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TRIBUNAL CANTONAL |
KE19.056479-200596 283 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 3 novembre 2020
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Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 2 et 3 CC ; 271 al. 1 ch. 4 et 272 al. 1 LP ; 16 LDIP ; 1188 et 1321 CC-Français
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M.________, à [...], contre le prononcé rendu le 3 mars 2020, à la suite de l’audience du même jour, par la Juge de paix du district d’Aigle, admettant l’opposition formée par L.________, à [...], au séquestre ordonné contre elle le 12 novembre 2019, à l’instance du recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 4 octobre 2019, invoquant l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), M.________ a requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle ordonne, avec suite de frais judiciaires et dépens, le séquestre de la parcelle n° [...] à [...], propriété individuelle de L.________, et le dispense de fournir des sûretés. A l’appui de sa requête, il a produit les pièces suivantes :
- une procuration donnée à son conseil (P1);
- un extrait du Bulletin officiel du canton du Valais du 7 septembre 2018, annonçant que le 11 septembre 2018, dans le cadre de la faillite de la succession répudiée de B.________, l’Office des faillites du district de Conthey vendrait aux enchères publiques, au plus offrant, « une créance au recouvrement incertain d’un montant de 527'401 fr. 03 et une créance au recouvrement incertain d’un montant de 268'565 francs 17 » (P2) ;
- une copie d’un procès-verbal de vente pour biens meubles, créances et autres droits, établi le 11 septembre 2018 par l’Office des faillites du district de Conthey dans le cadre de la vente aux enchères précitée, attestant de l’adjudication à M.________, pour le prix de 300 fr., de la créance incertaine de 268'565 fr. 17 « résultant du transfert de la Société civile immobilière [...] (sic) [recte : K.________] en France en faveur de Mme L.________ (sic) [recte : L.________] et son fils moyennant reprise de dette en faveur de SR (réd. : succession répudiée) B.________ (sic) [recte : B.________]» (P3);
- une copie d’un acte intitulé « Cession de parts de société civile immobilière » du 13 octobre 2016, déposé au greffe du Tribunal de commerce de Romans, en France, le 27 mars 2017, concernant la Société civile immobilière [ci-après : SCI] K.________, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans le 7 avril 2015 et dont le capital social, formé par les apports en numéraire des associés B.________ et son épouse L.________, avait été fixé à 2'000 euros, divisé en deux cents parts de 10 euros chacune. Par cet acte, B.________, dénommé « LE CEDANT », a cédé à L.________ et R.________, dénommés « LE CESSIONNAIRE », ses cent parts sociales pour le prix de 1'000 euros payés comptant, dont quittance donnée pour 500 euros à L.________, désormais propriétaire de cent cinquante parts, et pour 500 euros à R.________, désormais propriétaire de cinquante parts. Pour l’exécution de l’acte « et de ses suites », les parties faisaient élection de domicile, « en leurs demeures respectives énoncées en tête des présentes », soit à [...] pour les époux B.________ et à [...] (France), pour R.________. Les rubriques « Absence de garantie de passif », « Compte courant d’associé » et « Intervention des associés » avaient la teneur suivante :
« ABSENCE DE GARANTIE DE PASSIF
La présente cession est acceptée par le CESSIONNAIRE sans garantie de passif de la part du CEDANT, le CESSIONNAIRE déclarant parfaitement connaître la situation active et passive de la société.
Le CESSIONNAIRE déclare avoir été averti des conséquences de l’absence de garantie de passif et des risques encourus.
COMPTE COURANT D’ASSOCIE
Au bilan de la Société figure un compte courant d’associé ouvert notamment au nom du CEDANT, d’un montant de deux cent vingt-quatre mille sept cent vingt-deux euros et quarante-neuf centimes (224.722.49 eur) ainsi qu’il résulte du relevé comptable sus-visé. Il n’a produit depuis sa constitution aucun intérêt.
CESSION DU COMPTE COURANT D’ASSOCIE
Le CEDANT cède au CESSIONNAIRE qui accepte, sa créance contre la société, dont le montant de deux cent vingt-quatre mille sept cent vingt-deux euros et quarante-neuf centimes (224.722.49 eur) sera réglé directement au CEDANT lors de la vente du bien immobilier appartenant à la Société dénommée K.________ au plus tard dans un délai maximal de cinq (5) ans à compter du jour du décès du CEDANT.
Le CEDANT dispense le CESSIONNAIRE de fournir toutes garanties à ce sujet.
INTERVENTION DES ASSOCIES
Les associés, tous ici présents, connaissance prise également des présentes, et après lecture faite, ont déclaré agréer la cession et dispenser des formalités prévues par l’art. 1690 du Code civil. » (P4) ;
- une copie des statuts de la SCI K.________, constituée le 19 mars 2015 par B.________ et L.________, dont le siège social était à M[...], [...] ([...], France), statuts mis à jour ensuite du transfert de parts susmentionné (P5) ;
- une copie d’un acte de vente d’un bien immobilier daté du 16 juin 2015, passé entre [...], « Vendeur », et la SCI K.________, « Acquéreur », portant sur une maison et le terrain attenant à M[...], parcelles ZD 113 ZD 145 (P6) ;
- une copie d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI K.________ du 3 août 2018, aux termes duquel les associés L.________ et R.________ ont décidé de transférer le siège social à Saint-[...] (France) (P7) ;
- une copie d’une demande de renseignements concernant les parcelles ZD 0113 et ZD 0145 à M[...], déposée le 24 janvier 2019 par une étude de notaires à Paris, et d’un extrait - soit les quatre dernières pages, pp. 24 à 27 - d’une réponse du Service de la publicité foncière de Valence (P8) ;
- une copie d’un acte intitulé « Renseignement » délivré par la commune de [...] le 15 septembre 2017, selon lequel L.________, domiciliée en résidence principale dans cette commune, avait quitté celle-ci le 1er août 2017 pour Saint-[...] (France) (P9).
b) Le 8 octobre 2019, le requérant a encore produit un jugement rendu le 20 septembre 2019 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, admettant partiellement le recours déposé par L.________ contre une décision du 24 avril 2019 du Juge des districts d’Hérens et Conthey, lequel avait admis partiellement l’opposition formée par L.________ contre le séquestre ordonné le 25 septembre 2018, à la réquisition de M.________, sur des parts de PPE lui appartenant sises sur la commune de [...] et des comptes bancaires ouverts à son nom auprès d’UBS Switzerland AG).
c) Le 6 novembre 2019, dans le délai imparti par la juge de paix qui avait constaté que les conclusions de la requête n’étaient pas chiffrées, le requérant a complété son acte en indiquant que le montant à concurrence duquel le séquestre était requis était de 268'565 fr. 10 avec intérêt à 5 % l’an dès le 4 août 2018.
d) Par ordonnance du 12 novembre 2019, la Juge de paix du district d’Aigle a ordonné le séquestre à concurrence de 268'565 fr. 10 avec intérêt à 5% l’an dès le 4 août 2018 de la parcelle n° [...] à [...], propriété de L.________, et a dispensé le séquestrant de la fourniture de sûretés. Cette ordonnance a été adressée le même jour à l’Office des poursuites du district d’Aigle, ainsi qu’au séquestrant.
2. a) Par acte du 13 décembre 2019, L.________ a formé opposition au séquestre en concluant, avec suite de frais et dépens, à la levée immédiate du séquestre. Outre une procuration donnée à son conseil, elle a produit les pièces suivantes à l’appui de ses conclusions :
- une copie de l’ordonnance de séquestre litigieuse, enregistrée le 12 novembre 2019 sous n° 9’381'702 par l’Office des poursuites du district d’Aigle, ainsi que du procès-verbal de séquestre établi le 2 décembre 2019 par cet office et adressé le lendemain aux parties (P1);
- une copie du prononcé rendu le 22 janvier 2019 par la Juge de paix du district d’Aigle dans une autre cause d’opposition au séquestre qui divisait alors les parties, relative aux deux créances incertaines de 527'401 fr. 03 et 268'565 fr. 17 adjugées à M.________ par l’Office des faillites du district de Conthey le 11 septembre 2018, par lequel l’opposition au séquestre formulée par L.________ était admise (P2) ;
- une copie de l’arrêt de la cour de céans du 1er mai 2019 (n° 75), rejetant le recours déposé par M.________ contre le prononcé précité (P3);
- une copie du jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 septembre 2019, ainsi que de l’acte de cession de parts du 13 octobre 2016 (P4 et 5), pièces déjà produites par le séquestrant ;
- une copie des bilans et comptes de résultat de la SCI K.________ pour les années 2016, 2017 et 2018 (P6 à 9) ;
- une copie d’une attestation du notaire [...], datée du 3 août 2018, selon laquelle une vente a été conclue le même jour entre la SCI K.________ et un couple d’acquéreurs, portant sur une maison d’habitation et un terrain attenant à M[...], parcelles ZD 113 et ZD 145 au cadastre, plus divers meubles, pour le prix de 490'000 euros, dont 465'500 euros pour le bien immobilier, payé comptant (P10) ;
- une copie d’une attestation établie le 28 mars 2018 par un expert-comptable au sujet de la situation financière de la SCI K.________, selon laquelle cette société n’avait versé aucune rémunération à ses associés, avait investi dans l’achat et la rénovation d’un bien immobilier par emprunt bancaire et apports en comptes courants, n’avait encaissé aucun loyer ni aucun revenu à ce jour, et se trouvait ainsi structurellement déficitaire depuis sa constitution, et avait encaissé de la part de L.________, la somme de 33'953 euros de mars 2017 à février 2018 en vue de pourvoir aux frais et remboursements de crédits en cours en vue de la vente du bien immobilier (P11) ;
- une copie d’un avis de droit établi le 13 décembre 2019 par l’avocat français de L.________, inscrit au barreau de Valence, titulaire d’un DEA de droit des affaires et d’un DEA de propriété industrielle, qui après la reproduction de la clause de « Cession du compte courant d’associé » figurant dans l’acte du 27 mars 2017 (P4 produite par le séquestrant), relève ce qui suit à son sujet :
« Cette clause totalement opaque en sa rédaction, place sur le même plan le CEDANT et le CESSIONNAIRE et la SCI K.________.
C’est là une incohérence totale.
Si M. B.________ pouvait parfaitement céder la créance de compte courant qu’il détenait sur la société, la SCI K.________ étant une personne de droit autonome, seule celle-ci était en capacité de rembourser le compte courant.
La SCI K.________ ne peut offrir d’autres garanties que celles propres à sa gestion et sa capacité économique
La doctrine et la jurisprudence sont constantes en la matière.
Pour que la cession de créance soit opposable à Madame L.________ et son fils Monsieur R.________, il eût fallu que ceux-ci prennent des engagements à titre personnels, sur un acte distinct de la cession de part. » (P12).
b) Le 21 février 2020, M.________ a déposé des déterminations, concluant au rejet de l’opposition au séquestre, avec suite de frais judiciaires et octroi d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens. Il a produit deux pièces, à savoir l’ordonnance de séquestre délivrée le 26 septembre 2018 à son instance par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey, portant sur des parts de PPE sises à [...] appartenant à L.________ et sur des comptes bancaires ouverts à son nom auprès d’UBS Switzerland AG, ainsi que le procès-verbal du séquestre exécuté le jour même, et une attestation bancaire, relative à un compte bancaire dont les époux B.________ étaient titulaires en 2016.
c) Par acte du 3 mars 2020, l’opposante a produit deux autres pièces :
- une copie du bilan et compte de résultat au 31 décembre 2019 de la SCI K.________ (P13) ;
- une copie des conclusions écrites déposée par l’avocat français de L.________ dans le cadre du procès ouvert contre elle par M.________ devant le Tribunal de Grande Instance de Valence (P14).
3. Par prononcé directement motivé du 3 mars 2020, envoyé le 15 avril 2020 et notifié le 16 aux parties, la Juge de paix du district d’Aigle a admis l’opposition au séquestre (I), a révoqué l’ordonnance du 12 novembre 2019 (II), a fixé les frais judiciaires à 830 fr. (III), les a mis à la charge de l’intimé M.________ (IV), a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à l’opposante son avance de frais de 830 fr. et lui verserait des dépens fixés à 4’500 fr., à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En substance, ce magistrat a considéré que l’intimé faisait valoir une créance résultant du transfert de la SCI K.________, en France, en faveur de la débitrice et de son fils, moyennant reprise de dette en faveur de la succession répudiée de B.________, que selon l’art. 16 al. 1 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé; RS 291), le contenu du droit étranger devait être établi d’office, qu’une convention de cession de parts de société civile immobilière avait été conclue le 13 octobre 2016 par B.________, d’une part, et l’opposante et son fils, d’autre part, que le cédant était décédé le 14 novembre 2016, que le bien immobilier appartenant à la société en cause avait été vendu le 3 août 2018, qu’en droit français, le contrat s’interprétait d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes (art. 1188 al. 1 du Code civil français [ci-après : CCivfr.]), et que lorsque cette intention ne pouvait être décelée, il s’interprétait selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation (art. 1188 al. 2 CCivfr.). En l’occurrence, la juge de paix a constaté que la « convention de cession de parts de société civile immobilière » du 13 octobre 2016 prévoyait la cession, par feu B.________, de son compte courant actionnaire à son épouse et à son fils, mais ne prévoyait cependant nullement – contrairement à ce que soutenait l’intimé – une reprise de la dette y relative de la société par les cessionnaires ; elle en a déduit que le débiteur de la dette litigieuse était la SCI K.________, et non l’opposante. Au surplus, elle est arrivée à la conclusion que ces éléments étaient soutenus par l’interprétation du contrat : à cet égard, elle a relevé que l’acte litigieux était un contrat de cession de parts sociales par feu B.________ à son épouse et à son fils, que dans la mesure où le cédant perdait ce faisant sa qualité d’associé de la société en cause, il ne pouvait être titulaire d’un compte courant associé auprès de celle-ci, que la société en cause était propriétaire d’une résidence secondaire de la famille B.________ en France, et que la volonté manifeste des parties à cet égard était de favoriser l’opposante et son fils, tout en permettant au cédant d’être remboursé des fonds investis, directement par la société, dès que celle-ci disposerait de liquidités. Au vu de ces éléments, la première juge a considéré que l’identité entre la débitrice de la créance - la SCI K.________ – et l’opposante au séquestre - L.________ - n’était pas rendue vraisemblable. Elle a dès lors admis l’opposition et révoqué l’ordonnance de séquestre.
4. Par acte du 27 avril 2020, M.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à son annulation et au maintien du séquestre en cause. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau, et a requis l’interrogatoire des parties.
Le 12 juin 2020, dans le délai de dix jours imparti pour ce faire, L.________ a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et au refus de l’effet suspensif. Le greffe a reçu cette écriture le 15 juin 2020 et l’a transmise le même jour au recourant.
Ce dernier a déposé le 29 juin 2020 une réplique spontanée, qui a été transmise à l’intimée le lendemain.
En droit
:
I. a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) est ouvert contre la décision sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 LP ; art. 309 let. b ch. 6 CPC). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, le lundi 27 avril 2020 (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC), et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC), par le créancier séquestrant, qui a la qualité pour recourir. Il est ainsi recevable.
La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).
Il en va de même de la réplique spontanée du recourant (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
b) Dans le cadre du recours ouvert par l’art. 278 al. 3 LP, tant les nova proprement dits que les pseudo-nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition, peuvent être invoqués devant la juridiction de recours (ATF 145 III 324 consid. 6.6.4, JdT 2019 II 275). S’agissant des conditions auxquelles les pseudo-nova peuvent être introduits en procédure de recours, le Tribunal fédéral applique par analogie les règles de l’art. 317 al. 1 CPC, ce qui signifie, d’une part, que les pseudo-nova doivent être invoqués sans retard (cf. art. 317 al. 1 let. a CPC) et, d’autre part, que la juridiction de recours ne peut prendre en compte des pseudo-nova que s’ils ne pouvaient être invoqués devant la première instance malgré la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC ; ATF 145 III 324 consid. 6.6.4 précité). En l’occurrence, la numérotation du bordereau des pièces produites à l’appui du recours, comprenant dix chiffres, ne correspond pas à celle figurant sur les pastilles apposées sur les douze pièces réunies en onglet. Quoi qu’il en soit, dans cet onglet figurent des pièces déjà produites par le recourant avec sa requête de séquestre (soit les pièces 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du bordereau de pièces accompagnant la requête de séquestre du 4 octobre 2019, ainsi qu’une pièce produite hors bordereau le 8 octobre 2019) ; dans l’onglet de pièces produit avec le recours figurent des pièces portant les numéros 9 et 12, qui ne sont toutefois pas mentionnées sur le bordereau (bilans 2016 et 2018), qui sont également déjà au dossier, mais ont été produites par la partie adverse. La seule pièce nouvellement produite est la décision du 24 avril 2019 du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey, qui constitue un pseudo-novum dont le recourant n’expose pas en quoi il n’aurait pas pu être produit en première instance en usant de la diligence requise ; cette pièce est dès lors irrecevable.
Quant à l’interrogatoire des parties, il ne s’agit pas d’un moyen recevable en procédure sommaire applicable en matière d’opposition au séquestre (art. 251 let. a CPC) qui n’admet que la production de titres, ni a fortiori dans le cadre du recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 254 CPC ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5D_220/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2). Cette réquisition doit dès lors être rejetée.
II. a) aa) Le recourant invoque une violation du droit, au sens de l’art. 320 let. a CPC, plus précisément de l’art. 272 al. 1 LP. Selon lui, cette disposition pose le principe selon lequel le créancier doit rendre vraisemblable, et non établir, et encore moins le faire en droit français, que sa créance existe. D’après lui, il ressort de la lecture des clauses « Compte courant d’associé » et « Cession du compte courant d’associé » de l’acte litigieux que le cédant cède sa créance d’un montant de 224'722.49 euros contre la société au cessionnaire, soit à l’intimée, et que ce montant devra lui être réglé directement, sous réserve de deux conditions alternatives ; il en déduit qu’il y a bien identité entre le débiteur de la créance qu’il a acquise aux enchères et l’intimée. En outre, il fait valoir qu’il a démontré par titre que l’une des deux conditions, à savoir la vente du bien immobilier appartenant à la société civile immobilière K.________, a été remplie ; il en déduit que la créance en cause est bien exigible. Ce serait donc à tort que le séquestre n’aurait pas été prononcé. L’art. 271 al. 1 ch. 4 LP aurait ainsi également été violé. A titre superfétatoire, le recourant soutient que le raisonnement du premier juge ne peut être suivi, au motif que, dans la mesure où le cédant a cédé sa créance aux cessionnaires, il ne peut plus faire valoir une prétention à l’égard de la société, qui n’a plus d’obligation à son égard ; dès lors qu’il a cédé ses parts sociales et sa créance en compte courant, il ne subsiste plus aucun lien entre le cédant et la société. Le recourant en déduit que le cédant ne peut agir que contre les cessionnaires qui se sont engagés, eux, aux termes de la convention, à lui verser le montant du compte courant lors de la réalisation de l’une des deux conditions alternatives. La volonté du cédant ne serait donc pas de renoncer à sa créance, mais de substituer un nouveau débiteur au débiteur initial, ce que la dernière phrase de la clause, selon laquelle le cédant dispense le cessionnaire de fournir des garanties, accréditerait.
En outre, le recourant conteste qu’en droit français, la perte de la qualité d’associé devrait impliquer que le titulaire d’un compte courant d’associé ne pourrait plus être titulaire d’un tel compte ; il expose, avec une référence à un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 (no 15-14.064), qu’en droit français, la cession des parts sociales n’emporterait pas cession du compte courant d’associé du cédant s’il n’y a pas d’accord des parties en ce sens, et ce même si le prix de cession des parts a été déterminé en fonction du compte courant. Il ajoute, avec référence à deux sites Internet non officiels, que le compte courant d’associé n’est pas un accessoire des droits sociaux et ne suit pas leur sort ; le fait d’abandonner une créance en compte courant ou de la céder, lors de la cession des parts sociales, résulterait donc d’un choix du cédant ; lorsqu’un associé cède ses parts sociales ainsi que sa créance en compte courant d’associé, le prix des parts sociales serait calculé en fonction de la créance en compte courant cédée ; ceci expliquerait le prix « excessivement bas » des parts cédées, compte tenu du fait que la société possédait un immeuble. Il en déduit que « c’est par choix que le cédant n’a pas conservé la titularité du compte courant ». L’interprétation du premier juge, selon laquelle, dans la mesure où le cédant perdait sa qualité d’associé, il ne pouvait plus être titulaire d’un compte courant d’associé, serait donc « manifestement infondée ». Enfin, le recourant conteste que la volonté des parties ait été de favoriser les cessionnaires tout en permettant au cédant d’être remboursé des fonds investis, directement par la société et dès que celle-ci disposerait de liquidités. Il allègue à cet égard que, « le cédant ayant cédé sa créance, il n’avait plus aucun moyen de la faire valoir si la société était seule débitrice ». Pour interpréter la volonté des parties, il y aurait lieu de retenir que, depuis le dépôt de la première requête de séquestre, l’intimée n’a « pas une seule fois contesté le fait d’être la débitrice de la créance relative à la cession de parts de la SCI ».
bb) Dans sa réponse, l’intimée fait valoir que le titre invoqué ne la désigne pas nommément comme étant débitrice d’un montant de 224'722.49 euros, respectivement de la créance en compte courant. Elle en déduit que le juge aurait pu simplement constater que le titre invoqué ne valait pas reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Elle constate que le juge est allé encore plus loin, afin d’analyser, en fait et en droit, les relations juridiques entre les différents intervenants. Elle considère que cette démarche n’est pas critiquable. Par ailleurs, elle invoque plusieurs éléments qui accréditent la solution retenue par le premier juge d’une créance du cédant envers la société en remboursement du compte courant : l’usage du terme « directement », l’exigibilité au moment où la société - et non ses associés - disposera des liquidités provenant de la vente immobilière, et les conséquences de la thèse du recourant sur elle-même - à savoir son appauvrissement et le fait qu’elle « se retrouverait dans une situation financière dramatique » – qui ne pouvaient correspondre à l’intention de son mari qui se savait condamné et qui est décédé un mois plus tard le 14 novembre 2016. Au sujet de ce dernier point, elle expose que la société était en état de surendettement : l’immeuble a été vendu à perte, le bilan et compte de résultat au 31 décembre 2018 conclut que la SCI K.________ a réalisé une perte de 233'963.61 euros, elle-même a du reste dû avancer à la société 33'953 euros de mars 2017 à février 2018 (P11), et le bilan et compte de résultat au 31 décembre 2019 confirme l’état déficitaire de la SCI K.________ (P13). Enfin, elle estime la démarche du recourant « cupide et totalement opportuniste » et heurtant « frontalement le sentiment d’équité et de justice », dès lors qu’elle ne serait « pas seulement dépouillée du peu d’actifs qui lui restent après la faillite de la succession de son défunt mari, mais chargée d’une dette disproportionnée et dépourvue de tout fondement tant économique, que juridique ».
cc) Dans son écriture du 29 juin 2020, le recourant réplique à deux allégués de fait de l’intimée. Premièrement, il soutient que le fait que le cédant n’était plus créancier de la société après la signature de la convention de cession ressort du bilan social au 31 décembre 2016, puisque le poste « compte courant B.________ » n’y figure plus et que les comptes courants des cessionnaires « affichent un positif de 317'324.98 euros » ; deuxièmement, comme la société n’était pas partie à la convention de cession, il serait « ubuesque » de considérer que cette convention ait pu lui imposer des obligations. Il conteste ensuite l’appréciation selon laquelle son interprétation de la convention aurait pour conséquence l’appauvrissement de l’intimée, soulignant que c’est la répudiation de la succession de B.________ qui a eu pour effet de permettre à des tiers d’acquérir la créance que celui-ci avait contre elle. De même, avec une référence à un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 décembre 2009 (no 08-16.418), il conteste l’assertion de l’intimée selon laquelle la créance du cédant n’était censée être remboursée que si la vente était bénéficiaire, l’associé pouvant exiger le remboursement de son compte courant quelle que soit la situation financière de la société et même si la somme réclamée excède la trésorerie disponible ; au demeurant, il conteste que la vente en question ait été déficitaire.
b) Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La procédure d'opposition a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP ; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 ; TF 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). A teneur de l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable : 1. que sa créance existe ; 2. qu'on est en présence d'un cas de séquestre ; 3. qu'il existe des biens appartenant au débiteur.
Le créancier requérant un séquestre doit rendre vraisemblable que ces trois conditions sont réalisées. Le degré de la preuve est celui de la simple vraisemblance («Glaubhaftmachung » ; ATF 132 III 715 consid. 3.1) ; le créancier n’a pas à apporter la preuve stricte des faits qu’il allègue pour convaincre le juge d’ordonner le séquestre (ATF 107 III 33 consid. 2). Il suffit que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 et 3.1.3 ; TF 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les réf. cit. ; TF 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_46/2010 du 11 juin 2010 consid. 3.2 ; TF 5P.393/2004 du 28 avril 2005 consid. 2.1 ; cf. également ATF 138 III 232 consid. 4.1). D’après le Tribunal fédéral, un fait est « déjà rendu simplement vraisemblable lorsque certains éléments parlent en faveur de son existence, même si le tribunal tient encore pour possible qu'il ne se soit pas produit » (TF 5A_739 du 19 février 2014 consid. 5.1). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 3.2, 3.3 et 5 et les réf. cit.).
L'autorité supérieure saisie du recours contre l’admission ou le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première instance; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la réalisation des conditions du séquestre (TF 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les références) ; il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, elle acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; TF 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3).
aa) La créance peut être constatée dans un titre de mainlevée définitive, ce qui fonde le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. La production par le créancier de ce titre à l'appui de sa requête de séquestre est alors en principe suffisante pour convaincre le juge de la vraisemblance de la créance. Il en va de même lorsque la créance est constatée dans un titre de mainlevée provisoire, soit une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 28 ad art. 272 LP ; Stoffel, Basler Kommentar SchKG II, n. 8 ad art. 272 LP). Dans ces situations, le juge doit toutefois vérifier les « trois identités » : (i) identité du requérant et du créancier désigné dans le titre, (ii) identité du cité et du débiteur désigné dans le titre, enfin (iii) identité de la prétention alléguée et de la créance constatée dans le titre (Pahud, Le séquestre et la protection des créances pécuniaires, 2018, nn. 146 ss, pp. 48 et 49 ; Gilliéron, op. et loc. cit. ; cf. également ATF 139 III 444 consid. 4.1.1.).
Lorsque la créance n'est pas constatée dans un titre de mainlevée définitive ou provisoire, admettre la vraisemblance de son existence, de son montant et, le cas échéant, de son exigibilité suppose d'abord de déterminer le droit matériel applicable à la créance au moyen des règles de droit international privé suisse (traités internationaux ou LDIP ; Pahud, op. et loc. cit. ; Meier-Dieterle, Kurz Kommentar SchKG, n. 2 ad art. 271 LP). Il peut s’agir du droit suisse comme d’un droit étranger ; le séquestre peut garantir une créance régie par un droit étranger. Une fois le droit matériel applicable déterminé, il s’agit de l’appliquer aux faits rendus vraisemblables. La créance en tant que première condition de l’autorisation de séquestre dépend donc tant de la vraisemblance des faits que de la vraisemblance du droit (Pahud, op. et loc. cit. ; Stoffel, op. et loc. cit.).
La jurisprudence du Tribunal fédéral est claire s’agissant de la vraisemblance des faits : le créancier séquestrant a le fardeau de l’allégation et de la preuve des faits qui sont à l’origine de sa créance. Selon une formule consacrée, il doit ainsi « alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible » (TF 5D_220/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1 ; TF 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1 ; TF 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 ; TF 5P.336/2003 du 21 novembre 2003 ; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 272 LP).
S’agissant de la vraisemblance du droit, il faut distinguer selon que la lex causae est le droit suisse ou un droit étranger désigné applicable par les règles de droit international privé suisse (Pahud, op. cit., n. 150 p. 50). Chaque fois que la créance est régie par le droit suisse, le principe jura novit curia est sans autre applicable. Lorsque la cause présente un élément d’extranéité et que le droit international privé suisse renvoie à un droit matériel étranger, le Tribunal fédéral a dit clairement que le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse n’a pas le caractère d’un fait mais celui d’une norme (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4 ; ATF 119 II 93 ; TF 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.1). Ainsi même si, dans sa version française, l'art. 16 al. 1 LDIP parle de « preuve », le droit étranger qui doit être appliqué en Suisse ne relève pas du fait ; il faut donc comprendre le terme de preuve comme une constatation (« Nachweis », et non « Beweis ») du droit étranger (ATF 145 III 213 consid. 6.1.2 ; ATF 138 III 232 consid. 4.2.4; TF 5A_488/2019 du 10 mai 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_65/2017 du 19 septembre 2017 consid. 2.2.1). Dans un arrêt récent relatif à l’établissement du droit étranger en matière de procédure de mainlevée et, singulièrement, de moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP, le Tribunal fédéral a posé que, en matière de séquestre, qui suit les règles de la procédure sommaire au sens propre, le requérant doit seulement rendre vraisemblable le contenu du droit étranger, ce qui a pour corollaire que le juge procédera à un examen sommaire de celui-ci (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; TF 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3, in Pra 2007 Nr. 47 p. 305).
bb) Parmi les cas de séquestres au sens de l’art. 272 al. 1 ch. 2 LP figure celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Aux termes de cette disposition, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La notion de « lien suffisant avec la Suisse », dont l'examen est limité à la seule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 135 III 608 consid. 4.5 ; ATF 124 III 219 consid. 3 ; ATF 123 III 494 consid. 3a et les références ; TF 5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.2.1). Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a ; TF 5A_519/2018 du 1er mai 2018 consid. 3.2).
c) En l’espèce, le recourant a requis le séquestre d’un immeuble dont l’intimée est propriétaire à [...], en soutenant être titulaire contre elle d’une créance d’un montant de 268'565 fr. 17 qu’il a acquise aux enchères forcées dans le cadre de la liquidation de la succession répudiée de B.________, pour le prix de 300 francs. D’après le procès-verbal des enchères, il s’agit d’une créance incertaine de 268'565 fr. 17 « résultant du transfert de la Société civile immobilière K.________] en France en faveur de Mme [L.________] et son fils moyennant reprise de dette en faveur de SR [B.________] ».
aa) En deuxième instance, les parties ne contestent pas que la cause présente un élément d’extranéité, ni que le droit français est applicable, en tant que lex causae, à la prétention litigieuse en remboursement d’un prêt en compte courant d’un ex-associé d’une société civile immobilière de droit français domiciliée à la date des faits à Valence, en France. Le recourant invoque du reste deux décisions rendues par la Cour de cassation française au sujet de la société civile immobilière de droit français et du prêt en compte courant que l’associé détient à l’encontre de cette société, toutes deux appliquant le droit français en la matière. Prima facie, ce droit est effectivement applicable en raison des art 154 al. 1 et 155 let. h LDIP, la société civile immobilière en cause étant organisée selon le droit français et la dette en cause étant, à la base, une dette de cette société.
Toutefois, en première instance, que ce soit durant la procédure de séquestre ou la procédure d’opposition au séquestre, le recourant n’a pas cherché à exposer le contenu du droit français, ni a fortiori n’a rendu celui-ci vraisemblable, alors que cette charge lui incombait selon la jurisprudence précitée (cf. supra consid. II b) aa) in fine). C’est donc le premier juge qui, d’office et alors qu’il n’en avait pas le devoir, a cité les dispositions du droit français applicables à l’interprétation des contrats, et a appliqué celles-ci à la convention dont se prévalait le recourant, plus précisément aux clauses de l’acte par lequel le défunt avait cédé ses parts sociales de la société civile immobilière relatives au prêt en compte courant qu’il détenait à l’encontre de cette société. Le recourant se borne à exposer sa propre interprétation de ces clauses, sans démontrer en quoi l’interprétation du premier juge violerait les dispositions du droit français relatives à l’interprétation des contrats (soit les art. 1188 à 1192 du Code civil français, introduits par l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 – laquelle réforme la totalité des dispositions du Code civil français relatives au droit commun des obligations, soit les art. 1101 à 1381 -, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, soit antérieurement à la date de la signature de l’acte litigieux).
bb) Quant aux arrêts de la Cour de cassation française cités par le recourant, ils ne lui sont d’aucun secours.
Dans le premier arrêt (Cass. com. 11 janvier 2017, no 15-14.064), la Cour d’appel de Paris avait considéré que le demandeur – un ancien associé d’une société à responsabilité limitée qui avait cédé ses parts et demandait à la société le remboursement de la créance découlant de son compte courant – n’avait plus de créance à l’encontre de la société au motif que la cession de ses parts avait entraîné la cession de son compte courant, d’une part, et que les débiteurs de la créance en compte courant ne pouvaient qu’être les cessionnaires des parts, et non la société qui n’était pas partie à l’acte de cession, d’autre part ; la Cour de cassation a censuré cette décision en rappelant que la cession des parts n’entrainait pas la cession du compte courant d’associé, et en précisant que le fait que la créance en question était entrée dans l’évaluation du prix de cession des parts n’était pas déterminant ; elle a ajouté qu’en toute hypothèse, en droit français, « la cession de créance n’emporte aucun changement de débiteur », et qu’en jugeant qu’il y avait eu cession des comptes courants d’associés, tout en en déduisant que les seuls débiteurs de la créance ne pouvaient être que les cessionnaires, la Cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et avait violé l’art. 1690 du Code civil (consid. 3) ; enfin dans le dernier considérant de son arrêt, elle a relevé ce qui suit : « Alors qu’'en toute hypothèse, la novation ne se présume pas, mais doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en jugeant qu'à la suite de l'acte de cession des parts sociales, les cessionnaires étaient les seuls débiteurs des soldes des comptes courants d'associés, à l'exclusion de la société Le Bears, qui en était la débitrice initiale, sans relever d'éléments manifestant, sans équivoque, la volonté des cédants de substituer un nouveau débiteur à leur débiteur initial, et de décharger ainsi ce dernier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1273 du Code civil. (consid. 4) ». Il ressort ainsi de cet arrêt que, s’il est vrai que la cession des parts sociales n’emporte pas cession du compte courant, ce point est sans incidence en l’espèce, puisque le recourant prétend qu’il y a eu cession du compte courant en vertu d’un acte passé entre les parties et non de plein droit. Quoi qu’il en soit, l’arrêt retient également clairement – et c’est déterminant - que la cession de la créance en compte courant n’emporte pas changement de débiteur, ce qui signifie qu’il faut pour ce faire la passation d’un autre acte qui ait cet effet.
Dans le second arrêt (Cass. com. 8 décembre 2009, no 08-16.418), la Cour de cassation a considéré que les comptes courants d'associés étaient, sauf convention contraire, remboursables à tout moment, et que l'associé qui demandait remboursement de son compte courant d'associé ne pouvait donc pas se voir opposer un refus justifié par les difficultés de trésorerie de l’entreprise. On ne voit toutefois pas en quoi cet arrêt va dans le sens de la thèse du recourant, puisqu’il se réfère, comme le précédent, à un remboursement de compte courant réclamé à la société elle-même, et non à des tiers qui auraient repris cette dette.
Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant, mal fondés, doivent être rejetés.
d) aa) Au demeurant, c’est à raison - même si pour d’autres motifs - que la première juge a considéré que l’application du droit français topique devait conduire à l’admission de l’opposition au séquestre, faute pour le séquestrant d’avoir rendu vraisemblable qu’il était titulaire d’une créance de 224'722.49 euros contre l’opposante.
D’abord, s’il est vrai que, selon le nouvel art. 1188 al. 1 Ccivfr., le juge doit avant tout rechercher la commune intention des parties, sans s’arrêter au sens littéral des termes du contrat, il faut admettre en l’occurrence, faute d’éléments extrinsèques particuliers – à l’exception des liens familiaux unissant les parties et la grave maladie dont souffrait B.________, qui ne paraît pas être contestée, éléments dont on ne saurait déduire a priori quoi que ce soit -, qu’une commune intention des trois parties à l’acte ne peut pas du tout être décelée. Dans cette hypothèse, le nouvel art. 1188 al. 2 Ccivfr. prévoit que le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. Or, comme on va le voir (cf. infra bb) et cc)), une personne raisonnable, et même un juriste appliquant le droit français, ne peut donner aucun sens univoque à la clause en question, et en tout cas pas lui donner le sens selon lequel l’intimée s’obligeait clairement à payer un montant de 224'722.49 euros. Enfin, quand il y a un doute sur le sens d’une clause et qu’il s’agit d’un contrat de gré à gré comme en l’espèce (par opposition aux contrats d’adhésion), le nouvel art. 1190 Ccivfr. prévoit qu’il s’interprète contre le - prétendu ou soi-disant - créancier et en faveur du - prétendu ou soi-disant - débiteur, soit en l’occurrence contre le recourant et en faveur de l’intimée.
bb) L’examen des dispositions topiques du droit français ne conduit pas à donner un sens à la clause litigieuse. Selon le nouvel art. 1321 al. 1 Ccivfr., la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ; selon l’art. 1321 al. 4 Ccivfr., le consentement du débiteur cédé n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible ; la cession de créance est donc un contrat bipartite, entre le cédant et le cessionnaire, qui ne modifie pas la personne du débiteur. D’après le nouvel art. 1323 al. 1 et 2 Ccivfr., entre les parties, le transfert de la créance s’opère à la date de l’acte et il est opposable aux tiers dès ce moment. L’ancien art. 1690 Ccivfr., qui ne s’applique plus aux cessions régies par les art. 1321 à 1326 Ccivfr. depuis l’entrée en vigueur de la novelle précitée (art. 1701-1 Ccivfr.), prévoyait que le cessionnaire n’était saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur (al. 1), ou par l’acceptation du transport faite au débiteur dans un acte authentique (al. 2). Il faut en déduire que l’opposabilité de la cession de créance aux tiers n’est plus soumise à ces deux formalités, et donc que la référence à cette disposition dans l’acte de cession du 13 octobre 2016 était erronée. Depuis lors, la cession n’est en principe opposable au débiteur cédé que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte (art. 1324 al. 1 Ccivfr.). Enfin, la novelle prévoit une nouvelle institution, la « cession de dette », régie par les art. 1327 ss Ccivfr.. Selon l’art. 1327 Ccivfr., un débiteur peut, avec l’accord du créancier, céder sa dette. Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l’avenir ; à défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement au paiement de la dette (art. 1327-2 Ccivfr.).
cc) En l’espèce, il faut constater que, lors de la passation de l’acte de cession de ses parts sociales à L.________ et à R.________, B.________ a déclaré également leur céder la créance en compte courant qu’il détenait en tant qu’associé contre la société civile immobilière K.________, et qui se montait alors à 224'722.49 euros. Une personne raisonnable peut donc en déduire que, dès cet instant, le cédant n’était plus titulaire de la créance cédée et que celle-ci avait été transférée aux cessionnaires, qui en sont devenus les seuls titulaires vis-à-vis de la société K.________.
Toutefois, dans la seconde partie de la clause, il est stipulé, à la forme passive et sans préciser qui s’oblige, que le montant en cause « sera réglé directement au cédant lors de la vente du bien immobilier appartenant à la Société au plus tard dans un délai maximal de cinq (5) ans à compter du jour du décès du cédant ». Faute d’indication du débiteur de cette obligation, il n’est pas possible de déterminer à qui ce règlement est censé incomber, ni à concurrence de quel montant. On ne sait en effet pas si les parties ont eu l’intention, en définitive et en dépit de la teneur de la première partie de la clause, de ne pas prévoir de cession de créance de la part du cédant, celui-ci se réservant le droit de réclamer le remboursement de son compte courant à la société à certaines conditions - première hypothèse -, ou plutôt si elles ont eu l’intention de prévoir une cession de créance à titre onéreux sous certaines conditions (le paiement du « prix » étant différé à la date de la réalisation de ces conditions), ou à titre gratuit si ces conditions n’étaient pas réalisées – deuxième hypothèse -, ou encore si elles ont eu l’intention de prévoir une cession de dette, la société civile immobilière K.________, par sa gérante, l’intimée, ayant accepté en tant que débitrice de céder sa dette aux cessionnaires – troisième hypothèse.
Ainsi, à défaut d’engagement clair de la part des parties à l’acte ou d’autres éléments contenus dans l’acte permettant de considérer que la cession de créance était onéreuse (tels que, par exemple, l’indication d’un prix devant être acquitté par les cessionnaires, la répartition de ce prix entre eux, ou l’engagement de l’intimée à s’acquitter du tout), ou permettant de considérer que l’intimée, en tant que cessionnaire de dette, aurait repris l’entier de la dette de K.________, l’appréciation selon laquelle il n’est pas rendu vraisemblable que l’intimée est la débitrice du montant de 224'722.49 euros échappe à toute critique.
e) Enfin le libellé de la créance adjugée au recourant le 11 septembre 2018 pour le prix de 300 fr. ne trouve pas appui dans l’acte de cession du 13 octobre 2016, tel qu’interprété selon le droit français. En effet, le procès-verbal de vente mentionne que cette créance résulte « du transfert de la Société civile immobilière K.________] en France en faveur de Mme [L.________] et son fils moyennant reprise de dette en faveur de SR [B.________] ». Or, il ne ressort pas de cet acte que le transfert de ses parts par B.________ aurait eu un autre prix que celui stipulé de 1'000 euros, ni en particulier - comme exposé plus haut -, qu’il se serait fait moyennant une reprise de la dette de la société K.________ d’un montant de 224'722.49 euros.
Quant au montant de 268'565 fr. 17 figurant au procès-verbal, on peut supposer qu’il s’agit de la conversion en francs suisses du montant en euros précité, mais on ne sait pas à quelle date, ni à quel taux.
f) Faute d’avoir rendu vraisemblable une obligation de l’intimée de lui payer une somme d’argent, le recourant ne peut prétendre à l’indemnisation d’un dommage résultant d’un prétendu retard (cf. art. 1231-6 et 1231-7 Ccivfr.). En d’autres termes, l’intimée ne peut lui devoir un intérêt moratoire à 5 % dès le 4 août 2018 sur la somme de 268'565 fr. 17.
g) En conclusion, le premier juge n’a pas violé le droit, ni apprécié faussement les preuves en considérant que le recourant ne rendait pas vraisemblable qu’il était titulaire d’une créance de 268'565 fr. 17 plus intérêt à 5% l’an dès le 4 août 2018 contre l’intimée. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres conditions posées aux art. 271 et 272 LP sont remplies.
III. a) Dans un second moyen, le recourant invoque la mauvaise foi au sens de l’art. 3 CC et l’abus de droit de l’intimée. Celle-ci n’aurait jamais invoqué qu’elle n’était pas la débitrice du montant réclamé ; le compte courant litigieux aurait été soldé dans les comptes de la société et deux comptes courants de la même valeur seraient apparus au nom des cessionnaires ; il résulterait de l’évolution des comptes courants des cessionnaires que le produit de la vente de l’immeuble leur aurait été versé.
b) Sont considérés comme des comportements typiquement constitutifs d'abus de droit l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement, ou encore l'attitude contradictoire. Les circonstances concrètes sont déterminantes. L'abus de droit n'est retenu que restrictivement, la loi exigeant un abus « manifeste » (art. 2 al. 2 CC ; ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; ATF 143 III 666 consid. 4.2 ; TF 4A_484/2019 du 29 avril 2010 consid. 4.4.2).
En vertu de l'art. 3 al. 1 CC, la bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit. La preuve de l'éventuelle mauvaise foi d'un individu relève du fait (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 ; ATF 131 III 418 consid. 2.3.1). Celui qui est subjectivement de bonne foi peut être déchu du droit d'invoquer la protection légale attachée à sa bonne foi parce qu'il n'a pas fait preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui (art. 3 al. 2 CC). Dans ce cas, le débat ne se place plus sur le terrain de la preuve et du fait, mais sur celui du droit à la protection de la bonne foi. La mesure de l'attention exigée par les circonstances, au sens de l'art. 3 al. 2 CC, est une notion soumise à l'appréciation du juge (art. 4 CC). Le juge applique d'office l'art. 3 al. 2 CC ; dans son appréciation juridique du degré de l'attention commandée par les circonstances, il doit prendre en considération l'ensemble de la situation concrète et appliquer des critères objectifs. Cette question relève du droit (ATF 143 III 653 consid. 4.3.3 et les références citées ; ATF 131 III 418 consid. 2.3.1 et 2.3.2).
c) En l’espèce, c’est en vain que le recourant soutient que l’intimée commettrait un abus de droit, a fortiori un abus de droit manifeste, en s’opposant au séquestre. S’il est vrai que celle-ci s’est attachée, en première instance, à développer des arguments relatifs à l’équilibre financier des rapports contractuels et à la situation financière difficile dans laquelle l’interprétation de l’acte de cession donnée par le recourant la mettrait, elle concluait néanmoins à la levée du séquestre. Au demeurant, la question de la triple identité est une question que le juge examine d’office et le fait qu’une partie n’ait pas envisagé un moyen de droit n’implique pas qu’elle soit de mauvaise foi ou abuse de son droit si elle fait siens en deuxième instance les considérants du premier juge.
IV. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé admettant l’opposition au séquestre litigieux confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35]) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée, qui obtient gain de cause et a procédé avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qui peuvent être fixés à 3’000 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile; BLV 270.11.3]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant M.________ doit verser à l’intimée L.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Sébastien Fanti, avocat (pour M.________),
‑ Me Aurelia Rappo, avocate (pour L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 268’565 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi d’une photocopie, à :
‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites du district d’Aigle,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.
La greffière :