TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

KE22.038277-230046

153


 

 


Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du 30 octobre 2023

__________________

Composition :              M.              Hack, président

                            Mme              Byrde et M. Maillard, juges

Greffier               :              Mme              Joye

 

 

*****

 

 

Art. 271 al. 1 ch. 6 LP

 

 

 

 

              La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à
huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.________, à Mex, contre le prononcé rendu
le 30 décembre 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant le recourant à D.________, à Sao Paulo (Brésil),

 

              Vu les pièces au dossier, la cour considère :

 

 

              En fait :

 

 

1.             a) Le 24 août 2022, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), D.________ a requis du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud de :

 

–              préalablement, reconnaître le jugement du Tribunal de justice de l’État de Sao               Paulo du 4 juillet 2016, l’arrêt de la Cour de justice de l’État de Sao Paulo du
              22 mars 2017 ainsi que la décision du Tribunal de justice de l’État de Sao Paulo               du 15 septembre 2017 et leur concéder force exécutoire ;

 

–               principalement, ordonner le séquestre - à concurrence des montants de 194'374               fr. 43 plus intérêt à 12 % l’an dès le 1er août 2022, de 85'679 fr. 64, de 54'808               fr. 30 plus intérêts à 12 % l’an dès le 1er août 2022 et de 9'715 fr. 75 - des               avoirs, espèces, valeurs, titres, créances et autres biens en compte, dépôt ou               coffre-fort, sous son propre nom, sous désignation conventionnelle ou numéro,               dont Q.________ serait titulaire ou ayant droit économique, notamment auprès               de la Banque Migros et de la Banque Cantonale de Genève, en particulier le               compte n° [...] qu’Q.________ détient auprès de la Banque Migros IBAN               [...] et le compte n° [...] qu’Q.________               détient auprès de la Banque Cantonale de Genève, [...], d’ordonner au préposé de l’Office des poursuites du district de l’Ouest               lausannois de procéder immédiatement au séquestre susmentionné et, si besoin,               faire exécuter le séquestre des biens sis hors de son arrondissement par l’office               compétent, de communiquer sans délai la décision à la Banque Migros et à la               Banque Cantonale de Genève, de dispenser la requérante de fournir des sûretés               au sens de l’art. 273 LP, de condamner Q.________ aux dépens et frais               judiciaires et le débouter de toutes autres conclusions.

 

              b) Les quatre créances susmentionnées étaient réclamées, sur la base des jugements brésiliens précités relatifs au divorce des parties, aux titres de :

 

 

 

1) 194'374 fr. 43 : liquidation du régime matrimonial, honoraires d’avocats et pénali-              tés de retard,

2) 85'679 fr. 64   :               intérêts moratoires concernant la liquidation du régime matrimonial               et honoraires d’avocat,

3) 54'808 fr. 30   :               pensions alimentaires et honoraires d’avocat,

4) 9’715 fr. 75     :               intérêts moratoires sur la créance 3).

 

                            c) A l’appui de sa requête de séquestre, D.________ a produit notamment les pièces suivantes, en copies :

 

–              un jugement, et sa traduction jurée en français, rendu le 4 juillet 2016 par le Tribu-              nal de justice de l’État de Sao               Paulo, prononçant le divorce des époux D.________-              Q.________ et comportant notamment les passages suivants (P. 3) :

 

              i) s’agissant de la liquidation du régime matrimonial :

             

              « (…) Il n’y a pas de désaccord sur les biens épargnés par les époux pendant le mariage,               où le régime de la communauté réduite aux acquêts a été adopté : un terrain, deux               voitures et les biens meublent qui garnissent la résidence, tous situés au Brésil.

 

              Dans sa réplique, la demanderesse n’a pas contesté le montant économique attribué par               le défendeur en contestant les biens communs du couple (page 131). Pour une division               égale (page 131) et afin d’éviter les copropriétés, je pense qu’il est raisonnable que le               terrain soit de la propriété exclusive du défendeur et que les autres biens restent la               propriété de la demandeuse.

 

              Dans sa requête initiale, la demandeuse déclare qu’il y a de l’argent appartenant au               couple déposé sur des comptes bancaires en Suisse et au Brésil. Il s’agit de preuves               documentaires déjà réalisé et l’audition de témoins à démontrer l’existence d’argent sur               un compte bancaire est impertinent.

 

              Les relevés bancaires démontrent qu’il y a un montant approximatif de BRL 1’888'379.61               déposés sur des comptes bancaires (voir pages 298/370 et page 380). Le crédit fait le               24/11/2000 par le gouvernement suisse dans un compte détenu par le défendeur (page               361) découle du mariage tel qu’il a été crédité à la même date que la célébration du               mariage et doit intégrer la pile partageable. De cette façon, la demandeuse a droit à la               moitié du montant déposé.

 

              Au vu de ce qui précède, je juge partiellement approprié l’objectif initial, selon l’art. 487, I,               du code de procédure civile dans le but de : (…) 4) résoudre le partage tel que mentionné               ci-dessus (…) »

 

              ii) s’agissant des pensions alimentaires :

 

              « La pension alimentaire fixée provisoirement aux enfants mineurs, dans la proportion de               7.01 du salaire minimum national, actuellement d’un montant de 6169.25 BRL, avec les               critères de caractère raisonnable et de proportionnalité qui doivent guider le juge. Elle est               suffisante pour que les enfants restent à la campagne, c’est pourquoi elle sera convertie               en définitive. (…)

 

              (…) 3. [condamne] le défendeur [Q.________] à payer une pension alimentaire mensu-              elle correspondant à un minimum de 7.01 aux enfants mineurs, les enfants étant assurés               du droit d’ajouter une pension alimentaire au cas où l’auteur est exonéré de fournir de la               pension alimentaire à l’un d’entre eux ».

             

              iii) s’agissant des honoraires d’avocat :

             

             

              « Vu qu’il est battu pour la plupart des cas, j’ordonne au défendeur [Q.________] de               payer les frais et dépens de procédure. J’arbitre les honoraires d’avocats des parties en               trois mille reais (R$ 3.000,00) » ;

 

–              un arrêt sur appel, avec une traduction jurée et une traduction libre en français,               rendu le 22 mars 2017 par la Cour de justice de l’État de Sao Paulo entre les               époux D.________-Q.________, comportant notamment les passages suivants (P. 4) :

 

              i) s’agissant de la liquidation du régime matrimonial :

 

             

              « (…) En ce qui concerne le partage des biens, il est nécessaire d’observer que, en fait, il               a été décidé dans le dossier que la valeur déposée sur un compte à l’étranger et               démontrée aux pages 360/361 est liée au montant déjà existant au moment du mariage et               que la demanderesse n’avait pas démontré que le montant appartiendrait au couple par               bénéfice leur ayant été accordé. Le fait est que la décision susmentionnée n’a pas fait               l’objet d’un appel de la part de la demanderesse et qu’il y a donc eu forclusion sur cette               question, devant ainsi être rétablie l’interprétation selon laquelle le montant susmentionné               appartiendrait exclusivement aux défendeurs.

 

              Cependant, l’affirmation selon laquelle les valeurs en compte seraient différentes de celle               informée ne peut être suivie, car les documents joints aux pages 298/370 et 380 montrent               la valeur approximative de BRL 1’888’379.61 au moment de la séparation de fait, donc le               partage par moitié de ce montant est de rigueur. Et s’agissant du partage du terrain et des               voitures, même si les valeurs favorisent un partage de manière à éviter une copropriété, il               est juste que celui-ci soit fait d’une manière permettant d’empêcher de favoriser l’une des               parties par rapport à l’autre, puisque la tendance immobilière est à l’appréciation, à               l’inverse des voitures qui ne font que se déprécier.

 

              Ainsi, sont partagés le terrain, les deux voitures et les biens qui garnissent la résidence               dans la proportion de 50 % pour chacune des parties (…) ».

 

 

              ii) s’agissant des honoraires d’avocat :

 

             

              « Enfin sur les honoraires (…) le défendeur [Q.________] est responsable du paiement               de celui-ci. Cependant la valeur doit être modifiée pour être dans les limites du nouveau               Code de procédure civile et en vertu de la possibilité de mesurer le bénéfice écono-              mique, doit être fixé à 10 % de la valeur attribuée à la cause. » ;

 

 

–              une décision d’exécution du 24 août 2017 et sa traduction libre en français, qui               contient notamment le passage suivant (P. 10) :

             

              « La décision, qui a accueilli partiellement le recours, doit être exécutée, afin de maintenir               la garde unilatérale des enfants à la mère, le régime stipulé dans la sentence et le               montant de 7,01 salaires minimums comme pension alimentaire due par le défendeur               [Q.________] aux mineurs. Des actifs partagés à 50% pour chaque partie. » ;

 

–              une décision, avec une traduction libre en français, du Tribunal de justice de l’État               de Sao Paulo du 15 septembre 2017 contenant notamment le passage suivant
              (P. 14) :

             

              « [Ordonne] au débiteur [Q.________], par l’intermédiaire de son avocat, de payer la               dette dans les 15 jours. En cas de retard de paiement, une amende de 10% sera appliqué               sur le montant de la dette, ainsi que des honoraires d’avocat de 10% (art. 523, alinéa 1               CPC). » ;

 

–               des extraits, avec traduction libre en français, de la Constitution fédérale brési-              lienne, du Code civil brésilien, du Code de procédure civile brésilien et du Code               fiscal national brésilien (P. 6) ;

 

–              un tableau officiel des calculs d’indexation monétaire du Tribunal de justice, ainsi               que des extraits de la loi brésilienne n° 6899 du 8 avril 1981 et du décret n° 86649               du 25 novembre 1981 déterminant l’application de la correction monétaire dans le               cas de débits résultant de décisions judiciaires et le règlement y relatif, avec une               traduction libre en français (P. 13) ;

 

–              des extraits du site « fxtop.ch » relatifs à la conversion en francs suisses, à la date               du 9 août 2022, des créances réclamées (P. 17) ;

 

–              un décret N° 9.661 du 1er janvier 2019, une loi N° 14.013 du 10 juin 2020, une loi               N° 14.158 du 2 juin 2021 et une Mesure provisoire N° 1.091 du 30 décembre 2022               relatifs à la fixation par les autorités brésiliennes du montant du salaire minimum               pour les années 2019 à 2022, avec leurs traductions jurées en français (P. 19) ;

 

–              un tableau faisant état des calculs pour la détermination des montants réclamés à               Q.________ à titre de pensions alimentaires, d’honoraires d’avocat et d’intérêts               moratoires pour la période de mars 2019 à juillet 2022, se présentant comme               suit (P. 22) :

              d) Le 25 août 2022, le juge de paix a ordonné le séquestre requis pour les créances suivantes :

1) 194'374 fr. 43 plus intérêt à 12 % l’an dès le 1er août 2022,

2) 85'679 fr. 64 sans intérêt,

3) 54'808 fr. 30 plus intérêt à 12 % l’an dès le 1er août 2022 et de

4) 9’715 fr. 75 sans intérêt,

et a dispensé la requérante de fournir des sûretés. Son ordonnance mentionnait ce qui suit comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

 

«               Créance n° 1 :              relative à la liquidation du régime matrimonial, honoraires d’avocats et                                           pénalités de retard,

 

              Créance n° 2 :               relative aux intérêts moratoires pour la période de juillet 2016 à juillet                                           2022 comprenant la liquidation du régime matrimonial et les honoraires                                           d’avocat (sous créance n° 1),

 

              Créance n° 3 :               relative aux pensions alimentaires impayées et honoraires d’avocats,

 

              Créance n° 4 :               relative aux intérêts moratoires sur la créance n° 3.

 

              Les présentes créances découlent du jugement du Tribunal de justice de l’État de Sao               Paulo du 4 juillet 2016, respectivement de l’arrêt de la Cour de justice de l’État de Sao               Paulo du 22 mars 2017, ainsi que de la décision du Tribunal de justice de l’État de Sao               Paulo du 15 septembre 2017 ».

 

 

2.              a) Q.________ a, sous la plume de son avocate, formé opposition au séquestre le 7 septembre 2022, concluant à ce que l’ordonnance de séquestre du
25 août 2022 soit annulée, subsidiairement réformée en ce sens que la demande de séquestre est rejetée.

 

              Le 26 octobre 2022, D.________ a, par son avocat, conclu au rejet de l'opposition, avec suite de dépens.

 

              Dans une écriture du 2 décembre 2022, Q.________ a confirmé ses conclusions du 7 septembre 2022.             

 

              b) Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 15 décembre 2022 et notifié aux parties le 19 décembre 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté l’opposition au séquestre (I), a confirmé l’ordon-nance de séquestre du 25 août 2022 (II), a arrêté à 660 fr. les frais judiciaires du requérant Q.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire (III), a mis les frais à sa charge (IV) et a dit qu’il versera à l’intimée D.________, au bénéfice de l’assistance judiciaire, la somme de 4’000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V).

 

              Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 4 janvier 2023 qui les ont toutes deux reçues le lendemain.

 

             

              Le premier juge a en substance considéré que la reconnaissance et l’exécution des jugements brésiliens invoqués comme titres à la mainlevée devait être examinée au regard des règles de la LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) ; que les décisions en cause, rendues dans l’état de domicile de D.________, pouvaient être reconnues dès lors qu’Q.________ paraissait avoir pris part à la procédure tant de première que de seconde instance sans faire de réserves relatives à la compétence du juge brésilien ; que pour le reste, la partie intimée avait produit un jugement de divorce rendu le
4 juillet 2016 par le Tribunal de justice de l’État de Sao Paulo et un arrêt sur réforme de la Cour de justice de l’État de Sao Paulo du 22 mars 2017, que ce dernier arrêt était entré en force de chose jugée le 11 août 2017, qu’il constituait ainsi un titre de mainlevée définitive pour les montants totalisant 344'578 fr. 12 réclamés dans la requête de séquestre, ces derniers résultant des considérants et les calculs néces-saires pour les déterminer ayant été clairement explicités dans la requête séquestre, qu’il en allait de même de la décision du Tribunal de justice de l’État de Sao Paulo du 4 septembre 2017 arrêtant les pénalités à la charge d’Q.________ en raison de sa mise en demeure laquelle était également exécutoire ; que la partie opposante n’avait pas rendu vraisemblable une supposée violation de l’ordre public suisse ; que le juge du séquestre n’avait d’ailleurs pas à vérifier le bien-fondé de l’argumentation suivie par le juge brésilien, des discrépances de résultats entre l’application du droit brésilien et le droit suisse étant au demeurant admissible dans le calcul des préten-tions pécuniaires découlant du divorce ; que la question du partage des avoirs de prévoyance ne paraissait pas avoir été portée devant les instances brésiliennes ; qu’il n’apparaissait pas non plus que des principes fondamentaux de procédure, notamment le droit d’être entendu, aient été violés ; que la problématique de l’ordre public, s’agissant d’un jugement de droit de la famille, concernait le juge du fond et qu’en définitive, il y avait lieu de rejeter l’opposition formée par la partie opposante et de confirmer l’ordonnance séquestre rendue le 25 août 2022.

 

 

3.               Par acte du 16 janvier 2023, Q.________ a recouru contre ce pronon-cé en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et, sur le fond, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au séquestre qu’il a formée le 7 septembre 2022 est admise et que l’ordonnance séquestre rendue le 25 août 2022 à son encontre est annulée.

              Par réponse du 10 février 2023, D.________ a conclu au rejet du recours, à la confirmation du prononcé attaqué et à la condamnation d’Q.________ aux frais et dépens.

 

 

              En droit :

 

 

I.                       Selon l’art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

 

              En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et en temps utile (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à l’appui du recours sont des pièces de formes (P. 1 et 2) ainsi que des pièces en lien avec la demande d’assistance judicaires du recourant (P. 3 et 4) et sont donc toutes recevables.

 

              La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 CPC).    

 

 

II.              Le recourant invoque une violation de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Il soutient que les titres produits ne sauraient être considérés comme des titres à la mainlevée définitive dans la mesure où ils ne lui ordonnent pas de payer une somme d’argent déterminée. Il fait plus particulièrement valoir que le jugement de divorce du Tribunal de justice de l’État de Sao Paulo du 4 juillet 2016 ainsi que l’arrêt sur appel qui s’en est suivi le 22 mars 2017 ne permettent pas de déterminer le montant qui serait dû à titre de liquidation du régime matrimonial, que ces décisions ne font en effet que mentionner que les valeurs en compte des époux à hauteur de BRL 1’888’979.61  doivent être partagées par moitié sans toutefois préciser quels montants seraient au nom de l’époux ou de l’épouse, que le montant total évoqué par le juge brésilien inclurait par ailleurs les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par le recourant et que la valeur du terrain, du mobilier ainsi que des voitures – qui devaient également être partagés – n’est pas précisée. Ces jugements ne permettraient pas non plus de déterminer le montant dû à titre de contribution d’entretien, dans la mesure où ils se borneraient à fixer ces contributions à 7.01 salaire minimum natio-nal sans indiquer les documents auxquels se référer pour déterminer le montant de ce salaire minimum et ne préciseraient pas que ces contributions devraient être indexées ni la date de leur exigibilité. Ces jugements ne constitueraient pas non plus un titre mainlevée pour les dépens dans la mesure où ces derniers ont été fixés à 10% de la valeur de la cause mais que cette valeur n’est pas précisée ni détermi-nable. Le recourant expose ensuite que le jugement du 15 septembre 2017, qui lui ordonne de payer « la dette dans les 15 jours » sous peine d’une amende de 10% du montant de la dette sans toutefois préciser le montant de la dette en question, ne constitue pas non plus un titre à la mainlevée. Le recourant conteste également les montants comptabilisés par l’intimée à titre de correction monétaire, d’intérêts moratoires et de dépens supplémentaires liés à la procédure d’exécution au motif qu’aucune des décisions produites n’en ferait état, respectivement ne permettraient de les déterminer.

 

              L’intimée rétorque qu’il n’appartient pas au juge du séquestre de se prononcer sur le fond du litige qui a été tranché par les juges brésiliens, que les créances alléguées ont été calculées sur la base du dispositif des jugements, à la lumière de leurs considérants ainsi que sur la base de la législation brésilienne qui constitue un fait notoire et dont les différentes bases légales ont toutes été produites et traduites. Elle explique par ailleurs qu’elle n’a pas tenu compte, dans ses calculs, du montant accumulé par le recourant à titre de deuxième pilier, la question du partage de ces avoirs faisant actuellement l’objet d’une procédure pendante devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              a) La procédure d'opposition au séquestre est une procédure sommaire au sens propre, en ce sens que le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique de la créance, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1 et les références ; TF 5A_377/2022 du 27 septembre 2022, consid. 3.2.1 ; TF 5A_582/ 2012 du 11 février 2013 consid. 3.2; 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1, non publié in ATF 138 III 636). 

 

              Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée défini-tive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1 ; ATF 139 III 135 consid. 4.2 ; TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1 ; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; TF 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_866/2012 du 1er février 2013 consid. 4). Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3 ; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1).

 

              Seul un jugement condamnatoire constitue un titre de mainlevée (ATF 134 III 656 consid. 5.4). La mainlevée ne peut donc être octroyée que si le jugement condamne le débiteur à payer une somme d'argent déterminée ou aisément détermi-nable. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte claire-ment des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée, qui n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1), ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP ; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2 ; 138 III 583 consid. 6.1.1 ; ATF 134 III 656 consid. 5.3.2 ; TF 5A_276/2020 du 19 août 2020, consid. 5.2.2 ; TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 et les autres références). Pour déterminer le sens du dispositif, le juge peut aussi prendre en considération d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 143 III 564 consid. 5.4.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; TF 5D_171/2016 consid. 5 précité ; TF 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1).

 

              Selon la jurisprudence, la mainlevée définitive peut être accordée pour la créance accessoire d’intérêts moratoires légaux née postérieurement à la décision même si celle-ci n’est pas allouée dans le titre de mainlevée (ATF 148 III 225, consid. 4.2.4). Il faut cependant que le taux d’intérêt soit déterminé ou résulte de la loi, que son point de départ ressorte d’une preuve par titre démontrant une mise en demeure ou le jour de l’échéance, et que le montant soit immédiatement détermi-nable (Abbet, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n. 43 ad art. 80 LP et les références). Contrairement aux intérêts moratoires, la mainlevée ne peut être prononcée pour les frais de rappel ou de sommation avant poursuite, les frais de sommation ou les autres montants réclamés à titre de dommage supplémentaire (art. 106 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) que sur la base d’une décision expresse (Abbet, op. cit., n. 44 ad art. 80 LP ; cf. aussi ATF 148 III 225, consid. 4.2.4).

 

              Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP, constitue un titre de main-levée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 36 ad art. 81 LP et les références ; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Commen-taire romand, Code de procédure civile, 2e 2019, nos 19 ss ad art. 335 CPC). Si le jugement étranger a été déclaré exécutoire, à titre principal ou incident, le juge de la mainlevée n'a plus à examiner les questions relatives à l'existence et à la validité d'une décision ainsi qu'à son caractère exécutoire. Il doit cependant encore examiner d'office si le jugement remplit les autres conditions de l'art. 80 LP, en particulier s'il porte condamnation au paiement d'une somme d'argent déterminée ou à la fourniture de sûretés, si la prestation était exigible lors de l'introduction de la poursuite et si les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1) – sont réunies. Dans ce cadre, il doit au besoin interpréter et concrétiser le dispositif de la décision étrangère afin que celle-ci produise les mêmes effets qu'un titre exécu-toire rendu par une juridiction suisse ; il ne peut en revanche en modifier le contenu. Par ailleurs, dans la mesure où cet examen porte sur des questions de droit matériel, il doit s'effectuer selon le droit étranger appliqué dans le jugement à exécuter. De telles questions peuvent concerner l'exigibilité de la créance, les qualités de créan-cier ou de débiteur, la survenance de conditions suspensives ou résolutoires, les intérêts ainsi que les moyens de défense du poursuivi (TF 5A_276/2020 précité, consid. 5.2.3 ; TF 5D_21/2020 précité consid. 4.1.3 et les références).

 

              b) En l’espèce, l’ordonnance de séquestre mentionne une première créance de 194'374 fr. 43 avec intérêt à 12 % l’an dès le 1er août 2022 relative à la liquidation du régime matrimonial, des honoraires d’avocat et des pénalités de retard, ainsi qu’une deuxième créance de 85'679 fr. 64 sans intérêt relative aux intérêts moratoires pour la période de juillet 2016 à juillet 2022 comprenant la liquidation du régime matrimonial et les honoraires d’avocat (sous créance n° 1).

 

              Dans sa requête de séquestre du 24 août 2022 (cf. all. 23 ss), l’intimée justifie ces montants en indiquant que selon le jugement de divorce, le recourant devait lui verser la somme de BRL 686’841.33 à titre de liquidation du régime matri-monial – soit BRL 1’888’379.61 correspondant au montant figurant sur les comptes du recourant, sous déduction de BRL 514’696.95 équivalant aux avoirs LPP de ce dernier, divisé par 2 – ainsi que BRL 20'000.00 à titre d’honoraires d’avocats. Elle expose en outre avoir pu être partiellement désintéressée par la réalisation forcée de biens appartenant au recourant au Brésil (soit la moitié de deux véhicules et d’une parcelle, propriétés des parties, ainsi qu’un compte bancaire du recourant) à concur-rence de BRL 139’590.40. Le solde dû s’élèverait toutefois à BRL 795’144.15 en raison de la revalorisation monétaire légalement prévue par la législation brésilienne (cf. all. 26). Il faudrait encore tenir compte, selon elle, des intérêts moratoires de 1% par mois qui ont couru jusqu’au 30 juillet 2022 à hauteur de BRL 461'260.93 – soit BRL 48'460.93 pour la créance liquidation du régime matrimonial et BRL 12'800.00 pour les honoraires d’avocat – et d’une pénalité de retard de 10 %, prévue par la législation brésilienne, à hauteur de BRL 251’281.02. L’intimée estime ainsi disposer d’une créance en capital de BRL 1'046'425.17 à titre de liquidation du régime matri-monial, honoraires d’avocats et pénalités de retard (795’144.15 + 251’281.02), soit l’équivalent de 194'374 fr. 43, selon le taux de change applicable le 9 août 2022. Elle détiendrait en outre une créance de BRL 461’268.93 à titre d’intérêts moratoires sur les montants dus à titre de liquidation du régime matrimonial et d’honoraires d’avo-cats, ce qui, au taux de change applicable 9 août 2022, représente une somme de 85'679 fr. 64.

 

              ba) S’agissant tout d’abord de la liquidation du régime matrimonial, on observe que le jugement de divorce rendu le 4 juillet 2016 par le Tribunal de justice de l’État de Sao Paulo et l’arrêt sur appel rendu par la Cour de justice de l’État de Sao Paulo le 22 mars 2017 ne contiennent pas de chiffre du dispositif qui condamne expressément le recourant à payer à l’intimée une somme déterminée à titre de liqui-dation du régime matrimonial. La décision d’exécution rendue le 24 août 2017 par la Cour de justice de l’État de Sao Paulo n’est pas plus précise puisqu’elle mentionne uniquement « Des actifs partagés à 50 % pour chaque partie ». Il n’est par ailleurs pas possible de déterminer le montant qui serait dû à l’intimée sur la base des consi-dérants ou d’autres pièces du dossier. On doit en effet constater que les jugements ne mentionnent pas les valeurs de la parcelle, des deux voitures et du mobilier qui doivent être partagés. Ils ne font par ailleurs état que d’une valeur approximative des avoirs bancaires à partager, ce qui exclut toute possibilité de calculer de manière précise le montant qui devrait être attribué à l’intimée. La détermination d’une soulte ne serait de toute manière pas possible dès lors que les jugements ne précisent rien au sujet de la titularité des comptes concernés et qu’on ne peut ainsi exclure qu’une partie des avoirs à partager soient déjà en main de l’intimée. Enfin, les « pages » auxquelles les jugements renvoient n’ont pas été produites, de sorte que les incerti-tudes relatives aux valeurs à partager et à la titularité des comptes ne peuvent être levées en les consultant.

 

              Il découle de ce qui précède que les jugements rendus par les autorités judiciaires brésiliennes ne semblent pas condamner le recourant au paiement d’une somme déterminable à titre de liquidation du régime matrimonial.

 

              bb) En ce qui concerne les frais d’avocat, le jugement rendu par le Tribunal de justice de l’État de Sao Paulo le 4 juillet 2016 indique que le recourant devra payer les frais et dépens de la procédure et que les honoraires des avocats des parties sont arbitrés à BRL 3’000.00. On peut en conclure que le recourant a été condamné à verser à l’intimée la somme de BRL 3'000.00 à titre de dépens. Ce juge-ment a toutefois été réformé sur ce point par celui rendu en appel le 15 septembre 2017 qui précise que « (…) le montant des honoraires doit être modifié afin d’être fixé dans les limite du nouveau Code de procédure civile » et, qu’« en raison de la possibilité de mesurer le bénéfice économique, il doit être fixé à 10 % de la valeur attribuée à la cause ». On ignore toutefois le montant de la valeur attribuée à la cause et l’intimée, qui se borne à affirmer que les dépens ont été arrêtés à BRL 20'000.00, ne fournit aucune indication sur la manière de calculer la valeur litigieuse.

 

              Il s’ensuit que les jugements produits ne permettent pas de déterminer le montant des dépens auxquelles le recourant a finalement été condamné.

 

              bc) À ce stade, on doit donc constater que l’intimée ne semble pas détenir de titres à la mainlevée définitive pour la créance qu’elle invoque aux titres de liquidation du régime matrimonial et d’honoraires d’avocats ainsi que, par consé-quent, pour les pénalités de retard et les intérêts moratoires liés à ces deux créan-ces. Le séquestre ne pouvait donc pas être prononcé pour garantir les créances de 194'374 fr. 43 avec intérêt à 12 % l’an dès le 1er août 2022 et de 85'679 fr. 64 sans intérêt.

              Les moyens du recourant sont donc bien fondés sur ce point.

 

              c) L’ordonnance de séquestre mentionne une troisième créance de 54'808 fr. 30 plus intérêt à 12 % l’an dès le 1er août 2022 relative aux pensions alimentaires impayées et honoraires d’avocat ainsi qu’une quatrième créance de 9'715 fr. 75 relatives aux intérêts moratoires sur la créance n° 3.

 

              Dans sa requête du 24 août 2022, l’intimée exposait que le montant de la créance n° 3 correspondait au solde de la pension alimentaire due selon le juge-ment de divorce depuis le mois de mars 2019 et jusqu’au mois de juillet 2022, actualisé en fonction de la correction monétaire prévue par la législation brésilienne et augmenté des frais d’avocat également prévu par cette même législation en cas d’inexécution ou de retard. La créance n° 4 correspondait quant à elle à un intérêt moratoire de 1% par mois dû sur le capital arriéré réévalué pour la période de mars 2019 à juillet 2022.

 

              ca) La traduction du jugement de première instance indique ce qui suit s’agissant des contributions d’entretien : « La pension alimentaire fixée provisoire-ment aux enfants mineurs, dans la proportion de 7.01 du salaire minimum national, actuellement d’un montant de 6169.25 BRL, avec les critères de caractère raison-nable et de proportionnalité qui doivent guider le juge. Elle est suffisante pour que les enfants restent à la campagne, c’est pourquoi elle sera convertie en définitive ». Le chiffre 3 du dispositif de ce jugement condamne le recourant « à payer une pension alimentaire mensuelle correspondant à un minimum de 7.01 aux enfants mineurs, les enfants étant assurés du droit d’ajouter une pension alimentaire au cas où l’auteur est exonéré de fournir de la pension alimentaire à l’un d’entre eux ». Ce point n’a pas été réformé par le jugement rendu en appel le 15 septembre 2017. On peut en conclure que le recourant a été condamné à payer une contribution mensuelle de 7,01 salaire minimum national brésilien – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté – et ce à tout le moins depuis que le jugement sur appel est entré en force de chose jugée le 11 août 2017.

 

              L’intimée a par ailleurs produit les décrets présidentiels qui ont fixé le montant du salaire minimum au Brésil pour les années 2019 à 2022. Il est hautement vraisemblable que ces salaires correspondent à ceux auxquels le jugement de divorce se réfère pour fixer les contributions d’entretien due pour les enfants. Il est ainsi possible de calculer avec certitude le montant en capital de la contribution mensuelle à laquelle recourant a été condamné.

 

              Il est vrai que le jugement ne prévoit pas que les pensions devaient être réévaluées et qu’il ne statue pas non plus sur l’intérêt moratoire dû en cas de retard. Il ressort toutefois de la législation brésilienne – dont des extraits ont été produits par l’intimée – qu’en cas d’inexécution de l’obligation ou de retard de paiement, le débiteur est notamment responsable d’un ajustement monétaire calculé selon les indices officiels et des intérêts de retard (cf. art. 389 et 395 du Code civil brésilien). L’intimée a par ailleurs produit un extrait de la loi n° 6899 déterminant l’application de la correction monétaire dans les dettes découlant des décisions judiciaires du 8 avril 1981 dont il découle que la correction monétaire s’applique à toutes dettes résultant d’une décision de justice, y compris les frais d’avocat. L’intimée a également versé au dossier un tableau contenant la liste des indices officiels. Il découle par ailleurs des extraits de loi produits que lorsque les intérêts moratoires ne sont pas convenus, ou sont convenus sans taux stipulé ou lorsqu’ils sont déterminés par la loi, ils sont fixés d’après le taux en vigueur pour le paiement tardif des impôts du trésor national (art. 406 Code civil brésilien) lequel s’élève à 1% par mois (art. 161 § 1 du code national fiscal brésilien). Il résulte de ce qui précède qu’en cas de retard dans le paiement d’une créance constatée judiciairement, la législation brésilienne prévoit une correction monétaire de la dette et le versement d’un intérêt moratoire, que l’intimée a produit les pièces nécessaires à calculer l’indexation et établi que le taux de l’intérêt moratoire est de 1% par mois. La mainlevée pourrait donc être accordée pour ces deux postes qui s’analysent comme des accessoires de la créance princi-pale prévus par la loi (cf. sur ce point ATF 148 III 225, consid. 4.2.4). Il résulte enfin de l’art. 523 du code de procédure civil brésilien produit par l’intimée qu’« en cas de condamnation au montant certain, la sentence sera définitivement exécutée à la demande de l’exécuteur, et l’exécuté sera avisé de payer la dette dans un délai de 15 jours plus les frais s’il y en a. Si le paiement volontaire n’est pas effectué dans le délai prévu par l’article, la dette est majorée d’une amende de 10% et également de 10% de frais d’avocat ». L’intimée a d’ailleurs aussi produit une décision rendue par le Tribunal de justice de Sao Paulo le 15 septembre 2017 qui fait référence au juge-ment de divorce des parties et ordonne au recourant, par l’intermédiaire de son avocat, de payer sa dette en précisant qu’en cas de retard de paiement, une amende de 10% sera appliquée sur le montant de la dette ainsi que des honoraires d’avocat de 10%. Il s’ensuit que l’intimée dispose également d’un titre à la mainlevée définitive pour des honoraires d’avocat correspondant à 10% du montant dû par le recourant à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour les enfants.

 

              Cela étant, l’intimée a produit une fiche de calcul qui couvre la période litigieuse, soit les mois de mars 2019 à juillet 2022. Ce décompte mentionne, pour chaque mois, le solde de la contribution due en capital (7,01 x salaire minimum brésilien - BRL 2'000.00 que l’intimée admet avoir perçus chaque mois), le solde dû au 30 juillet 2022 après réévaluation monétaire (solde en capital / indice officiel du mois concerné x indice officiel du mois de juillet 2022) ainsi que le montant de l’intérêt moratoire dû pour chaque mensualité à raison de 1% par mois. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’exactitude des calculs effectués et des montants qui ressortent de ce décompte. L’addition des montants dus à titre de solde de contribu-tions d’entretien réévalué conduit à un résultat de BRL 263'484.45. La somme des intérêts moratoires s’élève quant à elle à BRL 52'305.24. Le montant dû à titre d’honoraires d’avocat s’élève quant à lui à BRL 31'578.97 (263'484.45 + 52'305.24 [315'789.69] x 10%).

 

              cb) En définitive, l’intimée est donc bien en possession d’un titre à la mainlevée définitive pour la somme de BRL 295'063.42 à titre de contribution d’entretien et de frais d’avocat (263'484.45 + 31'578.97), plus intérêt à 12 % l’an dès le 1er août 2022, ce qui au taux de change du 9 août 2022 choisi par l’intimée – et auquel il faut se tenir dans la mesure où il est plus favorable au recourant que celui en vigueur au jour du dépôt de la requête – correspond à 54'808 fr. 30 plus intérêt à 12 % l’an dès le 1er août 2022. Elle détient également un titre à la mainlevée définitive pour la somme de BRL 52’305.24 à titre d’intérêts moratoires courus jusqu’au 30 juillet 2022 ce qui, au taux de change du 9 août 2022 toujours, équivaut à 9'715 fr. 75.

 

              Les moyens du recourant sont donc infondés sur ce point.

 

 

III.               Le recourant soutient que les titres produits seraient contraires à l’ordre public suisse. Il fait valoir différents arguments en lien avec la liquidation du régime matrimonial sur lesquels il n’est pas nécessaire de se prononcer, les jugements invoqués ne valant pas, comme on l’a vu, titre la mainlevée sur ce point. Il soutient par ailleurs que les juges brésiliens ont fixé les contributions d’entretien sans procé-der à l’examen de la situation financière du recourant et des besoins des enfants, que la méthode appliquée – soit 7,01 x le salaire minimum national – extrapolé en territoire suisse, reviendrait à admettre la fixation d’une contribution d’entretien à 24’535 fr. (7,01 x 3’500 fr.) et que le procédé de fixation du montant des contributions d’entretien se révèle ainsi particulièrement inéquitable et orienté dans le seul but de favoriser à outrance la partie créancière ressortissante brésilienne. Il évoque par ailleurs qu’un intérêt moratoire de 12% ainsi que l’octroi d’honoraire correspondant à 10 % de la dette – qu’il assimile à un pactum de quota litis interdit en Suisse – pourrait également être contraire à l’ordre public suisse.

 

              a) Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le créancier doit rendre vraisemblable qu'il existe un cas de séquestre. S'il invoque posséder un titre de mainlevée définitive contre le débiteur (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), il doit rendre vraisemblable, dans le cas d'une décision étrangère, que rien ne s'oppose, à première vue, à la reconnaissance et à l'exécution de ce titre étranger. Le juge du séquestre peut statuer à titre incident sur le caractère exécutoire d'un jugement "non Lugano", à la suite d'un examen sommaire du droit et sur la base des faits rendus simplement vraisemblables (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; TF 5A_377/2022 du 27 septembre 2022, consid. 3.2.2).

 

              Selon l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse.

 

              La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restric-
tive ; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger ; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (cf. ATF 143 III 51 consid. 3.3.2 et les citations ; ATF 126 III 327 consid. 2b ; ATF 116 II 625 consid. 4a). L'ordre public s'apprécie, de surcroît, par rapport au résultat auquel aboutit la reconnaissance du jugement étranger, et non au regard du contenu de la loi étrangère. La reconnaissance de la décision étrangère, en raison de son contenu, ne doit ainsi pas aboutir à un résultat fondamentalement opposé à la conception suisse du droit (notamment : ATF 131 III 182 consid. 4.1; 126 III 127 consid. 2c).

 

              b) En l’espèce, et au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est tout d’abord en vain que le recourant critique la méthode utilisée par les juges brésiliens pour fixer les contributions d’entretien. On doit par ailleurs constater que les contributions d’entretien ont été fixées à des montants mensuels qui oscillent, une fois réévalués, entre BRL 8’346.49 et BRL 8’860.67, soit entre 1’552 fr. 69 et 1'648 fr. 44 (au taux de change applicable 9 août 2022). Ces montants, qui sont destinés à couvrir l’entretien de deux enfants, n’ont en soi rien d’exorbitants. Le recourant ne démontre par ailleurs pas que ces sommes étaient totalement dispro-portionnées au regard de sa situation financière au moment où les jugements ont été rendus. Pour le reste, l’octroi d’un montant correspondant à 10% de la dette pour les frais d’avocat en cas de retard dans le paiement n’est pas assimilable à un pactum de quota litis mais s’apparente plutôt à une indemnité forfaitaire prévue par la loi pour couvrir des frais d’avocat en cas de retard dans le paiement d’une créance échue. Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà jugé qu'une méthode de fixation des honoraires ne viole pas l'ordre public du seul fait qu'elle est inconnue en droit suisse. Est au contraire déterminant le fait que la différence quantitative entre la méthode critiquée et celle à laquelle on parviendrait en droit suisse apparaît manifestement incompatible avec le sentiment de justice interne (TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014, consid. 7.2.2.2). Dans le cas présent, l’intimée se voit allouer une indemnité de BRL 31'578.97, soit de 5'874 fr. 95, pour une créance de BRL 315'789.69, respec-tivement 58'749 fr. 47. Ce montant se situe dans la fourchette de 1’500 fr. à 6’000 fr. prévus par le TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6) pour une valeur litigieuse comprise entre 30’000 fr. et 100’000 fr. en procé-dure sommaire devant une première instance (art. 6 TDC). Il n’a ainsi rien d’excessif et ne heurte en tous les cas pas le sentiment de justice interne. Enfin, le Tribunal fédéral a déjà jugé que la fixation d’un intérêt moratoire de 12 % n’était en soi pas contraire à l’ordre public suisse (TF 4A_536/2016 du 26 octobre 2016, consid. 4.3.2).

 

              Le moyen doit donc être rejeté.

 

IV.               a) En définitive, le recours doit être partiellement admis. Le prononcé attaqué sera réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est partiellement admise et l’ordonnance de séquestre du 25 août 2022 réformée en ce sens qu’elle porte sur les créances de 54'808 fr. 30 plus intérêt à 12 % l’an dès le 1er août 2022 et de 9'715 fr. 75 sans intérêt.

 

              ba) Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées pour le recourant Q.________, sa requête d'assistance judiciaire, contenue dans son acte de recours, doit être admise, Me Ana Rita Perez étant désignée son conseil d’office avec effet au 16 janvier 2023 (art. 1 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Une indemnité de 1'489 fr. 60 est allouée à l’avocate pour sept heures et trente-deux minutes de travail, conformément à la liste des opéra-tions produite (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ), ce montant comprenant 2% de débours (art. 3bis RAJ) ainsi que la TVA à 7,7%.

 

              bb) L’assistance judiciaire, requise par l’intimée D.________ le 21 juillet 2023, a été accordée à cette dernière par décision du 29 août 2023, avec effet au 31 janvier 2023, Me Pedro Da Silva Neves étant désigné son conseil d’office. La liste des opérations produite par l’avocat fait état de 10 heures et 5 minutes de travail consacré à la procédure de recours, dont 30 minutes pour l’analyse de l’acte de recours, 1 heure et 30 minutes pour l’étude du dossier et les recherches juridiques en vue de la rédaction de la réponse, 6 heures et 30 minutes pour la rédaction, la relecture et la correction de la réponse (7 pages, page de garde comprise) et 1 heure et 35 minutes pour la rédaction de divers courriers et courriels. Le temps allégué pour la préparation de la réponse, soit 8 heures au total (étude du dossier, recherches et rédaction) apparaît quelque peu excessif compte tenu du fait que Me Da Silva Neves était déjà le conseil d'office de l’intimée en première instance, où les mêmes questions juridiques se sont posées. Il convient de ramener le temps nécessaire à ces opérations à 6 heures, ce qui donne 8 heures et 5 minutes de travail au total. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), à un défraiement de 1'455 francs, à quoi s'ajoutent des débours de 2% du défraiement (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 29 fr. 10, et la TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), soit 114 fr. 30. L'indemnité totale du conseil d'office est donc fixée à 1'598 fr. 40.

 

 

              c) Vu l’issue du recours, Q.________ obtient environ 80% de ses con-clusions de première instance (64'524 fr. 05 sur 344'578 fr. 10) ; les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr., doivent être donc mis à la charge du prénom-mé à raison de 132 fr. (20%) et à la charge de D.________ à raison de 528 fr. (80%) (art. 106 al. 2 CPC). Vu l’assistance judiciaire accordée aux deux parties pour la procédure de première instance, les frais judiciaires mis à leur charge seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens pour la procédure de première instance pouvant être évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie, D.________ devra verser à Q.________ des dépens compensés de première instance, fixés à 2’400 fr. (art. 3 al. 2 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), l’assistance judiciaire ne dispensant pas le bénéficiaire du versement des dépens à sa partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

 

              Pour les mêmes raisons, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr., doivent être mis à la charge du recourant Q.________ à raison de 198 fr. (20%) et à la charge de l’intimée D.________ à raison de 792 fr. (80%). Vu l’assistance judiciaire accordée aux deux parties pour la procédure de recours, les frais judiciaires mis à leur charge seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens pour la procédure de recours pouvant être arrêtée à 3'000 fr. pour chaque partie, l’intimée versera en outre au recourant des dépens compensés de deuxième instance, fixés à 1’800 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC).

 

              d) En application de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires des deux instances mis provisoirement à la charge de l’Etat ainsi que de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs dès qu’ils seront en mesure de le faire.                            

 

              Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et légis-latif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition au séquestre est partiellement admise et l’ordonnance de séquestre du 25 août 2022 réformée en ce sens qu’elle porte sur les créances de 54'808 fr. 30 (cinquante-quatre mille huit cent huit francs et trente centimes) plus intérêt à 12 % l’an dès le 1er août 2022, et de 9'715 fr. 75 (neuf mille sept cent quinze francs et septante-cinq centimes) sans intérêt.

                           

                            Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat à hauteur de 132 fr. (cent trente-deux francs) pour Q.________ et de 528 fr. (cinq cent vingt-huit francs) pour D.________.

                           

                            Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire Q.________ et D.________ sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

                            L’intimée D.________ doit verser à l’opposant Q.________ la somme de 2’400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de première instance.

              III.              La demande d’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance formulée par le recourant Q.________ est admise, Me Ana Rita Perez étant désignée conseil d’office avec effet au 16 janvier 2023.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Ana Rita Perez est arrêtée à 1'489 fr. 60 (mille quatre cent huitante-neuf francs et soixante centimes) débours et TVA compris, pour la procédure de recours.

              V.              L’indemnité d’office de Me Pedro Da Silva Neves est arrêtée à 1'598 fr. 40 (mille cinq cent nonante-huit francs et quarante centimes) débours et TVA compris, pour la procédure de recours.

 

              VI.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat à hauteur de 198 fr. (cent nonante-huit francs) pour le recourant Q.________ et à hauteur de 792 fr. (sept cent nonante-deux francs) pour l’intimée D.________.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire Q.________ et D.________ sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l’Etat et de l’indemnité de leurs conseils d’office respectifs dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

 

              VIII.              L’intimée D.________ doit verser au recourant Q.________ la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

              IX.              L'arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Ana Rita Perez, avocate (pour Q.________),

‑              Me Pedro Da Silva Neves (pour D.________).

 

              La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 295'258 fr. 12.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              La greffière :