commerce de [...] le 27 mars 2017, par lequel B. P.________, en qualité de « CEDANT », a cédé à A. P.________ et K.________, en qualité de « CESSIONNAIRE », ses cent parts de la SCI L.________ pour le prix de 1'000 €, les deux cents parts étant désormais propriété de A. P.________ à raison de cent cinquante et de K.________ à raison de cinquante. La rubrique « Compte courant d’associé » a la teneur suivante :
« COMPTE COURANT D’ASSOCIE
Au bilan de la Société figure un compte courant d’associé ouvert notamment au nom du CEDANT, d’un montant de deux cent vingt-quatre mille sept cent vingt-deux euros et quarante-neuf centimes (224.722.49 eur) ainsi qu’il résulte du relevé comptable sus-visé. Il n’a produit depuis sa constitution aucun intérêt.
CESSION DU COMPTE COURANT D’ASSOCIE
Le CEDANT cède au CESSIONNAIRE qui accepte, sa créance contre la société, dont le montant de deux cent vingt-quatre mille sept cent vingt-deux euros et quarante-neuf centimes (224.722.49 eur) sera réglé directement au CEDANT lors de la vente du bien immobilier appartenant à la Société SCI L.________ et au plus tard dans un délai maximal de cinq (5) ans à compter du jour du décès du CEDANT.
Le CEDANT dispense le CESSIONNAIRE de fournir toutes garanties à ce sujet ».
- une copie d’une attestation établie le 15 septembre 2017 par l’administration de la Commune de G.________ indiquant que A. P.________ avait quitté la commune le 1er août 2017 pour [...] (France) ;
- une copie d’une annonce du 29 août 2018 publiée dans un journal par l’Office des faillites du district de Conthey informant le public de la tenue le 11 septembre 2018 d’une vente aux enchères de deux créances au recouvrement incertain de respectivement 527'401 fr. 03 et de 268'565 fr. 17 dans le cadre de la faillite de la succession répudiée de B. P.________ ;
- une copie de deux avis de retrait de réquisition des poursuites nos 5'112'486 et 5'190'513 ouvertes par H.________ contre A. P.________ établies les 3 et 4 septembre 2018 par l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey, ces poursuites étant annulées ;
- une copie d’un avis de retrait de réquisition de la poursuite n° 5'190'140 ouverte par H.________ contre A. P.________ établi le 3 septembre 2018 par l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey, le séquestre étant annulé ;
- une copie d’un procès-verbal de vente pour biens meubles, créances et autres droits, établi le 11 septembre 2018 par l’Office des faillites du district de Conthey, attestant de l’adjudication à X.________ pour le prix de 300 fr. de la créance incertaine de 527'401 fr. 03 « pour acquêts du défunt contre Mme A. P.________ » dans le cadre de la vente aux enchères survenue dans la liquidation de la succession répudiée de feu B. P.________ ;
- une copie d’un procès-verbal de vente pour biens meubles, créances et autres droits, établi le 11 septembre 2018 par l’Office des faillites du district de Conthey, attestant de l’adjudication à X.________ pour le prix de 300 fr. de la créance incertaine de 269'565 fr. 17 « résultant du transfert de la SCI L.________ en France en faveur de Mme A. P.________ et son fils moyennant reprise de dette en faveur de SR B. P.________ » dans le cadre de la vente aux enchères survenue dans la liquidation de la succession répudiée de feu B. P.________ ;
b) Par ordonnance du 28 septembre 2018, le Juge de paix du district d’Aigle a ordonné le séquestre à concurrence de 795'966 fr. 20 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 septembre 2018 de la parcelle n° [...] de la Commune d’O.________, propriété de A. P.________, et a dispensé le séquestrant de la fourniture de sûretés. Cette ordonnance a été adressée le même jour à l’Office des poursuites du district d’Aigle, ainsi qu’au séquestrant, et, le 5 octobre 2018, à A. P.________.
2. a) Par acte du 10 octobre 2018, A. P.________ a formé opposition au séquestre en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée du séquestre, subsidiairement à ce que le séquestrant soit astreint de fournir des sûretés de 270'000 francs. A l’appui de ses conclusions, elle a produit :
- une procuration ;
- une copie du procès-verbal de séquestre établi le 4 octobre 2018 par l’Office des poursuites du district d’Aigle ;
- une copie d’un certificat individuel d’état civil relatif à l’opposante établi le 10 août 2017 par le Service de l’état civil de la Confédération suisse, indiquant notamment que celle-ci était veuve depuis le 14 novembre 2016 ;
- une copie du passeport de l’opposante ;
- une copie d’un acte de mariage établi le 7 mai 1989 par l’Officier de l’état civil de l’arrondissement d’ [...] constatant l’union entre B. P.________ et A. P.________ ;
- une copie d’un décompte manuscrit non daté signé par B. P.________ listant des versements à des tiers du mois de décembre 1998 au mois d’octobre 1999, dont deux de respectivement de 60'000 FF et de 30'000 FF provenant de l’opposante ;
- une copie d’un reçu manuscrit du 10 août 1999 signé par Q.________ attestant avoir reçu divers montants des époux P.________, dont un chèque de 60'000 FF provenant de l’opposante ;
- une copie d’un reçu manuscrit signé le 19 octobre 1999 par B. P.________ et Q.________, par lequel le second déclare avoir reçu des époux P.________, la somme de 20'000 FF ;
- une copie d’un courrier de B. P.________ à Q.________ du 24 décembre 1999 lui réclamant la restitution notamment des 60'000 FF versés par l’opposante ;
- une copie d’un document du 30 novembre 2012 intitulé « Créance de A. P.________ à l’encontre de B. P.________ » signé par B. P.________ et l’opposante, faisant état d’un montant total de 63'400 francs ;
- une copie d’un courrier d’un notaire à l’opposante du 15 décembre 2014 l’informant du versement de la somme de 36'188.50 € au titre de sa part dans la succession de sa mère [...] ;
- une copie d’un document du 19 décembre 2014, signé par l’opposante, dans lequel celle-ci déclare avoir reçu de son père la somme de 3'136.66 € à titre de soulte dans le cadre de la succession de sa mère ;
- une copie d’un courrier de renseignement dans le cadre du décès du père de l’opposante, survenu le 10 septembre 2015, adressé le 29 septembre 2015 par une banque française à un notaire ;
- une copie d’un avis de virement externe établi le 9 septembre 2016 par une banque française attestant du versement de la somme de 60'075 € à l’opposante,
- une copie d’un extrait de l’acte de décès établi le 15 novembre 2016 par l’Officier de l’état civil de Martigny, attestant du décès de B. P.________ le 14 novembre 2016 ;
- une copie de la déclaration de répudiation de la succession de B. P.________ signée le 2 février 2017 par l’opposante ;
- une copie d’une décision rendue le 22 février 2017 par le Juge II des districts d’Hérens et Conthey prenant acte que tous les héritiers légaux de B. P.________ avaient répudié la succession (I) et disant que la succession serait liquidée par l’Office des faillites du district de Conthey (II) ;
- une copie du courrier du conseil d’H.________ du 7 mai 2017 déjà produit par le séquestrant ;
- une copie d’une convention (transaction) signée les 17, 23 et 27 août 2018, par, d’une part, H.________ et, d’autre part, l’opposante, D.________ et E.________, par lesquels ces derniers se sont engagés, par gain de paix et sans reconnaissance de responsabilité, à verser au premier une indemnité transactionnelle de 100'000 fr. pour solde de tous comptes et de toutes prétentions. Cette convention contient le préambule suivant :
« Les parties exposent préliminairement ce qui suit :
a. B. P.________ et H.________ ont été en relation d'affaires depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, H.________ a allégué une créance de CHF 201'802.70 contre feu B. P.________ correspondant à un prétendu dommage subi par H.________ en lien avec des séquestres ordonnés à l'instance de B. P.________ les 12 mai et 28 septembre 2010, qui ont été déclarés injustifiés. Le 11 mars 2013, H.________ a ouvert action devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre de B. P.________. Cette procédure a été enregistrée sous les références [...].B. P.________ est décédé le 14 novembre 2016, laissant pour héritiers légaux son épouse A. P.________, ainsi que ses deux filles D.________ et E.________. Ces dernières ont déclaré répudier la succession de feu B. P.________, qui est en cours de liquidation par l'Office des poursuites et faillites du district de Conthey.
b. Dans le cadre de la faillite de la succession de feu B. P.________, H.________ a obtenu la collocation de ses prétentions pour un montant total de CHF 201'082.70 le 4 août 2018, lequel état de collocation est entré en force. Il a obtenu, le 4 septembre 2017, la cession de ses droits contre les héritiers. Il est en outre intervenu auprès de l'Office des faillites en mai 2018 pour requérir l'inventaire de différentes créances matrimoniales du défunt, puis leur cession à H.________ au sens de l'article 260 LP.
c. Le 7 décembre 2017, H.________ a déposé plusieurs requêtes de séquestre visant différents actifs de Mme A. P.________, à savoir l'immeuble parcelle n° [...] à O.________, l'appartement n° [...] sis à G.________, le dépôt n° [...] de la PPE n° [...] sis à G.________, ainsi que les comptes ouverts au nom de A. P.________ auprès de l'UBS et PostFinance SA. Ces procédures, qui sont encore pendantes, ont été enregistrées sous les références suivantes :
(…)
Le 12 mars 2018, H.________ a déposé devant la Chambre patrimoniale du Canton de Vaud une requête de conciliation contre A. P.________ ainsi que D.________ et E.________, concluant au paiement de la somme de CHF 201'082.70, plus intérêts, ainsi qu'en validation des séquestres. La procédure de conciliation enregistrée sous la référence [...] est actuellement suspendue. Dans le cadre de cette action, H.________ a tiré argument de prétendues donations qui auraient été exécutées par le défunt durant les cinq années précédant son décès en faveur de ses héritiers, respectivement M. K.________. Il a encore dénoncé des transactions mettant en cause les sociétés ayant appartenues (sic) au défunt, notamment V.________ SA et SCI L.________.
Désireuses de définitivement mettre un terme à tous litiges entre elles, les parties conviennent de ce qui suit :
(…) »
Le chiffre I de la convention contient notamment le libellé suivant :
« (…)
Moyennant encaissement de la somme précitée [réd. : 100'000 fr.] par Me [...],H.________ reconnaît n'avoir plus aucune prétention, actuelle ou future, de quelque nature qu'elle soit et à quelque titre que ce soit, envers le défunt B. P.________, ses héritiers A. P.________, E.________ et D.________, envers K.________, respectivement envers les sociétés fondées, constituées ou détenues par le défunt, à savoir notamment V.________ SA, SCI L.________. La présente quittance vaut aussi bien en lien avec les procédures décrites en préambule, que toutes autres prétentions liées aux affaires entretenues par H.________ avec le défunt, à la succession et/ou au régime matrimonial de feu B. P.________. La présente quittance emporte un renoncement définitif, irrévocable et inconditionnel par H.________ (ainsi que par toute société dont il serait actionnaire ou ayant droit économique) à toute forme d'action, de quelque nature qu'il soit, y compris dans le cadre de la cession des droits de la masse au sens de l'article 260 LP par l'Office des faillites de Conthey dans la faillite de la succession du défunt. L'objectif de la présente convention est de mettre un terme définitif à toute forme de procès opposant, directement ou indirectement, H.________ aux héritiers du défunt, ainsi qu'à ses sociétés. »
Le chiffre II de la convention a la teneur suivante :
« II.
Moyennant réception par Me [...] de la confirmation de la réception des fonds par Me [...] selon l'article I ci-dessus, H.________ déclare retirer, purement et simplement l'ensemble des actions judiciaires introduites contre le défunt, des requêtes de séquestre formées contre A. P.________, ainsi que toutes productions de créances dans le cadre de la faillite de la succession de feu B. P.________. Il écrira en ce sens à l'ensemble des autorités judiciaires, ainsi qu'aux offices de poursuites et faillites compétents dans le cadre des procédures de séquestre [...], de la procédure au fond introduite contre le défunt auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois [...] et de l'Office des faillites en charge de la faillite de la succession de feu B. P.________, et adressera une copie des correspondances en question à Mes [...] et [...].H.________ confirmera expressément aux autorités précitées qu'il n'a plus aucune créance et qu'il a été entièrement désintéressé suite à la présente transaction intervenue entre les parties, qui met définitivement un terme aux litiges en cours. Il est autorisé à préciser que les autres parties renoncent à des dépens. »
- une copie d’un courrier du conseil d’H.________ à l’Office des faillites du district de Conthey du 30 août 2018 dans la cause le divisant d’avec l’opposante, l’informant qu’un accord était intervenu entre les parties, déclarant retirer les séquestres portant sur les parcelles de G.________ et sur des comptes bancaires, renoncer pour autant que de besoin à la cession des droits de la masse en application de l’art. 260 LP et n’avoir plus aucune créance, étant entièrement désintéressé ;
- une copie de la décision rendue le 5 septembre 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale, annexant au procès-verbal pour valoir jugement la transaction susmentionnée et constatant que celle-ci avait les effets d’une décision entrée en force ;
- une copie des procès-verbaux de vente du 11 septembre 2018 déjà produit par le séquestrant ;
- une copie d’une ordonnance de séquestre du Juge III des districts d’Hérens et Conthey rendue contre l’opposante à la réquisition du séquestrant le 25 septembre 2018, séquestrant en application de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP à concurrence de 527'401 fr. 03 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 septembre 2018 et de 268'565 fr. 17 avec intérêt à 5 % l’an dès le 11 septembre 2018, deux part de PPE à G.________ et des comptes bancaires auprès de l’UBS, indiquant comme titre des créances, les procès-verbaux de vente aux enchères du 11 septembre 2018 et comme cause des obligations la créance en liquidation du régime matrimonial de l’opposante et de B. P.________ et la créance résultant du transfert de la SCI L.________ ;
- une copie d’un courrier du conseil du séquestrant à l’opposante du 28 septembre 2018, l’avisant que son client avait acquis aux enchères les deux créances en cause, avait obtenu une ordonnance de séquestre à son encontre et était disposé à négocier et à trouver une solution à l’amiable ;
- une copie d’une plainte pénale contre inconnu adressée le 9 octobre 2018 par l’opposante au Ministère public, Office central à Sion, dénonçant une collusion supposée entre H.________ et le séquestrant destinée à contourner la convention des 17, 23 et 27 août 2018 susmentionnée ;
- une copie d’une plainte LP dirigée contre les ventes aux enchères des créances en cause du 11 septembre 2018 adressée le 9 octobre 2018 par l’opposante au Président du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey faisant valoir que ces montants avaient déjà été réclamés par H.________ au moyen de séquestres et qu’une convention ratifiée le 5 septembre 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale était intervenue entre elle-même, les enfants du défunt et H.________, celui-ci s’engageant, moyennant le paiement d’une somme de 100'000 fr., à retirer les poursuites et actions relatives à ces créances. Elle concluait au prononcé de la nullité, subsidiairement de l’annulation des ventes aux enchères du 11 septembre 2018 ;
- une copie d’un extrait du compte individuel AVS de l’opposante, indiquant que celle-ci était affiliée de 1999 à 2004 en tant que personne sans activité lucrative ;
- une copie d’un avis du Régime social des indépendants informant l’opposante que dès le 1er octobre 2013 sa pension de retraite s’élèverait à 84,88 € par mois ;
- une copie du relevé de carrière de l’opposante au 30 septembre 2013 auprès du Régime social des indépendants ;
- une copie d’un avis de l’Assurance retraite Bourgogne et Franche-Comté du 20 septembre 2017 informant l’opposante que, dès le 1er mars 2017, sa retraite mensuelle s’élèverait à 281,01 € ;
- une copie du relevé de carrière de l’opposante au 30 mai 2013 auprès de l’Assurance retraite Bourgogne et Franche-Comté.
b) Par courriers recommandés du 30 octobre 2018, le juge de paix a notifié l’opposition au séquestrant et a cité les parties à comparaître à l’audience du 4 décembre 2018.
Dans sa réponse du 30 novembre 2018, le séquestrant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’opposition au séquestre et de la requête en fourniture de sûretés. Il a produit les pièces suivantes ;
- une procuration ;
- une copie de l’acte de cession du 13 octobre 2016 déjà produit avec la requête de séquestre ;
- une copie partielle d’un acte de vente notarié du 30 juillet 2013 par lequel la société V.________ SA, représentée par B. P.________, a vendu à l’opposante les parcelles nos [...] et [...] de la Commune de G.________ pour le prix de 362'000 francs ;
- une copie du courrier du conseil d’H.________ du 7 mai 2017 déjà produit avec la requête du séquestre ;
- une copie d’une requête de séquestre adressée le 15 décembre 2017 par le conseil d’H.________ au Juge de paix du district d’Aigle contre l’opposante, requérant le séquestre à concurrence de 201'082 fr. 70 de la parcelle n° [...] de la Commune d’O.________ et des comptes ouverts au nom de l’opposante auprès de la Banque [...] et de PostFinance SA ;
- une copie de bilans non datés ni signés au 31 décembre 2015 et au 14 novembre 2016, ce dernier faisant le détail entre B. P.________ et l’opposante ;
- un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune d’O.________, estimée fiscalement à 471'000 fr., indiquant que l’opposante en est la propriétaire individuelle depuis le 12 décembre 2002 et faisant état d’une cédule hypothécaire en premier rang de 450'000 fr. et d’une cédule hypothécaire en deuxième rang de 95'000 francs ;
- un extrait de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 31 juillet 2017 indiquant que B. P.________ et l’opposante ont été radiés de leurs fonctions de président avec signature individuelle et d’administratrice avec signature collective à deux de la société V.________ SA, des tiers étant inscrits en remplacement dans ces fonctions ;
- une copie d’un extrait d’un compte n° [...] ouvert auprès de PostFinance SA au nom de l’opposante faisant état d’un solde au 31 décembre 2016 de 3'057 fr. 53 ;
- une copie d’un extrait d’un compte ouvert auprès de la Banque [...] au nom de l’opposante faisant état d’un solde au 31 décembre 2016 de 14'897 fr. 60 ;
- une copie d’un extrait d’un compte n° [...] ouvert auprès de PostFinance SA au nom de l’opposante faisant état d’un solde au 31 décembre 2016 de 2'669 francs 99 ;
- une copie d’un extrait d’un compte épargne ouvert auprès de la Banque [...] au nom de l’opposante et/ou de B. P.________, faisant état d’un solde au 31 décembre 2016 de 1'231 fr. 01 ;
- une copie d’un extrait d’un compte ouvert auprès de la Banque [...] au nom de l’opposante, faisant état d’un solde au 31 décembre 2016 de 77'227 fr. 65 ;
- un extrait d’un site internet du convertisseur de monnaies CoinMill.com dont il ressort que 100’000 FF valaient 17'287 fr. 62 au 23 novembre 2018 ;
- une copie des statuts de la SCI L.________ à T.________ (France), d’un capital social de 2'000 €, déposés auprès d’un notaire français le 19 mars 2015 par l’opposante et B. P.________. Les statuts prévoient, dans leur dispositions transitoires, le mandat donné à l’opposante et à B. P.________ d’acquérir au nom et pour le compte de la société une propriété sise [...] à T.________ pour le prix de 370'000 € ;
- une copie d’une dénonciation pénale adressée le 16 mai 2017 par l’Office des faillites du district de Conthey au Ministère public du canton du Valais, faisant état de la donation par B. P.________ quelques semaines avant son décès de ses cent nonante-huit actions au porteur de la société V.________ SA à l’opposante et à E.________ et D.________, la valeur de ces actions étant estimée à 1'029'600 francs, de la donation de 10'000 fr. en faveur de chacun de ses enfants D.________ et E.________, de l’octroi d’un prêt de 140'000 fr. à D.________, prêt annulé alors qu’un solde de 121'000 fr. demeurait dû. L’office des faillites relevait encore qu’un compte PostFinance au nom du défunt et de l’opposante présentait un solde de 56'985 fr. 18 le 17 avril 2016 et de 43'061 fr. 28 au décès de B. P.________, des retraits de 25'500 fr. et de 28'000 fr. ayant été opérés les 26 et 30 septembre 2016. De même, un compte auprès de la Banque [...] au nom du défunt présentait un solde de 35'937 fr. 40 le 11 mai 2016 et de 1'298 fr. 15 au décès de celui-ci, un retrait de 28'200 fr. ayant été effectué le 11 mai 2016 pour l’achat d’un véhicule qui s’était retrouvé dans les comptes de l’opposante, puis un retrait de 11'876 fr. 05 le 28 juillet 2016 sur un compte à l’étranger et enfin des versement totaux de 14'278 fr. sur les comptes des époux P.________ en France pour la période courant du 6 septembre au 10 octobre 2016. Au vu de ces éléments, l’office des faillites concluait que les actifs du défunt avaient été diminués afin de porter préjudice aux créanciers ;
- une copie d’un extrait de la Feuille des avis officiel du canton du Valais du 7 septembre 2018 comprenant les annonces de vente aux enchères des créances en cause le 11 septembre 2018 ;
c) A l’audience du 4 décembre 2018, l’opposante a produit les pièces suivantes :
- une copie partielle de la déclaration d’impôt 2016 de l’opposante, dont il ressort qu’en 2015, elle était titulaire de biens-fonds privés dans le canton pour un montant de 197'642 fr. et de dettes privées d’un montant de 306'900 fr., soit un excédent de passifs de 109'258 francs. En 2016, selon cette déclaration, les biens-fonds privés dans le canton s’élevaient à 197'642 fr., les titres ou autres placements de capitaux à 658'087 fr., l’autre fortune à 20'000 fr., la fortune dans un autre canton à 471'000 fr. et les dettes privées à 1'433'967 fr., soit un excédent de passif de 87'238 francs ;
- un copie d’un courriel de [...] à l’opposante du 3 avril 2017, l’informant que dorénavant l’appartement de G.________ serait présenté à la vente pour un prix de 325'000 fr. plus la place de parc à 10'000 fr. et qu’il espérait arriver prochainement à une issue favorable ;
- une copie d’une réquisition notariée de transfert immobilier du 12 novembre 2001 constatant que le prix de vente de 240'000 fr. avait été versé et requérant l’inscription de B. P.________ en tant que propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune d’O.________ ;
- une copie partielle d’un acte notarié de division de la parcelle n° [...] de la Commune d’O.________ ;
- une copie partielle d’un acte notarié de vente passé le 22 novembre 2002 entre B. P.________ en tant que vendeur et l’opposante en tant qu’acquéreur portant sur un bien ne figurant pas sur la copie pour le prix de 45'400 francs ;
- une copie d’une convention de cession d’actions signée notamment par B. P.________ le 3 décembre 2003, par laquelle celui-ci a cédé à l’opposante septante-neuf actions de la société V.________ SA pour 1 fr. symbolique,
- une copie partielle d’un acte notarié de donation du 20 décembre 2018 entre les parents de l’opposante et celle-ci ;
- une copie partielle d’une attestation notariée non datée constatant la donation par acte du 20 décembre 2008 à l’opposante par ses parents de la nue-propriété d’un bien immobilier sis à [...] (France) et constatant l’extinction par décès de l’usufruit réservé pour les parents de l’opposante ;
- une copie de la plainte LP du 9 octobre 2018 déjà produite avec l’opposition au séquestre ;
- une copie des déterminations de l’opposante du 20 novembre 2018 dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey par la plainte du 9 octobre 2018, avec ses annexes, confirmant ses conclusions en nullité, subsidiairement en annulation, des adjudications des créances incertaines en cause.
d) Par courrier recommandé du 4 décembre 2018, la juge de paix a requis de l’Office des faillites du district de Conthey la production, dans un délai échéant le 14 décembre 2018, du dossier relatif à la faillite de la succession répudiée de feu B. P.________.
Le 12 décembre 2018, l’Office des poursuites et faillites du district de Conthey a donné une suite favorable à la requête susmentionnée, en demandant que le dossier lui soit retourné dans les meilleurs délais, vu la procédure de plainte pendante devant le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey.
Par télécopies du 17 décembre 2018, le greffe de la justice de paix a informé les conseils des parties qu’ils pouvaient consulter le dossier relatif à la faillite de la succession répudiée de feu B. P.________.
Par courriers du même jour, la juge de paix a imparti aux parties un délai non prolongeable échéant le 7 janvier 2019 pour déposer des déterminations à la suite de la production du dossier susmentionné par l’Office des poursuites et faillites du district de Conthey.
Dans ses déterminations du 4 janvier 2019, l’opposante a relevé que le dossier de la faillite de la succession répudiée de feu B. P.________ contenait sa déclaration d’impôt 2016 dont il ressortait un excédent de passif de 688'238 fr., ce qui, selon elle, démontrait qu’il n’existait aucun bénéfice de l’union conjugale ; si un certain nombre d’actifs apparaissaient dans l’état de fortune, l’état des dettes démontrait que les immeubles étaient grevés de dettes hypothécaires, auxquelles s’ajoutait une dette des époux envers la société V.________ SA de 633'464 fr., la masse d’acquêts étant clairement déficitaire. Elle a produit une copie d’un courriel du substitut de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey à un tiers du 2 mars 2018 ayant pour objet « CR P.________ » et requérant sur demande d’une avocate de l’étude du conseil du séquestrant, la fourniture de divers documents (décision de répudiation, circulaire envoyée aux créanciers, attestation d’entrée en force et confirmation de mandat selon l’art. 4 LP) en vue de la finalisation d’une vente. L’opposante en a déduit que le conseil du séquestrant intervenait pour H.________ à cette époque et qu’il y avait bien collusion entre celui-ci et le séquestrant.
Dans ses déterminations du 7 janvier 2019, le séquestrant a produit les pièces suivantes, tirées du dossier de la succession répudiée de feu B. P.________ :
- un extrait de l’inventaire de faillite n° F20170078 comportant sous la rubrique « Papiers-valeurs, Créances et prétentions diverses », chiffre III.7, des acquêts du défunt contre l’opposante avec la mention « p.M » sous la colonne « Estimation » et le libellé suivant :
« Comptes bancaires, O.________, [...],G.________, V.________ SA pour un total de Fr. 1'054'802.07, soit ½ Fr. 527'401.03 » ;
- une copie d’une attestation d’une assurance du 20 janvier 2017 attestant que la créance hypothécaire sur l’immeuble sis [...], à O.________ s’élevait à 93'586 fr. 35 ;
- une copie d’une attestation d’une assurance du 20 janvier 2017 attestant que la créance hypothécaire sur l’immeuble sis [...], à O.________ s’élevait à 400'000 francs ;
- une copie d’un relevé de compte ouvert auprès d’une banque française au nom de l’opposante attestant d’un solde au 21 décembre 2016 de 17'172.57 € ;
- une copie d’un extrait de la déclaration d’impôt 2016 (Etat des titres et autres placements de capitaux) remplie par l’opposante le 8 mai 2017 attestant d’un montant total de 658'087 fr., soit 1'775 fr. sur un compte bancaire au nom de B. P.________, 3'057 fr. sur un compte PostFinance au nom des époux, 1'281 fr. sur un compte épargne au nom des époux, 2'669 fr. sur un compte PostFinance au nom de l’opposante, 14'897 fr. sur un compte bancaire au nom de l’opposante, 200 fr. de part sociale au nom de l’opposante, 18'481 fr. sur un compte bancaire en France au nom de l’opposante, 121'000 fr. de créance envers D.________, huitante actions de V.________ SA pour un montant de 416'000 fr., 77'227 fr. sur un compte épargne ouvert le 29 novembre 2016 au nom de l’opposante et 150 parts de la SCI L.________ pour un montant de 1'500 francs ;
- une copie d’un tableau de bilans non signé ni daté pour le couple P.________ au 31 décembre 2015 et de deux bilans séparés non signés ni datés pour chacun des époux au 14 novembre et 31 décembre 2016, dont il ressort notamment les éléments suivants :
- un compte PostFinance crédité de 60'633 fr. 05 le 31 décembre 2015, de 83'515 fr. 35 en actifs de l’opposante le 14 novembre 2016 et de 2'669 fr. 99 en actifs de l’opposante au 31 décembre 2016 ;
- un poste intitulé « Domicim/app. G.________ » au passif des époux pour un montant de 37 fr. 25 au 31 décembre 2015, et au passif de l’opposante pour un montant de 2'267 fr. 05 au 14 novembre 2016 et de 2'876 fr. 30 au 31 décembre 2016 ;
- une créance de V.________ SA d’un montant de 505'206 fr. 49 au 31 décembre 2015, de 631'890 fr. 06 en passifs du défunt au 14 novembre 2016 et de 633'464 fr. 51 en passifs du défunt au 31 décembre 2016 ;
- des véhicules comptabilisés à 15'500 fr. le 31 décembre 2015 et à 20'000 francs en actifs de l’opposante au 14 novembre et 31 décembre 2016 ;
- un appartement à G.________ comptabilisé à hauteur de 371'860 fr. au 31 décembre 2015 et en actifs de l’opposante au même montant au 14 novembre et 31 décembre 2016, pour une dette hypothécaire de 290'000 fr. au 31 décembre 2015, de 287'000 francs au 14 novembre 2016 et de 286'000 fr. au 31 décembre 2016 ;
- un poste intitulé « France / [...] / en travaux » inscrit à l’actif du couple pour un montant de 361'986 fr. 78 au 31 décembre 2015 et à l’actif de l’opposante pour un montant de 463'848 fr. 30 au 14 novembre et 31 décembre 2016 ;
- une copie d’une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du mois de janvier 2017 indiquant que l’opposante avait perçu en 2016 une rente AVS pour un montant total de 6'468 francs ;
- une copie d’un décompte non daté ni signé faisant état des revenus et des charges des époux P.________ pour l’année 2015, pour la période courant du 1er janvier au 14 novembre 2016 et du 15 novembre au 31 décembre 2016.
Sur la base des pièces produites le séquestrant a établi le tableau des acquêts des époux P.________ suivant :
Acquêts de Mme Acquêts de M.
Comptes bancaires (au 31.12.2016) Compte commun (1/2) Compte commun (1/2)
1'528.75 1'528.75
Compte [...] Compte BCVs
14'897.60 1'298.15
Compte [...] épargne
1’281.01
Compte [...]
77'277.65
Compte [...]
20'607.08
Compte bancaire (au 14.11.2016) Compte Postfinance
83'515.70
Véhicules 20’000
Rente AVS 5'929.00 20’097
Immeuble d’O.________ 361'463.65
Créance relative aux travaux sur
L’immeuble de [...] -155'853.02 155'853.02
Appartement de G.________ 84'860.00
Société V.________ SA (actions) 416'000.00
SCI L.________ (150/200 parts
Sociales) 1'800.00
Créances à l’encontre de
M. Q.________ 17'287.62
Créances diverses alléguées
par Madame 63'400.00 - 63'400.00
Créance à l’encontre de
Mme D.________ 121’000
Créance « SCI L.________ » 268'565.17
Dette envers Domicim pour
l’appartement de G.________ -2'267.05
Dette « SCI L.________ »
[codébiteur solidaire : M. K.________] -134'282.59
Bénéfice acquêts 998'445.40 383'942.09
Le séquestrant a déduit de ce tableau un bénéfice de l’union conjugale de 1'382'387 francs 49, la moitié du bénéfice d’acquêts de l’opposante s’élevant à 499'222 fr. 70, la moitié de celui du défunt à 191'971 fr. 05 et la compensation des créances de participation selon l’art. 215 al. 2 CC (Code civil du 19 décembre 1907 ; RS 210) à 307'251 fr. 66. A ce montant dû par l’opposante le séquestrant a ajouté la créance pour les travaux de l’immeuble de [...], par 155'853 fr. 02 ainsi que la créance liée à la SCI L.________, par 268'565 fr. 17, a déduit la créance de l’opposante contre son défunt mari de 63'400 fr. et a abouti à un montant revenant à la succession de feu B. P.________ de 668'269 fr. 85.
e) Le 11 janvier 2019, le séquestrant a déposé des déterminations spontanées sur celles de l’opposante du 4 janvier 2019 et a produit un bordereau de pièces, dont les suivantes :
- un extrait de compte « B. P.________ – privé » non daté ni signé de la société V.________ SA faisant état notamment de deux remboursements partiels de prêts « A. P.________ » et « A. P.________ » de 25'000 francs le 19 avril 2016 et de 20'000 fr. le 11 mai 2016 et de deux virements « Transfert [...] + T.________ » de 24'679 fr. 52 le 8 juin 2016 et de 44'296 fr. le 12 juillet 2016 ;
- un décompte des retraits et paiements non daté ni signé d’un CCP et d’un compte bancaire pour la période courant du 6 septembre 2016 au 26 septembre 2017 ;
- un relevé détaillé des opérations d’un compte bancaire au nom de B. P.________ adressé le 6 avril 2017 par la Banque [...] à l’Office des poursuites et faillites du district de Conthey pour la période courant du 1er mai 2016 au 31 mars 2017, attestant d’un remboursement de prêt « A. P.________ » de 20'000 fr. le 11 mai 2016.
Le 15 janvier 2019, l’opposante a conclu à l’irrecevabilité des déterminations et des pièces déposées le 11 janvier 2019 par le séquestrant.
Le 21 janvier 2019, le séquestrant a conclu à la recevabilité de ses déterminations du 11 janvier 2019 en invoquant son droit à la réplique.
f) Par courrier recommandé du 29 janvier 2019, la juge de paix a retourné à l’Office des faillites du district de Conthey le dossier de la succession de feu B. P.________.
3. Par prononcé directement motivé du 22 janvier 2019, la Juge de paix du district d’Aigle a admis l’opposition au séquestre (I), a révoqué l’ordonnance du 28 septembre 2018 (II), a fixé les frais judiciaires à 990 fr. (III), les a mis à la charge du séquestrant (IV), a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à l’opposante son avance de frais, par 990 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 6'000 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En substance, le premier juge a considéré que le tableau des bilans sur lequel se fondait le séquestrant était dépourvu de force probante, dès lors qu’on ignorait qui en était l’auteur et sur quelle base les calculs y figurant se fondaient. Il a jugé que les courriers du conseil d’H.________ n’avaient pas davantage de force probante, car ils émanaient d’une personne qui avait été en litige avec le défunt. En ce qui concernait la créance envers Mme D.________ et les véhicules, dont la valeur ressortait de la déclaration d’impôt des époux, le premier juge a considéré qu’ils devaient être attribués en copropriété aux deux époux en application de l’art. 200 al. 2 CC, faute de savoir qui en était le titulaire. Pour ce qui était de l’appartement de G.________, le premier juge a considéré que sa valeur vénale était inférieure à 325'000 fr. dès lors qu’aucun acheteur à ce prix n’avait pu être trouvé depuis le 3 avril 2017, de sorte que, compte tenu d’une dette hypothécaire de 287'000 fr., sa valeur nette ne pouvait dépasser 38'000 francs. S’agissant de l’immeuble d’O.________, le premier juge a pris en compte sa valeur fiscale de 471'000 fr., la valeur alléguée par le séquestrant n’étant étayée par aucune pièce, et a constaté qu’au vu de la dette hypothécaire le grevant, par 493'536 fr. 35, il était entièrement hypothéqué. Il a jugé que la dette de l’opposante envers la société V.________ SA, par 633'464 fr., telle qu’elle ressortait de la déclaration d’impôt 2016 des époux P.________, devait être prise en compte et être attribuée à l’opposante, dès lors que cette dette résultait d’un compte courant actionnaire et que le défunt n’était plus actionnaire de cette société. Au vu de ces éléments le premier juge a arrêté le compte d’acquêts des époux P.________ de la manière suivante :
Acquêts de Mme Acquêts de M.
Comptes bancaires 1'528.75 1'528.75
14'897.60 1'298.15
1’281.01
77'277.65
20'607.08
83'515.70
Véhicule 10'000 10’000
Rente AVS 5'929.00 20’097
Immeuble d’O.________ 0
Créance relative aux travaux sur
L’immeuble de [...] 0 0
Appartement de G.________ 38’000
Société V.________ SA (actions) 416'000.00
Compte courante actionnaire
V.________ SA -633’464
SCI L.________ (150/200 parts
Sociales) 1'800.00
Créances à l’encontre de
M. Q.________ 17'287.62
Créances diverses alléguées
par Madame 63'400.00 - 63'400.00
Créance à l’encontre de
Mme D.________ 60'500 60’500
Dette envers Domicim pour
l’appartement de G.________ -2'267.05
Dette « SCI L.________ » -134'282.59 268'565.17
Total 97'574.77 281'392.07
(recte : 42'010.77) (recte : 298'589.07)
Sur la base de ce décompte, le premier juge a constaté que la créance d’acquêts que le défunt aurait détenue contre l’opposante n’était pas rendue vraisemblable. Pour ce qui est de la créance de 224'722.49 € résultant de la convention de cession des parts de la SCI L.________ du 13 octobre 2016, le premier juge a constaté que le séquestrant n’avait pas allégué ni rendu vraisemblable que le bien immobilier appartenant à cette société aurait été vendu, de sorte que la créance n’était pas exigible, la condition prévue par la convention du 13 octobre 2016 n’étant pas réalisée et l’ouverture de la faillite ne rendant pas immédiatement exigible une créance future.
4. Par acte du 4 février 2019, le séquestrant a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à son annulation et au maintien du séquestre en cause. Il a produit un bordereau de pièces et a requis l’interrogatoire des parties et d’un témoin, la production du dossier de la faillite de la succession de feu B. P.________ de l’Offices des faillites du district de Conthey.
Le 21 février 2019, le recourant a produit une pièce.
Dans ses déterminations du 7 mars 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 18 mars 2019, le recourant a déposé une réplique spontanée.
Le 29 avril 2018, le recourant a produit une pièce.
En droit :
I. a) Le recours, introduit par acte écrit et motivé dans les dix jours suivant la notification de la décision attaquée – compte tenu du fait que ce délai, arrivé à échéance au plus tôt le samedi 2 février 2019, a été reporté au lundi 4 février 2019 en application de l’art. 142 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1, 2 et 3 CPC, par renvoi de l’art. 278 al. 3 LP). Il est recevable.
Les déterminations de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC sont également recevable, de même que la réplique spontanée du recourant en vertu de son droit d’être entendu (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2).
b)aa) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Toutefois, contrairement à ce que semble dire Jeandin (in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand Code de procédure civile, 2e éd., n. 4 ad art. 326 CPC) lorsqu'il précise que "l'art. 278 al. 3 LP admet tout fait nouveau", la portée de cette disposition, dont la lettre n'a pas changé, est selon la Cour de céans la même que sous l'ancien droit, en ce sens que seuls les "vrais nova" peuvent être invoqués (Reiser, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar LP II, n. 46 ad art. 278 LP; CPF 30 juin 2017/99 et réf. citées). Les pseudo-novas ne sont quant à eux recevables qu'en tant que celui qui les allègue établit qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'il ait fait preuve de la diligence requise. En effet, en procédure de recours, les moyens nouveaux, admis par exception en application de l'art. 278 al. 3 LP, ne doivent en tout cas pas être admis plus largement que dans l'appel (Colombini, Code de procédure civile. Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.1.2 ad art. 226 CPC; CPF 29 septembre 2017/233; CPF 30 juin 2017/99). Pour sa part, le Tribunal fédéral, après avoir laissé la question ouverte, tout en précisant qu’en cas de pseudo-novas, il ne fallait pas omettre de statuer sur leur recevabilité, sous peine d’arbitraire (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3), a récemment admis que les pseudo-novas étaient recevables dans la procédure de recours contre une décision statuant sur une opposition au séquestre aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (TF 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6, destiné à la publication), confirmant ainsi la pratique de la cour de céans.
bb) En l’espèce, les pièces 5 à 7, relatives à la vente de la maison de T.________ et la pièce 15 (réponse du Ministère public du canton du Valais à l’Office des poursuites et faillites du district de Conthey) sont antérieures à la clôture de l'instruction de première instance et constituent des pseudo-novas. Le recourant n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu obtenir et produire ces pièces en première instance, se bornant à alléguer qu'il aurait dû procéder à une "intense recherche internationale", ce qui est insuffisant. Par ailleurs, il résulte de la pièce 7 que le recourant n'a formé sa "demande de renseignement" aux autorités françaises que le 24 janvier 2019, soit le lendemain de la notification du prononcé attaqué, alors qu'il aurait pu et dû le faire antérieurement, ce qui lui aurait permis de produire ces pièces en temps utile, le renseignement requis ayant été fourni dans les dix jours. Il y a lieu de relever à cet égard qu'une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 246) et que la procédure de deuxième instance est destinée à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196 ; TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3).
Les autres pièces produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. La recevabilité de la pièce produite le 28 avril 2019 par le recourant, savoir une décision du 24 avril 2019 du Juge des districts d’Hérens et Conthey dans la cause en opposition au séquestre divisant les parties, peut demeurer indécise, dès lors qu’elle est sans portée sur l’issue du litige.
cc) S'agissant de l'interrogatoire de parties et l'audition de témoins requises en recours, il y a lieu de relever que la procédure d’opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre ; elle est aussi, en tant que procédure spécifique de la LP, une procédure sur pièces. En conséquence, seule la production de titres doit être admise dans la procédure d'opposition au séquestre. Une expertise privée encore à réaliser ne remplit pas la condition de la production immédiate (ATF 138 III 636 c. 4.3.2). De même la preuve par interrogation des parties n’est pas admissible (TF 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1; Colombini, op. cit., n. 2.2.4.1 ad art. 254 CPC). Il en va de même de l'audition de témoins, qui, au demeurant, aurait pu et dû être requise en première instance.
La procédure de recours est en principe écrite: elle se déroule sans débats, l'autorité statuant sur pièces; si elle l'estime utile, l'autorité de recours peut toutefois ordonner des débats (cf. ATF 139 III 491 c. 4.4). Le refus de tenir audience, conforme à la loi, ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, celui-ci ne garantissant pas le droit de s'exprimer oralement (TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 4; Colombini, op. cit., n. 1 ad art. 327 CPC).
dd) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 19 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Ce grief ne peut toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 320 CPC).
II. a) Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. Aux termes de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n’habite pas en Suisse, pour autant 1) que la créance ait un lien avec la Suisse, ou 2) qu’elle se fonde sur un jugement exécutoire ou 3) sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP.
A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et, lorsque la requête est fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; TF 5D_220/2017 du 4 décembre 2017 consid 5.2 et les réf. cit.). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; TF 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, SJ 2013 I 463 ; TF 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3, SJ 2016 I 117). Pour rendre sa créance vraisemblable, le requérant doit produire une pièce ou un ensemble de pièces permettant au juge du séquestre d’acquérir, au stade de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu’elle est exigible, même si le document n’est pas signé (Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 272 LP). On peut se contenter d’une vraisemblance simple, mais cela ne signifie pas qu’il suffise que l’existence d’une créance ne soit pas exclue, possible, voire plausible (CPF 2 février 2016/37).
Lorsqu’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP est assortie d’une condition suspensive, il incombe au créancier de rendre vraisemblable par titre sa réalisation, à moins que celle-ci ne soit reconnue par le débiteur ou qu’elle soit notoire (ATF 141 III 489 consid. 9.2 ; TF 5A_533/2017 du 23 octobre 2017 consid. 4.2.2 et les réf. cit.).
b) L'intimée soutient à titre préalable que les créances litigieuses ont déjà été invoquées par H.________ dans le cadre de la faillite de la succession de feu B. P.________, que, dans le cadre de la convention judiciaire qui avait mis fin au litige entre parties, H.________ avait retiré toutes les productions de créances et toutes les démarches procédurales faites dans le cadre de la faillite de feu B. P.________, y compris celles en lien avec la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la lettre envoyée par H.________ au mois de mai 2018 devait être purement retranchée du dossier de faillite. Dans la mesure où l'intimée semble remettre en cause la validité de la vente aux enchères de la créance incertaine litigieuse, le moyen doit être invoqué par la voie de la plainte, ce qui a été fait, une procédure de plainte étant en cours. Dans la mesure où elle entendrait soutenir que la convention aurait mis fin à l'ensemble du litige, elle méconnaît que l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à l'invocation de la créance litigieuse par X.________, faute d'identité de parties. Il importe peu à cet égard que le conseil de X.________ soit le même que celui d'H.________, cette seule circonstance ne permettant pas de retenir une collusion entre le créancier séquestrant et H.________.
Il y a ainsi lieu d'examiner si le recourant rend vraisemblable l’existence des créances qu’il invoque détenir contre l’intimée, plus particulièrement celles qui lui ont été adjugées le 11 septembre 2018 dans le cadre de la vente aux enchères survenue dans la liquidation de la succession répudiée de feu B. P.________. Dans ce cadre, il sera examiné si, comme le prétend le recourant, le premier juge a constaté les faits de manière manifestement inexacte.
c) S'agissant de la créance résultant du transfert de la SCI L.________ en France en faveur de la débitrice et son fils, moyennant reprise de dette en faveur de la succession répudiée de B. P.________, le premier juge a relevé que feu B. P.________ avait conclu avec l'intimée et un tiers une convention de cession de parts de société civile immobilière du 13 octobre 2016 qui contenait la disposition suivante "Le cédant (réd. B. P.________) cède au cessionnaire (réd. l'intimée et le tiers susmentionné) qui accepte, sa créance contre la société, dont le montant de 224'722,49 € sera réglé directement au cédant lors de la vente du bien immobilier appartenant à la société dénommée SCI L.________ et au plus tard dans un délai maximal de cinq ans à compter du jour du décès du cédant"; que feu B. P.________ était décédé le 14 novembre 2016; qu'il n'était ni allégué ni rendu vraisemblable que le bien immobilier appartenant à la SCI L.________ aurait été vendu et qu'il n'était pas rendu vraisemblable que cette créance serait exigible.
Le recourant ne conteste pas cette motivation. Dans la mesure où il entend prendre appui sur des pièces nouvelles irrecevables (supra consid Ib), pour étayer son moyen selon lequel la créance serait exigible, car le bien immobilier visé dans la convention aurait été vendu, celui-ci est d'emblée dépourvu de fondement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’existence de cette créance n’était pas rendue vraisemblable.
d)aa) S'agissant de la créance résultant de la liquidation du régime matrimonial des époux P.________ de 527'401 fr., le premier juge a relevé que le tableau des bilans 2015-2016 non daté ni signé produit par le recourant était dépourvu de valeur probante, dès lors que l'on en ignorait l'auteur et que les courriers de l'avocat d'H.________, également invoqués, qui était en litige avec feu B. P.________, étaient également dépourvus de valeur probante.
Contrairement à ce que plaide le recourant, le fait que cette pièce figurait dans le dossier de la faillite de la succession ne rend pas l'appréciation du premier juge arbitraire ni fausse.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que ces pièces ne rendaient pas vraisemblable l’existence d’une créance d’acquêts du défunt contre l’intimée.
bb) Le premier juge a considéré que, à défaut de pièces susceptibles de rendre vraisemblables les prétendus travaux financés par feu l'époux de l'intimée sur son immeuble en France, aucun montant ne pouvait être retenu de ce chef.
Le recourant se prévaut de deux versements « Transfert [...] + T.________ » de 24'679 fr. 52, respectivement 44'296 fr., intervenus le 8 juin et le 14 juillet 2016, qui ressortent de l’extrait de compte non signé ni daté « B. P.________ - privé » de la société V.________ SA, produit avec les déterminations du 11 février 2019. En première instance, le recourant avait évoqué ces deux versements, toutefois au titre de remboursements (déterminations du 11 février 2019) et non de financement de travaux. Il n'y a rien d'arbitraire à ne pas retenir que cette pièce rendrait vraisemblable le financement de travaux, dès lors qu'elle n'indique rien de tel. Quant au tableau des bilans 2015 et 2016 produit par le recourant avec ses déterminations du 7 janvier 2019, outre que, comme on l’a vu au consid. IId)aa ci-dessus, il est dépourvu de valeur probante, il ne fait que renseigner sur la valeur de la maison de [...] et le recourant ne peut rien en déduire quant à un éventuel financement de travaux de la part de feu B. P.________.
C’est donc également à juste titre que le premier juge a retenu que le recourant ne rendait pas vraisemblable qu’il était titulaire d’une créance à l’encontre de l’intimée découlant de travaux faits sur l’immeuble en France.
cc) Le premier juge a retenu que la valeur vénale de l'appartement de G.________ était inférieure à 325'000 fr., dès lors qu'à ce jour, aucun acheteur n'avait pu être trouvé pour ce prix depuis le 3 avril 2017, de sorte que, compte tenu de la dette hypothécaire le grevant, par 287'000 fr., sa valeur nette pouvait être arrêtée à 38'000 fr. au plus.
Le recourant se prévaut d'un courriel à l’opposante du 3 avril 2017, produit par celle-ci à l’audience du 4 décembre 2018, dans lequel Jean-Pierre Carron l’informait que dorénavant cet appartement serait présenté à la vente pour un prix de 325'000 fr., plus la place de parc à 10'000 fr., pour prétendre qu'il y aurait lieu d'ajouter le prix de cette place de parc.
Dès lors qu'aucun amateur n'a offert cette somme, il n'était nullement arbitraire de retenir une valeur nette totale de 38'000 fr. au maximum, même compte tenu d'une éventuelle place de parc.
Sur ce point, le recours est mal fondé.
dd) Le premier juge a tenu compte de la dette de l'intimée envers la société V.________ SA, par 633'464 fr., telle qu'elle ressortait de la déclaration d'impôt 2016 des époux P.________, car, s'agissant d'un compte courant actionnaire, cette dette devait être attribuée à l'intimée, dès lors que son époux n'était pas actionnaire de cette société.
Contrairement à ce que plaide le recourant, il n'y a rien d'arbitraire à se fonder sur la déclaration fiscale des époux pour retenir la dette de compte courant actionnaire. Dès lors que l'intimée était seule actionnaire de V.________ SA - ce qui n'est pas contesté -, il n'était pas arbitraire de retenir que cette dette devait lui être attribuée, peu important à cet égard que, dans ses déterminations du 4 janvier 2019, l'intimée ait fait état d'une dette des époux envers V.________ SA.
Sur ce point, le recours est mal fondé.
ee) Le recourant soutient que le premier juge aurait omis de prendre en compte le fait que la créance que l'intimée avait à l'encontre de feu son mari pour un montant de 63'400 fr. était éteinte du fait du remboursement effectué en plusieurs versements et qui était établi par le relevé non signé ni daté du compte « B. P.________ – privé » de la société V.________ SA et par un décompte des retraits et paiements non daté ni signé d’un CCP et un compte bancaire pour la période courant du 6 septembre 2016 au 26 septembre 2017 produit avec les déterminations du 11 janvier 2019.
Dans le décompte du premier juge, il y a créance d'acquêts de l'intimée envers feu son époux de 63'400 fr. et une dette d'acquêts de l'époux pour le même montant. Si l'on devait admettre que les pièces suffisent à rendre vraisemblable l'extinction de cette dette, le recourant ne pourrait rien en tirer en sa faveur, car le compte d'acquêts de l'intimée diminuerait de 63'400 fr., mais celui de feu son époux augmenterait du même montant.
Cela étant, il apparaît que l'appréciation du premier juge, selon lequel la créance d'acquêts que le défunt aurait détenu contre son épouse n'est pas vraisemblable peut être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les moyens de l'intimée, qui fait valoir que certains actifs retenus dans ses acquêts constitueraient en réalité des biens propres (cf. mémoire réponse pp. 13-15). On relèvera cependant que le compte PostFinance ne s'élevait pas à 83'515 fr. 70 comme l'a retenu le premier juge sur la base des allégations initiales du recourant, mais à 2'669 fr. 99 (extrait du compte de PostFinance n° [...] produit avec la réponse du 30 novembre 2018), comme l'avait admis lui-même le recourant dans son écriture du 30 novembre 2018, ce qui diminue encore le compte d'acquêts de l'intimée.
e) En définitive, c’est à bon droit que le premier juge a admis l’opposition au séquestre au motif que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable l’existence de créances à l’encontre de l’intimée. Dans ces conditions, et a fortiori, le recourant ne rend pas vraisemblable l’existence de créances exigibles reposant sur des reconnaissances de dettes de l’intimée au sens de l’art. 82 al. 1 LP.
III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 4'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant X.________ doit verser à l’intimée A. P.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Sébastien Fanti, avocat (pour X.________),
‑ Me Aurélia Rappo, avocate (pour A. P.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 795'966 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
Le greffier :