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TRIBUNAL CANTONAL |
JS22.010326-240471 111 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 11 avril 2024
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Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Pellet et Segura, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 187 al. 4 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.H.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 21 mars 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec G.H.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 6 novembre 2023, le Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale (IPL), Unité Famille et Mineurs du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) a déposé un rapport d’expertise, requise par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président ou le premier juge) dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties F.H.________, née [...], et G.H.________. Les experts avaient pour mission d’examiner les compétences éducatives des parents à l’égard de leurs enfants [...], né le [...] 2008 et [...], né le [...] 2013, et la qualité des relations personnelles entre ces derniers et leurs parents.
2. Le 11 janvier 2024, F.H.________ a requis un complément d’expertise sur les relations de l’époque avec son époux qu’elle jugeait toxiques, et leurs répercussions sur leurs enfants, respectivement sur leur prise en charge actuelle. Elle souhaitait que les experts se déterminent sur les notes de la psychologue qui l’avait suivie d’octobre 2020 à juillet 2022, complètent leur rapport concernant la prise en charge des enfants pendant la vie commune et les relations de ces derniers avec leurs parents pendant cette période, répondent à des questions supplémentaires et expliquent les mécanismes familiaux dysfonctionnels qui ont conduit au retournement de situation brutal dans la prise en charge personnelle des enfants par les parties.
3. Par décision du 21 mars 2024, notifiée le 25 mars 2024, le Président a rejeté la requête en complément d’expertise. Selon le premier juge, le rapport d’expertise apparaissait complet, convaincant et contenait des conclusions claires. Il estimait que le complément d’expertise requis par F.H.________ concernait exclusivement le passé du couple, la perception que cette dernière avait pu en avoir et qu’elle avait clairement exprimée aux experts. Le fait que ce vécu ressorte des notes manuscrites de la psychologue ne changeait rien dès lors que les experts en faisaient déjà part dans leur rapport. Cette analyse supplémentaire n’apparaissait pas susceptible de modifier le constat de la situation actuelle fait par les experts et les mesures préconisées pour espérer améliorer la situation.
4. Le 4 avril 2024, F.H.________ (ci-après : la recourante), assistée d’un conseil, a recouru contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais, à ce que la décision rendue le 21 mars 2024 par le Président soit réformée en ce sens que la requête de complément d’expertise qu’elle avait formulée le 11 janvier 2024 soit admise.
5.
5.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie du recours est ouverte contre les ordonnances d’instruction de première instance, dont font partie les décisions statuant en matière d’offre de preuve par expertise (cf. TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5, non publié in ATF 147 III 582 ; CREC 28 décembre 2023/2).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.2
5.2.1 Le recours contre le refus d’ordonner un complément d’expertise au sens de l’art. 187 al. 4 CPC n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est conditionnée à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable pour le recourant (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
5.2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait, soit toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 28 décembre 2022/2 ; CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).
Une telle appréciation doit ainsi être effectuée en présence d’une décision refusant d’ordonner une contre-expertise à la suite de l’expertise hors-procès déposée (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 ; CREC 26 août 2015/311 ; CREC 11 juillet 2014/237 ; CREC 18 février 2014/67), ou encore de la décision refusant d’interpeller l’expert à la suite d’un complément d’expertise (CACI 26 septembre 2014/510).
5.2.3 En l’espèce, la recourante, en dehors d’exposer la situation au fond, fonde son préjudice sur la difficulté prétendue qu’elle aurait à obtenir une nouvelle expertise s’il n’était pas fait droit à sa demande de complément d’expertise. Elle estime qu’elle devrait alors bénéficier de faits nouveaux et importants.
Cependant, la recourante pourra contester le rapport d’expertise litigieux et le refus du complément dans le cadre d’un appel à l’encontre de la décision sur mesures protectrices de l’union conjugale qui sera rendue par le Président. Or, elle n’expose pas en quoi le fait d’attendre le rendu de cette décision serait de nature à lui créer un dommage. Pour le reste, elle critique le travail des experts ce qui n’est pas pertinent. L’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable n’est ainsi pas démontré.
6.
6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à l’octroi de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante F.H.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer, av. (pour F.H.________), et
‑ Me Jérôme Bénédict, av. (pour G.H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :