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TRIBUNAL CANTONAL |
KE21.008736-210562 221 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 24 septembre 2021
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Rouleau,
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 5 al. 3 Cst. ; 271 al. 1 ch. 6 et 272 al. 1 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________, à [...], contre le prononcé rendu le 22 mars 2021, à la suite de l’audience du 18 mars 2021, par la Juge de paix du district de Morges, rejetant l’opposition formée par le recourant au séquestre ordonné contre lui à l’instance de l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, à Nyon.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
Les pièces (P) auxquelles il est fait référence ci-après sont les pièces produites par l’intimé à l’appui de son opposition au séquestre du 24 février 2021.
1. a) Dans le cadre de trois poursuites (nos 9525074, 9525075 et 9525078 de l’Office des poursuites du district de Nyon) exercées contre V.________, fondées sur des décisions de taxation pour l’année 2018 (ICC, IFD et amende d’ordre défaut DI) rendues le 5 novembre 2019, l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, par requêtes du 6 juillet 2020, a requis la mainlevée définitive des oppositions formées par le poursuivi aux commandements de payer (P 3, 4 et 5).
Par déterminations du 11 décembre 2020 sur ces trois requêtes, le poursuivi a contesté que les décisions fiscales invoquées puissent valoir titres de mainlevée « en l’absence de toutes notifications valables » (P 6).
Par décisions du 15 décembre 2020, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté les trois requêtes de mainlevée (P 3, 4 et 5).
b) Le 1er février 2021, par le dépôt d’une ordonnance de séquestre préétablie et soumise à la juge de paix pour être scellée, le poursuivant, invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a requis le séquestre à son profit de tous avoirs au nom du poursuivi auprès de la Banque Raiffeisen à Gimel, en particulier de deux comptes, à concurrence de 32'077 fr. 85, « solde de l’impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune 2018 », avec intérêt à 3,5% l’an dès le 10 décembre 2019, et de 9'882 fr. 75, « solde de l’impôt fédéral direct 2018 », avec intérêt à 3% l’an dès le 10 décembre 2019. Il a produit en outre les pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l’original de la « décision de taxation définitive et calcul de l’impôt et prononcé d’amende » concernant l’impôt sur le revenu et la fortune (36’240 fr.) et l’impôt fédéral direct (9’599 fr. 45) 2018, ainsi que des amendes de 600 fr. (art. 241 LI [loi sur les impôts directs cantonaux ; BLV 642.11]) et de 300 fr. (art. 174 LIFD [loi sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11]), adressée au poursuivi et à son épouse, à [...], le 5 novembre 2019. La décision indique les voies de droit à son encontre et porte un timbre humide attestant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’elle est donc passée en force ;
- un décompte final adressé au poursuivi et à son épouse, à [...], le 5 novembre 2019, comprenant en sus des deux montants d’impôt précités un émolument de sommation du 23 juillet 2019 de 50 fr. et des intérêts compensatoires de 26 fr. 45, la somme totale en faveur du poursuivant s’élevant à 45'915 fr. 90, payable au 9 décembre 2019. Le décompte indique les voies de droit à son encontre et porte un timbre humide attestant qu’aucune réclamation n’a été déposée et qu’il est donc passé en force ;
- deux rappels adressés le 10 janvier 2020 au poursuivi et à son épouse, à [...], concernant, respectivement, l’IFD (9’599 fr. 45) et l’ICC (36'266 fr. 45) 2018, à payer dans les dix jours, l’intérêt moratoire étant dû ;
- des certificats de capital et intérêts des deux comptes bancaires à séquestrer.
Le 3 février 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la Juge de paix) a scellé l’ordonnance de séquestre requise et dispensé le poursuivant de fournir des sûretés.
c) Par acte du 24 février 2021, le poursuivi a formé opposition au séquestre, concluant à son annulation, subsidiairement, à la condamnation du poursuivant à fournir « des sûretés conséquentes ». Invoquant les trois prononcés du 15 décembre 2020 rejetant les requêtes de mainlevée précitées, il a contesté le cas de séquestre retenu en faisant valoir qu’il n’existait « pas de titre de mainlevée définitive en l’absence de toute notification valable ». Il a produit notamment les pièces (P) 3, 4, 5 et 6 mentionnées au consid. 1 a supra.
d) Le poursuivant s’est déterminé dans une écriture du 12 mars 2021, concluant – implicitement – au rejet de l’opposition au séquestre. Il a fait valoir en substance que la notification des décisions fiscales fondant le cas de séquestre devait être considérée comme étant intervenue dans le cadre de la procédure de mainlevée qui avait précédé celle de séquestre et qu’il appartenait alors au contribuable de déposer une réclamation contre ces décisions.
2. Par prononcé rendu le 22 mars 2021, à la suite de l’audience du 18 mars 2021, la juge de paix a rejeté l’opposition au séquestre (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 3 février 2021 (II), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de l’opposant au séquestre (III), a mis les frais à la charge de ce dernier (IV) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V).
L’opposant ayant requis la motivation par lettre du 23 mars 2021, les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 26 et notifiés à l’opposant le 29 mars 2021. La juge de paix a considéré, en résumé, que les déterminations de l’opposant sur les requêtes de mainlevée du 11 décembre 2020 (P 6) valaient aveu du fait qu’il avait eu connaissance avant cette date de la décision de taxation du 5 novembre 2019, qu’il ne pouvait alors pas rester inactif et se devait d’agir rapidement s’il entendait contester la taxation, qu’il n’avait pas agi dans le délai de réclamation de trente jours dès la connaissance de la décision, ni même dans un délai raisonnable, et qu’il y avait donc lieu de considérer que l’intimé était au bénéfice d’une décision de taxation définitive et exécutoire valant titre de mainlevée définitive et lui permettant de solliciter un séquestre sur la base de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP.
3. Par recours du 8 avril 2021, l’opposant au séquestre a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise et, à défaut, que « des sûretés conséquentes à dire de justice doivent être déposées ».
Par décision du 9 avril 2021, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée.
L’intimé n’a pas procédé dans le délai de réponse de dix jours qui lui a été imparti par avis du greffe de la cour de céans du 2 juin 2021.
En droit :
I. En vertu de l’art. 278 al. 3 LP, la décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faite l’objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé contenant des conclusions, adressé à l’autorité de recours accompagné du prononcé attaqué (art. 321 al. 1 et 3 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification des motifs du prononcé (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable.
II. a) Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
aa) L’art. 271 al. 1 ch. 6 LP prévoit que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu’il possède contre ce dernier un titre de mainlevée définitive, au sens l’art. 80 LP ; il peut donc s’agir d’un jugement exécutoire (al. 1) ou d’un acte assimilé à un jugement, telle qu’une décision administrative (al. 2 ch. 2). Les art. 229 al. 2 LI et 165 al. 3 LIFD assimilent à des jugements exécutoires les décisions en matière d’imposition cantonale et fédérale.
Pour qu'une décision fiscale entre en force, il faut que la notification ait eu lieu ; de jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 136 V 295 consid. 5.9 précité).
En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances. Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (CPF 26 février 2020/11 consid. III a et les références ; CPF 15 juin 2017 consid. II a ; JdT 2011 Ill 58), dans le sillage de celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs arrêts : TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3 ; TF 5A_359/2013 du 15 juillet 2013 consid. 4.1 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1 ; ATF 105 III 43 consid. 3), l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu, non pas au sens strict, mais en ce sens que l’administré a eu connaissance de la décision rendue et a eu l’occasion d’exercer ses droits.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée en dernier lieu dans un arrêt du 14 septembre 2020 (TF 2C_83/2020 consid. 4.2), toute personne concernée par l'issue d'une procédure a l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision qui la clôt dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel recours dirigée contre elle pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 ; TF 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui s'appliquent non seulement à l'administration, mais aussi aux justiciables (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa) ; ainsi, l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu'il a connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu'il entend contester (ATF 111 V 149 consid. 4c ; TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). Attendre passivement est en effet contraire au principe de la bonne foi (ATF 139 précité ; ATF 134 V 306 consid. 4.2 ; ATF 107 Ia 72 consid. 4a ; aussi TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2; TF 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2 et TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2).
La cour de céans a ainsi considéré que la partie qui avait eu connaissance d’une décision de taxation dans le cadre d'une précédente poursuite et procédure de mainlevée ne pouvait rester inactive et se devait d'agir rapidement si elle entendait contester la taxation ; dès lors que le justiciable n'avait pas agi dans les trente jours dès la connaissance de la décision, ni même dans un délai raisonnable, il y avait lieu de considérer qu'à la date de l'introduction de la nouvelle poursuite, la décision de taxation litigieuse était définitive et exécutoire (CPF 26 février 2020/11 consid. IV a ; CPF 10 août 2018/170 ; CPF 15 juin 2017/107).
Par ailleurs, si le destinataire d'une décision doit déduire, d'après le principe de la confiance, et ce sans aucun doute possible, que l'autorité a rendu contre lui une décision qu'il n'a pas reçue (ou n'a pas voulu recevoir), il doit, selon le principe de la bonne foi, exiger postérieurement de l'autorité, et ce dans un délai utile, qu'elle l'informe de cette décision, s'il ne veut pas que celle-ci lui soit opposable (TFA I 398/2003 du 14 juin 2004). Le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ne permet pas que le destinataire d'une décision administrative repousse selon son bon vouloir le moment où il s'en prévaudra : l'intéressé, dès qu'il a connaissance du fait que l'administration a rendu une décision qui l'atteint gravement (respectivement dès qu'une telle connaissance peut lui être imputée), ne peut pas attendre passivement que la décision lui soit — à nouveau — notifiée dans les formes, mais doit par exemple contester les rappels qui lui sont parvenus et demander en temps utile que la décision qu'il prétend ne pas avoir reçue lui soit nouvellement notifiée (ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.2 ; CPF 26 février 2020/11 consid. IV a ; CPF 17 juillet 2014/267).
bb) Dans la décision attaquée, la juge de paix a considéré, en se fondant sur la jurisprudence de la cour de céans, qu’une décision irrégulièrement notifiée n’était pas nulle, mais simplement inopposable à celui qui aurait dû en être destinataire, qu’il y avait lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si l’intéressé avait réellement été induit en erreur par l’irrégularité de la notification et avait, de ce fait, subi un préjudice, ou si la notification irrégulière avait atteint son but malgré cette irrégularité, qu’il convenait à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposaient une limite à l’invocation du vice de forme, que l’intéressé devait ainsi agir dans un délai raisonnable dès qu’il avait connaissance de quelque manière que ce soit de la décision qu’il entendait contester, qu’en l’espèce, les déterminations de l’opposant du 11 décembre 2020 (P 6) valaient aveu du fait qu’il avait eu connaissance avant cette date de la décision de taxation du 5 novembre 2019, qu’il ne pouvait dès lors pas rester inactif et que faute d’avoir agi, il devait se laisser opposer la décision en cause, devenue exécutoire et valant titre de mainlevée définitive. Elle en a conclu à bon droit que le cas de séquestre invoqué était rendu vraisemblable.
c) aa) Le recourant soutient que la pièce 6 « n’est qu’une banale déclaration de compensation » et a été considérée « arbitrairement et illégalement comme une notification valable ». Il confond manifestement les pièces qu’il a produites et se méprend sur le raisonnement de la première juge. C’est dans la pièce 7, soit une lettre de l’intimé au conseil du recourant du 21 décembre 2020, que l’intimé invoque la compensation des dépens des procédures de mainlevée avec ses propres créances et indique qu’il créditera le montant total de 2’820 fr. « sur le compte de l’ICC 2019 ». La première juge n’a pas tiré de conclusion de cette pièce 7, mais de la pièce 6, soit de la détermination du recourant sur les trois requêtes de mainlevée, par lettre de son conseil du 11 décembre 2020, invoquant la nullité des décisions de taxation, faute de notification régulière.
Le moyen est mal fondé.
bb) Le recours doit toutefois être très partiellement admis pour un autre motif, que le recourant ne soulève d’ailleurs pas. Les montants indiqués dans l’ordonnance de séquestre, soit 32'077 fr. 85 de solde ICC 2018 et 9'882 fr. 75 de solde IFD 2018, diffèrent des montants arrêtés dans les décision de taxation et décompte final du 5 novembre 2019 et dans les rappels du 10 janvier 2020 (36'266 francs 45, intérêts compensatoires ICC inclus, et 9'599 fr. 45), sans qu’on puisse comprendre cette différence. Cela ne porte pas à conséquence pour le solde ICC, le montant du séquestre ordonné pour cette cause étant inférieur, mais pose problème pour le solde IFD, le montant du séquestre ordonné pour cette cause étant supérieur. Or , il n’est pas question de compenser ce dépassement de l’IFD par la différence de l’ICC, les deux causes étant distinctes, ou d’ajouter les amendes ou l’émolument de sommation, ces causes n’étant pas invoquées dans la requête de séquestre.
III. Vu ce qui précède, le prononcé doit être réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est partiellement admise et l’ordonnance de séquestre du 3 février 2021 réformée en ce sens qu’elle porte sur les créances de 32'077 fr. 85 avec intérêt à 3,5% l’an dès le 10 décembre 2019 et de 9'599 fr. 45 avec intérêt à 3% l’an dès le 10 décembre 2019. Cette faible différence de 283 fr. 30 sur une somme totale de 41'960 fr. 60, représente un gain de l’ordre de 6 ‰ qui ne justifie pas une modification de la répartition de la charge des frais judiciaires, ni l’allocation de dépens de première instance au recourant, qui reste la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le prononcé est donc confirmé pour le surplus.
Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., sont mis à la charge du recourant, qui en a déjà fait l’avance, et il ne lui est pas alloué de dépens de deuxième instance. L’intimé, qui n’a pas procédé n’a pas droit non plus à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est partiellement admise et l’ordonnance de séquestre du 3 février 2021 réformée en ce sens qu’elle porte sur les créances de 32'077 fr. 85 avec intérêt à 3,5% l’an dès le 10 décembre 2019 et de 9'599 fr. 45 avec intérêt à 3% l’an dès le 10 décembre 2019.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant V.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Albert J. Graf, avocat (pour V.________),
‑ Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (pour l’Etat de Vaud).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 41’960 fr. 60.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :