TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KE20.014705-211518

280


 

 


Cour des poursuites et faillites

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Arrêt du 17 décembre 2021

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Composition :              M.              Hack, président

                            M.              Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier               :              Mme              Debétaz Ponnaz

 

 

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Art. 107 al. 2 LTF ; 81 al. 1, 271 al. 1 ch. 6 et 272 al. 1 ch. 1 LP

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, à la suite de l’arrêt rendu par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 9 septembre 2021, s'occupe du recours exercé par C.________, à [...], contre le prononcé rendu le 15 septembre 2020 par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause en opposition au séquestre le divisant d’avec H.________, à [...].

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

 

              En fait :

 

 

1.              a) Le 1er avril 2020, à la requête de H.________, le Juge de paix du district de Morges a scellé une ordonnance de séquestre contre C.________, titulaire de la raison individuelle N.________, pour les montants de 174'599 fr. 80 (contre-valeur de 164'515 euros selon le taux de change au 25 mars 2020) sans intérêt, 51'473 fr. (contre-valeur de 48’500 euros selon le même taux de change) sans intérêt, 514'730 fr. 50 (contre-valeur de 485’000 euros selon le même taux de change) sans intérêt et 5'672 fr. 65 (contre-valeur de 5'345 euros selon le même taux de change) avec intérêt à 5% l’an dès le 5 novembre 2019. Le cas de séquestre était celui de l’article 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Le séquestre portait sur la part de copropriété d’un immeuble et tous avoirs de l’intéressé auprès de la Banque [...]. La cause de l’obligation était « jugement exécutoire du 26 août 2019 rendu par le Tribunal régional de Harju Maakohus, Tallinn, Estonie ». La créancière séquestrante était dispensée de fournir des sûretés.

 

              b) Le 16 avril 2020, C.________ a fait opposition à cette ordonnance de séquestre.

 

              Par prononcé motivé du 15 septembre 2020, le Juge de paix du district de Morges a rejeté l’opposition au séquestre (I), a arrêté les frais judiciaires à 990 fr. et dit qu’ils étaient compensés avec l’avance de la partie requérante - soit l’opposant - (II), a mis les frais à la charge de ce dernier (III) et a dit qu’il verserait à la partie intimée le montant de 5'000 fr. à titre de dépens (IV).

 

              c) Par acte du 25 septembre 2020, C.________ a recouru contre cette décision.

 

              Par arrêt du 30 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites (ci-après : la CPF) a rejeté le recours (I), a confirmé le prononcé (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr., à la charge du recourant (III) et a dit que ce dernier devait verser à l’intimée H.________ la somme de 3'000 francs à titre de dépens de deuxième instance (IV) et que l’arrêt était exécutoire (V). La cour a en substance admis la vraisemblance du caractère exécutoire du jugement estonien invoqué à l’appui de la requête de séquestre et constaté que l’art. 34 ch. 1 CL (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dite de Lugano ; RS 0.275.12) n’interdisait pas sa reconnaissance. Elle a par ailleurs examiné si le recourant avait rendu vraisemblable le paiement de l’entier de sa dette et retenu que tel n’était pas le cas, en considérant ce qui suit : premièrement, il était exclu de tenir compte de montants versés avant la conclusion du nouveau prêt comme remboursement de celui-ci (161'543 euros) ; secondement, quant aux versements effectués postérieurement, s’il était vraisemblable que ceux-ci avaient servi à rembourser le prêt, ils n’avaient pas suffi pour le rembourser entièrement, intérêts compris. La CPF en a conclu qu’il était ainsi rendu suffisamment vrai-semblable que la créance de l’intimée, ou à tout le moins une partie de cette créance, existait encore et était exigible.

 

              d) Par acte posté le 25 février 2021, C.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre l’arrêt de la CPF.

 

              Par arrêt du 9 septembre 2021, le TF a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la CPF pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il a notamment jugé que le recourant aurait dû introduire un recours au sens de l’art. 327a CPC pour se plaindre du caractère non exécutoire de la décision estonienne invoquée à l’appui du séquestre et qu’en conséquence, ses griefs en lien avec cette question étaient irrecevables. S’agissant de la créance invoquée à l’appui du séquestre, le TF a en revanche considéré que l’arrêt cantonal attaqué était contraire à l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) tant en ce qu’il méconnaissait le moment où l’extinction de la dette devait avoir lieu – soit postérieurement au jugement valant titre de mainlevée, et non postérieurement à la conclusion du contrat de prêt dont l’exécution était l’objet dudit jugement – qu’en ce qu’il ordonnait le séquestre pour l’entier de la créance, même si celle-ci était en partie éteinte – alors que le séquestre ne peut être ordonné que pour une créance exigible. A cet égard, le TF a précisé qu’il ne fallait pas prendre en compte le montant versé en trop en remboursement du prêt du 27 mars 2017 que le recourant faisait valoir à titre de créance compensante, ni les montants qu’il faisait valoir à titre de remboursement du prêt du 1er novembre 2017, dans la mesure où ces sommes avaient été versées avant le jugement estonien du 26 août 2019. Il a indiqué qu’il en allait autrement du montant de 50'000 euros versé par la suite, soit le 11 novembre 2019. Considérant que la CPF avait admis la vraisemblance du versement de ce montant, mais exclu d’en tenir compte sans examiner si la séquestrante avait déjà réduit sa créance d’autant dans sa requête de séquestre, au motif arbitraire que ce montant de 50'000 euros n’éteignait pas l’entier de la créance, le TF a renvoyé la cause à la CPF pour instruction et nouvelle décision sur le sort à réserver à ce versement.

 

 

2.              A la suite de l’arrêt du TF, le Président de la cour de céans a imparti aux deux parties, par avis du 6 octobre 2021 qu’elles ont reçu le lendemain, un délai de quinze jours dès réception pour déposer leurs déterminations. L’une et l’autre ont déposé une écriture le 21 octobre 2021.

 

              Le recourant C.________ a fait valoir que dans la mesure où le montant de 50'000 euros avait été versé le 11 novembre 2019, soit après que le jugement estonien avait été prononcé, le montant du séquestre scellé le 1er avril 2020 devait être réduit du montant équivalent en francs suisses.

 

              L’intimée H.________, pour sa part, a fait valoir que le montant litigieux avait été porté en déduction dans le calcul du montant à séquestrer et qu’ainsi, ce point n’avait en réalité jamais été litigieux. Elle a conclu à la confirmation intégrale du séquestre, à la confirmation du prononcé rendu par le juge de paix le 15 septembre 2020 et à la condamnation du recourant au paiement de tous les frais et dépens.

 

              Le recourant a déposé une écriture complémentaire le 28 octobre 2021 pour préciser ses conclusions en ce sens que le montant du séquestre doit être réduit de 53’281 fr. 10, soit 50'000 euros au « taux EUR/CHF au 28.10.2021 » et l’intimée condamnée à tous les frais.

 

              Le 2 novembre 2021, l’intimée a produit des déterminations spontanées sur l’écriture précédente et le recourant a fait de même le 8 novembre 2021.

 

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

I.              Les écritures déposées par les parties le 21 octobre 2021 l’ont été dans le délai imparti par avis du 6 octobre 2021 et sont par conséquent recevables (art. 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).

 

              L’écriture complémentaire produite par le recourant le 28 octobre 2021, en revanche, est tardive, le délai précité étant échu le 22 octobre 2021. Elle n’a par ailleurs d’autre effet que de préciser formellement les conclusions du recourant et ne peut ainsi pas être considérée comme une réplique spontanée aux déterminations de l’intimée (cf. TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.3.2). Elle est donc irrecevable, et, par conséquent, les écritures subséquentes des deux parties le sont aussi.

 

 

II.              L’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée (art. 107 al. 2, 2phrase, LTF [loi sur le tribunal fédéral ; RS 173.110]) voit son pouvoir d’examen limité par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été jugé définitivement par le Tribunal fédéral. La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les arrêts cités ; ATF 133 III 201 consid. 4.2, rés. in JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les réf. cit. ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ).

 

              En l’espèce, le renvoi ne porte que sur la question du sort à réserver au versement de 50'000 euros effectué par le recourant au profit de l’intimée le 11 novembre 2019.

 

 

III.              a) L’objet de l’opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers) dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n’a pas pu participer à la procédure d’autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections ; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu’il a ordonné. L’opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

 

              La première condition du séquestre est l’existence de la créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). Toutefois, il n’est pas arbitraire de considérer que le créancier qui invoque le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit la possession d’un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP contre le débiteur, n’a pas – contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l’art. 272 al. 1 ch. 2 LP) – à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle en effet directement du titre produit (TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). Il n’en demeure pas moins que le débiteur peut faire valoir les exceptions prévues à l’art. 81 al. 1 LP (TF 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1), parmi lesquelles l’extinction de la dette, par quoi la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, notamment la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). Si le débiteur séquestré rend l’extinction, totale ou partielle, de la dette vraisemblable, la créance alléguée par le séquestrant doit être réduite, en tout ou partie, selon le montant éteint par l’exception (TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.2.1).

 

              b) En l’espèce, le jugement rendu le 26 août 2019 par le Tribunal régional de Harju condamne le recourant à payer à l’intimée une créance principale de 244'515 euros, des intérêts de 48'500 euros, des intérêts de retard de 485'000 euros ainsi que des dépens de 5'345 euros.

 

              Il n’est pas contesté que ce jugement avait pour objet l’exécution du contrat de prêt conclu entre les parties le 1er novembre 2017 sous l’intitulé « Loan agreement # 434 ». Il ressort par ailleurs du dossier que le 11 novembre 2019, le recourant s’est acquitté d’une somme de 50'000 euros auprès de l’intimée. Le motif de paiement indiqué, à savoir « loan agreement 434, invoice 2309 », permet de conclure que ce paiement est intervenu à titre de remboursement du prêt à l’origine du jugement estonien. Il devait donc être porté en déduction de la créance constatée judiciairement.

 

              Cela étant, il résulte de la requête de séquestre que l’intimée a spontanément tenu compte de différents versements effectués par le recourant et en particulier de celui de 50'000 euros effectué le 11 novembre 2019 (cf. requête de séquestre du 25 mars 2020, ch. III, all. 27 et 28 et ch. IV, let. B, § 2.1). Elle a ainsi fait valoir une créance en capital réduite à 164'515 euros (CHF 174'599.80), soit à un montant inférieur de plus de 50'000 euros au montant de 244'515 euros alloué par le Tribunal régional de Harju. Le séquestre n’a ainsi été ordonné qu’à concurrence de 174'599 fr. 80 (contre-valeur de 164'515 euros selon le taux de change au 25 mars 2020), sans intérêt, 51'473 fr. (contre-valeur de 48’500 euros selon le même taux de change) sans intérêt, 514'730 fr. 50 (contre-valeur de 485’000 euros selon le même taux de change) sans intérêt et 5'672 fr. 65 (contre-valeur de 5'345 euros selon le même taux de change) avec intérêt à 5% l’an dès le 5 novembre 2019.

 

              Il s’ensuit que le séquestre n’a pas été ordonné pour un montant excédant celui des créances encore exigibles au moment du dépôt de la requête.

 

 

IV.              Vu ce qui précède et dès lors que le TF n’a pas formellement annulé l’arrêt de la CPF du 30 décembre 2020, il y a lieu de confirmer l’entier du dispositif de cet arrêt, par lequel le recours de C.________ est rejeté (I), le prononcé du juge de paix du 15 septembre 2020 est confirmé (II), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr., sont mis à la charge du recourant (III), ce dernier devant en outre verser à l’intimée H.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et l’arrêt est déclaré exécutoire (V).

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Le recourant doit en revanche verser à l’intimée des dépens pour la procédure de deuxième instance ultérieure à l’arrêt de renvoi du TF. L’intéressée n’ayant déposé qu’une brève écriture recevable dans cette procédure, le montant de ses dépens est réduit à 350 fr. (art. 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

 


Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le dispositif de l’arrêt rendu le 30 décembre 2020 est confirmé.

 

              II.              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaire.

 

              III.              Le recourant C.________ doit verser à l’intimée H.________ le montant de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance pour les opérations effectuées après l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Patrick Eberhardt, avocat (pour C.________),

‑              Me Vadim Negrescu, avocat (pour H.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 746’475 fr. 95.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi d’une photocopie,

 

‑              M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Morges,

 

              et, en original, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Morges.

 

              La greffière :