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TRIBUNAL CANTONAL |
KE21.020776-211207 262 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 2 décembre 2021
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Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Joye
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Art. 271 al. 1 ch. 6 LP et 34 ch. 2 CL
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par O.________, à Nice (France), contre le prononcé rendu le 18 juin 2021, à la suite de l’audience du 17 juin 2021, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à L.________, à Mandelieu (France),
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Par requête du 12 mars 2021, complétée le 17 mars suivant, L.________, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), a requis du Juge de paix du district de Morges d’ordonner le séquestre, à concurrence de 27'707 fr. 50 plus intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2018 et de 1'108 fr. 30 sans intérêt, des biens suivants appartenant à O.________: a) immeuble 1-2 du cadastre de Lonay, propriété d’O.________ en propriété individuelle sur la parcelle de base [...] du cadastre de Lonay, b) immeuble 1-4 du cadastre de Lonay, propriété d’O.________ en propriété individuelle sur la parcelle de base [...] du cadastre de Lonay, c) les fruits et autres produits des immeubles précités, notamment les loyers et d) les objets corporels garnissant les immeubles précités, notamment les tableaux, meubles et appareils électroniques. Le titre de mainlevée définitive invoqué à l’appui du séquestre était une Ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan (France).
b)
Le 19 mars 2021, le juge de paix a ordonné le séquestre requis pour les créances de 27'707.50
fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 20 février 2018 et de 1'108.30 fr. sans intérêts,
et a dispensé le requérant de fournir des sûretés. Son ordonnance mentionnait comme
titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Ordonnance
de référé du 8 juillet 2020 du Tribunal judiciaire de Draguignan-
France
».
c) Par acte du 12 mai 2021, O.________ a formé opposition au séquestre en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la suspension de la procédure d’opposition au séquestre jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence opposant les parties et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre. Il faisait valoir, en résumé, d’une part que dans la procédure ayant abouti à l’Ordonnance du 8 juillet 2020, rendue par défaut, il aurait été assigné à une adresse où il n’était pas domicilié si bien qu’il n’aurait pas pu défendre ses intérêts et, d’autre part, que L.________ serait son débiteur de la somme de 54'000 euros, correspondant à ses honoraires dans le cadre d’un mandat qu’il lui avait confié, montant qu’il opposait en compensation de la somme de 25'000 euros qui lui était réclamée par le prénommé.
Une audience a été tenue contradictoirement le 17 juin 2021.
2. Par prononcé du 18 juin 2021, dont les motifs ont été adressés aux parties le 19 juillet 2021, la Juge de paix du district de Morges a rejeté l'opposition au séquestre (I), confirmé l'ordonnance de séquestre du 18 (recte : 19) mars 2021 (II), a arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du requérant (III), les a mis à la charge de ce dernier (IV) et a dit que le requérant O.________ verserait à l’intimé L.________ la somme de 1'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).
La Juge de paix a en substance considéré qu’en l’absence de risque de préjudice irréparable, il n’y avait tout d’abord pas lieu de suspendre la procédure de séquestre jusqu’à droit connu sur l’appel déposé en France contre l’Ordonnance de référé du 8 juillet 2020, que par ailleurs, cette ordonnance avait été déclarée exécu-toire sur la base d’un certificat délivré par la Présidente du Tribunal de Draguignan conformément au modèle figurant à l’annexe V de la CL (Convention conclue à Lugano le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.12), que l’appel formé par le séquestré, dont la recevabilité était contestée, n’avait pas d’effet suspensif selon le droit français, qu’il convenait donc de constater le caractère exécutoire de l’Ordonnance invoquée, qu’il ressortait en outre des documents produits que le séquestré avait été valablement assigné en France et avec toute la diligence requise, que ce dernier n’avait par ailleurs pas rapporté la preuve de l’existence de la créance compensatoire qu’il alléguait, que les montants séquestrés correspondaient à ceux que le séquestré avait été condamné à payer par le Tribunal de Draguignan au taux de conversion du 12 mars 2021 et que son opposition devait ainsi être rejetée.
3. Par acte du 30 juillet 2021, O.________ a recouru contre ce prononcé en concluant en substance, sous suite de frais et dépens de première et seconde instances, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition est admise et le séquestre annulé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par décision du 2 août 2021, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans sa réponse du 13 septembre 2021, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. a) Conformément à l'art. 278 al. 3 LP, la décision du juge du séquestre statuant sur opposition peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272).
En l'espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC), de sorte qu'il est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC).
b) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP). Cette disposition déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 19 mai 2020/130).
En l’espèce, les deux parties ont produit des pièces nouvelles. La question de leur recevabilité souffre toutefois de demeurer indécise compte tenu de ce qui suit.
II. Le recourant se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits et d’une violation des art. 271 al. 1 ch. 6 LP, 33 ch. 1 et 34 ch. 2 CL. Il fait en substance valoir que tous les actes de procédure en lien avec l’Ordonnance de référé du 8 juillet 2020 du Tribunal judiciaire de Draguignan ont été notifiés à une adresse où il n’était pas domicilié, qu’il a ainsi été privé de la possibilité de se défendre dans le cadre de la procédure française et qu’en application de l’art. 34 ch. 2 CL, cette ordonnance ne pouvait donc pas être reconnue en Suisse.
a) aa)
Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre
des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre
de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire
(cf. art. 80 al. 1 LP ; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; 139 III 135 consid. 4.2). Les décisions
étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure
notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135
consid. 4.5.1). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée
définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention
de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art.
271 al. 3 LP ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_697/2020 du
22
mars 2021 consid. 6.2.1 et les références, destiné à la publication ;
TF
5A_159/2021 du 9 septembre 2021, consid. 5.2.1).
Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2), soit par une ordonnance distincte, soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre. La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l'exequatur, n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements "Lugano" (TF 5A_697/2020 précité loc. cit. et les références ; TF 5A_159/2021 précité ).
bb) Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en œuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement. Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art. 327a CPC. Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a confirmé que les griefs en lien avec le caractère exécutoire d’un jugement "Lugano" étaient irrecevables dans le cadre d’une procédure d’opposition, alors même que dans le cas d’espèce, le juge du séquestre n’avait pas expressément statué sur l’exequatur du jugement "Lugano" invoqué comme titre de mainlevée ni même été saisi d’une requête distincte en ce sens par le créancier séquestrant (TF 5A_159/2021 précité). Ce n'est donc que lorsque la requête de séquestre se fonde sur une décision "non Lugano" ou sur une sentence arbitrale étrangère que le juge de l'opposition au séquestre est compétent pour examiner le respect des conditions de la reconnaissance ainsi que les motifs de refus de l'exequatur (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1 [sentence arbitrale étrangère] ; TF 5A_697/2020 précité consid. 6.2.2, destiné à la publication ; TF 5A_159/2021 précité, consid. 5.2.2).
b)
En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue le 8 juillet 2020 par une
autorité judiciaire française dans le cadre d’un litige de nature civile ou commer-ciale.
La Convention de Lugano 2007, entrée en vigueur le 1er
janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er
janvier 2011 en Suisse, est applicable (cf. art. 1
par.
1, 1ère
phrase et art. 63 par. 1 CL), ce qui n’est d’ailleurs nullement contesté.
Le recourant invoque l’art 34 ch. 2 CL pour contester le caractère exécutoire de cette ordonnance. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, les motifs de refus d’exéquatur fondés sur cette disposition ne peuvent toutefois pas être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition au séquestre mais auraient dû être soulevés à l’occasion du recours prévu à l’art. 327a CPC. Les griefs du recourant en lien avec le caractère non exécutoire de la décision française sont par conséquent irrecevables.
III. Le recourant ne faisant pas valoir d’autres moyens à l’encontre du prononcé entrepris, son recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci devra en outre verser à l’intimé des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant O.________ doit verser à l’intimé L.________ la somme de 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Patricia Michellod, avocate (pour O.________),
‑ Me Olivier Freymond, avocat (L.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28'815 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :