TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KE20.029835-210347

118


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 5 juillet 2021

__________________

Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

*****

 

 

Art. 271 al. 1 ch. 4, 272 al. 1 ch. 2, 273 al. 1 et 278 al. 3 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.________SA, à [...], contre le prononcé rendu à la suite de l’audience du 8 décembre 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne, admettant l’opposition formée par F.________, à [...], au séquestre ordonné contre lui à l’instance de la recourante.

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

             

1.              a) Le 24 juillet 2020, D.________SA (ci-après : la recourante) a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il ordonne le séquestre de tous les avoirs détenus par F.________ (ci-après : l’intimé) auprès de la Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat ainsi que de toute participation détenue par lui dans cette banque, et de toutes les actions I.________SA dont il est titulaire ainsi que de toute créance en émission d’actions ou autre contre cette société, à concurrence d’une créance de la recourante de 1'650'025 fr. 53, avec intérêts à 5% l’an dès le 30 juin 2020, plus 1'350’714 fr. 46 en intérêts jusqu’au 30 juin 2020, soit au total 3'000'739 francs 99, plus les frais de la procédure de séquestre. Le titre de cette créance était : « solde de la créance et de la créance d’intérêts constatées par jugement de mainlevée de la Justice de paix du district de Lausanne du 17 avril 2018 (KC17.051478) ». La recourante invoquait deux cas de séquestre, soit celui prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), faisant valoir que l’intimé s’employait « à faire disparaître ses biens dans l’intention de se soustraire à ses obligations » et dissimulait ses actifs « non seulement à la partie adverse mais aussi à la justice suisse », et celui prévu à l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, également rempli selon elle « puisque l’intimé habite en réalité à l’étranger depuis de nombreux mois ».

 

              A l’appui de sa requête, elle a produit notamment les pièces suivantes :

- un prononcé rendu le 17 avril 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la poursuite n° 8'449'032 exercée contre l’intimé par la recourante, levant provisoirement l’opposition formée par le poursuivi à concurrence de 7'166'650 fr. 04, plus intérêt à 5% l’an dès le 12 octobre 2016, sur la base d’une reconnaissance de dette envers la recourante signée à cette date par l’intimé (pièce 5) ;

- un rapport d’investigation du 28 septembre 2017 de la police de sûreté mandatée dans le cadre d’une enquête pour procéder à une perquisition du domicile de l’intimé et du siège de la société I.________SA, dont l’intimé est administrateur unique, situés à la même adresse à Lausanne, constatant que l’intéressé ne semble plus guère résider à l’adresse en question et qu’en février 2017, il a fait dévier son courrier et celui de la société à une adresse à [...] (pièce 13) ;

- un lot de relevés d’un compte de l’intimé auprès de la Banque Cantonale Vaudoise pour la période du 1er mars au 31 juillet 2018 (pièce 15) ;

- des factures d’électricité adressées à l’intimé et son épouse entre janvier et juillet 2018 concernant un pavillon à [...] en France (pièce 16) ;

- une lettre du Service de neurochirurgie d’un centre hospitalier parisien adressée le 4 janvier 2017 à l’intimé, à [...] (pièce 17) ;

- des pièces d’une procédure ouverte en France en février 2017 à laquelle l’intimé est partie avec son épouse, tous deux indiquant demeurer à [...] (pièce 18) ;

- une lettre adressée le 28 mai 2019 par l’Office des poursuites du district de Lausanne au conseil de la recourante, l’informant que le commandement de payer dans la poursuite 9'155'940 exercée par sa cliente contre l’intimé ne lui avait pas encore été retourné pour le motif qu’il avait été transmis à la police pour notification depuis le 14 mai 2019 (pièce 24) ;

- un acte signifié le 26 juin 2019 dans une procédure devant le Tribunal de Grande instance de Paris divisant l’intimé d’avec la recourante et des tiers, indiquant que l’intimé demeure à [...] (pièce 26) ;

- un commandement de payer n° 9'191’326 de l’Office des poursuites du district de Lausanne établi contre l’intimé à la réquisition de la recourante le 22 mai 2019, indiquant qu’il est « non notifiable » en raison d’une réexpédition temporaire jusqu’au 28 décembre 2019 du courrier du destinataire à son adresse à [...] (pièce 29) ;

- un acte d’huissier de justice français du 6 novembre 2019, dont il résulte que l’intimé est salarié de l’association [...] à [...] (pièce 31).

 

              b) L’ordonnance de séquestre requise a été scellée le jour même et le séquestre a été exécuté le 27 juillet 2020, sous n° 9'654’985 de l’Office des poursuites du district de Lausanne. Le procès-verbal de séquestre a été notifié aux parties le 19 août 2020. Le séquestre a porté sur les avoirs en mains de la Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat.

 

              c) Le 27 août 2020, F.________ a déclaré faire opposition au séquestre. Le 31 août 2020, il a confirmé cette déclaration par le dépôt d’un « complément à l’opposition à séquestre », concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la révocation de l’ordonnance délivrée contre lui et à la libération des biens séquestrés, subsidiairement à ce que la recourante soit astreinte à fournir des sûretés d’un montant d’au moins 500'000 francs. Il a notamment contesté être domicilié en France, alléguant à cet égard que tant son domicile légal que son lieu de résidence effectif étaient à Lausanne. Il a produit une « Déclaration de résidence principale (extrait du registre au 31 décembre 2019) » établie par le Service du contrôle des habitants de Lausanne, selon laquelle il est « régulièrement inscrit à Lausanne, en résidence principale depuis le 15.11.2005 » (pièce 141).

 

              La recourante s’est déterminée par acte du 29 septembre 2020, concluant au rejet de l’opposition et au maintien du séquestre litigieux.

 

              Les deux parties ont produit des pièces complémentaires à l’audience du 30 novembre 2020. L’intimé a ainsi produit, notamment :

- une lettre officielle du 23 novembre 2017 l’informant de la décision de la Municipalité de Lausanne de lui octroyer la bourgeoisie de cette ville ;

- des photos prises en Suisse avec son iPhone en septembre, octobre et novembre 2020 ;

- un lot de factures ou tickets de caisse de dépenses faites en Suisse entre juillet et novembre 2020 et un tableau récapitulatif de ces factures. En juillet, les dépenses sont comprises entre le 2 et le 27 et consistent en des achats d’essence, un achat d’aliments dans une station-service, des courses en taxi, des tickets de parking et quatre repas au restaurant ou dans un « fast-food » ; en août, elles sont comprises entre le 21 et le 31 et consistent en des achats d’essence, des achats de matériel de bureau, des tickets de parking et quatre repas au restaurant.

 

              La recourante a produit pour sa part, notamment le profil Linkedin de l’intimé au 6 novembre 2020, indiquant qu’il a été professeur à l’[...] à [...] jusqu’en juillet 2020 et que durant la période de 2020 à 2023, il prépare un doctorat en « business administration » au Conservatoire national des Arts et Métiers (pièce 214).

 

 

2.              Par décision du 30 novembre 2020, dont le dispositif et les motifs ont été adressés aux parties respectivement le 3 décembre 2020 et le 15 février 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition en ce qu’elle touchait le séquestre des biens en mains de la société I.________SA, dans la mesure où il n’avait pas porté (I), admis l’opposition en ce qu’elle touchait le séquestre des biens en mains de la Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat (II), révoqué l’ordonnance de séquestre du 24 juillet 2020 (III), arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires (IV), mis ces frais à la charge de la créancière séquestrante (V), dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à l’opposant son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verserait la somme de 18'000 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VII). Il a considéré que la recourante avait rendu vraisemblable sa créance contre l’intimé (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), mais aucun des cas de séquestre invoqués (art. 272 al. 1 ch. 2 LP) ; elle n’avait ainsi pas rendu vraisemblable que le débiteur, dans l’intention de se soustraire à ses obliga­tions, faisait disparaître ses biens, s’enfuyait ou préparait sa fuite (art. 271 al. 1 ch. 2 LP) ou qu’il n’habitait pas en Suisse (art. 271 al. 1 ch. 4 LP). Sur ce dernier point, le juge a considéré qu’au contraire, l’intimé avait rendu vraisemblable qu’il résidait en Suisse et y avait le centre de ses intérêts.

 

 

3.              Par acte du 26 février 2021, D.________SA a recouru auprès de la cour de céans contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition au séquestre est rejetée, que l’ordonnance de séquestre est confirmée, que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à dire de justice, sont mis à la charge de l’intimé et que ce dernier est tenu de verser à la recourante un montant de 18'000 fr. à titre de dépens de première instance, subsidiairement un montant fixé à dire de justice ; elle a conclu à l’allocation en sa faveur de dépens de deuxième instance d’un montant de 8’000 francs, subsidiairement d’un montant fixé à dire de justice. Elle a pris des conclusions subsidiaires sur les frais et dépens de première instance et une conclusion plus subsidiaire en annulation du prononcé et renvoi de la cause au juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit la décision attaquée motivée, l’enveloppe l’ayant contenue et une procuration donnée à son conseil.

 

              Par réponse du 6 avril 2021, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation du prononcé attaqué.

 

 

4.              a) Le 13 août 2020, dans une procédure parallèle, la recourante a requis et obtenu le séquestre d’un bateau amarré à Ouchy appartenant à l’intimé, à concurrence de la même créance. L’opposition formée par l’intimé contre ce séquestre a été admise par prononcé de la Juge de paix du district de Lausanne du 8 novembre 2020, qui a fait l’objet d’un autre recours de la séquestrante auprès de la cour de céans (KE20.035085-210348). Ce recours a été admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition au séquestre a été rejetée et l’ordonnance de séquestre maintenue (CPF 28 juin 2021/117).

 

              b) Les faits qui ressortent de cette procédure entre les mêmes parties (TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375 ; TF 4A_180/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_266/2019 du 25 août 2019 consid. 3.4) et traitée par la même cour (TF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5) constituent des faits notoirement connus de la cour de céans, qui peuvent être pris en considération dans la présente procédure même en l’absence d’allégation ou d’offre de preuve correspondante (art. 151 CPC ; TF 4A_400/2019 du 17 mars 2020 consid. 2.2 non publié à l’ATF 146 III 265).

 

              Il est ainsi retenu que les parties ont été entendues à l’audience de la juge de paix du 8 décembre 2020. Selon les déclarations de l’intimé à dite audience, il exerce une activité d’enseignant à Genève, mais ne l’exerce plus à [...] depuis janvier 2020 ; il s’agit de séminaires qu’il donne à raison de deux jours, trois ou quatre fois par année ; le doctorat qu’il est en train de préparer consiste en un travail écrit pour lequel il dispose des accès nécessaires à distance ; s’agissant de son logement à [...], son épouse, qui travaille en France et dont il n’est pas séparé, y vit avec l’une de ses filles ; il dispose aussi d’une maison en [...] ; il a été dans un premier temps intervenant externe puis salarié de l’[...] pendant un an et demi ; il est bénéficiaire d’une rente AI en Suisse. Il a produit les mêmes pièces complémentaires qu’à l’audience du 30 novembre 2020.

 

              Il ressort également de cette procédure que par acte déposé le 7 mai 2020 dans une procédure devant le Tribunal judiciaire de Paris l’opposant à la recourante et à des tiers, l’intimé, sous la plume de son conseil, a indiqué qu’il demeure à [...] (pièce 221, p. 1) et allégué des faits relatifs à des événements survenus à « son domicile [...] » en novembre 2016 (idem, pp. 8 et 9) ; au sujet de la détermination de sa résidence habituelle au jour de la signature de la reconnaissance de dette du 12 octobre 2016, il a rappelé qu’il est « un ressortissant français dont la résidence personnelle familiale est située depuis plusieurs années [à] [...] » (idem, p. 15), indiqué qu’il a reçu des soins importants en France dès le mois d’avril 2016 et que les certificats médicaux étaient établis à son adresse à [...], « appartement personnel et familial » (ibid.), soutenu que ses déclarations fiscales et son compte bancaire ouvert en Suisse « ne sont pas susceptibles de rattacher la résidence habituelle en Suisse » (idem, p. 16) et conclu - en gras - qu’il « est démontré que [sa] résidence habituelle au jour de la signature de la reconnaissance de dette litigieuse était située en France » (ibid.), ajoutant encore - toujours en gras - que : « A ce jour, la résidence habituelle de Monsieur F.________ est située en France. » (ibid.).

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              La demande de motivation a été déposée en temps utile (art. 239 al. 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).

 

              La décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé contenant des conclusions, adressé à l’autorité de recours accompagné du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 3 CPC) et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.

 

              La réponse de l’intimé est également recevable (art. 322 CPC).

 

 

II.              La recourante reproche notamment à l’autorité précédente d’avoir nié la vraisemblance du cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

 

              a) Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 

 

              Selon la jurisprudence constante, la notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, lequel est au domicile du débiteur (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3 ; 120 III 7 consid. 2a ; 119 III 54 consid. 2a ; TF 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les autres références citées). Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2 ; TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1 ; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 ; 5A_161/2009 du 23 avril 2009 consid. 4.3 ; 5A_583/2008 du 19 décembre 2008 consid. 5.2).

 

              b) La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (TF 5A_367/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1 non publié in ATF 138 III 636 ; également ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 ; 130 III 321 consid. 5 et les références ; TF 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.3.1).

 

              La décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu, respectivement nié de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC ; TF 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; également 5A_581/2011 du 5 mars 2012 consid. 4.1.2).

 

              c) En l’espèce, l’autorité précédente a retenu en fait qu’il ressortait de l’attestation du contrôle des habitants que l’intimé était en résidence principale en Suisse à Lausanne ; il était par ailleurs l’administrateur unique de la société I.________SA. En droit, elle a considéré que dans la mesure où le moment décisif pour fixer le domicile était celui du dépôt de la requête de séquestre, soit le 24 juillet 2020, il n’y avait pas lieu de revenir sur les arguments de la recourante portant sur la période antérieure à cette date. Le juge de paix a relevé que l’intimé était régulièrement inscrit à Lausanne en résidence principale depuis le 15 novembre 2005 et qu’il s’était vu accorder la bourgeoisie de Lausanne suite à son audition du 17 novembre 2017. Par ailleurs, lors de l’audience du 30 novembre 2020, l’intimé avait produit des tickets de caisse et factures allant du 2 juillet au 26 novembre 2020 dénotant une activité intense et variée en Suisse. Au vu de ces éléments, l’autorité précédente a considéré que l’intimé avait rendu vraisemblable qu’il résidait en Suisse et qu’il y avait son centre d’intérêts ; par conséquent, le séquestre ne pouvait pas être ordonné sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

 

              d) Ce raisonnement ne peut être suivi. Tout d’abord les éléments qui précèdent ne disent rien du centre d’intérêts de l’intimé, à savoir son lieu de travail et surtout le lieu où séjournerait la famille avec laquelle il vit, soit son épouse et ses enfants. L’intimé a à cet égard précisé lors de son audition du 8 décembre 2020 que sa femme travaillait à [...] et y vivait avec une de ses filles et qu’il n’en était pas séparé.

 

              Ensuite et surtout, comme l’invoque à juste titre la recourante, l’intimé, assisté d’un avocat, a indiqué à plusieurs reprises dans un acte formel adressé le 7 mai 2020 au Tribunal judiciaire de Paris, demeurer à [...], où il déclarait avoir son « domicile », sa « résidence personnelle familiale », son « appartement personnel et familial » ou sa « résidence habituelle », où il était par ailleurs traité et recevait ces certificats médicaux. S’agissant de ses déclarations fiscales et de son compte ouvert en Suisse, l’intimé poursuivait en estimant que de tels éléments n’étaient pas « susceptibles de rattacher [sa] résidence habituelle » en Suisse. Après des explications peu claires sur ce point, il a conclu, en gras, que sa résidence habituelle était située en France, non seulement au jour de la signature de la reconnaissance de dette du 12 octobre 2016, mais « à ce jour », soit au 7 mai 2020.

 

              Ces déclarations de l’intimé, en mai 2020 encore, ne permettent que de rendre très vraisemblable que, lors de l’introduction de la requête de séquestre à peine trois mois plus tard, il résidait toujours en France, avec sa famille. A cet égard on note que l’intimé n’a jamais invoqué avoir déménagé son centre de vie en Suisse après ses déclarations, encore moins n’a rendu vraisemblable un tel changement. Il serait ainsi arbitraire, faute d’autre élément, de nier la vraisemblance du fait que l’intimé habitait à l’étranger au moment de l’introduction de cette requête.

 

              A cet égard, l’attestation du contrôle des habitants - selon laquelle l’intimé aurait sa résidence principale depuis le 15 novembre 2005 à Lausanne - invoquée par l’autorité précédente n’est d’aucun secours à l’intimé, dès lors qu’elle résulte uniquement d’une déclaration unilatérale de ce dernier, et qu’elle est contredite par ses déclarations plus récentes, formelles, faites par l’intermédiaire de son avocat, d’autre part. Cela s’applique également au fait que l’intimé a obtenu la bourgeoisie de Lausanne en 2017. Les déclarations plus récentes de celui-ci, limpides, imposent de retenir qu’en juillet 2020 encore, il était plus que vraisemblable qu’il avait son centre de vie et donc habitait en France au sens de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

 

              Les preuves de paiements versées au dossier ne suffisaient au demeurant pas non plus pour renverser cette vraisemblance. Tout d’abord ces paiements - à l’instar d’ailleurs des photos produites à l’audience du 30 novembre 2020 - sont pour la plupart postérieurs au dépôt de la requête de séquestre objet de la présente procédure, et même de la requête de séquestre du 13 août 2020 dans la procédure parallèle. Ils ne sont donc pas déterminants pour trancher de manière convaincante la question du centre de vie effectif de l’intimé au moment desdits dépôts. Quant aux paiements antérieurs, peu nombreux, ils datent de début juillet 2020. Ils ne sont, à l’instar des paiements postérieurs, pas clairement attribuables à l’intimé ; seule une facture d’une course en taxi du 27 juillet 2020 - postérieure au dépôt de la première requête de séquestre – indique comme destinataire « F.________ ». L’utilisation fréquente d’une même carte de paiement ne saurait, comme l’a retenu l’autorité précédente, impliquer que son utilisateur soit l’intimé. De plus ces pièces sont totalement impropres à démontrer qu’il vivait en Suisse en juillet 2020. En effet, des paiements d’essence ou de produits achetés dans des stations-service ou des frais de restaurants démontrent au plus que leur auteur était en Suisse au moment de leur paiement, non qu’il y avait son centre de vie. Or, le dossier ne contient aucun élément tel que des factures d’électricité, des avis de primes d’assurances, des notes d’honoraires de consultations médicales, des factures de téléphone fixe, des factures détaillées de téléphone portable, des factures de frais de scolarité ou de formation de l’enfant de l’intimé avec qui celui-ci indique vivre, des tickets d’achats d’alimentation courante ou encore des factures de frais liés à un domicile ou à des loisirs en Suisse qui laisseraient penser que l’intimé habitait en Suisse lors du dépôt de la requête de séquestre. Vu ses déclarations limpides sur ce point en mai 2020 et vu l’absence d’élément rendant plausible un déménagement de son centre de vie en Suisse entre ce moment et le dépôt de la requête de séquestre, il y a lieu de retenir qu’il est plus que vraisemblable que l’intimé n’habitait pas en Suisse à ce moment, mais à l’étranger.

 

              Pour le surplus, il n’est pas contesté ni contestable que la créance sur laquelle se fonde la recourante résulte d’une reconnaissance de dette inconditionnelle signée par l’intimé portant sur un montant de 8'800'000 fr., échue - cela résultant notamment du commandement de payer notifié à l’intimé en 2017 - et non garantie par gage.

 

              e) Dans ces conditions, la vraisemblance d’un cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP ne saurait être niée sans arbitraire. Dès lors que la recourante a rendu vraisemblable sa créance et l’existence de biens appartenant au débiteur d’autre part (art. 272 al. 1 ch. 1 et 3) - aspects non contestés par l’intimé -, l’opposition au séquestre doit être écartée.

 

              f) En pied de sa requête de séquestre, la recourante avait conclu à être dispensée de la fourniture de sûretés, ce qui avait été expressément admis par l’ordonnance de séquestre. En pied de son recours, elle a conclu à ce que l’ordonnance de séquestre soit confirmée, soit également s’agissant de la dispense de sûretés qui lui avait été accordée. Invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a pas exposé pour quel motif, si le recours devait être admis s’agissant de la vraisemblance d’un cas de séquestre, la recourante devrait, contrairement à ce qui avait été prévu par l’ordonnance de séquestre, être astreinte à des sûretés. Cette question n’a partant pas à être réexaminée d’office.

 

              Au demeurant, au vu de ce qui précède et des faits constatés par l’autorité précédente et ici repris, les conditions posées par l’art. 273 LP ne sont pas remplies (sur ces conditions, cf. CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb et les réf citées) : le juge du séquestre astreint en effet le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (TF 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 ; ATF 112 III 112 consid. 2a), autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 27 et 37 ad art. 273 LP). Or, si la requête de séquestre est soumise à un examen sommaire en droit, tel n’est pas le cas de l’opposition au séquestre, ni a fortiori du recours contre la décision rendue sur cette opposition et en l’espèce, la cour de céans considère que ni le cas de séquestre ni la créance ne sont douteux. Au surplus, le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié (ATF 113 III 94 consid. 12 ; ATF 93 I 278 consid. 5b ; Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 273 LP), dommage qui découle de l'indisponibilité frappant les biens séquestrés (TF 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2). Il incombe au débiteur qui requiert des sûretés d’établir les éléments du dommage auquel l’expose l’indisponibilité de ses avoirs (TF 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 3.2.2 ; CPF 24 juillet 2020/195 consid. Vb). En l’espèce, l’intimé n’apporte aucun élément dans sa réponse qui pourrait permettre d’établir un tel dommage et sa quotité.

 

 

III.              Ce qui précède conduit à l’admission du recours et à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’opposition formée par l’intimé est rejetée et l’ordonnance de séquestre maintenue, étant précisé que le cas de séquestre retenu est celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Cela rend sans objet les autres griefs formulés par la recourante contre la décision attaquée et notamment quant à savoir si le cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP aurait dû lui aussi être retenu : quoi qu’il en soit, un cas de séquestre a été rendu vraisemblable.

 

              Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui les a avancés. S’agissant de la quotité des dépens de première instance, la recourante soutient que ces dépens, mis à sa charge par la décision attaquée, n’auraient pas dû être fixés à 18'000 francs. Elle estime que l’autorité précédente n’aurait en tout cas pas dû se fonder sur la valeur de la créance, laquelle n’est pas litigieuse ; dès lors que la valeur des avoirs bancaires séquestrés n’était pas connue, elle devait fixer librement les dépens, conformément à l’art. 3 al. 2 et 3 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), en tenant compte notamment du fait temps et travail nécessaires ont été partagés entre les deux procédures parallèles d’opposition à séquestre. Le grief est vain. La valeur des biens séquestrés n’étant pas connue (contrairement à ce qui est considéré dans l’arrêt TF 5A_28/2013 du 15 avril 2013 consid. 2.4.2), il se justifiait de fixer les dépens sur la base de la créance invoquée. Quant au fait qu’il y ait deux procédures parallèles cela tient à la stratégie choisie par la recourante. Au vu de la fourchette prévue par l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6), qui permet l’octroi de dépens jusqu’à 30'000 fr. dans la présente cause, et des opérations nécessaires, l’octroi de dépens de 18'000 fr. dans le présent dossier ne prête pas le flanc à la critique. Dans sa réponse, l’intimé a d’ailleurs expressément indiqué que c’était à bon droit que le montant de 18'000 fr. avait été fixé à titre de dépens par l’autorité de première instance. Or, on ne voit pas qu’il devrait être moindre pour le motif que les dépens ne seraient plus dus par la même partie.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier doit en outre verser à la recourante des dépens de deuxième instance qu’il se justifie d’arrêter à 4'000 fr. (art. 8 TDC).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé comme il suit :

 

I.                  L’opposition au séquestre est rejetée.

II.                L’ordonnance de séquestre est maintenue, le cas de séquestre retenu étant celui de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

III.              Les frais de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs) sont mis à la charge de l’opposant.

IV.             L’opposant F.________ doit verser à la séquestrante D.________SA la somme de 18'000 fr. (dix-huit mille francs) à titre de dépens de première instance.

V.              Supprimé.

VI.             Maintenu.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.

 

              IV.              L’intimé F.________ doit verser à la recourante D.________SA la somme de 6’700 fr. (six mille sept cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Olivier Nicod, avocat (pour D.________SA),

‑              Me Thierry Amy, avocat (pour F.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3'000’739 fr. 99.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :