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TRIBUNAL CANTONAL |
P324.008182-240516 107 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 avril 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Jeanrenaud
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Art. 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], contre la décision rendue le 10 avril 2024 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.________ Sàrl en liquidation, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Le 23 février 2024, G.________ (ci-après : la recourante) a déposé auprès du Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) une requête de conciliation contre E.________ Sàrl en liquidation (ci-après : l’intimée) tendant au paiement d’un montant de 8'670 fr. net.
1.2 Le 21 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré la faillite de l’intimée.
2. Par décision du 10 avril 2024, le président a pris acte de l’ouverture de la faillite de l’intimée, a suspendu la procédure et a renvoyé l’audience de conciliation agendée au 16 avril 2024.
En droit, le président s’est référé à l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1).
3. Par acte du 17 avril 2024, la recourante a interjeté recours contre cette décision en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue.
4.
4.1
4.1.1 Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Selon l’art. 126 al. 2 CPC, l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l’art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d’instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte a été déposé en temps utile.
4.2
4.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; parmi d’autres : TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3. et les réf. citées ; TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1).
Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (notamment : TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 précité consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 20 février 2024/45 consid. 2.1.3). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3).
4.2.2 En l’occurrence, dans son mémoire, la recourante se borne à rappeler les raisons pour lesquelles elle a ouvert action, sans faire valoir de grief relatif à l’application de l’art. 207 CPC, seule question pertinente en l’espèce. La motivation étant ainsi déficiente, le recours est irrecevable.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
Il ne sera pas perçu des frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC ; art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme G.________,
‑ E.________ Sàrl en liquidation.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Monsieur le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :