Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 juillet 2020
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Composition : M. Maillard, président
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffière : Mme Progin
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Art. 271 al. 1 ch. 6, 273 et 278 al. 3 LP ; art. 34 ch. 1 et 41 CL ; art. 59 al. 1 et 2 let. c CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à [...] (Italie), contre le prononcé rendu le 3 avril 2020, à la suite de l’audience du 6 mars 2020, par la Juge de paix du district d’Aigle, rejetant l’opposition formée par la recourante au séquestre ordonné contre elle le 3 décembre 2019 à la réquisition de Z.________PLC, à [...] (Royaume-Uni), T.________JSC, S.________LLP, et L.________LLP, Oblast d’ [...], à [...] (Kazakhstan).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Par acte du 26 novembre 2019, invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), Z.________PLC, T.________JSC, S.________LLP et L.________LLP ont requis de la Justice de paix du district d’Aigle qu’elle ordonne le séquestre, à concurrence d’un montant de 10'258'439 fr. 60, contrevaleur de 8'000'000 livres sterling au cours de 1 livre sterling pour 1 fr. 28230, de trois parts de copropriété détenues par V.________ sur un immeuble sis à Ollon, sur les fruits et autres produits de ces trois immeubles, notamment les loyers, des objets « corporels » garnissant ces immeubles, notamment les tableaux, meubles et appareils électroniques d’une part, sur toutes les espèces, valeurs, titres, créances et autres biens de quelque nature qu’ils soient, en comptes, dépôts ou coffre-fort, appartenant à V.________, « sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique », déposés en mains de la Banque Q.________ à Zurich ou auprès de ses succursales, notamment le compte IBAN [...], d’autre part, et qu’elle dispense les requérantes de fournir des sûretés.
Deux formules préimprimées d’ordonnances de séquestre, précisant que le séquestre devait être ordonné à concurrence de 10'258'439 fr. 60 « avec intérêt à 7.14% du 14 mars 2018 au 31 octobre 2019, puis de 2'006.86.- par jour dès le 1 novembre 2019 », étaient jointes à la requête.
Le litige s’inscrit dans le cadre d’un procès initié en 2013 par les séquestrantes (procédure No. CL-2013-000683), lesquelles font parties d’un groupe spécialisé dans le recyclage de papier et d’emballages au Kazakhstan, à l’encontre de leur CEO B.U.________, gendre de la séquestrée, et de leur ancienne CFO, S.________, qui leur ont causé un dommage frauduleux de plusieurs centaines de millions de dollars américains. Tous deux ont été condamnés par jugement du 28 février 2018 au paiement du montant de 298'834'593 USD aux séquestrantes, dont 8'000'000 £ devaient être acquittés à titre d’acomptes sur les dépens. N’étant pas parvenues à recouvrer ce montant, les séquestrantes, conformément au droit anglais, ont agi contre l’intimée et sa fille, lesquelles avaient financé le procès de B.U.________. Par décision du 17 octobre 2019 (cf. pièce 14), faisant suite à la décision de principe du 8 octobre 2019 (cf. pièce 2), le juge anglais a condamné la séquestrée et sa fille à payer aux séquestrantes 8'000'000 £, portant intérêts.
A l’appui de leur requête, les séquestrantes ont produit plusieurs documents, dont notamment :
- Quatre procurations, signées par O.________, Director of X.________LP, par lesquelles elles donnaient le pouvoir à leurs avocates de les représenter dans la procédure en cours (pièce 0) ;
- Le jugement de la High Court of Justice of England and Wales du 8 octobre 2019 et la traduction partielle en français de ce jugement, statuant sur demande des séquestrantes, ainsi que de deux autres sociétés, Y.________JSC et W.________LLP, contre plusieurs défendeurs, dont A.U.________ et V.________, considérant qu’il était juste que les demanderesses puissent se retourner contre cette dernière notamment pour obtenir le paiement de leurs dépens, au motif qu’elle avait contribué au financement de la défense de son gendre. Ce jugement contient plusieurs références aux arguments soulevés par V.________ et évoque la première déclaration de témoin de cette dernière dans la procédure No. CL-2013-000683 (pièce 9). Il mentionne également qu’elle n’a pas été avertie qu’elle pourrait être astreinte au paiement des dépens de la partie adverse (pièce 2) ;
- Une copie certifiée conforme d’un « Order » de la « High Court of Justice of England and Wales » du 17 octobre 2019, selon lequel A.U.________ et V.________ sont redevables individuellement des frais mis à la charge des deuxième et troisième défendeurs, dont £ 8'000'000.- à rembourser aux demanderesses, portant intérêts à 7.14% l’an, soit £ 934'264.11 pour la période du 14 mars 2018 au 31 octobre 2019 et au taux de £ 1'564.93 par jour jusqu’à la date du versement. Il ressort également de cet « Order », qu’il est rendu « upon the application of the First, Second, Third and Fourth Claimants », soit selon la traduction figurant au dossier, « sur requête des premier, deuxième, troisième et quatrième demandeurs », à savoir les quatre séquestrantes dans la présente procédure. Enfin, sous chiffre (6), il est mentionné que l’autorisation d’interjeter un appel a été refusée à V.________ notamment (pièce 14) ;
- L’annexe V CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano] ; RS 0.275.12) complétée par la High Court of Justice of England and Wales le 19 novembre 2019, certifiant que la décision du 17 octobre 2019 est exécutoire dans le pays d’origine (pièce 15).
b) Le 3 décembre 2019, la Juge de paix du district d'Aigle a scellé les deux ordonnances de séquestre requises, indiquant comme titre de la créance le jugement du 17 octobre 2019 de la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni, dans l'affaire CL-2013-000683. Comme objets à séquestrer, la première ordonnance désignait : « 1. Les parts de copropriété 9991-8-68, 9991-8-70, et 9991-29 détenues par Madame V.________ en propriété individuelle dans l'immeuble de base 9991, sis dans la commune d'Ollon ; 2. Les fruits et autres produits des immeubles mentionnés sous chiffre 1, notamment les loyers ; 3. Les objets mobiliers garnissant des immeubles mentionnés sous chiffre 1, notamment les tableaux, meubles et appareils électroniques », et la seconde : « toutes espèces, valeurs, titres, créances et autres biens de quelque nature qu’ils soient, en comptes, dépôts ou coffre-fort, appartenant à Madame V.________, sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique, déposées en mains de la [...], respectivement de ses succursales, notamment le compte identifié sous IBAN [...] ». Le créancier a été dispensé de fournir des sûretés. La juge a adressé les ordonnances le même jour pour exécution à l’Office des poursuites du district d’Aigle pour la première, qui a été enregistrée sous no 9'409'772, et à l’Office des poursuites de Zurich pour la seconde.
c) Par acte de son mandataire du 19 décembre 2019, V.________ a formé opposition « à l’Ordonnance de séquestre […] rendue le 3 décembre 2019 », requérant la fixation d’une audience selon l’art. 278 LP et exigeant que les séquestrantes soient tenues de fournir un montant d’un million de francs à titre de sûretés. Le 20 décembre 2019, elle a requis la traduction de toutes les pièces produites à l’appui de la requête de séquestre. Le procès-verbal de séquestre no 9'409'772 du 20 décembre 2019 de l’Office des poursuites du district d’Aigle a été notifiée le 23 décembre 2019 à V.________. Cette dernière y a formé opposition par courrier du 23 décembre 2019 et a à nouveau requis la fixation d’une audience.
d) Le 31 janvier 2020, la juge de paix a transmis l’opposition aux séquestrantes et convoqué les parties à son audience du 6 mars 2020. Par courrier du 26 février 2020, les séquestrantes ont fourni la traduction en français des pièces produites à l’appui de leur requête de séquestre.
Lors de l’audience du 6 mars 2020, l’opposante a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation du séquestre et, subsidiairement, à la fourniture de sûretés à hauteur d’un million de francs. Les intimées ont quant à elles pris les conclusions suivantes : « 1) reconnaître et déclarer exécutoire le jugement du 17 octobre 2019, 2) rejeter l’opposition, 3) confirmer l’ordonnance de séquestre, 4) dispenser les intimées de fournir des sûretés, 5) débouter l’opposante de toutes autres conclusions, 6) condamner l’opposante aux frais et dépens de l’instance ».
2. Par prononcé motivé du 3 avril 2020, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté l’opposition au séquestre (I), confirmé les ordonnances de séquestre du 3 décembre 2019 (II), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr., compensés avec l’avance de frais de l’opposante (III), mis les frais à sa charge (IV) et dit que celle-ci verserait aux intimées la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (V).
En substance, la première juge a retenu que le jugement du 17 octobre 2019 de la High Court of Justice of England and Wales était vraisemblablement exécutoire et rendait donc également vraisemblable la créance de £ 8'000'000.- et le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Elle a considéré que la saisine de la justice de paix en lieu et place de la juge de paix compétente ne portait pas à conséquence et que l’argument de l’opposante, qui considérait que le jugement anglais était contraire à l’ordre public, n’avait pas à être examiné au stade du séquestre et qu’il n’était en toute hypothèse pas propre à remettre en cause le caractère vraisemblable de la créance et du cas de séquestre. Le séquestre a donc été confirmé et la juge de paix a refusé d’ordonner la fourniture de sûretés de la part des intimées.
3. Par acte du 16 avril 2020, V.________ a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est admise, que les ordonnances de séquestre du 3 décembre 2019 sont annulées et que les frais de première instance sont mis à la charge des intimées, subsidiairement à ce que les intimées soient astreintes à verser la somme de 1'000'000 fr. à titre de sûretés, et plus subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de neuf pièces sous bordereau, dont six sont nouvelles (pièces 4 à 9).
Dans leur réponse du 25 mai 2020, les intimées ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, à ce que les pièces nouvelles de la recourante soient déclarées irrecevables et, subsidiairement, à ce que celles qu’elles produisaient elles-mêmes, soit les pièces 16 à 21, toutes nouvelles, soient déclarées recevables. La pièce 20 consiste en un « Register of directors and officers of X.________LP GP LTD ». Dans la liste figure O.________. La pièce 21, « Written resolutions of the Board of Directors (…) of the company », comporte la ratification, par trois des quatre directeurs de la société X.________LP, des actes accomplis par O.________ en son nom.
Le 11 juin 2020, la recourante s’est spontanément déterminée sur la réponse des intimées. Le 24 juin 2020, les intimées ont pris position sur ces déterminations. Les parties ont encore chacune déposé des écritures en date des 3 et 8 juillet 2020.
En droit :
I. a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP, la décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272).
En l'espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable.
Il en va de même de la réponse des intimées (art. 322 CPC).
Les écritures ultérieures sont également recevables en application du droit de réplique spontanée des parties (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
b) aa) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la dili-gence requise (CPF 19 mai 2020/130). Toutefois, selon l’art. 327a CPC, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL 2007, le tribunal examine avec un plein pouvoir de cognition les motifs de refus prévus par la convention. Il en découle que les pièces nouvelles sont recevables sans restriction aux « vrais nova », dans la mesure où elles ont trait aux conditions de l'exequatur (CPF 27 juillet 2016/235 ; CPF 23 février 2012/36 et réf. cit. ; CPF 22 juin 2012/182). Il faut rappeler que, dans le système de la Convention de Lugano 2007, lorsque le recours est dirigé contre une décision du tribunal de l'exécution au sens des art. 38 à 52 CL 2007, la décision constatant le caractère exécutoire est rendue en première instance sans examen des moyens tirés des art. 34 et 35 (art. 41 CL 2007), ce qui explique que l'instance de recours devant laquelle il peut faire valoir son point de vue pour la première fois dispose d'un pouvoir de cognition complet, en dérogation au régime prévu par l'art. 326 CPC pour le recours (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 6 ad art. 327a CPC).
La production d'expertises juridiques ou d'avis de droit destinés à étayer l'argumentation juridique d'une partie n'est pas davantage visée par l'interdiction des nova, mais doit être faite dans le délai de recours ou d'appel (TF 4A_303/2018 du 17 octobre 2018 consid. 3.2).
De même, si le fait nouveau invoqué consiste en une règle de droit ou une jurisprudence, il doit, en vertu du principe jura novit curia, qui s'applique également au droit étranger en vertu de certaines dispositions légales, pouvoir être invoqué et produit à n’importe quel stade de la procédure (Schweizer, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 150 CPC), c’est-à-dire également en deuxième instance mais dans le délai de recours ou d’appel, ou de réponse.
bb) En l'espèce, la recourante produit pour la première fois devant l'autorité de céans trois décisions kazakhes, du 12 mars 2018, du 4 juillet 2018 et du 28 décembre 2017, ainsi que leur traduction française (pièces 4 à 9). Dans son recours, elle invoque le défaut de légitimation active des sociétés. Elle allègue en particulier que les deux autres sociétés qui apparaissent en qualité de demanderesses dans le jugement du 17 octobre 2019 ont cédé leur prétention à l'une des intimées, mais que cette cession a été annulée par les tribunaux kazakhs (pièces 4 et 5) et que T.________JSC a été déclarée en faillite (pièces 8 et 9). Faute pour ces faits et pièces d'avoir trait aux conditions de l'exequatur, plus particulièrement aux motifs de refus de l'exequatur prévus aux art. 34, 35 et 45 al. 1 CL 2007 (ATF 138 III 82 consid. 3.5.3, JdT 2012 II 470 ; CPF 27 juillet 2016/235 et les réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 327a CPC), ils ne sont admissibles qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Or, ces preuves ne concernent pas des faits qui se sont produits depuis la décision du juge de paix, et on ne voit pas en quoi la recourante aurait été empêchée de les produire en première instance. Par conséquent, les pièces 4 à 9 sont irrecevables.
Il en va de même pour les faits invoqués par les intimées à ce sujet et les pièces qu'elles produisent à leur appui (pièces 16 et 17) dans leur réponse.
S'agissant des pièces 18 et 19 produites pour la première fois en deuxième instance par les intimées, il s'agit d'un avis de droit de deux avocats anglais et d'un extrait du code de procédure civile anglais. Ces pièces sont recevables, dès lors qu’elles ont été introduites dans le délai de réponse.
Quant aux deux autres pièces nouvelles (pièces 20 et 21) que les intimées produisent à l'appui de leur réponse au recours, elles répondent à des arguments que la recourante fait pour la première fois valoir en deuxième instance, et qui eux-mêmes ne reposent sur aucune pièce nouvelle. On se trouve dès lors en présence de faux nova, dont la production est admise, du fait que leur non-invocation en première instance résulte du comportement procédural de l'adverse partie (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4).
II. a) aa) La recourante soutient tout d'abord que le premier juge aurait dû déclarer la requête de séquestre irrecevable, faute de légitimation active. Elle fait valoir que, dans le jugement invoqué comme titre de mainlevée justifiant le cas de séquestre, figurent deux autres sociétés en plus des intimées. Or, il n'est pas établi que ces dernières peuvent agir sans le concours des premières. En outre, les deux sociétés auraient vendu leur droit d'action à l'intimée Z.________PLC, cession annulée par un tribunal kazakh pour cause de faillite de l'une des deux sociétés. De plus, la faillite de la société T.________JSC aurait également été prononcée.
Les intimées invoquent l'irrecevabilité de ce moyen, au motif qu'il ne repose pas sur des allégués dûment introduits en procédure et qu'il n'avait pas été invoqué en première instance. Sur le fond, elles font valoir que les contrats de cession auraient « fusionné » selon le droit anglais avec le jugement postérieur du 28 février 2018, de sorte que ces contrats de cession auraient cessé d'exister et ne pouvaient pas fonder de nouvelles procédures, comme les trois jugements kazakhs censés les annuler. Elles invoquent également le fait qu'en tout état de la cause, les contrats de cession étant soumis à la juridiction exclusive des tribunaux anglais, les tribunaux kazakhs n'étaient pas compétents pour se prononcer sur leur validité. S'agissant des deux sociétés qui apparaissent également sur le jugement en qualité de parties, elles se fondent sur un avis de droit, selon lequel il y a lieu de distinguer entre être partie ou être demanderesse dans la procédure. Or, les deux sociétés étaient seulement parties à la procédure, et non pas demanderesses. Les intimées produisent enfin des décisions en justice pour démontrer que la faillite de T.________JSC aurait été annulée le 10 octobre 2018.
bb) Selon le droit matériel, la qualité pour agir est un fait implicite, soit un fait qui est contenu, sans aucun doute, dans un autre allégué expressément invoqué (ATF 48 II 347 consid. 4 p. 356; arrêts 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6, non publié in ATF 134 III 541; 5C.26/1991 du 30 septembre 1991 consid. 2 et 3, publiés in RFJ 1992 p. 71; Max Kummer, in Berner Kommentar, 1962, n° 44-45 ad art. 8 CC; Fabienne Hohl, procédure civile, Tome I, 2e éd., 2016, n. 1238 ss). Le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce fait n'incombe à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (Hohl, op. cit., n. 1239 s. et 1594 ss; KUMMER, op. cit., n° 46 ad art. 8 CC). Ainsi, ce n'est que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur, que celui-ci supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve: il lui appartient alors d'alléguer et d'offrir les moyens de preuve nécessaires pour établir l'existence de celle-ci (HOHL, op. cit., n. 1594 ss et 1238 ss).
Dans les procès soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), la contestation d'un fait implicite, comme toute contestation de faits, doit intervenir dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phrase, CPC), voire, s'il n'y a pas de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, au début des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC). A défaut de contestation, le fait implicite est censé admis (art. 150 al. 1 CPC; ATF 111 II 156 consid. 1b). Le défendeur qui n'a pas contesté en temps utile la qualité pour agir du demandeur ne peut donc pas réparer son omission en recours; aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut en principe rendre excusable cette omission (art. 317 al. 1 let. b CPC; TF 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2).
Si l’autorité de recours n’est pas tenue de procéder à des recherches étendues en fait, elle doit constater d’office les faits lorsque, sur la base des allégations des parties ou de faits notoires, il existe des éléments suffisants pour permettre de penser qu’une condition de recevabilité n’est pas réalisée (TF 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1, non publié à ATF 142 III 515 : commination de faillite contre une partie, qui aurait dû conduire le Tribunal à faire produire un extrait du RC susceptible de faire tomber la cause dans la compétence du tribunal de commerce). Le fait que le juge doive examiner d'office les conditions de recevabilité ne dispense pas les parties du fardeau de la preuve, ni du devoir de collaborer activement à la preuve en soumettant au juge les faits et moyens de preuve pertinents. La partie demanderesse doit ainsi exposer les faits et moyens de preuve qui fondent la recevabilité de son action et la partie défenderesse ceux qui s'y opposent. Dans un litige dominé par la maxime des débats, il n'incombe pas au tribunal de rechercher lui-même les faits qui fondent la recevabilité de l'action (ATF 139 III 278 consid. 4.3, JdT 2014 II 337 ; ATF 141 III 294 consid. 6.2).
En l'espèce, la question de savoir si la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (TF 4A_404/2016) s'applique aussi en procédure sommaire, où les parties ne sont pas soumises à l'obligation d'alléguer les faits de manières strictes comme en procédure ordinaire, peut souffrir de demeurer indécise. En effet, en toute hypothèse, l'argumentation de la recourante se fonde sur des pièces nouvelles qui, on l'a vu, sont irrecevables. Il s'ensuit que ses allégations, faute de fondements, ne peuvent être retenues. Au demeurant, elle n'a pas contesté en première instance la légitimation des intimées, quand bien même les intimées ont produit un « Order » du 17 octobre 2019 (pièce 14), duquel il ressort qu'il est rendu « upon the application of the First, Second, Third and Fourth Claimants », soit selon la traduction figurant au dossier, « sur requête des premier, deuxième, troisième et quatrième demandeurs », qui sont les intimées. Sur cette base et faute de moyens soulevés à son encontre par la recourante en première instance, la première juge n'avait aucune raison de remettre en cause leur légitimation active et la recourante est forclose à invoquer cet argument devant la cour de céans.
Au surplus, si les pièces déclarées irrecevables étaient prises en considération, on constaterait encore qu'au moment où le jugement litigieux a été rendu, soit le 8 octobre 2019, la cession déployait ses effets et que T.________JSC n'était pas en faillite. En effet, selon l'expertise produite par les intimées (pièce 17), le contrat de cession contenait une clause prévoyant la compétence exclusive des tribunaux anglais, de sorte que les tribunaux kazakhs n'avaient pas la compétence d'annuler la transaction. Au demeurant, en vertu du principe de la fusion du droit anglais, également développé dans l’expertise produite par les intimées (pièce 18), lorsqu'un jugement est rendu au sujet d'une « cause of action », la cause d'action en question cesse d'exister, fusionnant avec le jugement ultérieur. Or, en l'espèce, la cession aurait cessé d'exister suite au jugement du 28 février 2018, la titularité de Z.________PLC pour la créance en cause ne découlant plus que de ce dernier jugement. S'agissant de T.________JSC, sa faillite a été annulée par la Cour suprême du Kazakhstan le 10 octobre 2018. De plus, selon l'avis de droit produit par les intimées, cette société figure dans les registres officiels, lesquels indiquent qu'elle est en règle, y est enregistrée en tant qu'entité juridique, ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite et n'a pas été liquidée.
b) aa) La recourante soutient ensuite que la requête aurait dû être déclarée irrecevable car les procurations produites en faveur du conseil des intimées étaient signées par O.________, directeur de X.________LP, société à qui les intimées avaient donné mandat pour agir en leur nom. Or, il n'y aurait selon elle aucune preuve au dossier qu’O.________ disposait de pouvoirs pour représenter X.________LP. De plus, le mandat donné à cette société serait antérieur au jugement litigieux et ne pourrait donc s'appliquer à la présente procédure de séquestre.
Les intimées font valoir que ce mandat valait pour toutes les procédures d'exécution connexes au jugement rendu contre les CEO et CFO et s'appliquerait bien à la présente procédure. En ce qui concerne les pouvoirs d’O.________, elles ont produit des pièces nouvelles 20 et 21 attestant de sa position et de la ratification de ses actes par les autres organes de X.________LP.
bb) Selon l'art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération. La fixation d'un délai n'est possible que si l'oubli est réparable, ce qui n'est le cas qu'en présence d'omission involontaire (TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2).
Conformément à cet article, lorsqu'une partie invoque l'absence de pouvoirs pour agir d'un représentant de la partie adverse, ce représentant doit se voir fixer un délai pour établir la réalité de ses pouvoirs. Comme mentionné ci-dessus, les pièces 20 et 21 des intimées sont donc recevables.
Il ressort du dossier que l' « Order » du 1er août 2018 (pièce 7) est une autorisation donnée par le juge anglais à la société X.________LP, d'agir au nom des sociétés intimées afin de « take over sole conduct of all negotiations and proceedings in connection with the enforcement of the Order of Picken J dated 28 February 2018 in claim number CL-2013-00683 (…) and any other judgments entered against the defendants to the said proceedings » (ch. 1 du dispositif de l' « Order »). Il constate en effet au chiffre 2 de son dispositif que la société X.________LP, « has been validly appointed as the Defendants' attorney to act in the names and on behalf of the Defendants or any of them in connection with the said negotiations and proceedings (…) ».
En outre, le jugement litigieux a bien été rendu dans le cadre de la vaste procédure CL-2013-000683 dont il porte la référence (cf. pièces 2 et 14 du dossier, jugements des 8 et 17 octobre 2019, portant tous deux, à titre de « no d'affaire », la référence CL-2013-000683). En conséquence, X.________LP a bien reçu mandat pour faire exécuter (« enforcement ») ce jugement et était légitimée à signer les procurations des avocats mandatés pour ouvrir action devant les juridictions helvétiques.
Reste encore à analyser la question soulevée par la recourante au sujet de la légitimation d’O.________ d'agir au nom de X.________LP. Or, celle-ci est établie par les pièces 20 et 21 produites par les intimées avec leur réponse, lesquelles établissent qu’O.________ est bien directeur de la société X.________LP (pièce 20) et qu'il a signé au nom de cette dernière les procurations des avocates agissant devant les tribunaux suisses en sa qualité d'administrateur (pièce 21, ch. 2.2). En outre, il importe peu finalement de savoir s'il était autorisé à représenter, par sa seule signature, la société X.________LP, puisqu'il ressort de cette dernière pièce, soit la « Written resolutions of the Board of Directors (…) of the company » (pièce 21), que trois des quatre directeurs de la société ont ratifié le 17 janvier 2020 les actes accomplis par O.________ au nom de cette dernière. De jurisprudence constante en effet, peu importe qu'au moment du dépôt du recours les signataires aient disposé des pouvoirs de représentation et aient seulement omis d'en justifier par une procuration, ou qu'ils n'aient pas disposé des pouvoirs à ce moment-là mais que par la suite, la partie représentée ait ratifié leur acte, ce qui fait rétroagir la ratification au moment auquel le représentant a agi (TF 5A_822/2014 du 4 mai 2014 consid. 2). Il en découle que la requête a valablement été introduite par les intimées, dûment représentées par la société X.________LP, agissant par l'intermédiaire de son directeur O.________.
c) aa) La recourante soutient enfin que la juge de paix aurait dû déclarer la requête irrecevable car adressée à une autorité incompétente, la justice de paix. Elle fait valoir qu'il n'existe aucun devoir de transmission au juge compétent de la requête, sauf s'il s'agit d'une inadvertance. En l'espèce, les intimées auraient bien, par erreur, voulu soumettre leur requête à la justice de paix.
Les intimées rappellent que leur requête cite la bonne disposition légale désignant le juge de paix et que la mention de la justice de paix doit être comprise comme une appellation « générique ». Elles observent que, selon la jurisprudence cantonale constante, la transmission s'impose car il s'agit d'un vice mineur.
bb) Selon l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, après avoir vérifié d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC), le tribunal n'entre pas en matière s'il n'est pas compétent à raison de la matière ou du lieu. La sanction de l'incompétence du juge saisi est donc, en principe, l'irrecevabilité de la demande, sans possibilité de transmission de la cause devant l'autorité compétente. L'art. 63 al. 1 CPC dispose que, si l'acte introductif d'instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d'incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d'irrecevabilité devant le tribunal ou l'autorité de conciliation compétent, l'instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l'acte. Certains auteurs en déduisent que la transmission d'office de l'acte n'a ainsi pas été voulue en première instance et qu'il s'agirait d'un silence qualifié du législateur (Bohnet, CPC commenté, no 29 ad art. 63). D'autres auteurs sont favorables à la transmission de la cause s'il s'agit du choix de l'autorité collégiale ou du juge unique (Zürcher, ZPO-Komm, n. 17 ad art. 59). Bohnet admet également que l'acte, qui est adressé au bon tribunal mais au mauvais juge ou à la mauvaise cour, est revêtu d'un vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241, JT 1995 I 538) et doit être traité par le tribunal compétent (ibidem).
La Cour d'appel civile vaudoise a jugé qu'il y avait lieu de transmettre d'office la cause lorsque le plaideur avait saisi le président du tribunal au lieu du tribunal d'arrondissement (CACI 5 septembre 2011/236 consid. 3b), ou inversement le tribunal d'arrondissement plutôt que son président (CACI 10 novembre 2014/581 consid. 3c ; 7 mai 2013/242 consid. 3.2).
cc) En l'espèce, il y a lieu de suivre la jurisprudence de la CACI et de considérer que la juge de paix s'est à juste titre saisie de la requête adressée à la justice de paix. Au demeurant, même si elle ne l'avait pas fait, la juge de paix aurait alors dû prononcer un déclinatoire, et impartir un délai aux intimées pour déposer leur requête devant l'autorité compétente, de sorte que le résultat final serait identique.
III. a) La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, au motif que la juge de paix n'a pas traité son grief relatif à la reconnaissance du caractère exécutoire du jugement du 17 octobre 2019, retenant que ces moyens n'avaient pas à être examinés au stade du séquestre.
Les intimées relèvent quant à elles que l'art. 41 CL exclut précisément cet examen, reporté au recours éventuel.
b) Selon l'art. 41 CL, la décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53 CL, sans examen au titre des art. 34 et 35 CL. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations. L’autorité de recours peut, elle, refuser la force exécutoire pour l’un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL (art. 45 ch. 1 CL). Cette manière de procéder va de pair avec le fait que le juge du séquestre statue sur la base de la vraisemblance de l’existence d’un titre de mainlevée définitive.
c) En l’espèce, la première juge a, certes très brièvement, exposé les arguments de la recourante, avant de préciser qu’ils n’avaient pas à être examinés au stade du séquestre. Elle a également relevé qu’en toute hypothèse, ils n’étaient pas propres à remettre en cause le caractère vraisemblable du cas de séquestre. Il n’y a donc, effectivement, aucune violation du droit d’être entendu de la recourante.
IV. a) La recourante soutient que le jugement litigieux ne devrait pas être déclaré exécutoire, car il serait contraire à l’ordre public pour divers motifs.
Tout d’abord, il violerait l’indépendance juridique des personnes en condamnant l’intimée à payer des dépens dus par une partie à un procès qui ne la concernait en rien ; elle n’aurait ainsi jamais eu l’occasion de faire valoir le caractère exorbitant de ces dépens. Le jugement serait ensuite contraire à nos valeurs fondamentales que seraient les conditions de la responsabilité délictuelle, dans laquelle le principe de l’art. 106 CPC trouve son fondement. En laissant la décision à la seule appréciation du juge, soit à l’arbitraire, les conditions générales de la responsabilité civile, que sont l’acte illicite, la faute et la causalité notamment, ne sont en effet pas respectées. La recourante se plaint également d’avoir été condamnée « sans avertissement » qu’une telle possibilité existait, soit qu’elle puisse être astreinte au paiement des dépens, fixés arbitrairement par le juge dans une procédure à laquelle elle n’était pas partie. Enfin, le jugement ne prévoyant aucune voie de recours, il ne pourrait pas être reconnu.
Les intimées répondent que la recourante a été entendue avant que la décision litigieuse (cf. pièces 2 et 9) ne soit prise et qu’elle aurait pu faire valoir tout moyen qu’elle souhaitait, en particulier sur le montant des dépens. Cette somme ne représentait au demeurant que quelque 3.2 % du capital détourné par les CEO et CFO de sorte que, conformément à la jurisprudence fédérale suisse, elle n’avait rien d’exorbitant. Elles font valoir que le droit de la responsabilité civile et la méthode de calcul des dépens ne feraient pas partie de l’ordre public suisse. De plus, il ne suffit pas que le droit anglais diffère du droit suisse pour violer l’ordre public, violation que la recourante n’aurait du reste pas établie en l’espèce. Le droit suisse connait aussi la libre appréciation du juge. Le juge anglais avait néanmoins minutieusement examiné toutes sortes de critères, parmi lesquelles l’absence d’avertissement, avant de rendre sa décision qui ne pouvait donc pas être qualifiée d’arbitraire. Les voies de droit étaient prévues par la loi, le « candidat à l’appel » devant demander au juge l’autorisation de recourir, et il ressortait du jugement litigieux que la recourante avait précisément demandé cette autorisation qui lui avait été refusée. Selon l’avis de droit anglais (cf. pièce 19, art. 52.3), elle aurait pu, ensuite, demander l’autorisation directement à la Cour d’appel.
b) L’art. 34 ch. 1 CL dispose qu’une décision n’est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis. La clause d’ordre public a une fonction essentiellement négative ; elle permet au juge d’exclure l’application du droit étranger, lorsqu’elle heurterait de manière intolérable le sentiment du droit tel qu’il existe généralement en Suisse et violerait les règles fondamentales de l’ordre juridique suisse, ce qui n’est pas déjà le cas lorsque la règle étrangère est contraire à une disposition impérative de droit suisse (ATF 97 I 250 consid. 6a ; ATF 96 I 387 consid. 3 et 397 consid. 4 ; ATF 93 II 379 consid. 4a ; ATF 87 I 191 consid. 1 ; Bucher, commentaire romand LDIP/CL, n. 6 ad art. 34 CL).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d’incompatibilité avec l’ordre public suisse doit recevoir en matière d’exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu’il s’agit de l’application directe de la loi étrangère par le juge suisse. L’ordre public suisse s’oppose à l’exécution d’un jugement étranger lorsque ce jugement va, d’une manière intolérable, à l’encontre du sentiment du droit, tel qu’il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l’ordre juridique suisse (ATF 87 I 191 consid. 1 ; ATF 96 I 387 consid. 3, Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 34 CL).
c) En l’espèce, le juge anglais a examiné la question du principe de la mise des dépens à la charge de la recourante notamment de manière détaillée dans son jugement du 8 octobre 2019. À la lecture de ce dernier, on constate que la recourante a eu l’occasion de s’exprimer, de faire valoir ses droits (en particulier cf. no 46 let. b, p. 15, qui mentionne la déclaration de témoin [pièce no 9] et les nos 71 ss, pp. 21 ss du jugement [pièce no 2]) et que le juge anglais a pris en considération ses arguments. Si la recourante n’a pas participé à la procédure contre le CEO, elle a ainsi eu l’occasion de présenter sa défense dans la procédure ultérieure ayant mené au jugement du 8 octobre 2019, soit celui la condamnant au paiement des dépens.
De plus, le juge anglais a détaillé dans son raisonnement les critères d’imputabilité des dépens à la recourante, notamment la condition de la causalité. Il a également pris en compte le fait que la recourante n’avait pas été avertie du fait qu’elle pourrait être amenée à supporter les dépens des avocats des parties adverses (cf. nos 44 et 101 notamment du jugement, pp. 14 et 29, pièce no 2). Certes, ces critères ne sont pas les mêmes que ceux appliqués en droit suisse, ce qui est, somme toute, logique, l’ordre juridique anglais différant du système suisse. Toutefois, ce simple fait ne suffit pas à en conclure que le jugement serait contraire à l’ordre public suisse, ceci dans la mesure où la principale condition d’imputation, soit avoir financé le procès, relève d’une logique accessible aux juristes suisses, et non de critères irrationnels, comme une ordalie. Il est vrai également que, dans l’absolu, le montant des dépens réclamé est important. Toutefois, remis dans son contexte, sur le vu du capital en jeu, il apparaît comme tout à fait raisonnable. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. not. 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 7.2.2.2 et 7.3 et les références citées), il y a dès lors lieu de retenir que le montant des dépens ne justifie pas, en l’occurrence, de refuser l’exécution du jugement anglais. Enfin, il ressort de l’ « Order » du 17 octobre 2019 (pièce no 14) que la recourante, qui était assistée d’un avocat, a su demander l’autorisation de faire appel, autorisation qui lui a certes été refusée, mais qui démontre bien qu’elle n’a pas été privée de ses droits élémentaires de partie et qu’elle a été en mesure de les exercer.
En conclusion, la force exécutoire du jugement litigieux ne saurait être déniée au motif qu’il serait contraire à l’ordre public. Le grief soulevé par la recourante sur ce point doit donc être rejeté.
V. a) La recourante, pour le cas où le séquestre serait maintenu, demande que les intimées soient astreintes au paiement de sûretés. Elle fait valoir qu’elle a « perdu toute possibilité d’agir » sur les actifs séquestrés, en particulier sur les avoirs bancaires exposés aux fluctuations de la bourse en ces temps d’instabilité.
Les intimées font valoir quant à elles que, selon le Message du Conseil fédéral (Message du Conseil fédéral du 18 février 2009 relatif à l’arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de la Convention de Lugano révisée concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, FF 2009 1497 p. 1533), le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP n’est pas soumis à sûretés.
b) Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). En vertu de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers ; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés.
Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, op. cit., nn. 27 et 37 ad art. 273 LP). Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; ATF 93 I 278 consid. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP). Le dommage découle de l'indisponibilité frappant les biens séquestrés (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2). Il dépend ainsi de l’importance de la créance à la base du séquestre et de l’importance qu’ont les biens séquestrés pour le débiteur ou le tiers. Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent notamment, la durée prévisible du procès en validation de séquestre, ainsi que les intérêts – équivalant en principe à deux années – des emprunts que le débiteur (ou le tiers) a contractés pour pallier la privation de ses avoirs (TF 5A_757/2010 précité consid. 2.2 ; TF 5A_165/2010 précité consid. 2.3.3).
Il incombe au débiteur qui requiert des sûretés d’établir les éléments du dommage auquel l’expose l’indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2). L’autorité de séquestre – et l’autorité de recours – apprécient librement s’il se justifie d’imposer ou d’augmenter une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c).
Les intérêts du créancier doivent également être pris en compte dans l’évaluation générale, au même titre que ceux du débiteur. Lorsque les conditions du séquestre sont remplies, le créancier a droit à obtenir cette mesure. Ce droit ne doit pas être rendu illusoire par l’astreinte à fournir des sûretés excessives (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, nn. 22 à 25 ad art. 273 LP ; CPF 22 mars 2019/80 ; CPF 28 septembre 2015/276 ; CPF 9 mai 2014/174).
D’après le Tribunal fédéral et la doctrine, il n’y a pas lieu d’imposer des sûretés lorsque le créancier peut se fonder sur un jugement exécutoire (TF 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.5 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2019 consid. 2.3.1 ; Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 3e éd., 2018, no 1644 p. 460 et les réf. cit. ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3e éd., §8 n. 154). Tel est en particulier le cas lorsque le créancier se prévaut d’un jugement « Convention de Lugano » (Jeandin, Pont de la situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, in SJ 2017 II 27ss, spéc. p. 39 ; Boller, Der neue Arrestgrund von Art. 271 Abs. 1 Ziff. 6 revSchKG, p. 194).
c) En l’occurrence, les intimées n’ont, à juste titre, pas été astreintes à fournir des sûretés. En effet, non seulement le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP l’exclut mais en toute hypothèse, la recourante n’expose aucunement dans son recours en quoi les conditions posées par l’art. 273 al. 1 LP seraient actuellement remplies. En particulier, elle n’indique pas, ni ne rend même vraisemblables, les éléments du dommage auquel l’exposerait l’indisponibilité actuelle de ses avoirs. Or, il lui incombait de les établir. En outre, le cas de séquestre se fonde sur un jugement anglais qui a été reconnu exécutoire, de sorte que ni la créance, ni le cas de séquestre n’apparaissent comme fortement douteux au sens de l’art. 273 LP.
La requête de constitution de sûretés formée par la recourante doit dès lors être rejetée.
VI. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé de la première juge rejetant l’opposition au séquestre litigieux doit être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3’000 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimées ont droit, solidairement entre elles, à des dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 8'000 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.3]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante V.________ doit payer aux intimées Z.________PLC, T.________JSC, S.________LLP, L.________LLP, solidairement entre elles, la somme de 8'000 fr. (huit mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Freymond, pour Mme V.________,
‑ Mes Aurélie Conrad Hari et Claire Tistounet, pour Z.________PLC, T.________JSC, S.________LLP, L.________LLP.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'258'439 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :