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TRIBUNAL CANTONAL |
120/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 21 juin 2010
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Sauterel
Greffier : M. Perret
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Art. 125, 138 al. 1, 163 CC; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper des recours respectifs interjetés par B.R.________, à Bremblens, défenderesse, et par A.R.________, à Lully, demandeur, contre le jugement rendu le 19 février 2010 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 19 février 2010, notifié le 22 février suivant aux parties, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.R.________ et B.R.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à VI de la convention partielle sur les effets du divorce signée le 31 août 2009 par les parties (II), ratifié pour faire partie intégrante du présent dispositif, la "convention de liquidation de régime matrimonial" signée le 1er octobre 2009 par les parties (III), dit que le demandeur A.R.________ contribuera à l'entretien de la défenderesse B.R.________ par le régulier versement en ses mains, d'un montant mensuel de 4'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'à cette dernière ait atteint l'âge légal de la retraite (IV), ordonné à l'institution de prévoyance professionnelle du demandeur de transférer la somme de 468'129 fr. sur le compte de libre passage de la défenderesse (V), constaté que le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VI), arrêté les frais de justice à 3'610 fr. pour chaque partie (VII), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :
A.R.________, né le [...] 1958, et B.R.________, née le [...] 1954, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1988 devant l'officier d'état civil de Lutry. Deux enfants sont issus de cette union : C.R.________, né le [...] 1989 à [...], aujourd'hui majeur, et D.R.________, née le [...] 1994 à [...].
Les époux vivent séparés depuis le mois de novembre 2001 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors.
Une première convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée par les parties le 16 octobre 2001 et prolongée jusqu'au 31 décembre 2002 stipulait que la garde des enfants était confiée à B.R.________ et que la jouissance du domicile conjugal sis à [...] lui était attribuée. A.R.________ prenait à sa charge les impôts, les dépenses pour la maison de [...], soit les intérêts hypothécaires, l'amortissement, l'eau, le gaz et l'électricité, l'entretien de la villa et les assurances ménage, bâtiment et ECA, les cotisations mensuelles à l'assurance maladie et les factures des médecins, les contributions AVS et prévoyance (3ème pilier), ainsi que le loyer de son appartement. Outre ces frais, il contribuait à l'entretien des siens par le versement d'un montant mensuel de 2'715 francs. Il était également prévu que si des dépenses extraordinaires pour un enfant dépassaient 200 fr., leur financement serait discuté entre les parties préalablement et de cas en cas.
Le 30 avril 2003, les parties ont signé une nouvelle convention de mesures protectrices de l'union conjugale dont l'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er janvier 2003. Convenant de vivre séparées pour une durée indéterminée, les parties ont prévu d'attribuer la jouissance du domicile conjugal sis à [...] à B.R.________, à charge pour elle d'en payer les charges, à l'exception des intérêts hypothécaires et de l'amortissement, pris en charge par son époux. La garde des enfants a été confiée à leur mère. La contribution d'entretien de sa famille mise à la charge d'A.R.________ a été fixée à 9'163 fr., allocations familiales par 553 fr. comprises. Cette somme devait être acquittée par le paiement direct par l'intéressé des assurances maladie des enfants (188 fr.), ainsi que des intérêts hypothécaires et de l'amortissement liés au domicile conjugal, le solde étant versé sur le compte de son épouse. Il était précisé qu'au jour de la signature de la convention, l'amortissement était de 500 fr. et les intérêts hypothécaires de 2'670 francs par mois, mais que le taux pouvant évoluer, le solde versé chaque mois était susceptible de se modifier. S'agissant des impôts, il était convenu que chaque partie s'acquitterait de ses propres impôts, une taxation intermédiaire ayant déjà été prononcée et A.R.________ ayant payé les impôts du couple pour la période précédant l'entrée en vigueur de celle-ci. Cette convention a été ratifiée par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le président) le 9 mai 2003.
Par demande du 18 avril 2005, A.R.________ a ouvert action en divorce et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I. Le mariage des époux R.________, célébré à Lutry le [...] 1988, est dissous par le divorce.
Il. L'autorité parentale sur les enfants C.R.________, né le [...] 1989, et D.R.________, née le [...] 1994, est exercée conjointement par les deux parents.
III. Leur garde est attribuée à leur mère.
IV. A.R.________ jouit d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, qu'il exerce d'entente avec ces derniers et avec leur mère.
A défaut d'entente, il aura ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, chaque semaine une nuit et deux semaines par année de vacances.
V. A.R.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'un montant mensuel fixé selon ce que justice dira.
VI. La prestation de sortie LPP d'A.R.________ est répartie selon les précisions données en cours d'instance.
VII. Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon les précisions apportées en cours d'instance."
Dans sa réponse du 24 février 2006, B.R.________ a adhéré aux conclusions I, Il III, IV et VII de la demande. Elle a conclu à libération des conclusions V et VI et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :
"I.- Qu'A.R.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le régulier service d'une pension mensuelle, par enfant, allocations familiales non comprises, de CHF 2'300.- (deux mille trois cents francs) jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus, et de CHF 2'500.- (deux mille cinq cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 18 ans révolus.
L'application de l'art. 277 CCS étant réservée.
II.- Qu'A.R.________ contribuera à l'entretien de son épouse par le régulier service d'une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois, de CHF 4'000.- (quatre mille francs) portée à CHF 5'000.- (cinq mille francs), puis CHF 6'000.- (six mille francs) par mois au fur et à mesure que chacun des enfants aura achevé sa formation professionnelle et payable jusqu'à ce que la défenderesse bénéficie des prestations de l'AVS.
III.- Que la totalité de la prestation de sortie LPP d'A.R.________ est répartie par moitié entre les parties, conformément à la loi."
Le 23 mars 2006, le demandeur s'est déterminé sur la réponse précitée en concluant au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse. Il a notamment produit un extrait du site internet du Centre d'information des professionnels de la santé faisant état d'une offre de formation à l'intention des assistant(e)s en soins et santé communautaire intitulée "formation duale pour adultes en cours d'emploi", consistant en un apprentissage de trois ans en cours d'emploi à l'issue duquel est délivré un certificat fédéral de capacité. Cette formation est destinée prioritairement à des personnes ayant en principe trois ans minimum d'expérience dans les soins et au bénéfice d'un contrat de travail de minimum 80% (de jour).
Le 6 juin 2006, la défenderesse a déposé des "déterminations sur les nouveaux allégués de la réponse". Requise de produire tous documents attestant des démarches menées en vue de sa réinsertion professionnelle, elle a déposé trois réponses négatives à des propositions d'emploi comme assistante médicale en date des 7 septembre 2004, 12 décembre 2005 et 17 mars 2006.
L'audience préliminaire s'est tenue le 15 juin 2006. Lors de dite audience, les parties se sont déclarées d'accord sur le principe du divorce, l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants, l'octroi de leur garde à leur mère et de libres modalités du droit de visite. Elles ont confirmé leur accord sur le principe et la convention partielle par déclarations écrites des 16 et 22 août 2006.
Par avis du 2 octobre 2006, le notaire Claude Paquier a été mis en œuvre pour procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux R.________. Le 11 février 2008, il a déposé son rapport d'expertise daté du 6 février 2008.
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 février 2008, le président, sur requête d'A.R.________, a dit que ce dernier contribuera à l'entretien de sa famille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.R.________, d'une contribution mensuelle de 8'000 francs, allocations familiales pour l'enfant D.R.________ non comprises, dès le 1er décembre 2007. Cette décision n'a pas fait l'objet d'appel ou de recours. Il résulte en substance de l'ordonnance qu'A.R.________, professeur à [...], réalisait un salaire mensuel de 18'340 fr., allocations familiales par 564 fr. comprises, et supportait des charges mensuelles essentielles d'un montant total arrondi à 5'000 fr. (soit 1'880 francs pour le loyer y compris la place de parc, 360 fr. pour la prime d'assurance-maladie, 500 fr. de frais de véhicule automobile, 1'000 fr. pour l'entretien de C.R.________ et 1'250 fr. au titre du minimum vital); quant à B.R.________, au bénéfice d'une formation d'assistante médicale mais n'ayant pas exercé d'activité professionnelle durant la vie commune, elle travaillait désormais un jour par mois auprès d'un urologue pour un gain de 160 fr. et supportait des charges mensuelles essentielles d'un montant total arrondi à 5'900 fr. (soit 3'000 fr. d'intérêts hypothécaires et charges pour le domicile familial, sans amortissement, 500 fr. de primes d'assurance-maladie pour elle et sa fille D.R.________, 500 fr. de frais de véhicule automobile, 1'100 fr. au titre du minimum vital, 500 fr. au titre du minimum vital de sa fille et 250 fr. de frais pour l'entretien de son fils C.R.________). En l'état, A.R.________, qui avait dû trouver à se loger à moindres frais, versait une somme de 3'800 fr. à son épouse; il versait par ordre permanent sur le compte de C.R.________, qui vivait auprès de sa mère dans la maison conjugale, un montant à gérer par celui-ci de 850 fr. (soit 600 fr. pour son entretien et 250 fr. pour sa prime d'assurance-maladie) et lui remettait en outre directement un montant couvrant la franchise d'assurance-maladie, par 20 fr., et des coûts extraordinaires, par 150 à 200 fr.; enfin, il s'acquittait d'un montant de 2'670 fr. pour les intérêts hypothécaires de la maison familiale. Se prévalant du fait que son fils était majeur depuis le [...] 2007, A.R.________ requérait un réexamen de la contribution d'entretien; il faisait valoir qu'il fallait prendre en considération une capacité de gain de son épouse à hauteur de 2'000 francs. Le président a cependant considéré qu'il ne pouvait être raisonnablement exigé de B.R.________ qu'elle augmente son activité accessoire au point de lui imputer un revenu hypothétique; même si l'intéressée n'avait pas démontré avoir cherché activement à se réinsérer professionnellement, elle avait déjà 46 ans lors de la séparation du couple et ses enfants, alors âgés de 7 et 12 ans, requéraient encore sa présence, rendant aléatoire une réinsertion plus tardive. Après avoir exclu de retenir dans le calcul des charges de B.R.________ des frais de logement réduits, compte tenu des transactions en cours sur le rachat éventuel de la villa conjugale, le président a constaté qu'après couverture de l'ensemble des charges de la prénommée (12'776 fr. – 5'900 fr. = 6'876 fr.), une répartition de l'excédent selon les règles usuelles consacrerait une contribution d'entretien en faveur de l'épouse d'un montant supérieur au standard de vie antérieur de celle-ci. Il a dès lors arrêté ex aequo et bono la contribution d'entretien, dont le montant devait permettre à sa bénéficiaire de faire face à des charges fiscales réduites en conséquence. Le président a toutefois relevé que cette solution n'avait pas vocation à être durable, la liquidation du régime matrimonial touchant à sa fin.
A l'audience de jugement du 31 août 2009 devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte, les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. Elles ont produit une convention partielle sur les effets du divorce qu'elles ont signée le jour même, dont le contenu était le suivant :
"I. L'autorité parentale sur D.R.________, née le [...] 1994, reste attribuée conjointement à ses deux parents.
La bonification pour tâches éducatives est attribuée entièrement à B.R.________.
II. La garde sur l'enfant D.R.________ est attribuée à sa mère, B.R.________.
III. Le père, A.R.________, exercera sur sa fille D.R.________ un libre droit de visite fixé d'entente avec elle.
IV. A.R.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.R.________ par le versement, d'avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le mois suivant l'entrée en force du jugement de divorce, en mains de la mère, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises, d'un montant de Fr. 2'100.- (deux mille cent francs) jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
V. La pension fixée au chiffre IV ci-dessus correspond à l'Indice Suisse des Prix à la Consommation en vigueur à la date de l'entrée en force du jugement de divorce. Elle sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2011, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, si et dans la mesure où le revenu d'A.R.________ suit la même évolution, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.
VII. La présente convention est soumise à la ratification de l'autorité judiciaire compétente."
En outre, les parties ont passé la convention de procédure suivante :
"I. Parties produiront d'ici au 15 octobre 2009 une convention réglant la liquidation du régime matrimonial ainsi que le partage des avoirs LPP accumulés durant le mariage.
II. Au vu de la convention partielle produite ce jour ainsi que de la convention à intervenir, seule la question d'une éventuelle contribution d'entretien en faveur de la défenderesse demeurera dès lors litigieuse.
III. Parties acceptent que le Tribunal de céans tranche cette question sur la base du rapport d'expertise du notaire Pasquier [sic] du 6 février 2008 ainsi que sur un avoir LPP à transférer en faveur de la défenderesse d'environ 450'000 francs."
En date du 7 octobre 2009, parties ont déposé une "convention de liquidation de régime matrimonial" signée par elles le 1er octobre 2009 et légalisée par Me Claude Paquier (réglant notamment l'attribution de la maison familiale et le calcul de la soulte correspondante) ainsi qu'un acte de transfert immobilier instrumenté le 1er octobre 2009 par dit notaire.
La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
Agé de 51 ans, le demandeur est professeur à [...]. Interpellé à ce sujet lors de l'audience de jugement, il a affirmé que sa situation financière n'avait pas évolué par rapport à celle qui avait été retenue dans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 février 2008. Il réalise donc un revenu mensuel net de 18'340 fr. environ (allocations familiales de 564 fr. comprises) et assume des charges à hauteur de quelque 5'000 francs. Son fonds de prévoyance professionnelle s'élevait, au 31 août 2009, à 936'258 fr. auprès de la caisse [...]. En outre, le demandeur a une compagne qui exerce une activité lucrative à plein temps.
La défenderesse a une formation d'assistante médicale. Elle s'est occupée des enfants durant la vie commune et n'a pas exercé d'activité professionnelle. Sa fille vit avec elle. S'agissant de son état de santé, il ressort d'un certificat médical établi par le Dr [...] le 26 avril 2006 que la défenderesse souffre de dépression nerveuse depuis 2000 et que "cet état a nécessité à plusieurs reprises une prise en charge thérapeutique". Interpellée à ce sujet lors de l'audience de jugement, la défenderesse a affirmé que sa situation financière n'avait pas évolué par rapport à celle qui avait été retenue dans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 février 2008. On rappelle ainsi qu'elle a un emploi très partiel auprès d'un urologue, à raison d'un jour par mois, pour lequel elle perçoit une rémunération de 160 fr., et que ses charges, y compris l'entretien de sa fille D.R.________, se montent à quelque 5'900 francs.
II ressort en outre du rapport d'expertise du notaire Paquier du 6 février 2008 que la défenderesse a des biens propres d'une valeur de 588'603 fr. dont le rendement se monte à 9'650 fr. environ, soit un revenu de l'ordre de 800 fr. par mois. En outre, en reprenant la part de copropriété de la parcelle de [...], elle sera propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 1'240'000 fr. sous déduction d'une hypothèque de 755'000 francs.
La défenderesse percevra un avoir LPP de l'ordre de 450'000 fr. de la part du demandeur.
En droit, les premiers juges ont constaté que les parties étaient d'accord sur le principe du divorce et que les modalités qu'elles avaient arrêtées dans leurs conventions pour en régler les effets étaient acceptables. Seule la question d'une éventuelle contribution d'entretien en faveur de la défenderesse demeurait litigieuse. Les premiers juges ont admis le principe d'une telle contribution, compte tenu, d'une part, de la position peu favorable de la défenderesse au regard de son âge, de sa formation d'assistante médicale et de sa situation professionnelle actuelle, et d'autre part, du fait que le demandeur disposait de revenus importants et d'une situation professionnelle enviable. Ils en ont fixé équitablement le montant en prenant en compte, pour le demandeur, un revenu mensuel de 18'300 fr., des charges de quelque 5'000 fr. par mois et une pension mensuelle de 2'100 fr. versée à la défenderesse pour sa fille D.R.________, et, pour la défenderesse, des charges de 5'900 francs par mois et, au titre des revenus mensuels, un montant de 800 fr. provenant du rendement de sa fortune, la pension de 2'100 fr. précitée et un salaire réalisable d'au minimum 1'000 fr. en vertu d'une légère capacité de travail correspondant à un salaire de l'ordre de 1'000 à 1'500 fr. par mois. Enfin, les premiers juges ont considéré que la contribution d'entretien devait être servie jusqu'à ce que la défenderesse ait atteint l'âge légal de la retraite, afin de lui permettre de faire face à tout le moins à son entretien pendant cette période.
B. Par acte du 1er mars 2010, B.R.________ a recouru contre ce jugement, concluant à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'A.R.________ est astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement en ses mains d'un montant mensuel de 4'000 fr., porté à 5'000 fr., puis à 6'000 fr. au fur et à mesure que chacun des enfants aura achevé sa formation professionnelle et ou atteint l'âge de la majorité, payable jusqu'à ce que la recourante bénéficie des prestations de l'AVS.
Par acte du 3 mars 2010, A.R.________ a également recouru contre le jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il n'est pas débiteur d'une contribution d'entretien en faveur de B.R.________.
Dans son mémoire du 12 avril 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans son mémoire du 26 avril 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens.
Par mémoire d'intimé du 20 mai 2010, A.R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par B.R.________.
Par mémoire d'intimée du 27 mai 2010, B.R.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours formé par A.R.________.
En droit :
1. Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]). Contre une telle décision, la voie du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte.
Les recours respectifs de B.R.________ et A.R.________, déposés à temps, sont formellement recevables.
2. Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué, conforme aux pièces du dossier et aux preuves administrées, a été complété, sur la base des pièces figurant au dossier, selon les requêtes respectives de chacune des parties, dans la mesure où les éléments que celles-ci prétendent y introduire ne relèvent pas de la discussion en droit.
3. La seule question litigieuse entre les parties porte sur la contribution d'entretien d'un montant mensuel de 4'000 fr. allouée à B.R.________ par les premiers juges jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite. En substance, A.R.________ conteste devoir toute contribution d'entretien en faveur de l'intéressée alors que B.R.________ prétend à une augmentation progressive du montant mensuel de la contribution au fur et à mesure que chacun des enfants du couple aura achevé sa formation professionnelle et/ou atteint l'âge de la majorité.
Aux termes de l'art. 125 aI. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7 c. 3.1; FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. in JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).
L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références).
L'état de santé des époux doit être pris en considération, conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l'époux malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en considération indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146).
En l'espèce, compte tenu de la durée du mariage (savoir 13 ans jusqu'à la séparation définitive), de la répartition dite traditionnelle des tâches entre les époux et de la naissance de deux enfants communs, ainsi que du fait que la recourante n'a pas exercé d'activité lucrative pendant 20 ans, le droit de la recourante à une contribution d'entretien, sur le principe, doit être admis. Le point de savoir si, le cas échéant dans quelle mesure, la dépression de la recourante et le fait qu'elle n'a jamais repris d'activité lucrative doivent être pris en compte sera examiné dans le cadre de la détermination de la capacité de l'ex-épouse à financer son entretien.
4. a) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
Cette jurisprudence a été nuancée (TF 5A_434/2008 du 5 septembre 2008 in ATF 134 III 577 = JT 2009 I 272, résumé in JT 2009 I 105 [Audrey Leuba, Chroniques, Droit des personnes et de la famille]) : s'il est juste de relever que l'entretien après divorce repose sur des principes différents de ceux prévalant pour l'entretien durant le mariage, cela ne veut pas dire que l'on ne peut en aucun cas appliquer la méthode du partage de l'excédent. C'est précisément le cas dans les mariages de longue durée, lorsque les conjoints sont organisés de manière traditionnelle et disposent de revenus moyens. Il faut toutefois apprécier chaque fois les circonstances du cas d'espèce et cette appréciation ne peut être remplacée par une appréciation mécanique du minimum vital.
Dans tous les cas, le train de vie durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941 : distinction entre une situation "moyenne" et une situation économique particulièrement favorable).
Si le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation pendant cette période qui est déterminante (ATF 129 III 7 c. 3.1.1). A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé insuffisante une séparation de 8 ans, exigeant une séparation d'environ dix ans (TF 5A_249/2007 du 12 mars 2008 c. 7.1).
Il existe en outre une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c. 4.1; Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., spéc. note 41 à la p. 56).
Selon la jurisprudence récente, c'est la date de la séparation définitive qui est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007, publié in FamPra.ch 2007, p. 685). Toutefois, après un mariage de 20 ans, avec un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché du travail sont restreintes, même si elle bénéficie d'une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008, publié in FamPra.ch 2009, p. 198).
b) Vu les principes exposés ci-dessus, on ne voit pas comment on pourrait en l'espèce reconnaître une capacité de gain à la recourante, au regard en particulier de son âge, de son absence du marché du travail pendant la vie commune et de son état de santé, et le revenu de 1'000 fr. retenu à ce titre par les premiers juges, en équité semble-t-il mais sans que cela ait été dit, est à cet égard sans pertinence (dans le même sens, cf. TF 5A_657/2008 du 31 juillet 2008 c. 3.2.2). Au demeurant, si application de l'équité il peut y avoir, ce ne peut être que dans la dernière étape du raisonnement, savoir celle de la détermination de la pension, non pas au stade de l'appréciation de la capacité de gain éventuelle.
En outre, on ne saurait retenir l'existence d'un comportement abusif de la part de la recourante qui justifierait de priver celle-ci du droit à une contribution d'entretien. Certes, les parties sont séparées depuis 8 ans (novembre 2001) et la recourante n'a pas mis à profit la longue séparation pour trouver un emploi, hormis une activité très accessoire d'un jour par mois auprès d'un urologue, pour laquelle elle est rétribuée 160 francs. Toutefois, au moment où la séparation est intervenue, l'enfant le plus jeune du couple n'avait que 7 ans et la jurisprudence considère qu'on ne peut astreindre la mère d'un enfant de cet âge à travailler, même à temps partiel (ATF 115 II 6 c. 3c). Ensuite, quand la fille des parties a eu dix ans, la mère était âgée de 50 ans et se trouvait bien au-delà de l'âge limite mentionné par la jurisprudence citée au c. 4a ci-dessus. Aujourd'hui, l'enfant a 15 ans, bientôt 16, et, si cet âge se rapproche de celui auquel le parent ne peut plus prétendre rester à la maison pour s'occuper de son enfant, la recourante, qui avait déjà 47 ans lors de la séparation, n'en a pas moins atteint l'âge de 56 ans, âge auquel on ne saurait la contraindre à reprendre une activité lucrative.
En revanche, il se justifie de tenir compte dans une proportion large de la fortune, mobilière et immobilière, de la recourante. En effet, la solidarité, fondement de l'art. 125 CC, ne va pas jusqu'à commander que la pension doive servir à préserver le patrimoine du crédirentier. Or, on constate en l'espèce que la fortune mobilière, par 588'600 fr. provenant pour l'essentiel d'un héritage, suffirait à elle seule à couvrir le montant réclamé de 4'000 fr. jusqu'à la retraite de la recourante. En outre, la recourante a repris l'immeuble familial dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, d'où une fortune supplémentaire de l'ordre de 500'000 fr. (correspondant à la différence entre la valeur de l'immeuble telle qu'estimée par les parties et le montant du crédit hypothécaire). De plus, il ne s'impose pas que le montant assez élevé des frais découlant du choix de la recourante d'habiter l'immeuble familial puisse être intégralement pris en compte dans l'appréciation des besoins d'entretien.
Par ailleurs, la recourante, qui perçoit dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle un montant nettement plus élevé que la moyenne, ne saurait soutenir qu'elle subit une perte de prévoyance et encore moins prétendre, comme elle le fait en p. 10 de son mémoire de recours, qu'elle doit être indemnisée pour la prévoyance que son époux pourra encore se constituer après le divorce, tel n'étant pas le but des art. 122 ss CC.
c) Cela étant et s'agissant de la fixation du montant de la contribution, il apparaît fort délicat, après 8 ans de séparation et l'absence d'éléments concrets avancés par les parties, de déterminer le train de vie pendant la vie commune, sauf à tenir compte du fait que les parties vivaient dans l'immeuble aujourd'hui repris par l'épouse et du fait que le recourant n'a pas changé de profession.
La recourante admettant elle-même, en page 9 de son mémoire de recours, que le calcul de la contribution se fonde sur le train de vie mené pendant la séparation, il convient de se référer à la plus récente ordonnance de mesures provisionnelles, datée du 22 février 2008, qui retenait, au titre des besoins personnels de la recourante, un montant de 5'900 fr. par mois. Dans ses développements, la recourante se fonde sur un train de vie de 8'000 fr. par mois; elle y ajoute 960 fr. de revenus annexes, dont on saurait cependant tenir compte dès lors qu'il s'agit d'un revenu et pas d'une charge. En l'état, une partie de ces besoins, qui comprennent l'entretien de la fille mineure du couple, est couverte par la pension versée en faveur de cette dernière, par 2'100 francs. On ne voit pas de motif d'augmenter la contribution de l'art. 125 CC une fois que l'enfant aura terminé sa formation professionnelle.
Il s'impose de tenir compte de la fortune de la recourante, fortune dont il est important de relever qu'elle vient s'ajouter au partage du 2ème pilier. Vu les montants obtenus dans ce partage, les besoins de prévoyance de la recourante sont décemment couverts et la contribution fixée n'a donc pas à prendre en compte les éléments mentionnés par l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC. Quant à la fortune, il est justifié d'en tenir compte, du moins lorsqu'elle est facilement réalisable, ce qui est en tout cas partiellement le cas en l'occurrence, et lorsque, ce qui est aussi le cas en l'espèce, l'ex-conjoint ne dispose pas lui-même d'une telle fortune (cf. TF 5A_657/2008 du 31 juillet 2009 c. 3.3.2.2 et l'ATF 129 III 7 qui y est cité). Sans aller jusqu'à un calcul aussi sévère que celui d'une rente annuelle temporaire jusqu'à l'âge de la retraite calculée sur l'entier de la fortune (calcul que le TF n'exclut pas, sur le principe, dans l'arrêt 5A_657/2008 précité), on peut attendre de la recourante qu'elle entame sa fortune pour couvrir ses besoins jusqu'à l'âge de la retraite. Il convient ainsi de distinguer la part non réalisable facilement (savoir la fortune immobilière de 500'000 fr. en chiffres ronds) et la part liquide (par 588'600 fr. comme retenu dans le jugement attaqué sur la base de l'expertise du notaire Paquier). On peut dès lors distinguer trois hypothèses :
- si la recourante prélève 4'000 fr. par mois pendant 94 mois sur son capital, cela représente 376'000 fr., ce qui lui laisse à l'âge de la retraite sa fortune immobilière et un montant de 212'600 fr. additionné des intérêts;
- si on capitalise une rente de 4'000 fr. par mois en application de la table 2Y Stauffer/Schaetzle (capitalisation à 3,5%), il resterait à la recourante, à l'âge de la retraite, sa fortune immobilière et un montant de 255'500 fr. en chiffres ronds (588'600 fr. – [48'000 fr. x 6,94]);
- si on procède comme précédemment avec un taux de capitalisation à 2,5 %, il resterait à la recourante, à l'âge de la retraite, sa fortune immobilière et un montant de 230'000 fr. en chiffres ronds (588'600 fr. – [48'000 fr. x 7,47]).
Dans les trois cas évoqués ci-dessus, le solde de fortune de la recourante à l'âge de la retraite est suffisant et équitable. Il convient donc de lui imputer un prélèvement de 4'000 fr. mensuel sur sa fortune, ce qui implique la fixation d'une contribution équitable s'élevant à 1'900 fr., afin de couvrir ses besoins établis à 5'900 francs.
5. En conclusion, le recours déposé par B.R.________ doit être rejeté et celui déposé par A.R.________ doit être partiellement admis, le jugement étant réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'A.R.________ contribuera à l'entretien de B.R.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif, d'un montant de 1'900 fr. jusqu'à ce que celle-ci ait atteint l'âge de la retraite.
Les frais de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr. pour la recourante et à 2'000 fr. pour le recourant (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
La question des dépens de première instance ayant été réglée dans la convention sur les effets du divorce, elle n'a pas à être revue.
Obtenant partiellement gain de cause, le recourant, qui perd sur le principe de la contribution d'entretien mais qui voit réduite la quotité de la contribution allouée à l'intimée, a droit à des dépens de deuxième instance réduits d'une moitié, qu'il convient de fixer à 1'700 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours de B.R.________ est rejeté.
II. Le recours d'A.R.________ est partiellement admis.
III. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif :
IV. Dit qu'A.R.________ contribuera à l'entretien de B.R.________ par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif, d'un montant de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) jusqu'à ce que B.R.________ ait atteint l'âge de la retraite.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance sont fixés à 2'000 fr. (deux mille francs) pour la recourante B.R.________ et à 2'000 francs (deux mille francs) pour le recourant A.R.________.
V. B.R.________ doit payer à A.R.________ la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 21 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Daniel Théraulaz (pour B.R.________),
‑ Me Joël Crettaz (pour A.R.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :