|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
KE23.023495-231395 15 |
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du 29 février 2024
__________________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde etGiroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
*****
Art. 271 al. 1 ch. 6 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.________, à Borex, contre le prononcé rendu le 2 août 2023 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à Y.________, à Paris (France),
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 22 mai 2023, Y.________ (ci-après : Y.________) a déposé auprès du Juge de paix du district de Nyon une requête dirigée contre S.________ (ci-après : S.________) et [...], fondée sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP et tendant au séquestre, à concurrence de 591'921 fr. (contrevaleur de EUR 608'231.73) plus intérêts à 5% l’an dès le 9 février 2022 et de 25'260 fr. (contrevaleur de EUR 26'000) sans intérêt, en mains d’UBS Switzerland SA à Zurich et à Nyon, de tous avoirs de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, notam-ment toutes espèces, valeurs, titres, créances et autres droits ou biens, en compte, dépôts ou coffres, individuels, joints ou collectifs, propriété de S.________, sous nom, désignation conventionnelle ou numérique, en particulier le compte IBAN [...], au nom de S.________, ou au nom de tiers mais dont le tiers séquestré sait ou doit savoir qu’ils appartiennent en réalité au débiteur. La requérante a égale-ment conclu à ce qu’elle soit dispensée de fournir des sûretés et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge des intimés.
A l’appui de sa requête de séquestre, Y.________ a produit notamment les pièces suivantes :
– une copie d’un « Contrat de vente par S.________ à Y.________ de la totalité des droits sociaux détenus par le Vendeur dans la société [...] » conclu le 19 mai 2017 entre S.________, représentée par [...], gérant, et [...] personnelle- ment, d’une part, et Y.________, représentée par [...], président, d’autre part, prévoyant notamment, sous chiffre 9.2, une « Clause de médiation-conciliation suivie d’un arbitrage » ainsi libellée (pièce 4) :
« a. Les différends qui viendraient à naître à propos de l’exécution de la Vente et/ou d’un ou de plusieurs de ses actes annexes seront soumis à une procédure de conciliation.
b. Le médiateur-conciliateur sera la personne du Rédacteur.
c. A défaut d’être parvenu à un accord dans le mois de la nomination du médiateur- conciliateur, les Parties conviennent d’avoir recours à un arbitrage.
d. L’arbitrage a lieu en amiable composition.
e. Le tribunal arbitral sera constitué d’un arbitre unique désigné conformément à l’article 13 du règlement de l’Association Française d’Arbitrage qui sera appliqué. » ;
– un jugement rendu le 9 juillet 2021 dans le cadre d’un litige opposant S.________ et [...] à Y.________ et [...], par lequel la Première Vice-Prési- dente du Tribunal judiciaire de Paris a notamment déclaré le juge d’appui incom- pétent pour connaître des demandes formées par S.________ et [...] aux fins de voir désigner un arbitre et de voir récuser l’arbitre [...] et a con- damné in solidum S.________ et [...] à payer à Y.________ la somme de EUR 10'000.- (pièce 28) ;
– une copie certifiée conforme à l’original par le Secrétaire général de l’Association française d’arbitrage d’une sentence arbitrale finale rendue à Paris le 12 octobre 2021 dans le cadre d’une procédure d’arbitrage opposant Y.________ à S.________ et [...], par laquelle l’arbitre unique [...] de l’Association française d’arbitrage a, notamment, condamné in solidum S.________ et [...] à payer à Y.________ les sommes de EUR 116'800.- et de EUR 491'431.73 (ch. 8 du dispositif) ; la sentence est attestée exécutoire selon timbre humide du 7 janvier 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Paris (pièce 5) ;
– une ordonnance rendue le 3 mars 2022 par la Cour d’appel de Paris, condamnant in solidum S.________ et [...] à payer à Y.________ la somme de EUR 4'000.- (pièce 33) ;
– une ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par la Cour d’appel de Paris, condam- nant in solidum S.________ et [...] à payer à Y.________ la somme de EUR 2'000.- (pièce 39).
– un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Valence, condamnant in solidum S.________ et [...] à payer à Y.________ la somme de EUR 10'000.- (pièce 36) ;
– un arrêt rendu le 16 mai 2023 par la Chambre commerciale internationale de la Cour d’appel de Paris, qui, statuant sur le recours interjeté par S.________ et [...] contre la sentence arbitrale du 12 octobre 2021, a notamment débouté les demandeurs de leur recours en annulation de ladite sentence (chiffre 3 du disposi- tif) et a condamné in solidum S.________ et [...] à payer à Y.________ la somme de EUR 80'000.- au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (chiffre 8 du dispositif) (pièce 24).
b) Le 24 mai 2023, le Juge de paix du district de Nyon a scellé une ordonnance de séquestre de la teneur suivante :
« Débiteur (nom et domicile) : S.________, [...], 1277 Borex
Créancier (nom et domicile) : Y.________, [...], 75017 Paris représentée par Me Laurent MUHLSTEIN, Avocat, 17, rue Töpffer, 1206 Genève
Créance : fr. 591'921.00, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2022
fr. 25'260.00, sans intérêt
Titre et date de la créance / Cause de l'obligation :
- sentence arbitrale rendue le 12 octobre 2021 par l’arbitre unique [...] de l’Association française d’arbitrage dans la procédure d’arbitrage (affaire n° 20.84) opposant la requérante Y.________ à l’intimée S.________ et [...],
- jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris dans la cause opposant l’intimée S.________ et [...] à la requérante Y.________ (n° RG 21/52959),
- ordonnance rendue le 3 mars 2022 par la Cour d’appel de Paris dans la cause opposant la requérante Y.________ à l’intimée S.________ et [...] (n° RG 21/06587),
- jugement rendu le 27 octobre 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Valence dans la cause opposant l’intimée S.________ et [...] à la requérante Y.________ (n° RG 22/02268),
- ordonnance rendue le 19 octobre 2022 (n° 543/2022) par la Cour d’appel de Paris dans la cause opposant l’intimée S.________ et [...] à la requérante Y.________ (n° RG 22/08800).
Cas de séquestre : Art. 271 al. 1 ch. 6 LP
Objets à séquestrer : en mains d’UBS Switzerland S.A., Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich ainsi qu’UBS Switzerland S.A., Rue de la Morâche 6, 1260 Nyon, tous avoirs de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, notamment toutes espèces, valeurs, titres, créances et autres droits ou biens, en compte, dépôts ou coffres, individuels, joints ou collectifs, propriété du débiteur, sous nom, désignation conventionnelle ou numérique, et en particulier le compte IBAN [...], au nom de S.________, ou au nom de tiers, mais dont le tiers séquestré sait ou doit savoir qu’ils appartiennent en réalité au débiteur.
Le créancier répond, en vertu de l'art. 273 al. 1 LP, de tout dommage causé par ce séquestre s'il venait à être établi en justice qu'il n'y avait pas de cas de séquestre en l'espèce ou que la créance n'était pas valable.
Le créancier est dispensé de fournir des sûretés.
Emolument : fr. 990.- »,
Le même jour, le Juge de paix du district de Nyon a rendu une ordon-nance d’exécution déclarant exécutoires en Suisse la sentence du 12 octobre 2021 rendue par l’arbitre unique [...] de l’Association française d’arbitrage, le jugement du 9 juillet 2021 du Tribunal judiciaire de Paris, l’ordonnance du 3 mars 2022 de la Cour d’appel de Paris, le jugement du 27 octobre 2022 du Juge de l’exé-cution du Tribunal judiciaire de Valence et l’ordonnance du 19 octobre 2022 de la Cour d’appel de Paris.
Par prononcé rendu le 25 mai 2023, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête de séquestre dirigée contre [...] (traitée sous référence KH23.021978).
Le 30 mai 2023, l’Office des poursuites du district de Nyon a dressé un procès-verbal de séquestre qui a été notifié à S.________ le lendemain. Le 1er juin 2023, le Stadtamman-und Betreibungsamt Zürich 1 en a fait de même. Le procès-verbal de séquestre de l’office zurichois a été notifié à S.________ le 5 juin 2023.
c) Le 31 mai 2023, S.________ a fait opposition à l’ordonnance de séquestre du 24 mai 2023 auprès du Juge de paix du district de Nyon.
Une audience a été tenue contradictoirement le 27 juin 2023.
Lors de cette audience, S.________ a déposé des observations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de séquestre et à la levée du blocage des comptes de S.________ et de [...].
Toujours à l’audience, un délai au 5 juillet 2023 a été imparti aux parties pour déposer des pièces complémentaires et/ou des déterminations, avec la préci-sion qu’à réception de ces documents, un délai non prolongeable au 10 juillet 2023 leur serait imparti pour se déterminer sur les éléments produits ; les parties ont également été informées qu’elles recevraient la décision à intervenir par l’intermé-diaire de leurs conseils respectifs, sans nouvelle audience, sous forme de dispositif, à l’échéance du second délai imparti.
Le 5 juillet 2023, GRG a produit notamment les pièces suivantes :
– un jugement rendu le 27 octobre 2022 par le Juge de l’exécution du Tribunal judi- ciaire de Valence dans l’affaire opposant S.________ et [...] à Y.________, vali- dant notamment les saisies-attribution pratiquées à la demande d’Y.________ sur divers comptes et condamnant in solidum S.________ et [...] au paiement de la somme de EUR 10'000.- en faveur d’Y.________ ainsi qu’à l’entier des dépens ;
– des déclarations d’appel formées les 8 et 14 novembre 2022 par S.________ et [...] contre le jugement du 27 octobre 2022 précité ;
– un avis du 19 juin 2023 de la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, accusant réception de la plainte déposée le 12 juin 2023 par [...].
Par déterminations du 5 juillet 2023, Y.________ a conclu à ce que S.________ soit totalement déboutée de ses conclusions et à ce que tous les frais et dépens soient mis à sa charge. A l’appui de son écriture, Y.________ a produit notamment les pièces suivantes :
– les statuts d’Y.________ du 1er avril 2020, certifiés conformes par [...], président ;
– une plainte déposée le 30 août 2022 par Y.________ auprès du Tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de S.________ et [...] « avec constitution de partie civile pour dénonciation calomnieuse »,
– une « Ordonnance de constatation de dépôt de plainte avec constitution de partie civile », faisant suite à la plainte précitée, rendue le 13 avril 2023 par la Cour d’Appel de Paris – Tribunal judiciaire de Paris.
S.________ a déposé des déterminations le 10 juillet 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de séquestre et à la levée du blocage de ses comptes.
Dans un courrier du 24 juillet 2023, Y.________, faisant valoir son droit inconditionnel à déposer une réplique, a informé le juge de paix du dépôt d’une écriture au 31 juillet 2023. Le 25 juillet 2023, le juge de paix a rappelé à Y.________ que la cause avait été gardée à juger à réception des déterminations du 10 juillet 2023, sans possibilité de se déterminer encore sur celles-ci, conformément à ce qui avait été convenu lors de l’audience du 27 juin 2023. Y.________ a déposé des détermina-tions et des pièces le 26 juillet 2023.
2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 2 août 2023, le Juge de paix du district de Nyon a rejeté l'opposition au séquestre (I), a confirmé l'ordonnance de séquestre du 24 mai 2023 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 990 fr., à la charge de S.________ (III et IV) et a dit que celle-ci devait verser à Y.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (V).
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 28 septembre 2023. Selon les informations d’acheminement de la Poste figurant au dossier, S.________ a reçu le prononcé motivé le 2 octobre 2023.
Le juge de paix a considéré, en substance, que la sentence arbitrale du 12 octobre 2021 devait être reconnue et déclarée exécutoire en Suisse ; qu’il en allait de même s’agissant du jugement du 9 juillet 2021 du Tribunal judiciaire de Paris, de l’ordonnance du 3 mars 2022 de la Cour d’appel de Paris, du jugement du 27 octobre 2022 du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Valence et de l’ordonnance du 19 octobre 2022 de la Cour d’appel de Paris ; qu’Y.________ avait rendu vraisemblable le cas de séquestre de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP dès lors qu’elle disposait effectivement de titres à la mainlevée définitive exécutoires et pouvant être reconnus en Suisse ; que le chiffre 8 du dispositif de la sentence arbitrale produite stipulait sans équivoque que S.________ devait, solidairement avec [...], payer à Y.________ les sommes de EUR 116'800.- et de EUR 491'431.73 ; que cette sentence valait titre de mainlevée définitive pour le montant de 591'921 fr. (contrevaleur de EUR 608'231.73), étant relevé qu’en tant que la présente cause concernait S.________ et non [...], il n’était pas pertinent de savoir qu’Y.________ avait reconnu avoir récupéré, par le biais de mesures de saisies-attributions, une somme de EUR 49'916.58 sur les comptes bancaires dont [...] disposait ; qu’il ressortait des quatre jugements fran-çais produits que S.________ devait, solidairement avec [...], payer à Y.________ les sommes de EUR 10'000.- (jugement du 9 juillet 2021 du Tribunal judiciaire de Paris), de EUR 4'000.- (ordonnance du 3 mars 2022 de la Cour d’appel de Paris), de EUR 10'000.- (jugement du 27 octobre 2022 du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Valence) et de EUR 2'000.- (ordonnance du 19 octobre 2022 de la Cour d’appel de Paris) ; que ces décisions constituaient des titres de mainlevée définitive pour le montant total de 25'260 fr. (contrevaleur de EUR 26'000.-) ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’opposition au séquestre devait être rejetée et l'ordon-nance de séquestre du 24 mai 2023 confirmée.
3. Par acte déposé le 12 octobre 2023, S.________ a recouru contre ce pronon-cé, concluant, avec suite de frais et dépens :
– principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 2 août 2023, à ce qu’il soit constaté que les titres invoqués par Y.________ ne peuvent pas être reconnus et exécutés en Suisse, au rejet de la demande de séquestre et à la libération des actifs de S.________ ;
– subsidiairement, à ce que soit limité le montant du séquestre selon le calcul effectué par l’office des poursuites à hauteur de 815'161 fr. 25 au plus, intérêts et frais compris, et à la libération du solde des actifs ;
– très subsidiairement, à ce que soit retenue la somme de 815'161 fr. 25 des actifs de S.________ en guise de sûretés et à la libération du solde des actifs.
A l’appui de son acte, la recourante a produit treize pièces (nos 1 à 13), dont un avis de la Cour de cassation attestant du dépôt, par S.________ et [...], le 6 octobre 2023, d’un pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Chambre commerciale inter-nationale de la Cour d’appel de Paris du 16 mai 2023 précité.
Par décision du 17 octobre 2023, le Président de la cour de céans a déclaré sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, au vu de l’art. 327a al. 2 CPC.
Par réponse du 30 novembre 2023, accompagné de onze pièces (nos 66 à 76), Y.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
En droit :
I. a) Le recours est dirigé contre le prononcé du 2 août 2023 rejetant l'opposition au séquestre formée par la recourante contre l'ordonnance de séquestre du 24 mai 2023. Le séquestre querellé a été ordonné sur la base d’une sentence arbitrale rendue à Paris en 2021 (s’agissant de la créance de 591'921 fr, avec inté-rêts à 5% l'an dès le 9 février 2022) et de quatre jugements français rendus en 2021 et 2022 (s’agissant de la créance de 25'260 fr. sans intérêt).
aa) La Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnais-sance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 (ci-après : CL), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse (RS 0.275.12), s’app-lique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 par. 1, 1ère phrase, CL), à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux succès-sions (art. 1 par. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou admi-nistrative (art. 1 par. 1, 2e phrase, CL), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 par. 2 let. b, c et d CL). En vertu de l’art. 63 par. 1 CL, la convention n’est applicable qu’aux actions judiciaires inten-tées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur dans l’Etat d’origine et, s’il s’agit d’une requête en reconnaissance ou en exécution d’une décision ou d’un acte authentique, dans l’Etat requis.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cette convention est applicable aux quatre jugements français dont la reconnaissance et la déclaration de force ont été demandées dans le cadre de la présente procédure de séquestre.
ab) En vertu de l’art. 194 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères sont régies par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (CNY ; RS 0.277.12), entrée en vigueur en ...]France le 24 septembre 1959 et en Suisse le 30 août 1965. L’art. VII ch. 1 CNY dispose que la convention ne porte pas atteinte à la validi-té d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par les Etats contractants en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences arbitrales.
En l’espèce, la CNY est applicable à la sentence arbitrale dont la recon-naissance et la déclaration de force ont été demandées dans le cadre de la présente procédure. Ce point n’est pas contesté.
b) Selon l’art. 278 al. 3 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision sur opposition au séquestre peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
L’art. 43 par. 1 CL prévoit que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. En droit suisse, c’est l'art. 327a CPC qui met en œuvre l'art. 43 CL. Le recours doit être déposé dans un délai d’un mois dès la signification de la décision, ce délai étant de deux mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un autre Etat lié par la convention que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée (art. 43 par. 5 CL, auquel renvoie l’art. 327a al. 3 CPC). Le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art. 327a CPC (ATF 147 III 491 consid. 6.2.2 ; TF 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 c. 5.2.2).
Ainsi, le caractère exécutoire d’un jugement « Lugano » ne peut être examiné que dans le cadre d’un recours contre l’ordonnance de séquestre et non dans le cadre de l’opposition au séquestre, et cela même si le juge du séquestre n’a pas expressément statué sur l’exequatur du jugement « Lugano » (TF 5A_159/ 2021 précité). Ce n'est que lorsque la requête de séquestre se fonde sur une décision « non Lugano » ou sur une sentence arbitrale étrangère que le juge de l'opposition au séquestre est compétent pour examiner le respect des conditions de la reconnais-sance ainsi que les motifs de refus de l'exequatur (ATF 147 III 491 consid. 6.2.2 et les références).
c) Il s’ensuit, en l’espèce, que le recours est irrecevable en tant qu’il vise le séquestre fondé sur les quatre jugements français et leur caractère exécu-toire, le juge de l'opposition au séquestre n’étant pas compétent pour en connaître. Même si on considérait que le recours, à cet égard, est dirigé contre l’ordonnance de séquestre du 24 mai 2023, il serait irrecevable pour tardiveté (art. 43 par. 5 CL).
En revanche, en tant qu’il vise le séquestre fondé sur la sentence arbit-rale étrangère et le caractère exécutoire de celle-ci, le recours – déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC et dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) – est recevable, sous réserve des considérants figurant sous chiffre III ci-après.
d) La réponse de l’intimée est recevable (art. 322 CPC).
e) En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours (art. 278 al. 3 LP). Cette disposi-tion déroge à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d’alléguer des faits nouveaux et de produire des pièces nouvelles. Les vrais nova sont recevables sans restriction et les pseudo-nova aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC appliqué par analogie (ATF 145 III 324 consid. 6, JdT 2019 II 275) ; il faut donc que la partie qui les invoque ou les produit établisse qu’ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien qu’elle ait fait preuve de la diligence requise (CPF 29 décembre 2023/265 ; CPF 2 mars 2022/18 ; CPF 2 décembre 2021/262 ; CPF 19 mai 2020/130).
En l’espèce, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours, qui ne figurent
pas au dossier de première instance et sont antérieures à la clôture de l’instruction
de la cause en première instance, sont irrecevables dès lors que la recourante ne démontre
pas ni même n’allègue de motifs pour lesquels ces pièces n’auraient pas pu
être produites dans le délai au 5 juillet 2023, respectivement au
10
juillet 2023, imparti lors de l’audience du 27 juin 2023. Font exception les pièces nos 11
à 13, qui sont postérieures à la reddition du prononcé attaqué et qui sont donc
recevables.
Pour les mêmes motifs, seules les pièces nos 66 à 70 produites par l’intimée à l’appui de sa réponse du 30 novembre 2023, postérieures à la reddition du prononcé de première instance, sont recevables.
f) Les réquisitions de production de pièces présentées par les parties sont irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC.
II. La recourante se plaint tout d’abord d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC) sur les points qui suivent.
a) En premier lieu, la recourante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’Y.________ avait produit une copie certifiée conforme à l’originale de la sentence arbitrale du 12 octobre 2021, alors que ladite sentence ne comporterait ni apostille ni mention de conformité de la copie produite. Cet argument sera examiné en droit, avec les conditions formelles de la reconnaissance de la sentence (cf. consid. III. A) aa) infra).
b) Ensuite, la recourante fait grief au premier juge d’avoir retenu que la juge du Tribunal judiciaire de Paris ait, dans son jugement du 9 juillet 2021, « écarté toute irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral ». Il convient de constater à cet égard que le prononcé attaqué mentionne que la juge française avait « écarté l’irrégularité de la désignation de l’arbitre unique [...]» (prononcé, p. 2), ce qui est inexact. En effet, dans le jugement du 9 juillet 2021, il a été constaté que « le juge d’appui [était] incompétent pour connaître des demandes formées par S.________ et [...] aux fins de voir désigner un arbitre et de voir récuser [...]». Le grief est donc bien fondé. L’état de fait a dès lors été rectifié dans ce sens (cf. consid. 1. a) supra).
c) La recourante reproche ensuite au premier juge d’avoir « retenu que les prétentions concernées, à savoir la demande de réduction du prix d’achat des actions, la demande d’interdiction d’actionner la garantie et la demande de liquidation de l’astreinte des prétentions d’Y.________, étaient en lien avec l’exécution de la vente et entraient dans les prévisions de la clause compromissoire », alors que la clause compromissoire (point 9.2 du contrat de vente) prévoyait que « les différents (sic) qui viendraient à naître à propos de l’exécution de la Vente et/ou d’un ou plu-sieurs de ses actes annexes seront soumis à une procédure de conciliation » et que ce n’était donc « qu’à défaut de d’être parvenu à un accord que les parties pouvaient avoir recours à un arbitrage ». Ce grief sera examiné en droit dès lors qu’on ne voit pas d’emblée, à la lecture de l’argument, quel(s) fait(s) retenu(s) par le premier juge serait contesté(s) (cf. consid. III A) bb) c) infra).
d)
La recourante invoque enfin que c’est à tort que la décision attaquée ne prendrait
pas en compte le fait que l’intimée avait reconnu avoir déjà récupéré
sur le compte de [...] personnellement une partie de la somme objet de la procédure de séquestre,
laquelle devait être réduite d’autant, soit de EUR 49'916.58. On observe à cet égard
que dans ses déterminations du 5 juillet 2023, Y.________ avait allégué ce qui suit (all.
40, p. 19) : « Y.________ a fait diligenter à l’encontre de [...] (et non pas
S.________) trois mesures de saisies-attributions sur les comptes bancaires dont il disposait auprès
de banques françaises. Ces mesures ont permis à Y.________ de récupérer la somme
totale de EUR 49'916 fr. 58, qu’il convient par conséquent de déduire du montant faisant
l’objet de la présente procédure de séquestre. ». Con-trairement à
ce que soutient la recourante, le fait allégué a bien été retenu dans le prononcé
attaqué, mais le premier juge a considéré, en droit, que ce fait était sans pertinence,
en précisant « qu’en tant que la présente cause concern[e] S.________ et non [...],
il n’[est] pas pertinent de savoir qu’Y.________ avait reconnu avoir récupéré,
par le biais de mesures de saisies-attributions, une somme de EUR 49'916.58 sur les comptes bancaires
dont [...] disposait » (prononcé,
p.
23). Le grief est donc mal fondé.
III. Sous l’angle de l’application du droit (art. 320 let. a CPC), la recourante invoque A) une violation de la CNY et de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP, B) une violation des art. 97 et 274 LP et C) une violation de l’art. 277 LP.
A. Violation de la CNY et de l’art. 271 ch. 6 LP
La recourante soutient que la sentence arbitrale invoquée ne serait pas exécutoire en Suisse et ne constituerait dès lors pas un titre de mainlevée définitive justifiant un séquestre, dès lors que aa) que les conditions formelles de la recon-naissance de la sentence arbitrale prévues à l’art. IV al. 1 CNY ne seraient pas remplies ; bb) que la constitution du tribunal arbitral et la procédure d’arbitrage serait viciées, ce qui constituerait un motif de refus de la reconnaissance et l’exécution de la sentence en vertu de l’art. V al. 1 CNY ; cc) que la sentence violerait l’ordre public suisse en raison de l’absence d’indépendance de l’arbitre ayant statué, ce qui justi-fierait l’application de l’art. V al. 2 CNY.
aa) a) Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée défini-tive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (TF 5A_918/ 2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.1 et les références ; ATF 147 III 491 consid. 6.2.1 ; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; ATF 139 III 135 consid. 4.2 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd., 2021, n. 58a ss ad art. 80 LP), aux termes duquel le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exé-cutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences arbitrales susceptibles d’être reconnues en vertu de la CNY valent titre à la main-levée définitive (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 64 ad art. 81 LP).
aa) b) Aux termes de l’art. IV al. 1 CNY, la partie qui entend obtenir la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale (art. III CNY) doit fournir, en même temps que la demande : a) l’original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original réunissant les conditions requises pour son authenticité ; b) l’ori-ginal de la convention visée à l’art. II, ou une copie réunissant les conditions requises pour son authenticité.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’objectif de la CNY étant de faciliter la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, cette convention doit être interprétée de manière favorable à l'exécution et les tribunaux doivent adopter une approche pragmatique, flexible et non formaliste. En ce qui concerne en particulier les exigences formelles de l'art. IV CNY, une application trop formaliste et stricte de cette disposition doit être évitée (ATF 138 III 520 consid. 4 ; TF 4A_124/2010 consid. 4.2 ; Abbet, op. cit., n. 65 ad art. 81 LP).
aa) c) La recourante se prévaut de l’absence d’apostille et de mention du caractère certifié conforme de la copie de la sentence arbitrale produite à l’appui de la requête de séquestre. Elle semble également soutenir que sa demande de récusation de l’arbitre unique [...] comportait également la mise en doute de l’authenticité de la signature figurant sur la sentence. Le premier juge ne s’est pas prononcé sur cette question, qui ne paraît pas avoir fait l’objet d’un grief soulevé en première instance de façon à être recevable en recours.
Quoi qu’il en soit, on constate tout d’abord que la sentence arbitrale du 12 octobre 2021 produite à l’appui de la requête de séquestre comporte une attestation du caractère certifié conforme à l’original de la copie produite, apposée le 7 décembre 2021 par le Secrétaire général de l’Association française d’arbitrage. La sentence a en outre été déclarée exécutoire par la Vice-présidente du Tribunal judici-aire de Paris par un sceau officiel à la date du 7 janvier 2022. Elle comporte égale-ment la signature du greffier ainsi que de la magistrate prénommée. Ces éléments sont suffisants au vu de la teneur de l’art. IV al. 1 CNY, qui n’exige pas une apostille selon la Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étran-gers conclue à La Haye le 5 octobre 1961 (RS 0.172.030.4). L’arrêt de la Cour de céans cité par la recourante (CPF 30 décembre 2020/293) ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente : en effet, dans cet arrêt, la CPF n’a fait que mentionner l’existence d’une apostille « La Haye » dans le cas de l’espèce et a constaté qu’elle représentait manifestement une garantie d’authenticité suffisante, mais n’a aucune-ment considéré qu’une telle apostille serait exigible dans tous les cas où la CNY s’applique. Le grief est donc infondé.
S’agissant de la question de l’authenticité de la signature de l’arbitre unique figurant sur la sentence arbitrale, on constate que le Secrétaire général de l’Association française d’arbitrage a attesté du caractère conforme à l’original de la sentence, attestation qui porte également sur la signature de l’arbitre unique [...] qui y figure et que ledit secrétaire est à même d’authentifier, s’agissant d’une arbitre membre de l’association en question. Ainsi, à supposer recevable, ce grief, inconsistant voire téméraire, devrait être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que les conditions formelles de la recon-naissance de la sentence arbitrale produite à l’appui de la requête de séquestre sont données.
bb) a) Dans cette hypothèse, il appartient à l'autre partie, contre laquelle la sentence est invoquée et l'exequatur demandé, d'invoquer la réalisation de l'un des cinq motifs de refus de reconnaissance et d'exécution énumérés à l'art. V al. 1 CNY et de prouver les faits sur lesquels il repose. Si elle ne le fait pas ou si elle échoue dans sa démonstration et qu'il n'existe en outre pas de motifs absolus de refus au sens de l'art. V al. 2 CNY, la sentence est reconnue et exécutée en Suisse (ATF 135 III 136 consid. 2.1 ; TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les références ; Patocchi/Jermini, in Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar IPRG 3e éd. 2013, nn. 48 et 55 ad art. 194 IPRG, pp. 2105 et 2108 ss ; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, Arbitrage international, Droit et pratique à la lumière de la LDIP, nn. 885 ss, pp. 557 ss ; CPF 30 octobre 2018/236 consid. III b ; CPF 5 mars 2015/58 consid. IV a).
L'art. V CNY énumère exhaustivement les motifs qui font échec à la reconnaissance et à l'exécution de la sentence arbitrale (ATF 144 III 411 consid. 6.3.4 ; ATF 135 III 136 consid. 2.1 ; TF 5A_1046/2019 du 27 mai 2020 consid. 4.2.2). Ces motifs doivent être interprétés restrictivement pour favoriser l'exequatur de celle-ci (ATF 135 III 136 consid. 3.3). Il appartient à l'opposant d'établir les motifs de refus prévus par l'art. V al. 1 CNY (ATF 135 III 136 consid. 2.1), alors que le juge retient d'office ceux qui sont mentionnés à l'art. V al. 2 CNY (TF 5A_1019/2018 consid. 2.2 ; TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1, in : SJ 2010 I 571).
Aux termes de l’art. V al. 1 CNY, la reconnaissance et l’exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la partie contre laquelle elle est invo-quée, que si cette partie fournit à l’autorité compétente du pays où la reconnaissance et l’exécution sont demandées la preuve que les parties à la convention visée à l’article II étaient, en vertu de la loi à elles applicable, frappées d’une incapacité, ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue (a), ou que la partie contre laquelle la sentence est invo-quée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure d’arbitrage, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens (b), ou que la sentence porte sur un différend non visé dans le compromis ou n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromis-soire ; toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions sou-mises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, les premières pourront être reconnues et exécutées (c), ou que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d’arbitrage n’a pas été con-forme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu’elle n’a pas été conforme à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu (d), que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties ou a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel, ou d’après la loi duquel, la sentence a été rendue (e). Selon l’art. V al. 2 CNY, la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l’autorité compétente du pays où la recon-naissance et l’exécution sont requises constate que, d’après la loi de ces pays, l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage (a), ou que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public de ce pays (b).
bb) b) Se fondant sur l’art. V al. 1 let. d CNY, la recourante soutient tout d’abord que la constitution du tribunal arbitral et la procédure d’arbitrage n’ont été conformes ni à la convention des parties, qui prévoyait une conciliation préalable alors que celle-ci n’aurait pas eu lieu, ni à la loi française, dans la mesure où l’arbitre aurait été désigné « malgré [ses] contestations et demande de récusation ».
Dans le contrat du 19 mai 2017, les parties ont prévu, sous chiffre 9.2 intitulé « Clause de médiation-conciliation suivie d’un arbitrage », qu’« à défaut d’être parvenues à un accord dans le mois de la nomination du médiateur-conciliateur », elles « conviennent d’avoir recours à un arbitrage » (lettre c) et que « le tribunal arbitral sera constitué d’un arbitre unique désigné conformément à l’article 13 du règlement de l’Association Française d’Arbitrage qui sera appliqué » (lettre e). Dans la sentence litigieuse, l’arbitre unique a constaté qu’aucun accord n’avait eu lieu dans le mois qui avait suivi la saisine du médiateur-conciliateur, qui était le rédacteur du contrat du 19 mai 2017 (chiffre 9.2 lettre b), et a considéré que l’intimée était dès lors légitimée à soumettre le litige à un arbitrage, conformément à ce que les parties avait prévu. Il ressort également des considérants de la sentence que le 17 février 2021, le Comité d’arbitrage avait rejeté la demande de récusation de l’arbitre unique formulée par la recourante, estimant que la demande avait été déposée hors délai et qu’en toute hypothèse elle était infondée. Les griefs tirés de l’absence de conciliation préalable et de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ont également été traités dans le cadre du recours dirigé contre la sentence auprès de la Cour d’appel de Paris, qui, statuant sur le recours en annulation de la sentence arbitrale pour défaut de compétence, a jugé dans son arrêt du 16 mai 2023 que ces arguments devaient être rejetés dès lors qu’ils ne relevaient pas de sa compétence, précisant que l’arbitre unique avait statué sur chacun de ces griefs.
Au vu de ces éléments, c’est à raison que le premier juge a constaté que la recourante avait pu participer à la procédure de désignation de l’arbitre, de sorte que ses objections, formulées contre la personne du médiateur-conciliateur puis contre la saisine d’un tribunal arbitral par l’intimée, étaient inopérantes. Le grief est dès lors mal fondé.
bb) c) Invoquant l’art. V al. 1 let. c CNY, la recourante soutient ensuite que la sentence arbitrale porterait « sur un différend non visé dans le contrat de vente et n’entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire ».
Le chiffre 9.2 du contrat du 19 mai 2017 liant les parties prévoit que « Les différends qui viendraient à naître à propos de l’exécution de la Vente et/ou d’un ou de plusieurs de ses actes annexes seront soumis à une procédure de conci-liation » (lettre a). On constate que tant l’arbitre unique que la Cour d’appel de Paris ont statué sur cette question et ont rejeté le grief soulevé la recourante. La dernière autorité a rappelé qu’il ne lui incombait pas de procéder à la révision de la sentence sous couvert de la violation alléguée, tout en relevant que l’arbitre s’était prononcé sur des analyses qui relevaient de son raisonnement, sur la base des éléments qui lui avaient été présentés par les parties et sans que celles-ci démontrent une quel-conque méconnaissance de sa mission par l’arbitre. Tout comme le juge français, la cour de céans n’est pas habilitée, dans le cadre de l’opposition au séquestre, à juger du bien-fondé de la sentence arbitrale et à procéder ainsi à sa révision sous couvert de violation procédurale. Le moyen est donc infondé.
bb) d) La recourante soutient encore, en application de l’art. V al. 1 let. e CNY, que la sentence ne serait pas définitive et exécutoire dès lors que la Cour de cassation, qu’elle a saisie le 6 octobre 2023 d’un pourvoi contre l’arrêt du 16 mai 2023 de la Cour d’appel de Paris, pourrait encore prononcer son annulation.
La recourante admet elle-même que le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif et elle ne prétend pas qu’un tel effet suspensif aurait été prononcé par l’autorité saisie. Le pourvoi invoqué ne saurait dès lors remettre en question le caractère exécutoire de la sentence litigieuse. Le grief est infondé.
cc) a) La recourante invoque enfin l’incompatibilité de la sentence avec l’ordre public suisse, respectivement international, au regard de l’art. V al. 2 CNY.
cc) b) L'ordre public, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, a un conte-nu aussi bien matériel que procédural. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes fondamentaux et généralement reconnus de la procédure ont été violés, ce qui conduit à une contradiction insupportable avec le sentiment de justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs recon-nues dans un Etat de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1 ; ATF 140 III 278 consid. 3.1 ; ATF 136 III 345 consid. 2.1, JdT 2013 II 466). Une application erronée ou même arbitraire des règles de procédure ne suffit toutefois pas à elle seule pour admettre une violation de l’ordre public procédural. Seule peut entrer en considération ici la violation d'une règle essentielle pour assurer la loyauté de la procédure (ATF 129 III 445 consid. 4.2.1 ; TF 4A_416/2020 du 4 novembre 2020 consid. 3.1 ; TF 4A_232/ 2013 du 30 septembre 2013 consid. 5.1.1).
cc) c) Sous couvert de contradiction de la sentence avec l’ordre public suisse ou international, la recourante revient une fois de plus sur la désignation prétendument irrégulière de l’arbitre unique en raison de l’absence de conciliation préalable, sur ses demandes de récusation de l’arbitre et sur la suspicion de parti-alité qu’elle nourrit à l’endroit tant de l’arbitre unique que du médiateur-conciliateur préalablement saisi. Elle plaide également l’égalité des armes entre les parties, qui aurait été violée en raison d’un calendrier de la procédure arbitrale difficilement soutenable pour elle, et fait état des plaintes pénales qu’elle a déposées contre le médiateur-conciliateur, respectivement contre l’arbitre [...]. L’ensemble de ces éléments a été examiné de façon détaillée par l’arbitre unique, puis par la Cour d’appel de Paris, qui les ont rejetés. Le premier juge les a pareillement écartés, sur la base d’une motivation adéquate à laquelle on peut renvoyer. L’appelante ne fait de toute façon valoir que ses doutes et non un grief suffisamment circonstancié (art. 321 al. 1 CPC). Le grief doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
B. Violation des art. 97 et 274 LP
a) La recourante fait valoir que c’est à tort que le premier juge aurait séquestré la totalité de ses avoirs, et non seulement le montant nécessaire à la couverture des créances litigieuses invoquées à l’appui du séquestre. Elle soutient que l’assiette du séquestre ne devrait pas excéder un montant de 815'161 fr. 25, qu’elle détaille comme suit :
« Capital créance : CHF 591'921.00
Intérêts à 5% l’an dès le 9 février 2022 : CHF 147'980.25 (5% sur CHF 591'921.00 durant 5 ans)
Capital créance sans intérêt : CHF 25'260.00
Frais de poursuite (estimation) : CHF 50'000.00
TOTAL CHF 815'161.25 »
b) En vertu de l’art. 274 al. 1 LP, le juge qui a ordonné un séquestre charge le préposé ou tel autre fonctionnaire ou employé de l’exécution du séquestre et lui remet à cet effet une ordonnance de séquestre. En matière d'exécution du séquestre, l'art. 275 LP renvoie aux art. 91 à 109 LP en matière de saisie, appli-cables par analogie. Selon l’art. 97 LP, l’office des poursuites doit procéder à l’esti-mation des objets saisis (al. 1) et ne doit saisir que les biens nécessaires pour satis-faire les créanciers saisissants, en capital, intérêts et frais (al. 2). L’estimation des biens saisis au moment de l’exécution de la saisie devra correspondre à leur valeur présumée lors de la réalisation (de Gottrau, in Commentaire romand, Poursuite pour dettes et faillite, n. 6 ad art. 97 LP ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 97 LP ; Foëx, in Basler Kommentar, SchKG II, n. 10 ad art. 97 LP ; ATF 99 III 52, JdT 1974 II 116). Pour estimer des créances et autres droits, le préposé ne pourra pas simplement s’en remettre aux explications du poursuivi, mais devra se renseigner sur ces créances et sur la possibilité de les recouvrer (de Gottrau, op. cit., n. 7 ad art. 97 LP).
Lorsqu'il exécute l'ordonnance de séquestre, l'office des poursuites doit estimer le montant des intérêts et les frais. Le capital et le taux de l'intérêt que le séquestre doit garantir sont de la compétence exclusive du juge du séquestre ; il appartient en revanche à l'office d'estimer la durée de la poursuite et, par-là, de calculer le montant des intérêts (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la pour-suite et la faillite, Berne 2010, p. 1198). Pour effectuer ce calcul, il faut se référer à l'art. 144 al. 4 LP qui prévoit que les intérêts rattachés à la créance courent jusqu'au jour de la dernière réalisation (Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ss, p. 111). La détermination de la période d'intérêts dans le calcul de l'assiette du séquestre est une question d'appréciation nécessitant de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond – l'incertitude entourant la durée probable d'une procédure justifiant une approche prudente de la question, la protection des intérêts du créancier nécessitant la prise en compte d'un nombre suffisant d'années d'intérêts dans la détermination de l'assiette du séquestre – et qui requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'avancement de la procédure au moment de l'exécution du séquestre, les possibilités de recours éventuelles, la nécessité d'obte-nir des preuves à l'étranger, les difficultés liées à la notification d'actes de poursuite au débiteur dans un Etat étranger, etc. (Commission genevoise de surveillance des OPF, 26 février 2009, in BlSchK 2010, Heft 2, p. 93 ; CPF du 7 novembre 2022/19 consid. II b).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la décision de l'office des poursuites qui
exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP) doit être entreprise par la voie
de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance ; les griefs
concernant l'exécution du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure
de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1). La question de savoir si l’exécution du séquestre
a permis de faire bloquer notablement plus de biens qu'il n'en fallait pour couvrir sa créance en
capital, intérêts et frais (art. 97 al. 2 LP) relève donc de la plainte, et non de l'opposition
à l'ordonnance de séquestre (TF 5A_909/2016 du
10
août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1).
c) En l’espèce, force est de constater que le moyen tiré de l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire est irrecevable dans le cadre de la présente procédure d’opposition au séquestre. Il aurait dû être formulé dans le cadre d’une plainte contre le procès-verbal de séquestre. Or, la recourante ne prétend pas avoir agi par cette voie. Le moyen est également irrecevable au motif qu’il est nouveau, car non invoqué devant l’autorité de première instance (art. 326 al. 1 CPC).
A supposer recevable, le grief devrait de toute manière être rejeté. En effet, le séquestre a été limité à la somme de 830'000 fr., ainsi que cela ressort du procès-verbal de séquestre délivré par l’office des poursuites zurichois le 1er juin 2023. Or, ce montant n’est que très légèrement supérieur à celui de 815'161 fr. 25 articulé par la recourante elle-même comme admissible sous l’angle des art. 97 et 274 LP. Il s’ensuit qu’en aucun cas il ne peut être considéré que le montant du séquestre serait abusif au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle le séquestre ne s’avère manifestement abusif au sens de l’art. 97 al. 2 LP que lorsqu’il bloque beaucoup plus de biens que ce qui est nécessaire pour éteindre la créance invoquée (ATF 120 II 49 consid. 2a).
C. Violation de l’art. 277 LP
a) La recourante fait valoir que le premier juge « devait accepter la fourniture de sûretés » et la laisser disposer librement de ses actifs dont « la valeur dépasse largement le montant de la créance » ; elle lui reproche d’avoir violé l’art. 277 LP « en n’invitant pas la recourante à fournir des sûretés par dépôt, par caution-nement solidaire ou par une autre sûreté équivalente ».
b) En vertu de l’art. 277 LP, les biens séquestrés sont laissés à la libre disposition du débiteur à charge de les présenter en nature ou en valeur en cas de saisie ou de déclaration de faillite et de fournir à cet effet des sûretés. Celles-ci doivent être fournies par dépôt, par cautionnement solidaire ou par une autre sûreté équivalente.
Le but des sûretés selon l'art. 277 LP est de garantir que soit les biens séquestrés soit des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. Par le séquestre, le créancier veut seulement s'assurer que plus tard, lorsqu'il poursuivra son débiteur, il trouvera des biens à réaliser. Ainsi, la loi laisse au débiteur la libre disposition de ses biens, du moment que plus tard, des moyens suffisants pour payer la créance ayant fondé le séquestre ne manqueront pas (ATF 133 III 589 consid. 1, JdT 2007 II 48 ; ATF 116 III 35 consid. 3b et les arrêts cités).
Le montant des sûretés est fixé par l’office des poursuites. Elles sont fournies sous forme de sûretés personnelles ou réelles, à savoir par dépôt, par cautionnement solidaire (art. 496 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) ou par une autre sûreté équivalente. Les sûretés doivent être fournies à l’office des poursuites et non au créancier séquestrant. Dans la mesure où les sûretés sont fournies sous forme de cautionnement solidaire ou de garantie bancaire, ceux-ci doivent être établis en faveur de l’office ou, plus exactement, en faveur du canton dont relève l’office (Stoffel/Chabloz, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.) Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 à 6 ad art. 277 LP et les références).
c) On peine à suivre l’argumentation de la recourante qui indique d’abord que le premier juge aurait dû « accepter » qu’elle fournisse des sûretés, puis qu’il aurait dû « l’inviter » à en fournir. Le prononcé attaqué ne fait aucune mention de sûretés au sens de l’art. 277 LP et la recourante n’allègue pas qu’elle aurait proposé d’en fournir à un quelconque moment de la procédure sous quelle que forme que ce soit ou qu’elle aurait requis la fixation de sûretés par l’office des pour-suites. Elle se borne à donner des indications sur les calculs qui devraient selon elle être effectués pour déterminer le montant des sûretés et à affirmer que « des sûretés à hauteur de CHF 815'161.25 seraient susceptibles de couvrir la créance sollicitée ainsi que tous les frais accessoires ». Ce grief, qui n’est pas dirigé contre la motiva-tion du prononcé attaqué, est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé, les conditions posées par l’art. 277 LP n’étant manifestement pas réalisées.
IV. a) En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le prononcé attaqué confirmé.
b) Le 26 octobre 2023, la recourante a déposé une requête tendant à ce qu’elle soit autorisée à prélever sur ses comptes séquestrés le montant de l’avance de frais, par 1'485 fr., qui lui était demandé pour la procédure de recours, ou que soit ordonné le prélèvement dudit montant sur lesdits comptes, précisant que les liquidités saisies étaient supérieures au montant du séquestre.
Le 30 octobre 2023, le Président de la cour de céans a informé la recourante qu’elle était dispensée de l’avance de frais en l’état et qu’il serait statué sur sa requête du 26 octobre 2023 dans l’arrêt à intervenir.
La requête présentée apparaît dépourvue d’objet à ce stade. En effet, soit les comptes séquestrés à hauteur de 830'000 fr. présentent un solde supérieur à ce montant et la recourante a accès à cet excédent pour payer l’avance de frais, soit ce n’est pas le cas et il n’est pas possible à l’autorité judiciaire de s’octroyer un droit préférentiel sur l’objet du séquestre. La requête doit dès lors être rejetée en tant qu’elle conserve un objet.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'485 fr., doivent dès lors être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci devra en outre verser à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 5’000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. La requête du 26 octobre 2023 de S.________ tendant au prélèvement des frais judiciaires de la procédure de recours sur l’objet du séquestre est rejetée dans la mesure où elle conserve un objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'485 fr. (mille quatre cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante S.________.
V. La recourante S.________ doit payer à l’intimée Y.________ la somme de 5’000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat (pour S.________),
‑ Me Laurent Muhlstein (pour Y.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 617’181 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :