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TRIBUNAL CANTONAL |
PT22.022126-230794 PT23.011474-230796 126 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 29 juin 2023
__________________
Composition : Mme Cherpillod, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 110, 241 CPC ; art. 18, 22 al. 1, 22 al. 8 TFJC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par Q.________SA, à [...], demanderesse, contre les décisions sur frais rendues le 26 mai 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans les causes divisant la recourante d’avec D.________AG, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. a) Par décision du 26 mai 2023, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a pris acte du retrait de la demande d’inscription définitive d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et de la requête en jonction de cause déposées le 13 mars 2023 par Q.________SA contre D.________AG (référence : PO22.022126), a mis les frais arrêtés à 7'752 fr. à la charge de la partie demanderesse et a rayé la cause du rôle, sans dépens.
b) Par décision du même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a également pris acte du retrait de la demande en paiement et de la requête en jonction de causes déposées le 13 mars 2023 par Q.________SA contre D.________AG (référence : PT23.011474), a mis les frais arrêtés à 8'502 fr. à la charge de la partie demanderesse et a rayé la cause du rôle, sans dépens.
En ce qui concerne la fixation des frais judiciaires, le premier juge a fait application des art. 18
et 22 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du
28
septembre 2010 ; BLV 270.11.5) s’agissant des demandes d’inscription définitive
d’une hypothèque légale et de paiement, respectivement des art. 28 et 29 al. 1 TFJC s’agissant
de la requête en jonction de causes.
B. Par actes du 9 juin 2023, Q.________SA a formé recours contre ces décisions, concluant, avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat de Vaud, principalement à leur réforme, en ce sens que les frais judiciaires de chacune des procédures de première instance soient arrêtés au maximum à 500 fr. et subsidiairement à leur annulation.
Le 23 juin 2023, la recourante a versé l’avance de frais de 400 fr. requise pour le dépôt de chaque recours.
C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
1. a)
Le 1er
juin 2022, Q.________SA a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une requête
de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant principalement à l’inscription
en sa faveur d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur le bien-fonds
n° [...] du cadastre de la commune de [...] propriété de D.________AG, à concurrence
de 1'534'103 fr .10, soit le solde des « contrats cloisons et plafonds », plus intérêts
à
5 % l’an dès le 1er
juin 2022, et de 115'486 fr. 06, soit les intérêts dus jusqu’au 1er
juin 2022 en raison des retards de paiement des factures.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juin 2022, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale (ci-après : le juge délégué) a ordonné l’inscription provisoire de deux hypothèques légales, à hauteur de chacun des montants précités.
c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2022, motivée le 14 décembre 2022, le juge délégué a maintenu l’inscription provisoire des hypothèques légales.
2. a) Le 13 mars 2023, Q.________SA a déposé une demande tendant à l’inscription définitive des garanties hypothécaires susmentionnées et a requis la jonction de cette cause avec la demande en paiement déposée simultanément.
Ce même jour, Q.________SA a en effet déposé une autre demande tendant à ce que D.________AG
soit reconnue sa débitrice des montants de
1'534'103
fr. 10, plus intérêts à 5 % dès le 1er
juin 2022, et de 115'489 fr. et à ce que la jonction des causes soit ordonnée.
b) Le 17 mars 2023, le tribunal a délivré à la demanderesse l’attestation de dépôt de l’acte introductif d’instance s’agissant de la demande en validation de l’inscription provisoire des hypothèques légales.
Par courriers du même jour, il a requis de la demanderesse le versement d’une avance de frais de 31'011 fr. pour le dépôt de cette demande et le versement d’une seconde avance de frais de même montant pour le dépôt de la demande en paiement.
Toujours le 17 mars 2023, il a en outre requis le versement d’une avance de frais de 3'000 fr. pour le dépôt de la requête de jonction de causes.
c) Par envois du 31 mars 2023, le tribunal a notifié à D.________AG la demande en validation de l’inscription provisoire des hypothèques légales ainsi que demande en paiement, avec un délai au 15 mai 2023 pour se déterminer sur la jonction de causes.
d) Par courriers du 10 mai 2023, Q.________SA a retiré sa demande en paiement et la requête en jonction de causes contenue dans cette écriture, respectivement sa demande d’inscription définitive des hypothèques légales et la requête de jonction de causes contenue dans cette écriture. Elle a requis, au vu du stade peu avancé des procédures, le remboursement des avances de frais versées pour la demande d’inscription définitive des hypothèques légales, la demande de paiement et la requête de jonction de causes.
Par courrier du 12 mai 2023, les parties ont été invitées à se déterminer sur la question des frais et dépens de chacune des procédures.
Le 15 mai 2023, D.________AG a indiqué qu’elle renonçait à tous frais et dépens conformément à l’accord intervenu entre les parties.
Le 17 mai 2023, Q.________SA a également confirmé qu’elle renonçait à d’éventuels dépens. Elle a persisté à requérir le remboursement des deux avances de frais et a renoncé pour le surplus au remboursement des frais par D.________AG.
En droit :
1.
1.1
L'art. 110 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let.
b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les
dépens
(art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence
découle de l'art. 73 LOJV (Loi d'organisation judiciaire du
12
décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, lorsque la décision a été
rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est déterminé par la procédure
applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134
I 159 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, les causes au fond étant soumises à la procédure ordinaire, le délai pour l’introduction des recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC).
Déposés en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours, écrits et motivés (art. 321 al. 1 CPC), sont recevables.
1.3 Les recours formés par Q.________SA présentent une connexité étroite, ceux-ci étant dirigés contre des décisions sur frais dans des procédures qui concernent les mêmes parties et dont l’état de fait et les questions de droit soulevées sont similaires. Dans ces conditions, il se justifie, par souci de simplification (art. 125 let. c CPC), de joindre les causes relatives auxdits recours pour être traitées dans le présent arrêt.
2.
Sous l’angle des motifs, le recours est
recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des
faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente
ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge,
le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire
(TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du
5
décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision
d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable
; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi
dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid.
4.1).
3.
3.1 La recourante conteste le montant des frais judiciaires arrêtés dans chacune de procédures en invoquant une violation du principe d'équivalence.
3.2
3.2.1 Les émoluments de justice sont des taxes causales soumises aux principes de la couverture des frais, d'une part, et de l'équivalence entre le montant perçu par la collectivité publique et la valeur économique de la prestation que celle-ci fournit, d'autre part ; selon la jurisprudence, le principe d'équivalence exige, en concrétisant notamment le principe de la proportionnalité, que le montant d'une taxe ne soit pas dans un rapport manifestement disproportionné avec la valeur objective de la prestation et reste dans des limites raisonnables (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; 139 III 334 consid. 3.2.4 et les références).
3.2.2
3.2.2.1 L'art. 18 TFJC fixe l'émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire selon des fourchettes de la valeur litigieuse. Il prévoit que pour une valeur litigieuse de 500'001 fr. et plus, l’émolument forfaitaire de la décision est fixé à un montant de base de 15'500 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs, mais au maximum 300'000 francs.
Selon l'art. 22 al. 1 TFJC, si le procès
prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 (transaction, acquiescement et désistement
d'action) et
242 CPC (procédure devenue
sans objet pour d'autres raisons) au plus tard à la première audience, l'émolument de
décision est réduit des trois quarts. L'art. 22 al. 8 TFJC dispose que pour les causes dont
la valeur litigieuse est supérieure à
500'000
fr., l'émolument peut être réduit en tenant compte de la complexité de l'affaire
et des travaux accomplis par la cour et le greffe. Cette norme est de nature potestative (« KannVorschrift »).
Elle implique donc que l'autorité fasse usage de son pouvoir d'appréciation pour statuer.
Dans un arrêt 5A 472/2016, le Tribunal fédéral a examiné la proportionnalité des frais de justice dans le cadre d'une affaire vaudoise où avaient été mis à la charge de la recourante des frais judiciaires arrêtés à 34'875 fr. en application des art. 18 et 22 al. 1 TFJC, à savoir 1'000 fr. pour la requête de suspension et 33'875 fr. à titre d'émolument forfaitaire de la procédure au fond. Elle a considéré qu'au vu des opérations effectuées par le tribunal avant jugement de la cause, le principe d'équivalence était respecté.
3.2.2.2 S’agissant des contestations en procédure sommaire, l’art. 28 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision est en principe arrêté selon des fourchettes fixées en fonction de l’autorité compétente. S’agissant de la Chambre patrimoniale cantonale et la Cour civile, l’émolument est de 900 fr. à 3'000 francs.
Si le procès prend fin pour une des causes prévues aux art. 241 et 242 CPC, l'émolument est réduit des trois quarts si la fin du procès intervient avant l'audience et de la moitié si celle-ci intervient à l'audience (art. 29 al. 1 TFJC).
3.3 En l’espèce, pour fixer les frais, le premier juge a fait application des art. 18 et 22 al. 1 TFJC s’agissant des causes au fond, respectivement des art. 28 et 29 al. 1 TFJC s’agissant de la requête de jonction de causes, dispositions dont l’application n’est pas contestée par la recourante. Cela dit, vu la valeur litigieuse, le premier juge n’était pas tenu par la réduction de l’émolument prévue par l’art. 22 al. 1 TFJC. Il pouvait ainsi réduire l’émolument en tenant compte de la complexité de l’affaire et des travaux accomplis par la cour et le greffe (art. 22 al. 8 TFJC).
Il reste dès lors à examiner si le principe d'équivalence a été respecté. Dans le cadre des procédures engagées par la recourante, le juge délégué a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles puis une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant l'inscription des hypothèques légales, ordonnances qui ont fait l'objet de décisions distinctes pour les frais provisionnels. S'agissant de la procédure au fond, chaque cause contient une dizaine d'opérations concernant pour l'une le traitement de la requête de jonction de causes, avec détermination de la conformité de l'acte, demande d'avance de frais, notification de la requête après versement de l'avance, demande de déterminations sur le sort des frais et dépens après retrait de la demande et clôture du dossier pour transmission à la Chambre de céans, et pour l'autre, outre les opérations déjà mentionnées (sauf pour la requête de jonction), un délai imparti pour l'ouverture d'action, la délivrance d'une attestation de dépôt d'une demande en validation de l'hypothèque légale provisoire et les décisions rayant la cause du rôle avec fixation des frais.
La valeur litigieuse de chacune des causes au fond se monte à 1'534'103 fr. 10. Au vu de l’émolument forfaitaire de décision fixé pour les litiges patrimoniaux en procédure ordinaire (art. 18 TFJC : 15'500 fr. plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., soit une avance de frais de 31'011 fr. requise en l’espèce pour chaque demande), respectivement pour les contestations en procédure sommaire (art. 28 TFJC : de 900 à 3'000 fr. devant la Chambre patrimoniale cantonale et la Cour civile, soit une avance de frais de 3'000 fr. requise en l’espèce pour la requête de jonction de causes), et du nombre d'opérations effectuées dans chaque cause, un montant d'environ 8'000 fr. pour chacune d’entre elles, correspondant à une réduction de trois quarts de l’émolument forfaitaire de décision, respecte pleinement le principe de proportionnalité et ne prête pas le flanc à la critique.
4. En conclusion, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) pour chacun des recours, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
ll n’a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur les recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Les procédures de recours sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. Les décisions sont confirmées.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de la recourante Q.________SA.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathieu Granges (pour Q.________SA),
‑ Me Albert J. Graf (pour D.________AG).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :