TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KH21.030479-211227

229


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 10 septembre 2021

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Composition :              M.              Hack, président

                            Mmes              Byrde et Rouleau, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 80 al. 1, 271 al. 1 ch. 6 et 272 al. 1 ch. 2 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 20 juillet 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, rejetant la requête de séquestre déposée par la recourante contre O.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

 

              En fait :

 

              Les pièces (P) auxquelles il est fait référence ci-après sont celles produites par X.________ à l’appui de sa requête de séquestre du 14 juillet 2021.

 

1.              a) X.________ (ci-après : la créancière [au sens des art. 271 ss LP]) et O.________ (ci-après : le débiteur [au sens des art. 271 ss LP]), tous deux de nationalité russe, se sont mariés le 12 août 1994 en Russie et sont en procédure de divorce en Suisse selon demande déposée le 27 octobre 2017 par la créancière, domiciliée à [...] ; cette procédure indique [...] comme commune de domicile du débiteur (cf. P 5001).

 

              Les époux ont signé les 13 et 14 mars 2018 une convention partielle en vue de régler leur divorce (cf. P 5002). Au chiffre 5 de son chapitre C intitulé « Convention partielle de divorce », cet acte prévoit, d’une part, que le débiteur continue à assumer les frais d’entretien de la créancière (y compris l’usage de ses cartes de crédit et les charges immobilières), dans la même mesure qu’il le fait actuellement et jusqu’à exécution complète des chapitres D.1 et D.2 de la convention et, d’autre part, qu’entre l’exécution complète des chapitres D.1 et D.2 et la liquidation effective du régime matrimonial, le débiteur, à la demande de la créancière, continuera à assumer tous les frais relatifs aux biens immobiliers, le paiement de ces frais étant considéré comme des avances sur les droits de celle-ci dans la liquidation du régime matrimonial (cf. P 5002, pp. 3-5) ; quant au chapitre D intitulé « Convention partielle en vue de la liquidation du régime matrimonial », il règle de manière anticipée une partie de la liquidation du régime matrimonial en prévoyant notamment que la créancière est reconnue propriétaire des biens indiqués dans l’annexe I à la convention, savoir un bien immobilier sis à [...] (Route de [...]), des biens immobiliers sis à [...] (chemin de [...]), une propriété au [...], des biens immobiliers sis à [...], des espaces commerciaux et d’autres biens immobiliers sis à [...], le mobilier garnissant les biens immobiliers précités et des actions, actifs et comptes bancaires d’une société ([...] LTD), qu’elle reprendra à son nom et à l’entière décharge du débiteur l’entier des dettes (notamment hypothécaires et assimilées) concernant ces immeubles et qu’elle s’engage à le relever de toutes prétentions qui pourraient être élevées contre lui en relation avec le remboursement de ces dettes (cf. P 5002, pp. 7-8 : ch. D.5).

 

              b) Dans un arrêt du 19 décembre 2019 (cf. P 5001), exécutoire selon le chiffre IV du dispositif et une lettre de la Première greffière du Tribunal cantonal du 1er juillet 2021 (cf. P 5001 in fine), le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : CACI), statuant dans le cadre de la procédure provisionnelle divisant les parties, a notamment astreint le débiteur « à payer dès le 6 juillet 2018 les frais directs relatifs aux biens immobiliers, selon liste annexée à la convention signée par les parties les 13 et 14 mars 2018, dont copie est jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante » (cf. chiffre II/c/IX du dispositif). Le considérant 4 de cet arrêt a la teneur suivante (cf. pp. 63-66) :

« 4.             

4.1              Dans un deuxième grief, l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir précisé au chiffre XIII du dispositif de l’ordonnance du 2 novembre 2018 que les frais directs relatifs aux biens immobiliers qui étaient à la charge de l’intimé comprenaient les frais relevant des prêts hypothécaires, les frais de surveillance, de personnel et d’entretien et que ces frais devaient être payés sans que cela soit à titre d’avance sur la liquidation du régime. A ce dernier égard, elle soutient en substance qu’en dépit du fait que le chiffre C5 de la convention contienne expressément cette précision, son interprétation conduirait à retenir le contraire, que les manigances de l’intimé, découvertes au fur et à mesure de la procédure, rendraient cette convention inéquitable, que celle-ci n’avait pas été soumise au juge pour ratification et ferait l’objet de manquements de la part de l’intimé et qu’elle ne disposait pas des revenus suffisants pour faire face aux frais immobiliers et aux charges liées à son train de vie, l’intimé entreprenant tout pour l’empêcher de vendre ses actions [...] et [...] à la valeur du marché.

 

              En ce qui concerne les faits retenus par le premier juge en lien avec ce grief, l’appelante conteste le fait que l’intimé aurait rendu vraisemblable « l’existence d’une lutte entre [...] et lui-même pour détenir le contrôle des sociétés de feu leur père [...], de sorte que la cession des actions [...] ne saurait être considérée comme simulée ». De manière plus générale, elle invoque la mise en place d’une stratégie de diminution fictive du patrimoine et de ses revenus mise en place par l’intimé avec le soutien de sa famille dans le but de nuire à ses droits, alléguant et contestant de nombreux faits sur ce point, et requiert la production, par l’intimé, de nombreuses pièces relatives aux revenus, fortune et transactions de l’intimé en lien avec ses sociétés, ainsi que l’audition de [...], [...] et [...].

 

              Enfin, l’appelante soutient que le premier juge aurait omis de retenir que l’intimé avait fait fi de plusieurs décisions de justice lui interdisant de disposer du patrimoine des époux au détriment de l’appelante, et que l’intimé n’aurait largement pas respecté les ordonnances de production de pièces requises. Elle requiert à cet égard que l’intimé produise les conventions internes passées avec son frère, sa mère, sa conseillère et toutes personnes impliquées dans l’organisation de son patrimoine.

 

              Selon l’intimé, la clause en question trouverait sa justification dans le fait qu’il demeurerait débiteur solidaire des annuités hypothécaires et la comptabilisation des versements pour valoir acomptes sur la liquidation du régime matrimonial se justifierait notamment par le fait que l’amortissement réduit la dette grevant un bien propriété de l’appelante seule. Ainsi, les charges qui ne relèveraient pas de frais immobiliers au sens strict du terme – soit les frais de personnel et de sécurité, ainsi que les frais d’entretien courants de la maison en dehors de l’amortissement, l’hypothèque et l’impôt foncier – ne devraient pas être prises en charge par lui. Enfin, selon lui, le texte de la convention serait suffisamment clair pour retenir que les montants versés l’étaient à titre d’avance sur la liquidation du régime matrimonial et soutenir le contraire relèverait d’une mauvaise foi crasse. En outre, il conteste fermement les allégations relatives à une stratégie de diminution fictive de son patrimoine.

 

4.2              Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), pour apprécier le contenu d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Le juge doit ainsi rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 132 Ill 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1 p. 632). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 118 II 365 consid. 1; 112 II 337 consid. 4a p. 342 s.).

             

              Si sa recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises. Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, parce que notamment les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274/275, 626 consid. 3.1 p. 632). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424 et les arrêts cités). Les circonstances pertinentes pour déterminer la volonté objective des parties selon le principe de la confiance sont uniquement celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 p. 67 et les arrêts cités).

 

4.3              En l’espèce, la convention conclue entre les parties prévoit qu’entre le moment de l’exécution complète des points D.1. et D.2. et la liquidation effective du régime matrimonial, O.________, à la demande de X.________, continuera à assumer tous les frais relatifs aux biens immobiliers et que les paiements de ces frais seront considérés comme des avances de sa part à X.________ sur les droits de celle-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. En l’absence de précisions sur la notion de « tous les frais » et d’indices au sujet d’une réelle et commune intention des parties sur ce point, il y a lieu de procéder à une interprétation objective de la convention. Or, force est d’admettre, à cet égard, que dans la mesure où les frais personnels et de sécurité des immeubles ne constituent que des frais indirects de ceux-ci, ils ne doivent pas être compris dans les frais en question à défaut d’avoir été expressément cités. Il est d’ailleurs hautement vraisemblable, comme le soutient l’intimé, que cette clause s’expliquerait par le fait que l’intimé demeure débiteur solidaire des dettes des immeubles envers les banques, ce qui est corroboré par le fait que le paiement de ces frais par l’intimé n’a lieu qu’à la demande de l’appelante et sont considérés comme des avances dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

              En ce qui concerne ensuite ce dernier point – soit le fait de savoir si le grief de l’appelante qui tend à préciser que les versements en question ne constituent pas des avances sur la liquidation du régime matrimonial –, il paraît également sans fondement au vu de la teneur très claire de la convention. Quoi qu’il en soit, la question peut être laissée ouverte au stade des mesures provisionnelles, comme l’a fait le premier juge, puisqu’il s’agit d’une question de fond qui ne remplit pas la condition de l’urgence nécessaire au prononcé d’une mesure provisionnelle, le fait de laisser au juge du fond trancher cette question ne prétéritant en rien l’appelante à ce stade. Au surplus, le grief de l’appelante lié à la stratégie de l’intimé, qui tendrait à diminuer fictivement son patrimoine et ses revenus, va au-delà du caractère sommaire de la procédure de mesures provisionnelles en raison de leur complexité et de la quantité innombrables des pièces produites. Enfin, l’appelante, qui invoque en définitive un vice du consentement, ne saurait remettre en cause une seule clause de la convention qui constitue un tout. Dans ces conditions, il se justifie de rejeter la réquisition de l’appelante tendant à la production de pièces complémentaires. »

 

              c) Par réquisition de poursuite du 19 mai 2021, la créancière a réclamé au débiteur un montant total de 1'077'626 fr. 89 (cf. P 5005).

 

              Le 14 juillet 2021, elle a déposé contre lui une requête de séquestre, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que soit ordonné à son profit, à concurrence de 2’467'450 fr. 60, le séquestre immédiat de tous les avoirs, espèces, valeurs patrimoniales, titres, fonds de placement, placements fiduciaires, créances et/ou autres biens en comptes, dépôts ou coffre-fort, de quelque nature que ce soit, que le débiteur détiendrait en qualité de créancier, titulaire, copropriétaire et/ou ayant droit économique auprès de divers établissements financiers à Genève, Zurich, Lausanne, Berne et Grand-Lancy, et de l’appartement propriété du débiteur à [...], ch. de [...], ainsi que ses trois places de parc (chiffres I à XIII), et à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés (ch. XIV).

 

              La requérante a fait valoir qu’elle détenait contre le débiteur une créance reposant sur l’arrêt CACI précité, en paiement des frais directs relatifs aux immeubles suivants :

1) propriété Route de [...] à [...] : 1'208'811 fr. 10,

2) duplex et 4 places de parc Chemin de [...] à [...] : 157'835 fr. 55,

3) propriété du [...], détenue sous forme de SCI [...] : 1'100'804 fr.,

4) biens immobiliers à [...], y compris l’impôt foncier : 6'961'760 fr. 31.

 

              Le total des trois premiers montants correspond à la somme de 2'467'450 fr. 65 pour laquelle le séquestre a été requis.

 

 

2.              Par prononcé du 20 juillet 2021, notifié à la requérante le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de séquestre (I), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie requérante (II), a mis les frais à la charge de cette dernière (III) et a rayé la cause du rôle (IV). Examinant successivement les cas de séquestre invoqués, elle a d’abord exclu que le séquestre puisse se fonder sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), faute pour la requérante d’être au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive ; en effet, l’arrêt du 19 décembre 2019 du Juge délégué de la CACI, exécutoire, prévoyait certes le paiement par le débiteur des frais relatifs aux immeubles susmentionnés (cf. supra, p. 5, let. c in fine), mais n’en déterminait pas le montant et les considérants ne mentionnaient pas non plus la quotité des frais, ni ne se référaient à des pièces y relatives ; par conséquent, il ne constituait pas un titre de mainlevée définitive pour le montant de 2'467'450 fr. 65. La première juge a ensuite exclu que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP puisse être réalisé, car il supposait que le débiteur séquestré ait son domicile ou sa résidence habituelle à l’étranger, ce qui n’était pas le cas de l’intimé ; en particulier, la créancière ne démontrait pas que le débiteur n’avait pas sa résidence habituelle à [...], à son adresse mentionnée tant dans la procédure de divorce que dans celle de séquestre, mais se contentait d’alléguer qu’il habiterait en [...] ; la pièce 5010 qu’elle produisait, intitulée « extrait d’un courrier » dans son bordereau, n’avait aucune force probante : ses destinataire, expéditeur et date étaient inconnus et sa teneur était notamment la suivante : « le centre de vie du recourant est en Suisse où habitent ses enfants et en [...], lieu de son activité professionnelle » ; elle produisait en outre un acte notarié du 19 février 2019, dans lequel Christophe Fischer, notaire à Lausanne, indiquait au contraire que le débiteur est domicilié à [...], titulaire d’un permis C, « ainsi que le notaire soussigné s’en est assuré ». Enfin, examinant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP, qui supposerait tant un élément objectif, soit la disparition des biens, qu’un élément subjectif, c’est-à-dire l’intention du débiteur de se soustraire à ses obligations, la première juge, en se fondant sur les considérants de l’arrêt sur appel rendu par le Juge délégué de la CACI, a considéré que la créancière ne pouvait prétendre que le débiteur cherchait à se soustraire à ses obligations ou à faire disparaître ses biens, alors qu’il existait une procédure de divorce en Suisse qui contenait déjà des renseignements conséquents sur la situation financière des parties. Par surabondance, la juge de paix a relevé que le montant sur lequel portait le séquestre n’était pas non plus démontré : ainsi, par exemple, la créancière incluait dans les frais relatifs à l’immeuble de [...] ou à celui du [...], des factures concernant du personnel de maison, alors que l’arrêt du Juge délégué relevait à cet égard que « dans la mesure où les frais personnels et de sécurité des immeubles ne constituent que des frais indirects de ceux-ci, ils ne doivent pas être compris dans les frais en question » (consid. 4.3) ; en outre, s’agissant des frais de l’immeuble de [...], les pièces produites portaient sur un montant qui n’était pas supérieur à 37'100 fr. en chiffre rond. Pour tous ces motifs, la juge de paix a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner plus en détail l’existence de la créance ou celle des biens du débiteur dès lors qu’il n’existait pas de cas de séquestre.

 

 

3.              Par acte du 2 août 2021, la requérante au séquestre a recouru contre le prononcé précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le recours soit déclaré recevable (ch. 1, subs. ch. 19), à ce que les chiffres I à IV du dispositif attaqué soient annulés (ch. 2, subs. ch. 20), à ce que la requête de séquestre soit admise (ch. 3, subs. ch. 21), à ce que soit ordonné à son profit le séquestre immédiat de tous les avoirs, espèces, valeurs patrimoniales, titres, fonds de placement, placements fiduciaires, créances et/ou autres biens en comptes, dépôts ou coffre-fort, de quelque nature que ce soit, que le débiteur détiendrait en qualité de créancier, titulaire, copropriétaire et/ou ayant droit économique auprès de divers établissements financiers à Genève, Zurich, Lausanne, Berne et Grand-Lancy, l’un à défaut de l’autre, et à défaut, de l’appartement de [...] et ses trois places de parc, principalement à concurrence de 2’161'159 fr. 55 (ch. 4. à 16), subsidiairement à concurrence de 902'520 fr. (ch. 22 à 34), à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés (ch. 17, subs. ch. 35) et à ce que le débiteur soit condamné aux dépens des deux instances (ch. 18, subs. ch. 36) ; plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 37), les frais judiciaires et les dépens des deux instances étant mis à la charge de l’intimé (ch. 38 et 39).

 

              Le conseil de la recourante ayant transmis un exemplaire du recours et de ses annexes au conseil du débiteur, celui-ci a déposé une réponse spontanée le 9 août 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              a) Un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouvert contre les décisions rendues en matière de séquestre, en vertu des art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC (Blickenstorfer, in Brunner et alii (éd.), ZPO Kommentar, nn. 4 et 23-24 ad art. 309 ZPO [CPC]). Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC).

 

              En l’espèce, l’échéance du délai de dix jours, tombant le samedi 31 juillet 2021, était reportée au lundi 2 août 2021 (art. 142 al. 3 CPC). Déposé en temps utile, le dernier jour du délai, dans les formes requises, par acte écrit, motivé et contenant des conclusions, et par la partie requérante qui a un intérêt à recourir, le recours est recevable.

 

              b) La procédure de recours contre le refus de séquestre étant, comme celle de première instance, unilatérale, c’est-à-dire non contradictoire, le débiteur séquestré n’est pas partie à la procédure et l’art. 322 CPC ne s’applique pas.

 

              Par conséquent, la réponse spontanée déposée par le débiteur est irrecevable.

 

 

II.              La recourante invoque une violation des art. 271 al. 1 ch. 6 LP et 80 al. 1 LP. Elle fait valoir que c’est à tort que la première juge a considéré que le jugement rendu le 19 décembre 2019 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ne constituait pas un titre de mainlevée définitive parce qu’il ne mentionnait pas la quotité des frais dont le débiteur devait s’acquitter, et soutient que dans l’arrêt en question, « la Cour civile a bel et bien arrêté les frais de logement à prendre en compte, à savoir l’hypothèque, les frais de chauffage, les frais d’électricité, les frais de télévision, les frais de sécurité ainsi que les frais de personnel », que « ces postes ont été chiffrés, à tout le moins s’agissant de la propriété de [...] sise route de [...] » et que, « à teneur des pièces produites », le montant des frais directs afférents aux immeubles est également déterminable, « de sorte que le séquestre doit être prononcé à concurrence des montants allégués » (cf. recours, pp. 75-76).

 

              a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

 

              aa) L’art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu’il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive. La loi vise donc un titre au sens de l'art. 80 LP (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; ATF 139 III 135 consid. 4.2 ; TF 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 6.2.1 destiné à la publication ; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/ Staehelin (éd.), Basler Kommentar, n. 58a ss ad art. 80 LP ; CPF 7 mai 2018/14 consid. II).

 

              bb) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'art. 80 al. 2 ch. 1 LP assimile aux jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice. La transaction judiciaire, passée en cours de procédure (art. 208, 241 et 219 CPC), a le caractère d'un acte contractuel tout en possédant également celui d'un acte de procédure qui entraîne la fin du procès et jouit de la force de chose jugée. C'est cette dernière caractéristique qui implique essentiellement que l'exécution forcée éventuelle s'effectuera comme celle d'un jugement (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.2 et les références ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.1 ; cf. aussi, Morand, La transaction, 2016, n. 449). Le juge se borne à prendre acte de la transaction ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC ; ATF 143 III 564 précité ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1 et les références).

 

              Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 134 III 656 précité consid. 5.3.2 ; TF 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.1 ; TF 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.2, publié in RSPC 2020 p. 590 ; TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 consid. 4.2.2).

 

              cc) Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement ou une transaction judiciaire, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte du titre. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du titre la constatant (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1 et les références). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (parmi plusieurs : TF 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.2 ; TF 5A_444/2020 du 28 août 2020 consid. 6.2.3 ; TF 5A_416/2019 du 11 octobre 2019 consid. 4.2.1, publié in SJ 2020 I p. 102). Plus précisément, le juge de la mainlevée ne peut pas interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 précité consid. 4.4.4).

 

              Cette limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué pour déterminer si le titre vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP, notamment s'il est condamnatoire. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 ; TF 5A_123/2021 du 23 juillet 2021 consid. 4.1.2.2 ; TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 et les autres références).

 

              b) En l’espèce, la recourante n’invoque pas comme titre de mainlevée définitive la transaction judiciaire de 13 et 14 mars 2018 (cf. P 5002), mais se prévaut de l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par le Juge délégué de la CACI (cf. P 5001). Or, à la lecture des motifs de cet arrêt, on comprend que la recourante avait conclu au prononcé de mesures provisionnelles dans une requête du 6 juillet 2018, puis avait fait appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles, aux fins de faire bloquer les avoirs du débiteur, d’une part (cf. conclusions 1 à 12 de la requête), et d’obtenir que celui-ci soit astreint à payer « les frais relatifs aux biens immobiliers, dont notamment les factures figurant sous pièce 37 du bordereau du 6 juillet 2018, sous trois jours dès réception de la présente » (cf. conclusion 14 de la requête) et « les frais relatifs aux biens immobiliers, sous trois jours dès réception par courriel à l’adresse de son conseil de la demande de paiement desdits frais par le conseil de X.________ » (cf. conclusion 15 de la requête), d’autre part. On comprend également, plus particulièrement à la lecture du considérant 4.3 reproduit plus haut, que la requête de mesures provisionnelles et l’appel visaient à interpréter, voire compléter, la transaction judicaire précitée, de manière à ce que le débiteur soit astreint à supporter certaines factures déjà émises et d’autres frais futurs. C’est la raison pour laquelle le Juge délégué a procédé à une interprétation de la convention de divorce partielle sur la base de l’art. 18 CO.

 

              aa) Il n’incombe pas au juge du séquestre de déterminer si, par le biais de mesures provisionnelles, une partie peut obtenir l’interprétation, voire la modification, d’une transaction judiciaire valant convention partielle sur les effets du divorce. En tout état de cause, il est manifeste que ni la convention ni l’arrêt précités ne portent condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée. Plus particulièrement, l’arrêt sur appel prévoit, au chiffre II/c/IX de son dispositif, que le débiteur est « astreint à payer dès le 6 juillet 2018 les frais directs relatifs aux biens immobiliers, selon liste annexée à la convention signée par les parties les 13 et 14 mars 2018, dont copie est jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante » ; cette liste comporte neuf postes de « Biens immobiliers et actifs liés » (cf. P 5001, pp. 76 et 78). A l’instar des cas soumis au Tribunal fédéral dans deux arrêts récents rendus sur des affaires vaudoises, le dispositif en cause ne prévoit pas le paiement d’un montant déterminé ni aisément déterminable, mais se réfère à des éléments non définis clairement, à savoir les « frais directs relatifs aux biens immobiliers » (cf. TF 5A_891/2019 du 5 juin 2020 concernant un jugement russe qui prévoyait que la contribution d’entretien était fixée à une pension « d’un montant de 1/6 du salaire (ou de tout autre revenu) » ; cf. TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 concernant un jugement de divorce qui ratifiait une convention prévoyant « une pension équivalent à 35,33 % du revenu de l’immeuble », étant précisé que, « par revenu de l’immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l’impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l’immeuble et des travaux d’entretien »).

 

              bb) C’est en vain que la recourante prétend que les motifs de l’arrêt sur appel permettraient de définir à quels frais le dispositif de cet arrêt ferait référence. D’abord, le raisonnement du Juge délégué auquel elle se réfère concerne – de son propre aveu – les frais de logement à prendre en compte pour calculer la part au logement de l’enfant [...] (cf. all. 6 à 9 de la partie V du recours, intitulée « Bref rappel des faits », qui renvoie au consid. 3.3.2 de l’arrêt, pp. 59-60). Ce faisant, la recourante se réfère au consid. 3 de l’arrêt, relatif à sa contestation du montant de 25'000 fr. par mois fixé à titre de contribution de l’entretien de l’enfant [...], et non au considérant 4, relatif à sa contestation afférente à ce qu’il fallait entendre par les frais directs relatifs aux biens immobiliers. De toute manière, même si certains postes de frais avaient été définis, cela ne suffirait encore pas à en déterminer les montants (cf. TF 5A_183/2018 du 31 août 2018 précité).

 

              Du reste, la recourante, qui prend des conclusions réduites par rapport à celles prises en première instance en ce sens que le séquestre soit prononcé à concurrence de 2'161'159 fr. 55, subsidiairement de 902'520 fr., offre à titre de preuves notamment les très nombreuses pièces censées étayer les frais dont elle réclame le paiement (cf. P 2000 ss et P 3000 ss). C’est dire que la nature des frais et les chiffres en cause ne ressortent pas du titre de mainlevée définitive qu’elle a invoqué, mais d’un lot de pièces.

 

              c) Au vu de ce qui précède, les moyens de la recourante, mal fondés, doivent être rejetés. C’est donc à raison que la juge de paix a considéré que le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP n’était pas réalisé, faute de titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP.

 

 

III.              En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’700 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              La procédure n’étant pas contradictoire, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Patricia Michellod, avocate (pour X.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'161’159 fr. 55.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              La greffière :