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TRIBUNAL CANTONAL |
JO22.008771-220359 118 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 11 mai 2022
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Composition : M. Pellet, président
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffier : M. Magnin
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Art. 98 et 103 CPC ; 9, 18 et 19 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 21 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec notamment [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 21 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’ar-rondissement de La Côte a arrêté l’avance de frais à 30’604 fr. dans le cadre de la procédure engagée par L.________ à l’encontre de [...] et cinq autres parties, à savoir [...], [...], [...] et [...] et [...].
Le premier juge a relevé que, dans la mesure où, dans le cas d’espèce, le principe du partage de la succession était discuté, la valeur litigieuse correspondait au montant total à partager, et non uniquement à la part du demandeur. Il a ajouté que les cinq autres parties à la procédure s’en remettaient à justice, de sorte qu’il n’y avait, outre [...], qu’une partie supplémentaire au procès. Pour fixer l’avance de frais, il a ainsi calculé, sur la base de la valeur litigieuse totale, à savoir 826’885 fr., le montant de base pour deux parties, soit 20’403 fr. (15’500 fr. + 1,5% de 326’885 fr.), plus un montant pour une partie supplémentaire, soit 10’201 fr. (7’750 fr. + 0,75% de 326’885 fr.), à savoir un montant total arrondi de 30’604 francs.
B. Par acte du 25 mars 2021, L.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avance de frais soit arrêtée à 28’928 fr. 90. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle en outre requis l’effet suspensif.
Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge délégué de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Le 9 février 2022, la recourante a déposé une demande auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Elle a notamment pris, sous suite de frais et dépens, des conclusions tendant à déterminer la valeur de la masse non encore partagée de la succession de feu [...], à dire que sa part dans cette succession était de trois quarts et s’élevait à un montant n’étant pas inférieur à 752’390 fr., à ordonner, sur cette base, le partage de la succession, à lui attribuer sa part, à désigner un notaire et à attribuer à celui-ci des pouvoirs afin d’exécuter le partage de la succession conformément au jugement à intervenir.
La recourante a allégué que la succession de [...] portait sur une part de copropriété d’une demie sur la parcelle n° [...] de la Com-mune de [...] (all. 3), qu’elle avait hérité des trois quarts de cette part de copropriété (all. 5) et que sa part portait ainsi sur les trois huitièmes de l’immeuble (all. 6). Elle a également allégué que la parcelle en question avait été vendue le 7 avril 2017 et que la part nette qui lui revenait, après déduction de l’ensemble des frais de vente, était de 752’390 fr. ([2’200’000 fr. : 8] x 3 - 72’610 fr. de participation proportionnelle aux frais) (all. 27 à 29). Elle a encore allégué que les actifs succes-soraux étaient désormais exclusivement constitués de liquidités provenant de la vente de la maison, dont la somme de 752’390 fr. lui revenait (all. 33).
2. Par décision du 4 mars 2022, le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte a imparti à la recourante un délai au 27 avril 2022 pour verser la somme de 40’806 fr. à titre d’avance de frais.
Par courrier du 14 mars 2022, la recourante a demandé au tribunal comment il avait fixé le montant de l’avance de frais.
Par lettre du 16 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondis-sement de La Côte a répondu à la recourante que la valeur litigieuse avait été arrêtée à 826’885 fr., correspondant à la part qu’elle avait alléguée, par 752’390 fr., et à la part des défendeurs, par 74’495 fr., et que lorsque le principe du partage était discuté, la valeur litigieuse correspondait au montant total à partager, et non unique-ment à la part du demandeur. Il a ajouté qu’en plus de la défenderesse, il y avait deux parties supplémentaires, à savoir quatre parties s’en remettant à justice qui pouvaient être considérées comme une seule partie, et [...], qui ne s’était pas encore déterminé. Il a ainsi calculé le montant de base pour deux parties, soit 20’403 fr. (15’500 fr. + 1,5% de 326’885 fr.), plus un montant pour deux parties supplémentaires, soit 20’403 fr. ([7’750 fr. + 0,75% de 326’885 fr.] x 2), à savoir un montant total de 40’806 francs.
Par courrier du même jour, [...] a indiqué qu’il s’en remettait également à justice.
Par décision du 21 mars 2022, le premier juge a informé la recourante que [...] s’en était remis à justice, de sorte qu’il n’y avait plus qu’une partie supplémentaire et que l’avance de frais pouvait être ramenée à 30’604 francs.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, op. cit, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.
3.1 La recourante relève que la demande qu’elle a déposée le 9 février 2022 constitue une action en partage de la succession, et non une action tendant au partage, dans la mesure où il ne résulterait ni des allégués ni des conclusions de la demande qu’il y aurait un litige sur le principe du partage, seules étant litigieuses les modalités du partage. Elle considère ainsi que, contrairement à ce qui prévaut dans le cadre de l’action tendant au partage, ce serait la valeur de la seule part qu’elle réclame, soit en l’occurrence 752’390 fr., et non la valeur de l’entier de la succession, qui déterminerait la valeur litigieuse et, par conséquent, le montant de l’avance de frais.
3.2
3.2.1 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC).
Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit que la partie qui saisit l’autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions. Selon l’art. 10 al. 1 TFJC, seuls des motifs d’équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l’avance de frais.
3.2.2 L’action en partage de la succession est une action formatrice qui vise à la distraction de la part du demandeur de la masse successorale et à la sortie de celui-ci de la communauté héréditaire (Bohnet, Commentaire romand, op. cit., n. 9 ad art. 87 CPC ; Eigenmann/Landert, Actions successorales, Bâle 2019, p. 176, n. 7). Le juge devra, notamment, déterminer la masse à partager, fixer la part du demandeur et, le cas échéant, celle des défendeurs, et arrêter les modalités du partage ; son jugement remplacera le contrat de partage que les héritiers concluent normalement (ATF 130 III 550 consid. 2.1.1).
En se fondant sur sa jurisprudence ancienne (ATF 86 II 451, JdT 1961 I 467), le Tribunal fédéral a indiqué qu’en cas d’action en partage au sens de l’art. 604 CC (Code civil suisse du 21 décembre 1907 ; RS 220), la valeur litigieuse était celle de toute la succession quand le partage est contesté et que, dans les autres cas, c’était la valeur de la part successorale du requérant (ATF 127 III 396 consid. lb, JdT 2002 I 299). Cette solution est approuvée par Tappy (op. cit., n. 31 ad art. 91 CPC) et par Bohnet (Actions civiles, Tome I : CC et LP, 2e ed., Bâle 2019, par. 39, n. 11) ; ainsi une action en partage successoral aura une valeur litigieuse s’étendant à l’entier de la masse à partager si le principe du partage est litigieux, respectivement à la seule part du demandeur dans le cas contraire (CREC 10 novembre 2021/300 consid. 3.2.2 ; CREC 31 mars 2015/141 consid. 3 ; CREC 8 décembre 2011/243 consid. 3b).
3.2.3 L’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en principe, pour une valeur litigieuse de 500’001 fr. et plus, à 15’500 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500’000 fr., mais au maximum 300’000 fr. (art. 18 TFJC). Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, pour une valeur litigieuse de 500’001 fr. et plus, à 7’750 fr., plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 500’000 fr., mais au maximum 150’000 fr. (art. 19 TFJC).
3.3 Dans sa demande du 9 février 2022, la recourante a allégué que sa part de la succession portait sur les trois huitièmes de l’immeuble situé sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], que cet immeuble avait été vendu au mois d’avril 2017, que la part nette qui lui revenait, après avoir déduit l’ensemble des frais de vente, s’élevait à 752’390 fr. et que les actifs successoraux étaient constitués de liquidités provenant de la vente de l’immeuble. Il ne ressort pour le surplus pas de la demande, que ce soit dans le cadre de ses allégués ou de ses conclusions, que le partage de la présente succession serait contesté par les autres héritiers. Ainsi, la procédure engagée par la recourante vise uniquement, comme elle le fait valoir, à fixer les modalités du partage, et non à résoudre un litige portant sur le principe du partage. La valeur litigieuse correspond donc à la part successorale de la recourante, soit à 752’390 francs.
L’avance de frais doit ainsi être fixée, selon les art. 4 al. 1, 18 et 19 TFJC, à 19’285 fr. 50 (15’500 fr. + ([752’390 fr. - 500’000 fr.] x 0,015)), plus 9’642 fr. 90 (7’750 fr. + [252’390 fr. x 0,0075]) pour une partie supplémentaire dès lors que l’ensemble des personnes concernées s’en sont remises à justice, soit à un total de 28’928 fr. 75, arrondi au franc inférieur à 28’928 fr. (art. 4 al. 1 TFJC).
4. En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie succombante (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que le montant de l’avance de frais est fixé à 28’928 fr. (vingt-huit mille neuf cent vingt-huit francs).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cyrille Piguet, avocat (pour L.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :