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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ23.016431-230623

115


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 8 juin 2023

__________________

Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            Mme              Courbat et M. Segura, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 117 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à [...], contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 18 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision du 18 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’ar-rondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée le 15 février 2023 par S.________, dans la cause en divorce l’opposant à [...] (I), et a dit que la décision était rendue sans frais (II).

 

              En droit, le premier juge a relevé que la requérante réalisait un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 7’258 fr., qu’elle avait des charges s’élevant à 5’465 fr. 70 par mois, se composant notamment de sa base mensuelle, par 1’350 fr., ainsi que de la moitié des bases mensuelles de ses deux filles, nées respectivement les [...] 2016 et [...] 2019, par 400 fr., dans l’hypothèse d’une garde partagée, et que son budget présentait dès lors un disponible de 1’792 fr. 30. Il a ajouté que l’intéressée disposait d’une fortune d’un montant évalué à 16’500 fr., de sorte qu’au regard du budget excédentaire de la requérante, celle-ci avait des ressources lui permettant d’assumer sa défense sans entamer la part de ses biens nécessaires à son propre entretien.

 

B.              Par acte du 1er mai 2023, S.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée dès le 23 novembre 2022 et subsidiairement à son annulation. Elle a en outre conclu à l’allocation d’un montant de 1’615 fr., comprenant une indemnité de 1’583 fr., plus les débours forfaitaires, par 31 fr. 60 (2%), à titre de dépens, laissé à la charge de l’Etat.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              La recourante et [...], son époux, font l’objet d’une procédure matrimoniale. Ils ont deux filles, à savoir [...], née le [...] 2016, et [...], née le [...] 2019.

 

2.              Le 15 février 2023, la recourante a déposé une requête d’assistance judiciaire, avec effet au 23 novembre 2022. Dans sa lettre d’accompagnement, elle a expliqué qu’elle déposerait prochainement une requête ou une demande dans le cadre d’une procédure de « séparation et divorce ».

 

              Elle a produit le formulaire ad hoc, établi le 17 janvier 2023, ainsi que des pièces, à savoir notamment la déclaration d’impôts du couple de l’année 2021, qui fait état d’une fortune brute de 33’953 fr., ses fiches de salaire pour les mois de juillet à décembre 2022, un extrait de son compte bancaire pour la période du 11 fé-vrier 2021 au 11 février 2023, son contrat de bail du 14 octobre 2022, la quittance de son abonnement annuel [...], sa police d’assurance-maladie pour l’année 2023, sa prime d’assurance RC-ménage, ainsi qu’une attestation concernant les cotisations de prévoyance du 7 janvier 2022.

 

              Sur le formulaire ad hoc, elle a indiqué que ses deux filles vivaient en ménage commun avec elle et a fait état d’un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 7’258 fr., et de charges mensuelles pour un total de 3’804 fr. 30, à savoir un loyer de 2’050 fr., une prime d’assurance-maladie de 454 fr. 70, une prime d’assurance RC-ménage de 33 fr., une prime d’assurance-vie de 200 fr., des frais de téléphone de 55 fr., des frais d’abonnement [...] de 61 fr. 60 et des impôts courants de 950 francs.

 

3.              a) Par la décision ici attaquée, du 18 avril 2023, le président a rejeté cette requête.

 

              b) Par décision du même jour, le président a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à [...], dans la cause en divorce l’opposant à la recourante, avec effet au 2 février 2023, comprenant l’exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’un conseil d’office.

 

              Dans sa décision, le président a relevé que le prénommé réalisait un revenu mensuel net moyen de 5’638 fr., qu’il avait des charges s’élevant au total à 4’777 fr. 60, se composant de sa base mensuelle, par 1’350 fr., ainsi que de la moitié des bases mensuelles de ses filles, par 400 fr., dans l’hypothèse où il aurait la garde partagée de celles-ci, d’un loyer de 1’660 fr., d’une prime d’assurance-maladie de 384 fr. 60, de frais de transport de 83 fr., d’impôts de 750 fr. et d’une prime d’assu-rance-vie de 150 fr., et que son budget présentait dès lors un disponible de 860 fr. 40. Il a ajouté que l’intéressé avait une fortune évaluée à 16’500 fr. et qu’il y avait lieu, au regard de sa situation financière, de lui accorder l’assistance judiciaire.

 

              Dans le formulaire ad hoc établi le 2 février 2023, ayant conduit à cette décision, [...] n’a rien mentionné sous la rubrique concernant les « enfants vivant en ménage commun ».

 

4.              Par courrier du 26 avril 2023, la recourante a requis la reconsidération de la décision prise le 18 avril 2023 à son égard. Elle a indiqué qu’elle avait la garde exclusive de ses deux filles et que ce système de garde devrait continuer plusieurs années, de sorte qu’il y avait lieu de comptabiliser entièrement la base mensuelle de ces dernières dans ses charges, de même que les coûts directs de celles-ci. Elle a ajouté qu’elle ne bénéficiait plus de la fortune figurant dans sa déclaration d’impôts de l’année 2021, les comptes concernés ayant entre-temps été clôturés.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant la voie du recours contre les déci-sions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire.

 

              La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 dé-cembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préfé-rable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

3.              La recourante invoque son indigence. Elle expose en substance qu’elle aurait la garde exclusive de ses filles, de sorte qu’il y aurait lieu de tenir compte de l’entier du montant de la base mensuelle de celles-ci dans ses charges, et qu’elle ne disposerait plus de fortune. Elle reproche en particulier au premier juge d’avoir tenu compte de ces éléments de manière arbitraire et considère que ce dernier aurait dû l’interpeller pour clarifier la situation sur ceux-ci avant de statuer.

 

3.1

3.1.1              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.

 

              Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d’autre part, les charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1 et l’arrêt cité).

 

              Les charges d’entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. On ajoutera un pourcentage de l’ordre de 25% au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 23 décembre 2021/349 consid. 3.2.2), afin d’atténuer la rigueur de ces normes. Le minimum vital de base comprend les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d’assurance-ménage, d’entretien de la maison et ECA, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (cf. CREC 14 juin 2022/147 consid. 4.2 et l’auteur cité ; CACI 21 mars 2018/186 ; CACI 3 novembre 2017/317). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d’assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l’acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulière-ment payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1 ; CREC 14 juin 2022/147 consid. 4.2).

 

              L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

3.1.2              Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier sa situation de fortune et ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC et d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). L’autorité saisie de la requête d’assistance judiciaire ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu’elle les ait elle-même constatées (TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 ; TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2 et la référence citée).

 

3.2

3.2.1              La recourante reproche tout d’abord à l’autorité de première instance d’avoir comptabilisé uniquement la moitié du montant de la base mensuelle de ses deux filles dans ses charges, dans l’hypothèse où elle exercerait une garde partagée sur celles-ci. Elle fait valoir qu’elle en a la garde exclusive et qu’aucun élément au dossier ne permettrait de considérer qu’un système de garde alternée aurait été mis en place. Elle considère ainsi qu’il y aurait lieu de tenir compte d’un montant de 800 fr. à ce titre, au lieu du montant de 400 fr. retenu par le premier juge. Elle ajoute que, dans le formulaire ad hoc, elle a mentionné que ses deux filles faisaient ménage commun avec elle. Elle indique en outre qu’il faudrait également prendre en compte les autres coûts directs des enfants dans son budget, en précisant qu’une convention de séparation n’a en l’état pas été ratifiée et que la question des contributions d’entretien n’a pas encore été réglée.

 

              En l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de considérer que la recourante et son époux auraient instauré une garde alternée sur leurs filles. Par ailleurs, dans le formulaire ad hoc produit à l’appui de sa requête d’assistance judi-ciaire du 15 février 2023, la recourante a expressément indiqué que les enfants des parties faisaient ménage commun avec elle. Ainsi, on peine à comprendre pour quelles raisons le premier juge a retenu que les parties pouvaient exercer une garde partagée sur leurs enfants. Cela vaut d’autant plus que celui-ci a lui-même indiqué qu’il s’agissait d’une simple hypothèse. Or, comme le relève à juste titre l’intéressée, s’il avait un doute sur cette question, le premier juge devait l’interpeller afin de clarifier la situation et ne pouvait pas partir du principe que les parties exerçaient une garde alternée sur leurs filles. Au surplus, dans son propre formulaire, porté à la connaissance de l’autorité de première instance, l’époux de la recourante n’a pas indiqué que les enfants vivaient avec lui. Dans ces circonstances, c’est à tort que le premier juge n’a retenu que la moitié du montant de la base mensuelle des enfants des parties dans les charges de la recourante. Il convient dès lors de comptabiliser un montant de 800 fr. dans le budget de celle-ci à ce titre.

 

3.2.2              La recourante reproche ensuite au premier juge d’avoir considéré, en se fondant sur la déclaration d’impôts de l’année 2021, que le couple disposait d’une fortune de l’ordre de 33’000 fr. et d’en avoir comptabilisé la moitié à titre de fortune à son égard. Elle explique qu’elle ne disposerait plus de cette fortune depuis de nom-breux mois et que les montants en question figuraient sur deux comptes communs qui ont été clôturés au mois de janvier 2023. Elle ajoute que ces comptes bancaires présentaient d’ailleurs des soldes négatifs et qu’elle a dû procéder à des versements afin de les clôturer le 13 janvier 2023.

 

              L’argument de la recourante est bien fondé. Selon l’extrait du compte qu’elle a produit (pièce 4), il apparaît en effet qu’elle a soldé l’un des comptes précités le 13 janvier 2023. Par ailleurs, ces explications sont plausibles et aucun élément ne permet de les contredire. Dans le formulaire ad hoc du 17 janvier 2023, la recourante n’a en effet pas indiqué de fortune. En outre, la déclaration d’impôts sur laquelle s’est fondé le premier juge porte sur l’année 2021 et date d’il y a deux ans. Ainsi, on peut admettre que la situation de fortune de l’intéressée a changé depuis lors, ce d’autant plus en raison de la séparation des parties. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte le montant de 16’500 fr. retenu par le premier juge dans la situation financière de la recourante. Ici également, l’autorité de première instance devait clarifier ce point en demandant des renseignements complémentaires à l’intéressée avant de rendre sa décision.

 

3.2.3              Enfin, même si ce grief n’a pas été soulevé par la recourante, il faut relever que le premier juge n’a pas tenu compte de l’augmentation de 25% des montants de base mensuelle de la recourante et de ses filles dans le calcul des charges de l’intéressée. Ainsi, il y a lieu de retenir des montants de base mensuelle de 1’687 fr. 50 (1’350 fr. + 25%) pour la recourante et de 500 fr. (400 fr. 25%) pour chacune de ses filles.

 

3.2.4              Au regard des éléments qui précèdent, les charges mensuelles de la recourante, qui comprennent les montants de base pour un total de 2’687 fr. 50, son loyer, par 2’050 fr., sa prime d’assurance-maladie, par 454 fr. 70, ses frais d’abonne-ment [...], par 61 fr., sa prime d’assurance-vie, par 200 fr., et les impôts courants, par 950 fr., s’élèvent au total à 6’403 fr. 20, ce qui lui laisse un disponible de 854 fr. 80. Il n’y a pas lieu d’ajouter aux charges de la recourante les coûts directs dont elle fait état, ceux-ci étant allégués de manière indéterminée et seules les charges concrètes effectivement payées devant être prises en considération.

 

              Il reste en principe à déterminer si le montant précité est suffisant pour permettre à l’intéressée de s’acquitter des frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, voire en deux ans en fonction de la complexité de la procédure à intervenir. Cela étant, cette question sera laissée ouverte, dès lors que premier juge a accordé l’assistance judiciaire à l’époux de la recourante, alors que celui-ci bénéficiait d’un budget excédentaire plus élevé, soit de 860 fr. 40. L’autorité de première instance a en outre rendu cette décision en comptabilisant de manière erronée des charges qui concernent les enfants des parties, alors même, comme on l’a vu, que l’intéressé ne lui avait pas indiqué qu’il faisait ménage commun avec elles. Ainsi, dès lors que l’époux de la recourante s’est vu accorder l’assistance judiciaire dans les conditions qui précèdent, il y a également lieu, par équité et au regard du principe de l’égalité des armes, d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire à cette dernière.

 

              Il convient donc de désigner Me Justine Pacifico en qualité de conseil d’office de la recourante, avec effet au 23 novembre 2022. L’assistance judiciaire comprendra également l’exonération des avances et des frais judiciaires et la recourante versera, comme elle l’a indiqué dans le formulaire ad hoc, une franchise mensuelle de 50 fr. par mois à partir du 1er juillet 2023, à verser auprès de la DGAIC, Direction de recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

 

4.              En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’Etat restituera à la recourante le montant de 100 fr. qu’elle a versé à titre d’avance de frais pour la procédure de recours (art. 111 al. 2 CPC).

 

              L’Etat versera à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (cf. art. 117 al. 2 CPC et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Le montant de 1’583 fr. indiqué dans les conclusions de la recourante correspond à plus de 5 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., ce qui est manifestement trop élevé au vu de la simplicité de la présente de cause et des opérations à effectuer, une durée de l’ordre de 3 heures étant suffisante à cet égard. Pour le reste, la recourante n’a pas conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ni, par conséquent, à l’allocation d’une indemnité de conseil d’office.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est réformée.

 

              III.              Il est statué à nouveau comme il suit :

 

                            I.              accorde à S.________, dans la cause qui l’oppose à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 novembre 2022 ;

 

                            II.              dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :

 

                            1a.              exonération d’avances ;

                            1b.              exonération des frais judiciaires ;

                            1c.              assistance d’un conseil d’office en la personne de Me [...] ;

 

                            III.              dit que S.________ paiera une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er juillet 2023, à verser auprès de la DGAIC, Direction du recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              V.              L’Etat doit verser à la recourante S.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Mme S.________,

‑              Me Justine Pacifico, avocate.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :