Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 2 mars 2022
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Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 127, 129 et 130 al. 2 CC ; 80, 81 al. 1, 271 al. 1 ch. 6, 272 al. 1 et 278 al. 3 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par W.________, à [...], contre le prononcé rendu le 13 septembre 2021, à la suite de l’audience du même jour, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause en opposition au séquestre divisant le recourant d’avec B.________, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Mariées depuis 2001, les parties ont divorcé en 2013. Le 22 mars 2013, elles ont signé une convention de divorce avec accord complet, dont l’article 6 a la teneur suivante :
« De la contribution d’entretien post-divorce
Les époux conviennent que Monsieur W.________ s’acquittera d’une contribution d’entretien en faveur de Madame B.________ d’un montant de Frs 10'000.--, par mois et d’avance, dès le 31 janvier 2013, et ce, jusqu’au 31 août 2025.
Madame B.________ renonce dès lors au bénéfice de l’Arrêt de la Cour de Justice (…) du 22 octobre 2010 à compter du 31 janvier 2013, en ce qui concerne la contribution à la famille, à la condition que le jugement de divorce ratifie la présente convention.
De manière à mettre en œuvre le présent accord pris sous condition suspensive, les parties conviennent que Monsieur W.________ s’acquittera de la contribution d’entretien due à la famille conformément à l’Arrêt de la Cour de Justice (…) du 22 octobre 2010, en CHF 14'500 par mois, jusqu’à la date de l’audience de comparution personnelle des parties qui sera fixée suite au dépôt, ce jour, en justice, de la requête commune de divorce des parties. A compter de cette date, seule la contribution d’entretien de CHF 10'000 sera versée à Madame B.________. Les parties conviennent que le trop versé (correspondant à CHF 4'500 par mois) sera compensé entièrement avec les premières contributions d’entretien de CHF 10'000 payables à Madame B.________. Un décompte du trop perçu par Madame B.________ sera dressé le jour de l’audience, pour valoir novation, au sens de l’art. 116 CO [Code des obligations ; RS 220].
Au surplus, toute modification de cette contribution d’entretien sera à l’avenir conventionnellement complètement exclue, ce en vertu de l’art. 127 CC [Code civil suisse ; RS 210] ».
Cette convention a été ratifiée par le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève pour faire partie intégrante du jugement de divorce des parties du 24 septembre 2013.
b) B.________ s’est remariée en 2018. W.________, par lettre de son conseil à son ex-épouse du 11 février 2020, a dit avoir appris le remariage de celle-ci et, invoquant l’art. 130 al. 2 CC, que son obligation d’entretien envers elle s’était éteinte légalement le 22 septembre 2018 ; il a cessé de verser la pension convenue dès le mois de février 2020. Il a par ailleurs ouvert action au fond contre son ex-épouse en enrichissement illégitime.
c) Le 9 juillet 2021, à la requête de B.________ invoquant le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), soit la possession d’un titre de mainlevée définitive contre le débiteur, le Juge de paix du district de Lausanne a scellé contre W.________ une ordonnance de séquestre portant sur tous ses avoirs, biens, titres et valeurs sur un compte détenu auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, pour une créance de 110'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 janvier 2020, et de 60'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2020.
d) Par acte du 19 juillet 2021, W.________ (ci-après : le requérant) a formé opposition au séquestre, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’annulation de l’ordonnance de séquestre du 9 juillet 2021, subsidiairement à la condamnation de l’intimée à la fourniture de sûretés à concurrence de 75'000 francs. Il a produit seize pièces sous bordereau.
e) A l’audience du 13 septembre 2021, le conseil de l’intimée a conclu au rejet de l’opposition au séquestre, avec dépens, et a déposé neuf pièces sous bordereau.
2. Par décision rendue à la suite de l’audience précitée, dont le dispositif a été adressé le 27 et notifié le 28 septembre 2021 aux parties, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté l’opposition au séquestre (I), a confirmé l’ordonnance de séquestre du 9 juillet 2021 (II), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du requérant (III), a mis les frais à la charge de ce dernier (IV) et a dit qu’il verserait à l’intimée la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (défraiement de son représentant professionnel) (V).
Le requérant ayant demandé la motivation de la décision, par lettre du 29 septembre 2021, les motifs du prononcé ont été adressés le 12 et notifiés le 13 octobre 2021 aux parties. Le premier juge a considéré en bref que l’application de l’art. 130 al. 2 CC avait été exclue par la convention des parties, ratifiée par le juge du divorce, qui valait ainsi titre de mainlevée définitive pour la contribution d’entretien à laquelle prétendait l’intimée.
3. Par acte du 25 octobre 2021, W.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé précité en concluant, en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’ordonnance de séquestre litigieuse est annulée, subsidiairement à la condamnation de l’intimée à la fourniture de sûretés à concurrence de 75'000 francs. Il n’a pas produit de pièces nouvelles.
L’intimée s’est déterminée dans une réponse du 13 janvier 2022, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours. Elle n’a pas produit de pièces nouvelles.
Le recourant a déposé une réplique spontanée le 24 janvier 2022.
En droit :
I. a) Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272). Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision attaquée motivée (art. 321 al. 2 CPC). Conformément à l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b) (ATF 138 III 232, JdT 2012 II 511).
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes requises et en temps utile, le lundi 25 octobre 2021 (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable.
b) Déposée dans le délai imparti (art. 322 CPC), la réponse de l’intimée est également recevable, sous réserve des déterminations qu’elle contient sur les faits allégués dans le mémoire d’opposition au séquestre. En cette matière, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Dans un arrêt paru aux ATF 145 III 324 consid. 6 (JdT 2019 II 275), le Tribunal fédéral a confirmé la pratique de la cour de céans qui considérait que seuls les vrais nova pouvaient être invoqués (CPF 24 mars 2016/103 ; CPF 30 septembre 2013/397 et les réf. cit. ; CPF 3 mai 2013/185) et que les pseudo-nova n'étaient recevables qu'en tant que la partie qui les alléguait établissait qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. art. 317 al. 1 CPC par analogie).
En l’espèce, l’intimée a procédé en première instance en se faisant représenter à l’audience par son conseil, qui a alors produit des pièces ; rien ne l’empêchait de déposer, avant cela ou simultanément, des déterminations sur les faits allégués dans le mémoire d’opposition au séquestre, qui lui avait été notifié en même temps que la citation à l’audience, par courrier du 22 juillet 2021.
c) La réplique spontanée du recourant, qui n’est pas tardive et est limitée aux moyens invoqués en réponse au recours, est recevable (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).
II. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, le premier juge n’ayant pas exposé pour quel motif il avait écarté l’application de l’art. 130 CC, ne citant ni doctrine, ni jurisprudence.
a) La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale ; RS 101), l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 et les références citées).
b) En l’espèce, le juge de paix a expliqué qu’il ressortait de la formulation « claire et précise » de l’article 6 de la convention que les parties avaient « complètement » exclu « toute modification » de la contribution d’entretien ; il apparaissait ainsi qu’elles avaient « vraisemblablement réfléchi à toutes les hypothèses, y compris à celle du remariage » ; il existait donc une « convention contraire » à l’extinction de l’obligation d’entretien lors du remariage du créancier.
Une telle motivation est conforme aux exigences en la matière, découlant du droit d’être entendu. Elle ne saurait être qualifiée d’insuffisante au seul motif que le premier juge n’a pas cité à l’appui de son appréciation des avis de doctrine ou de jurisprudence, ni repris la teneur des dispositions applicables. Le recourant a par ailleurs très bien compris ce raisonnement puisqu’il le reprend ensuite pour soutenir qu'il serait erroné.
Le grief de violation du droit d’être entendu est infondé.
III. Le recourant estime ensuite que le raisonnement du premier juge est erroné. Selon lui, « comme le soutient la doctrine majoritaire, la mention de l’art. 127 CC n’a pas d’incidence sur l’application de l’art. 130 CC » (recours, p. 6). L’art. 127 CC ne viserait que les modifications judiciaires de la pension, régies par l’art. 129 CC, mais non son extinction ex lege prévue par l’art. 130 CC. Le recourant appuie encore son grief en soulignant que la convention passée entre les parties utilise le terme « modification » et non « extinction ». Il soutient donc que l’art. 130 al. 2 CC est applicable et que la pension est éteinte, au sens de l’art. 81 al. 1 LP, du fait du remariage de l’intimée, de sorte que celle-ci ne détient plus de titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP.
L’intimée soutient au contraire que la convention stipulait clairement « que toute modification de cette dernière telle qu’elle a été prévue serait à l’avenir conventionnellement complètement exclue » et qu’il « est ainsi patent que la volonté des parties à l’époque était celle de prévoir, que, quelles que soient les circonstances nouvelles, la convention demeure inchangée », partant, que « quelle que soit la modification de la situation, la contribution d’entretien demeurerait la même jusqu’au 31 août 2025 » ; le remariage de l’intimée ne modifierait donc en rien la créance dont elle est titulaire contre le recourant et il ne s’agirait « en aucun cas d’une condition résolutoire ».
a) La procédure d'opposition a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci. Il suffit ainsi à l’intimée de rendre vraisemblable l’existence des conditions de séquestre, soit l’existence de sa créance, d’un cas de séquestre et de biens du débiteur (art. 272 al. 1 LP ; TF 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3). Toutefois, le créancier qui invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, soit la possession d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP contre le débiteur, n'a pas - contrairement aux autres cas (art. 271 al. 1 ch. 1 à 5 LP, en lien avec l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP) - à rendre vraisemblable sa créance, laquelle découle en effet directement du titre produit (TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.3.1). Il n'en demeure pas moins que le débiteur peut faire valoir les exceptions prévues à l'art. 81 al. 1 LP (TF 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1) et que, si une des exceptions est tenue pour plus vraisemblable que l'existence de la créance alléguée, celle-ci doit être réduite, en tout ou en partie, selon le montant éteint par l'exception (TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.2).
b) La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n'y a aucune raison de traiter cet acte différemment qu'un jugement. Dès lors, de même qu'il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s'il était saisi d'une demande fondée sur l'art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d'un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4).
c) En l’espèce, le titre invoqué par la requérante au séquestre est la convention de divorce passée le 22 mars 2013, ratifiée pour valoir jugement le 24 septembre 2013. Comme on l’a vu, le recourant fait valoir que l’obligation d’entretien qu’elle prévoit est éteinte. Selon l’intimée, cette extinction aurait été conventionnellement exclue.
Aux termes de l’art. 129, al. 1, 1re phrase, CC, si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée. Selon l’art. 127 CC, toutefois, les époux peuvent, par convention, exclure complètement ou partiellement la modification ultérieure d’une rente fixée d’un commun accord. Une telle convention aura pour effet d’exclure toute modification de la rente reposant sur une action en justice, fondée sur l’art. 129 CC (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets - procédure, 2021, p. 371, § 903).
L’art. 130 al. 2 CC prévoit que sauf convention contraire, l’obligation d’entretien s’éteint lors du remariage du créancier.
Les conventions prévues aux art. 127 et 130 CC n’ont pas le même objet. La première permet d’exclure une modification, voire une suppression judiciaire de la pension, fondée sur un changement dans la situation des parties. La seconde permet d’exclure une extinction ex lege de l’obligation d’entretien, fondée sur le remariage du créancier.
Une clause générale d’exclusion de modification ne vise donc pas les cas d’extinction du droit à la rente prévus par la loi à l’art. 130 CC (Leuba et al., op. cit., § 904 et les références citées ; Schwenzer/Büchler, in FamKommentar, Schwenzer/Fankhauser [éd.], Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd., n. 5 ad art. 127 CC), puisque l’art. 127 CC doit se lire uniquement en lien avec les possibilités de modifications prévues par l’art. 129 CC (Pichonnaz, Commentaire romand, n. 16 ad art. 127 CC). Elle n’empêche pas la rente de s’éteindre ex lege aux conditions de l’art. 130 CC (Simeoni, in Commentaire pratique, Bohnet/Guillod [éd.], Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 11 ad art. 127 CC). Les conjoints peuvent cependant prévoir expressément, conformément à l’art. 130 al. 2 CC, que la rente continuera d’être due en cas de remariage du créancier ou de décès de l’un des conjoints (Simeoni, op. cit., n. 21 ad art. 127 CC et n. 14 ad art. 130 CC).
En l’espèce, les parties ont bien exclu toute modification ultérieure de la rente prévue par l’art. 129 CC, comme l’indiquent la référence expresse à cette dernière disposition ainsi que, en lien avec cette référence, l’usage du terme « modification ». En revanche, leur convention ne dit mot de l’hypothèse d’extinction ex lege de l’art. 130 al. 2 CC, ne cite pas cette disposition et ne précise pas que la rente continuerait d’être due en cas de remariage de l’intimée. On ne peut donc pas considérer que l’éventualité du remariage de la créancière a été prise en compte par les parties.
Il s’ensuit que, très vraisemblablement, l’obligation d’entretien du recourant est éteinte ex lege en raison du remariage de l’intimée.
IV. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est admise, que l’ordonnance de séquestre est révoquée et que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci devant verser au requérant la somme de 4'660 fr. à titre restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de première instance (art. 111 al. 2 CPC ; art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., sont mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci doit rembourser au recourant son avance de frais du même montant et lui verser en outre des dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC), fixés à 3'500 fr., plus débours de 70 fr. (art. 8 et 19 al. 2 TDC), soit une somme totale de 4'560 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé comme il suit :
I. L’opposition au séquestre est admise.
II. L’ordonnance de séquestre du 9 juillet 2021 est révoquée.
III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée B.________ doit verser au requérant W.________ la somme de 4’660 fr. (quatre mille six cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée B.________ doit verser au recourant W.________ la somme de 4'560 fr. (quatre mille cinq cent soixante francs) à titre de dépens et débours et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Lisa Locca, avocate (pour W.________),
‑ Me Thomas Barth, avocat (pour B.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 170’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :