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TRIBUNAL CANTONAL |
110/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 1er juin 2010
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Sauterel
Greffier : M. Elsig
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Art. 9, 111, 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.F.________, à Bex, demandeur au fond et appelant, contre l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles rendu le 3 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec B.F.________, à Bex, défenderesse au fond et appelante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 3 mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis partiellement l'appel de la défenderesse B.F.________ (I), modifié le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2009 en ce sens que la garde sur les enfants C.F.________, née le [...] 1999, et D.F.________, né le [...] 2001, est confié à leur mère (II), modifié le chiffre II de dite ordonnance en ce sens que la contribution due par le demandeur pour l'entretien de sa famille est fixée à 5'500 fr., allocation familiales en sus, dès le 1er juillet 2009 (IV), fixé les frais de la procédure de l'appelante à 500 fr. (V), alloué à la défenderesse des dépens de l'appel, par 700 fr. (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l'arrêt immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
Le demandeur A.F.________, né le [...] 1960, et la défenderesse B.F.________, née le [...] 1975, se sont mariés le [...] 1999 devant l'Officier d'état civil de Bex. Deux enfants sont issus de cette union : C.F.________, née le [...] 1999, et D.F.________, né le [...] 2001.
A.F.________ a ouvert action en divorce le 4 novembre 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Dans un rapport du 5 décembre 2008, la Police d'Aigle a indiqué que, le 27 avril 2008, elle était intervenue au domicile des parties au alentour de 2 heures du matin à la suite d'une dispute entre celles-ci et constaté que la défenderesse était excitée et avinée.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 17 décembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d'un mandat d'enquête sur les enfants tendant à déterminer l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde ainsi que les modalités du droit de visite.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment confirmé le mandat confié au SPJ (I/II), ordonné la vie séparée des parties (III), confié la garde des enfants à la mère (IV), le père jouissant d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec leur mère (V), attribué à la défenderesse la jouissance de l'appartement conjugal (VI), imparti au demandeur un délai de trois mois pour quitter celui-ci (VII) et fixé la contribution due par le demandeur pour l'entretien de sa famille à 5'250 fr. dès le 1er décembre 2008 (VIII).
Selon rapports des 18 février et 3 mars 2009, la Police d'Aigle et la Gendarmerie cantonale sont intervenues, le 17 février 2009, au domicile des parties à 23 heures à la suite d'un appel téléphonique du demandeur. Les agents ont notamment constaté que les parties s'étaient disputées et que l'haleine de la défenderesse sentait l'alcool. Il a été relevé que celle-ci avait refusé de soumettre à un test d'éthylomètre.
A l'audience d'appel du 9 avril 2009, les parties ont signé une transaction, ratifiée pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que la garde sur les enfants est provisoirement confiée à leur mère jusqu'à droit connu sur le rapport d'évaluation qui conclura le mandat d'enquête du SPJ (I) et la fixation à 4'300 fr. par mois dès le 1er mai 2009 de la contribution due par le demandeur pour l'entretien des siens (IV).
Le 3 juillet 2009, le SPJ a déposé son rapport d'enquête, dont il ressort notamment ce qui suit :
"(…)
Renseignements obtenus auprès de M. C.________, psychologue
M. C.________ nous confirme qu'il a reçu à sa consultation Mme B.F.________, mais à la date de notre entretien téléphonique, elle avait annulé le dernier rendez-vous. Par conséquent, il n'avait plus eu de contact avec elle depuis quelques semaines. Il a trouvé Madame en dépression qu'il qualifie comme réactionnelle à sa situation conjugale. Toutefois, il dit n'avoir pas été en mesure d'entreprendre véritablement un traitement. M. C.________ a proposé de rencontrer également M. A.F.________, mais Madame a déclaré qu'il était personnellement en traitement chez un autre thérapeute. M. C.________ s'est entretenu avec les enfants, individuellement, et il nous a déclaré qu'ils n'étaient pas en détresse psychologique, bien qu'il ait trouvé D.F.________ un peu déprimé.
Renseignement pris auprès du Centre de traitement en Alcoologie
Face aux incriminations d'alcoolisme portées par son mari, nous avons encouragé Mme B.F.________ à consulter son médecin. Mme Y.________ a fait faire divers tests sanguins. Mme B.F.________ nous a remis les résultats des analyses que nous avons soumis, une fois anonymisés, au Centre de traitement en alcoologie.
Nous avons l'assurance qu'actuellement Mme B.F.________ n'a pas de dépendance à l'alcool. Cependant le médecin nous a mis en garde qu'une consommation abusive répétée pouvait, plus ou moins rapidement, créer une dépendance.
(…)
DISCUSSION ET SYNTHESE
Tant Mme B.F.________ que Monsieur nous sont apparus comme des parents non seulement attachés à leurs enfants, mais encore soucieux de leur bon développement. Si Madame se montre affectueuse, douce et chaleureuse, il semble qu'elle ait davantage de difficultés à faire face à l'éducation d'enfants grandissants, qui demandent plus d'autorité et d'affirmation de soi. Il nous est apparu, de par sa personnalité, sa culture et certainement aussi de son état dépressif, qu'elle a de la peine à se positionner et qu'elle manque d'énergie vitale pour assumer seule la prise en charge des enfants, non seulement sur le plan scolaire, mais d'une manière plus générale.
Par ailleurs, sa réinsertion professionnelle va lui demander de l'énergie et habituée qu'elle était à vivre avec le soutien de son mari, de sa sœur et des moyens confortables, son adaptation à un mode de vie plus modeste risque d'être difficile.
Par ailleurs, Mme B.F.________ nous semble plus figée dans ses positions et moins ouverte à la remise en question. Le fait d'interdire à son mari de mettre les enfants en présence de leur parrain et marraine et, par conséquent, de mettre les enfants dans un conflit de loyauté en est un exemple. Mme B.F.________ n'a pas émis l'intention de retourner vivre au Maroc avec ou sans les enfants, alors qu'elle aurait déclaré à M. C.________ que si elle n'obtenait pas la garde des enfants, elle quittait la Suisse avec eux.
M. A.F.________, quant à lui, nous a paru plus consistant dans sa manière d'être et a démontré sa capacité à chercher de l'aide pour lui dans les moments difficiles. Il nous est apparu dynamique, notamment dans les activités qu'il entreprend avec les enfants. Il sait également être à leur écoute et rappeler C.F.________ à l'ordre quand elle prend trop de place par rapport à son frère.
Si Monsieur obtient la garde des enfants, nous ne doutons pas qu'il saura prendre les dispositions nécessaires, notamment dans les tâches ménagères, même s'il doit renoncer à certaines activités sociales.
CONCLUSION
Comme suggéré par M. A.F.________, une organisation de prise en charge des enfants laissant une large place à la mère, sous forme d'un droit de visite élargi, ou d'une sorte de garde partagée à définir, selon les disponibilités de chacun, pourrait être envisagée, dès lors que les deux parents habitent la même ville et que la communication entre eux n'est pas si gravement altérée.
Même si nous avons hésité à prendre les conclusions suivantes, compte tenu des incertitudes liées à la capacité de Mme B.F.________ de rebondir et au risque que ses alcoolisations ne perdurent si elle n'entreprend pas une remise en question sérieuse, nous proposons à votre Autorité :
- d'attribuer la garde sur les enfants C.F.________ et D.F.________ à leur père;
- d'attribuer l'autorité parentale conjointe aux deux parents;
- de fixer un large droit de visite qui pourrait prendre la forme d'une garde partagée."
A l'audience de mesures provisionnelles du 7 octobre 2009, l'assistante sociale du SPJ qui a rédigé le rapport susmentionné a expliqué que, dans la culture magrébine, la mère avait tendance à être laxiste avec les enfants de sexe masculin, cet élément ressortant de la littérature et de ce qui avait été constaté dans les réunions du SPJ. Toutefois, l'élément culturel n'avait été qu'un des éléments parmi tous ceux qui avaient conduit le SPJ à préconiser l'attribution au père de la garde sur les enfants. L'assistante sociale a en outre précisé qu'alors, la mère, vu son état dépressif, avait une moins grande aptitude que le père à prendre en charge les enfants, à se montrer présente et à suivre leur scolarité. Jusqu'alors, elle avait toujours bénéficié du soutien de son mari et de sa sœur. L'assistante sociale a déclaré pouvoir se prononcer au sujet de l'aptitude de chacun des parents sur la base des longs entretiens qu'elle a eu avec eux, ainsi qu'avec le psychologue C.________ et que les deux parents avaient toutefois un rôle à jouer, arrivant à communiquer. L'assistante sociale a indiqué qu'il n'y avait pas de message clair des enfants indiquant qu'ils voulaient aller vivre chez leur père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a confié la garde des enfants à leur père (I), dit que la mère jouira d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, fixé à défaut d'entente à un week-end sur deux (II), maintenu à 4'300 fr. par mois la contribution d'entretien en faveur de la défenderesse (III), fait dépendre le sort des frais et dépens de la procédure provisionnelle de celui de la cause au fond (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Cette ordonnance retient que depuis le dépôt du rapport du SPJ, la défenderesse a pris un emploi à temps partiel dans un restaurant à Bex, y travaillant du mercredi soit au samedi soir de 18 heures à 23 heures, et la défenderesse a expliqué que sa sœur s'occupait des enfants le soir, les nourrissait et les mettait au lit. La défenderesse a en outre indiqué que les enfants sortent de l'école vers 15 heures, qu'elle peut s'en occuper un long moment et que les enfants ont de nombreuses activités à la sortie de l'école. La défenderesse a admis que récemment son permis lui avait été retiré par décision, pour cause d'alcoolémie.
L'ordonnance retient que le demandeur a expliqué que, durant la vie commune, il allait toujours chercher les enfants à l'école et leur faisait le repas et que rien ne s'opposait à ce qu'il continue à le faire.
En ce qui concerne les ressources et les besoins des parties, l'ordonnance retient que la défenderesse réalise un revenu de 1'372 fr. 50 et se réfère pour le surplus aux chiffres retenus par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2009, soit un minimum vital de 4'800 fr. pour la défenderesse et un revenu du demandeur de 11'960 fr. pour un minimum vital de 4'984 fr. 20.
La défenderesse a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la garde des enfants lui est attribuée (I), que le demandeur jouira d'un libre et large droit de visite (II) et que la contribution d'entretien à la charge du demandeur est fixée à 5'980 fr. dès le 1er juin 2009 (III).
Le demandeur a également interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de son épouse est fixée à 3'600 francs.
En droit, les juges de l'appel ont relativisé les considérations du rapport du SPJ relatives aux capacités éducatives des parties, dès lors que la santé de la défenderesse s'était améliorée, que ce rapport indiquait que les enfants n'étaient pas en danger et se portaient bien et qu'il n'était pas établi que la défenderesse souffrait d'une dépendance à l'alcool. Ils ont considéré que la défenderesse avait une plus grande disponibilité pour s'occuper des enfants, qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir pris un emploi et se sont écartés du rapport du SPJ en ce qui concerne la possibilité pour le demandeur de prendre des dispositions nécessaires à l'exercice du droit de garde, dès lors que l'entreprise du demandeur n'était pas dans une situation optimale et que les horaires de la demanderesse au moment du rapport étaient plus irréguliers. En ce qui concerne la contribution d'entretien, les juges de l'appel se sont fondés sur les chiffres retenus par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2009 et ont appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, les 60 % de celui-ci étant attribués à la défenderesse.
B. A.F.________ a recouru contre cet arrêt en concluant, avec dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la garde sur les enfants lui est attribuée et que la contribution d'entretien en faveur de la défenderesse est fixée à 1'500 fr. par mois, des dépens de première instance lui étant alloués.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens, retiré ses conclusions en réforme et confirmé sa conclusion en annulation de l'arrêt sur appel.
L'intimée B.F.________ a conclu, avec dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet.
En droit :
1. L'intimée soutient que la voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) n'est pas ouverte, dès lors que l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles n'est pas un jugement principal.
Nonobstant le fait que l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles ne constitue pas un jugement principal au sens de l'art. 444 CPC, la jurisprudence a, pour des motifs de sécurité de droit, ouvert la voie du recours en nullité prévu par cette disposition contre les ordonnances de mesures provisionnelles non susceptibles d'appel et les arrêts sur appel de mesures provisionnelles, à l'exclusion du recours en réforme (JT 2007 III 48, JT 1996 III 59, JT 1994 I 29; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-212 et n.1 ad art. 111 CPC, p. 217). L'intimée n'indique pas en quoi le fondement de cette jurisprudence serait erroné.
Le recours, uniquement en nullité, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2.
Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine
que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation
de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement
les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC,
p.
722).
3. Le recourant invoque le grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
a) La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c. 3a; JT 2001 III 128, Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8, c. 2.1; ATF 127 I 54, c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l'article 444 alinéa 1er chiffre 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., p. 59 ss; Tappy, les mesures provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99 ss, spéc. p. 107).
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) n'impose pas actuellement à la Chambre des recours d'étendre son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF, Tappy, in RSPC 1/2007 précitée, p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne permet pas à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré de la violation du droit matériel, même sous l'ange de l'arbitraire (JT 2007 III 48, avec note de Tappy, op. cit., pp. 60-61) Il n'y a pas matière à modification de ces règles en l'état, vu le délai d'adaptation prévue par la LTF.
b) Le recourant invoque une appréciation arbitraire du rapport du SPJ en relation avec l'attribution de la garde sur les enfants.
aa) Selon la jurisprudence, en matière d'attribution de la garde, la règle fondamentale est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (TF 5A_798/2009 du 4 mars 2010 c. 5.3; TF 5A_702/2007 du 28 avril 2008 c. 2.1 et références).
bb) Le recourant fait grief aux juges de l'appel de s'être arbitrairement écarté des constatations du rapport du SPJ relatives aux capacités éducatives respectives des parties.
Les juges de l'appel ont relativisé les considérations de ce rapport. Ils ont relevé qu'au moment de l'établissement de celui-ci, l'intimée souffrait d'une dépression réactionnelle à sa situation conjugale et que sa santé s'est améliorée par la suite, ce qui impliquait nécessairement des conséquences positives sur ses capacités éducatives. Ils ont en outre noté que le rapport ne constatait pas que les capacités éducatives de l'intimée étaient mauvaises, que les enfants n'étaient pas en danger et se portaient bien, ce qui démontrait que les deux parents avaient de bonnes capacité éducatives. Ils ont enfin pris en compte le fait que l'intimée ne présentait pas une dépendance à l'alcool et jugé que les considérations du rapport du SPJ à ce sujet demeuraient de l'ordre des hypothèses.
Ce faisant, les juges de l'appel ont négligé que les meilleures capacités éducatives du recourant constatées par le rapport du SPJ ne tenaient pas exclusivement à la dégradation, le cas échéant passagère, de la santé de l'intimée, mais principalement à la personnalité plus rassurante du recourant, à ses meilleures ressources, à sa capacité à affronter les difficultés, à cadrer et à rassurer les enfants. De plus, il ressort des rapports d'intervention de la police que l'intimée présente une certaine propension aux abus d'alcool, élément confirmé par le retrait de son permis de conduire pour alcoolémie. S'il ne se justifie pas de parler d'alcoolisme, puisque l'organisme spécialisé a écarté une dépendance, le médecin consulté a néanmoins averti qu'une consommation abusive répétée pouvait, plus ou moins rapidement, créer une telle dépendance. En outre, les abus d'alcool constatés sont susceptibles d'entraîner des mises en danger des enfants ou leur confrontation à des comportements ou propos inadéquats de leur mère. En écartant toute difficulté de l'intimée en matière de consommation d'alcool et en écartant sans motifs suffisants les autres éléments pertinent du rapport du SPJ, l'appréciation des capacités éducatives respectives des parties effectuée par les juges de l'appel n'est pas conforme aux faits établis et procède d'une appréciation arbitraire des preuves. L'attribution de la garde dépendant notamment de la capacité éducative des parents, l'arrêt attaqué est ainsi également arbitraire dans son résultat.
Le recours doit être admis sur ce point.
cc) Le recourant soutient que les juges de l'appel ont arbitrairement constaté que l'intimée aurait des disponibilités plus importantes pour s'occuper des enfants.
Les juges de l'appel ont rappelé que la capacité de prise en charge des enfants était identique chez chaque parent, mais que le recourant était davantage disponible, l'intimée étant occupée à temps partiel plusieurs jours de suite à partir du 18 heures, pour prendre les enfants en charge à la sortie de l'école et les amener à des activités extrascolaires ainsi que le soir. Ils ont toutefois considéré qu'il ne fallait pas que la volonté de travailler de l'intimée soit "sanctionnée" par un retrait de la garde et pris en compte le fait que lorsque l'intimée travaillait, les enfants étaient pris en charge par leur tante maternelle ou par leur père et que celui devrait se consacrer en priorité à son entreprise en difficultés, ce qui rendait incertain le fait qu'il puisse prendre des disposition pour exercer le droit de garde sur ses enfants. Au vu de ces éléments, les juges de l'appel ont retenu que les disponibilités de l'intimée étaient plus importantes.
Cette affirmation est toutefois contredite par l'indisponibilité de l'intimée à partir du 18 heures lorsqu'elle travaille et par l'évocation de la prise en charge des enfants durant ces même périodes par leur père ou leur tante, sœur de l'intimée. De même, l'affirmation selon laquelle il n'est pas certain que le recourant puisse prendre les dispositions qui s'imposent pour exercer le droit de garde en cause se heurte, d'une part, à la certitude inverse du SPJ, qui a fréquenté, observé et analysé les parties, pour qui le recourant saura renoncer à certaines activités sociales pour se consacrer à des tâches ménagères et, d'autre part, au projet du recourant d'aboutir, comme l'indique le rapport du SPJ, à un partage, semblable à une garde partagée, de la prise en charge temporelle des enfants par chacun des parents. L'appréciation des juges de l'appel selon laquelle les disponibilités de l'intimée sont supérieures à celles de recourant est ainsi arbitraire. Cet élément étant pertinent dans l'attribution du droit de garde, l'arrêt attaqué est ainsi également arbitraire dans son résultat.
Le recours doit être admis sur ce point.
c) Le recourant fait grief aux juges de l'appel d'avoir arbitrairement retenu qu'il réalisait un revenu de 11'960 fr., car ce montant résultait d'une taxation d'office.
Les juges de l'appel ont repris, s'agissant des revenus du recourant, les chiffres figurant dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2009, laquelle se référait à ceux de l'ordonnances de mesures provisionnelles du 3 février 2009. Cette ordonnance retenait un revenu de directeur de 8'456 fr., dont à déduire 400 fr. d'allocation familiales et un revenu immobilier complémentaire, le revenu total étant arrêté, faute de pièces relatives au gain immobilier, à 11'966 fr., soit le douzième du revenu annuel imposable de 143'600 fr. selon déclaration d'impôt 2006. Toutefois la pièce correspondante consiste dans une décision de taxation d'office du 14 avril 2008, fixant d'office le revenu imposable du couple en 2006 à 143'600 francs. La fixation des contributions d'entretiens pour les enfants imposant une instruction d'office (art. 280 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), il était arbitraire de se fonder sur la taxation d'office du couple pour l'année 2006. Cet élément étant déterminant dans le calcul de la contribution litigieuse, l'arrêt sur appel apparaît également arbitraire dans son résultat.
Selon la pièce n° 7 du bordereau du demandeur du 4 novembre 2008, le recourant réalise un salaire mensuel de 8'056 fr., auquel s'ajoutent 400 fr. d'allocation familiales. Il est nécessaire de mener une instruction complémentaire pour établir ses revenus effectifs, soit son salaire actuel, y compris une part à un éventuel treizième salaire, ainsi que la prise en charge par l'employeur d'éventuels frais privés, et le revenu de sa fortune, notamment son revenu locatif net mensualisé.
Le recours doit être admis sur ce point.
4. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision.
Les frais de recours du recourant sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 233 al. 3 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour la procédure devant la cour de céans, fixés à 2'500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'arrêt sur appel est annulé, le dossier étant retourné au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision.
III. Les frais du recourant sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
IV. L'intimée B.F.________ doit verser au recourant A.F.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des recours.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1er juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Aba Neeman (pour A.F.________),
‑ Me Jacques Micheli (pour B.F.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :