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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

128/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 7 juillet 2009

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Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Giroud et Battistolo

Greffier    :           M.        Elsig

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst.; 144 al. 2, 145, 273 CC; 3, 305 al. 4, 373, 444 al. 1 ch. 3, 455, 461 CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.X.________, Aux Bioux,  défendeur, contre le jugement rendu le 12 novembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec B.X.________, Au Lieu,  demanderesse.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 12 novembre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis l'action de la demanderesse B.X.________ (I), prononcé le divorce de la demanderesse et du défendeur A.X.________ (II), ratifié pour faire partie intégrante du jugement, la convention partielle sur les effets du divorce contenant une reconnaissance de dette du défendeur envers la demanderesse de 20'000 fr., la renonciation de celle-ci à une créance de 128 fr. 75 et prévoyant que, moyennant bonne exécution de ce qui précède chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (III), attribué à la mère l'autorité parentale sur les enfants F.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________ (IV), accordé au père un libre droit de visite sur les enfants, fixé à défaut d'entente à une fin de semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances d'été, le défendeur communiquant les dates des séjours des enfants auprès de lui durant cette période avant le 31 décembre de l'année qui précède, durant la moitié des autres vacances scolaires, le préavis étant alors de deux mois, et, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an (V), dit que dès la fin de la scolarité obligatoire des enfants, mais en tous cas dès leurs seize ans révolus, le droit de visite s'exercera d'entente avec eux (VI), astreint le défendeur à contribuer à l'entretien des enfants F.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________ par le versement des rentes pour enfant qu'il perçoit de l'assurance-invalidité, jusqu'à la majorité ou l'achèvement de la formation professionnelle, aux conditions prévues par la loi sur l'assurance-invalidité, l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé (VII), ordonné à la Caisse vaudoise de compensation de verser directement à la demanderesse les rentes invalidité pour les enfants F.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________ (VIII), alloué à la demanderesse des dépens, par 10'146 fr. 80 (IX), fixé les frais de justice de la demanderesse à 1'160 fr. et ceux du défendeur à 1'760 fr. (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

 

                        La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

 

"1.                 Le défendeur A.X.________, né le [...] 1949, originaire de [...], et la demanderesse B.X.________ le [...] 1963, originaire de [...], se sont mariés le [...] 1985 à [...].

                    

                     Sept enfants sont issus de leur union :

                     - C.X.________, née le [...] 1985, aujourd'hui majeure;

                     - D.X.________, né le [...] 1987, aujourd'hui majeur;

                     - E.X.________, né le [...] 1988, aujourd'hui majeur;

                     - F.X.________, née le [...] 1991;

                     - G.X.________, née le [...] 1993;

                     - H.X.________, né le [...] 1996;

                     - I.X.________, née le [...] 1998.

 

2.                  B.X.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 15 septembre 2006. Elle l'a retirée par courrier du 28 septembre 2006 adressé au tribunal de céans, indiquant par ailleurs qu'elle avait résilié le mandat de son conseil. Elle a déposé une nouvelle demande unilatérale, datée du 13 novembre 2006, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire, l'avocate Catherine Jaccottet Tissot, à Lausanne. Par cette demande, elle a conclu à ce que le mariage des époux X.________ soit dissous par le divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants F.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________ lui soient attribuées (II), à ce qu'A.X.________ puisse avoir ses enfants auprès de lui, jusqu'à la fin de leur école obligatoire, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances d'été, le père communiquant les dates des séjours des enfants auprès de lui durant cette période d'ici au 31 décembre de l'année qui précède, ainsi que durant la moitié des autres vacances scolaires, le préavis étant alors de deux mois, et à ce que dès le moment où les enfants auraient terminé leur scolarité obligatoire, le droit de visite s'exerce d'entente entre le père et les enfants vu leur âge (III), à ce que la contribution d'entretien en faveur des enfants E.X.________, F.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________ à la charge d'A.X.________ soit constituée, pour chacun d'eux, des rentes complémentaires pour enfants de l'assurance invalidité, ces versements se poursuivant jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions prévues par la LAI, soit jusqu'à 25 ans révolus au plus tard (IV), à ce qu'ordre soit donné à la Caisse cantonale vaudoise de compensation de verser directement les rentes invalidité enfants en main de B.X.________ (V), à ce qu'en lieu et place de la contribution d'entretien après divorce au sens de l'article 125 CC, B.X.________ ait droit au versement direct de la rente complémentaire pour l'épouse au sens de la législation sur l'AI (VI), enfin à ce que le régime matrimonial soit liquidé, la demanderesse se réservant de préciser cette conclusion en cours d'instance (VII).

 

                     Avant l'ouverture de l'action, les parties avaient comparu le 20 juillet 2004 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à la suite d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B.X.________. Les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le président de céans, par laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées jusqu'au 31 janvier 2005 (I), ont attribué la jouissance de la maison conjugale sise aux Bioux à A.X.________, à charge pour lui d'en payer tous les frais (II), ont confié la garde de D.X.________, E.X.________, F.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________ conjointement au père et à la mère, les enfants passant une semaine sur deux chez chacun des parents, ainsi que du 20 juillet au 3 août 2004 auprès de leur mère et du 4 au 22 août 2004 auprès de leur père (III). Les parties ont arrêté la contribution d'A.X.________ à l'entretien des siens, y compris l'enfant majeure C.X.________, à 1'270 fr. par mois, les bourses octroyées pour les frais liés aux apprentissages des enfants C.X.________, D.X.________ et E.X.________ étant versées à A.X.________ (IV).

 

                     Une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 21 avril 2005 devant le président de céans, lors de laquelle les parties ont passé une nouvelle convention, mais seulement partielle, sur les modalités de leur séparation, convention ratifiée séance tenante par le président de céans. Les parties sont convenues de continuer à vivre séparées pour une durée indéterminée et ont confié provisoirement la garde des enfants D.X.________, E.X.________, F.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________ à leur mère, jusqu'à la reprise de l'audience qui devait être requise par la partie la plus diligente, mais au plus tôt le 1er octobre 2005. Il a encore été prévu qu'A.X.________ bénéficierait d'un droit de visite libre auprès de ses enfants D.X.________ et E.X.________, d'entente avec eux, mais qu'il pourrait avoir F.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________ un week-end sur deux, de la sortie de l'école le vendredi au dimanche soir à 20 heures, et, pendant les vacances scolaires, du début des vacances jusqu'au 15 juillet 2005, puis du 31 juillet 2005 au 14 août à 20 heures.

 

                     Le montant de la contribution d'entretien n'a pas fait l'objet d'une convention. En conséquence, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rendu un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 3 mai 2005, par lequel il a astreint A.X.________ à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 2'360 francs, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________ dès le 1er mai 2005, et dit qu'A.X.________ continuerait en outre à acquitter un montant de 500 fr. par mois pour l'entretien de E.X.________ séjournant en semaine auprès d'une famille à [...].

 

                     A.X.________ a interjeté appel contre le prononcé du 3 mai 2005. L'audience d'appel s'est tenue le 27 juin 2005. Les parties ont alors passé une convention, ratifiée séance tenante par le tribunal de céans pour valoir arrêt sur appel, par laquelle elles ont modifié le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 mai 2005 en ce sens qu'A.X.________ contribuerait à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'600 francs, payable d'avance le premier de chaque mois à B.X.________, dès le 1er mai 2005, et qu'il verserait 333 fr. par mois à son fils D.X.________, par prélèvements sur le solde du montant de la bourse qui lui serait versée. Les parties n'ont pas modifié la teneur des autres chiffres du dispositif du prononcé dont était appel.

 

3.                  Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2007, faisant suite à une requête de B.X.________ du 13 novembre 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné à la Caisse vaudoise de compensation de verser directement à B.X.________ la rente invalidité ordinaire complémentaire pour conjoint perçue par elle-même, ainsi que les rentes ordinaires pour enfants perçues par F.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________ (I), ordonné à cette même caisse de verser à E.X.________ la rente invalidité complémentaire pour enfants (II), ordonné à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage à Lausanne, en cas de décisions d'octroi, de verser le montant de la bourse en faveur de F.X.________ sur le compte de sa mère B.X.________ (III) et celui de la bourse en faveur de E.X.________ sur le compte de ce dernier (IV).

 

4.                  Par réponse du 22 février 2007, A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande de B.X.________, et, reconventionnellement, à ce que le mariage des époux X.________ soit dissous par le divorce (I), à ce que l'autorité parentale et la garde sur les enfants F.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________ soient attribuées à leur père (II), à ce que la mère puisse avoir ses enfants auprès d'elle, jusqu'à la fin de leur scolarité obligatoire, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances d'été, la mère communiquant les dates de séjour des enfants auprès d'elle durant cette période au plus tard au 31 décembre de l'année précédente, et durant la moitié des autres vacances scolaires, avec un préavis de deux mois, enfin à ce que dès le moment où les enfants auraient terminé leur scolarité obligatoire, le droit de visite s'exerce d'entente entre le père, la mère et les enfants, pour tenir compte de leur âge (III), à ce que la contribution d'entretien en faveur des enfants E.X.________, F.X.________, G.X.________, H.X.________, I.X.________, à la charge de B.X.________, soit constituée pour chacun d'eux des rentes complémentaires versées pour eux par l'assurance invalidité, et à ce que ces versements se poursuivent jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle aux conditions prévue par la LAI, soit jusqu'à 25 ans révolus au plus tard (IV), à ce qu'ordre soit donné à la Caisse cantonale vaudoise de compensation de verser directement les rentes d'invalidité des enfants en mains d'A.X.________, dès jugement définitif et exécutoire (V), à ce que B.X.________ ait droit, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, au versement de la rente complémentaire pour l'épouse au sens de la LAI (VI), enfin à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé selon précisions qui seraient fournies en cours d'instance, ou à dire d'expert (VII).

 

5.                  A.X.________ a fait appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2007 par requête du 5 mars 2007.

 

6.                  Par déterminations du 11 juin 2007, B.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse.

 

7.                  Par arrêt sur appel du 18 juillet 2007, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment rejeté l'appel d'A.X.________ formée le 5 mars 2007 et confirmé en conséquence l'ordonnance de mesures provisionnelles du 22 février 2007.

 

8.                  L'audience préliminaire s'est tenue le 3 octobre 2007 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du défendeur, non assisté. Les parties ont été entendues. Le défendeur a retiré les conclusions IV à VI de sa réponse. Il s'est réservé, jusqu'à l'audience de jugement, de prendre une conclusion tendant à ce que, dans l'hypothèse où l'autorité parentale sur les quatre enfants ou sur certains des enfants serait attribuée à leur père, B.X.________ soit astreinte à contribuer à leurs frais d'entretien par le versement de pensions alimentaires correspondant à sa capacité de gain. Les deux parties ont confirmé leurs conclusions en divorce. La conciliation a été vainement tentée. Enfin, la demanderesse a complété la conclusion III de sa demande du 13 novembre 2006 comme il suit : "à charge pour lui de ramener les enfants devant le domicile de la mère à l'issue de son droit de visite". A.X.________ a conclu au rejet de cette conclusion précisée.

 

9.                  Par déclaration écrite du 6 décembre 2007, déposée au greffe du tribunal le 11 décembre 2007, B.X.________ a confirmé sa volonté de divorcer. A.X.________, quant à lui, a informé le tribunal de céans, par lettre du 25 février 2008, qu'il n'avait pas l'intention de confirmer sa volonté de divorcer.

 

10.                L'audience de jugement s'est tenue le 19 août 2008 devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en présence de la demanderesse B.X.________, assistée de son conseil, et du défendeur A.X.________, non assisté. Interpellé sur la confirmation de sa volonté de divorcer, le défendeur a retiré sa conclusion en divorce et s'est opposé au divorce. La conciliation a été tentée et a débouché sur la conclusion d'une convention partielle, dont la teneur est la suivante :

 

                                                                                                                     I. A.X.________ se reconnaît le débiteur de B.X.________ de la somme de 20'000 francs. Il s'engage à la payer dans les trente jours qui suivront la date du jugement de divorce définitif et exécutoire.

 

II. B.X.________ renonce à la créance de 128 fr. 75 qu'elle a contre A.X.________ selon jugement rendu le 30 juin 2005 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois.

 

III. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession.

 

 

                     Le procès-verbal de l'audience contient le passage suivant : "La demanderesse la conclusion VI de sa demande du 13 novembre 2006". Par courrier du 21 août 2008, le conseil de la demanderesse a précisé, après réception d'une copie du procès-verbal, que la demanderesse avait retiré la conclusion VI de sa demande à l'occasion de l'audience de jugement. Le défendeur, quant à lui, a signifié au tribunal, par courrier du 28 août 2008, qu'il n'avait pas compris le passage en question. Le président de céans l'a informé, par envoi du 1er septembre 2008, qu'il manquait un verbe dans cette phrase, et qu'il fallait comprendre que la demanderesse retirait la conclusion VI de sa demande du 13 novembre 2006, interprétation confirmée par sa lettre du 21 août 2008.

 

                     Quatre témoins ont été entendus pendant l'audience.

 

                     A.F.________, née en 1964, a déclaré qu'elle connaissait les enfants mineurs du couple et qu'elle les voyait souvent. F.X.________ est amie avec sa fille; elle est équilibrée et souriante. G.X.________ est épanouie. H.X.________ est agréable, gentil, et a de bon résultats scolaires. I.X.________ s'entend bien avec B.F.________, une autre fille du témoin. A.F.________ estime que B.X.________ est une bonne mère; elle lui confie d'ailleurs ses enfants quand elle travaille. Elle a déclaré n'avoir pas entendu de rumeurs concernant un quelconque mal-être des enfants, ni de problèmes concernant l'exercice du droit de visite du mercredi après-midi. En revanche, il lui a semblé que les enfants trouvaient très longue la durée du droit de visite d'été.

 

                     V.________, née en 1941, employeur de la demanderesse, a déclaré connaître les trois cadets, qu'elle a décrits comme intelligents, bien éduqués et allant bien. Elle s'est dite impressionnée par la manière dont B.X.________ s'occupait de ses enfants et a fait état d'une bonne relation mère-enfants. Selon elle, un des enfants souhaiterait rester le mercredi après-midi chez sa mère. Pendant que le témoin s'exprimait, A.X.________ a fortement frappé sur sa table pour marquer sa désapprobation avec les propos qu'il tenait. V.________ a déclaré qu'elle considérait cet éclat comme une manifestation révélatrice d'une certaine violence du défendeur, qui était d'ailleurs chose connue. Elle a ajouté qu'elle avait peur de la violence psychologique que pourrait faire subir le défendeur à ses enfants.

 

                     G.________, née en 1952, enseignante, a déclaré avoir fait la connaissance d'A.X.________ en premier, puis de B.X.________. Elle ne les voit quasiment jamais. Elle a eu deux des enfants du couple parmi ses élèves, et a jugé bon leur parcours scolaire. Elle a décrit la défenderesse comme bien organisée et structurée, proche de ses enfants et à l'écoute, et a fait part de son sentiment selon lequel les enfants étaient bien auprès d'elle. S'agissant de l'attribution de la garde, elle estime que les enfants seraient mieux auprès de leur mère, car celle-ci fait preuve d'une attitude générale positive, alors que le défendeur a tendance à ressasser ses problèmes, son passé et ses déceptions. Selon elle, l'état de santé d'A.X.________ lui poserait aussi problème pour s'occuper des enfants. Elle a précisé qu'à sa connaissance, A.X.________ n'avait jamais été violent.

 

                     L.________, né en 1930, retraité, a déclaré connaître les époux X.________ et avoir été en relation avec eux par le passé. Les enfants du couple venaient souvent chez lui à midi. Le témoin a décrit les relations entre A.X.________ et ses enfants comme parfaitement normales et équilibrées.        

 

11.                a) La demanderesse a une formation d'infirmière assistante, qu'elle a achevée en 1984. Elle a cessé de travailler en 1986. Elle a repris récemment une activité professionnelle auprès de la Q.________ Sàrl, au Lieu. Selon ses déclarations, elle travaille environ huitante heures par mois. Son bulletin de salaire pour le mois de février 2008 fait état d'un salaire net de 1'792 francs, pour un temps de travail de huitante et une heures et trente minutes. V.________, associée gérante de la Sàrl, entendue comme témoin à l'audience de jugement, a déclaré que le salaire perçu par la demanderesse au mois de février 2008 était représentatif de ses gains mensuels moyens. B.X.________ perçoit 1'190 fr. d'allocations familiales par mois au total depuis le mois de janvier 2008 (250 fr. pour F.X.________, 200 fr. pour G.X.________, 200 fr. pour H.X.________, 200 fr. pour I.X.________, et 340 fr. d'allocation pour famille nombreuse).

 

                     La demanderesse a noué une relation avec un ami d'une quarantaine d'années, qui vient régulièrement au domicile de cette dernière. Il n'habite cependant pas chez elle, selon la demanderesse.

 

                     b) Le défendeur a travaillé durant les premières années du mariage comme menuisier indépendant. En 1991, il fait une demande de prestations AI. Il a été mis au bénéfice d'une rente invalidité à 100 % avec effet rétroactif à 1986. Des prestations AI ont également été prévues pour les enfants et pour l'épouse. Cette dernière rente a toutefois été supprimée à la suite d'une modification de la LAI. Selon une attestation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 20 juin 2008, A.X.________ perçoit une rente mensuelle AI de 1'134 fr. et quatre rentes AI enfants mensuelles de 453 fr. par enfant. Il est précisé que les rentes pour enfants sont versées directement à la mère de ceux-ci.

 

                     Le défendeur est propriétaire du logement qu'il habite aux Bioux. Il s'agit de la parcelle n° [...] de la commune de L'Abbaye. Selon le défendeur, il s'agit d'un logement de six pièces. L'aménagement d'autres pièces était prévu, mais n'a pu être mené à bien, par manque d'argent. L'habitation comprend un studio que le défendeur loue 400 fr. par mois.

 

                     A.X.________ est aussi propriétaire d'une ferme à Vallorbe, acquise en 1986 au moyen de biens propres économisés sur un carnet d'épargne avant le mariage. Selon A.X.________, cette ferme ne lui procure aucun rendement.

 

                     A.X.________ est encore propriétaire d'un pâturage sur la commune de l'Abbaye, dont la location lui rapporte 1'200 fr. brut par an. Selon le défendeur, l'entretien de ce pâturage s'élève à plus de 1'200 fr., si bien qu'il ne tirerait aucun revenu de sa propriété.

 

                     Enfin, la déclaration d'impôts 2003 du défendeur laisse apparaître qu'une forêt, située à Boussens, lui appartient.

 

12.                Le montant de la prestation de libre passage de la demanderesse n'est pas connu. Toutefois, comme on l'a exposé, elle n'a pas exercé d'activité lucrative depuis 1986. Ce n'est que depuis le début de l'année 2008 qu'elle a repris un emploi. Son bulletin de salaire du mois de février 2008 fait état d'une retenue pour cotisation au deuxième pilier de 67 fr. 75. On peut inférer de ces éléments que son avoir LPP est négligeable.

 

                     A.X.________, qui est au bénéfice d'une rente AI depuis 1986, n'a pas d'avoir LPP.

 

13.                F.X.________ est entrée le 6 août 2007 en apprentissage auprès de N.________ Sàrl, aux Bioux, comme peintre en bâtiments. Son apprentissage devrait prendre fin le 5 août 2010.

 

                     G.X.________ a déclaré avoir décroché une place d'apprentissage de gestion-naire de vente au Sentier pour le mois d'août 2008.

 

                     H.X.________ et I.X.________ suivent quant à eux leur scolarité obligatoire.           

 

14.                Les enfants F.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________ ont été entendus le 4 juin 2008. Il ressort de leur audition que dès la séparation en juin 2004, ils ont vécu alternativement une semaine chez leur père et une semaine chez leur mère. Après quelque temps, cette alternance a été supprimée à leur demande au profit d'un droit de visite du père un week-end et un mercredi après-midi sur deux.

 

                     Après le début de son apprentissage en août 2007, F.X.________ n'est plus retournée chez son père pendant sept à huit mois, puis elle a repris contact avec lui et partagé un repas avec lui. Avec la distance, elle s'est sentie à l'aise et apprécie de le voir occasionnellement, lorsqu'elle en éprouve l'envie.

 

                     G.X.________ aime voir son père, mais ne souhaitait plus aller chez lui les mercredis imposés.

 

                     L'audition des deux jeunes filles a révélé des difficultés de commu-nication avec leur père. A.X.________ est apparu comme compliqué et possessif, posant sans cesse des questions sur la mère et blessant les enfants par des remarques désobligeantes sur cette dernière. En revanche, les relations avec la mère apparaissent bonnes et intéressantes. B.X.________ est décrite comme une mère disponible.

 

                     L'audition des deux cadets a montré un enthousiasme très modéré de ces derniers à aller chez leur père. A.X.________ apparaît comme compliqué et restrictif sur le plan de la liberté. A l'instar des aînées, H.X.________ et I.X.________ sont blessés et agacés par ses questions et ses remarques incessantes sur leur mère et le compagnon de celle-ci. Avec le père, les devoirs scolaires prennent énormément de temps. A.X.________ se plaint aussi beaucoup de son sort. Il prend ses enfants à témoin de ses malheurs, ce que les enfants trouvent pénible. Les relations avec la mère sont au contraire décrites comme très bonnes. L'ami de B.X.________ est également apprécié.

 

                     Les quatre enfants se sont montrés très respectueux de leur père et de leur mère."

 

                        En droit, les premiers juges ont constaté que les parties vivaient séparées depuis plus de deux ans lorsque la demanderesse avait ouvert action. En ce qui concerne l'attribution de l'autorité parentale et de la garde, ils ont pris en considération le fait que la demanderesse était mieux à même de prendre en compte les besoins des enfants, de se montrer à leur écoute et de favoriser les contacts avec l'autre parent. Ils ont également pris en considération de l'avis des enfants et le fait qu'il convenait d'éviter un changement du lieu de vie de ceux-ci. Les premiers juges ont admis les conclusions de la demanderesse en ce qui concerne le droit de visite du père dès lors qu'il s'agissait du droit de visite usuel.

 

 

B.                    A.X.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation.

 

                        Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens, confirmé sa conclusion en annulation du jugement et pris une conclusion subsidiaire en réforme tendant à ce que son droit de visite sur les enfants soit fixé à un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 20 heures et un mercredi sur deux dès la sortie de l'école à 18 heures en plus de la moitié des vacances scolaires et de la moitié des jours fériés. Le recourant a également conclu à la compensation des dépens de première instance. Il a produit trois pièces.

 

 

C.                    Sur réquisition de la cour de céans du 12 juin 2009, le président de la cour de première instance a confirmé le 19 juin 2009 que celle-ci avait refusé de communiquer aux parties le rapport d'audition des enfants, mais qu'elle avait largement résumé à l'audience le résultat de celle-ci.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendu par un tribunal d'arrondissement.

 

                        b) Selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant. La jurisprudence a précisé que cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours, de sorte que l'on ne saurait prendre en considération des conclusions prises après l'échéance du délai de recours, par exemple dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714 et références).

 

                        En l'espèce, les conclusions subsidiaires en réforme du recourant, prises uniquement dans le mémoire ampliatif, sont irrecevables, vu la jurisprudence susmentionnée.

 

 

2.                     Le recourant conclut uniquement à l'annulation du jugement et invoque la violation de dispositions essentielles de la procédure.

 

                        a) Selon l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, le recours en nullité peut être formé contre tout jugement principal d'une autorité judiciaire quelconque pour violation des règles essentielles de la procédure lorsque l'informalité est de nature à influer sur le jugement et ne peut être soumise au Tribunal cantonal par un recours en réforme ou corrigée par lui dans l'examen d'un tel recours.

 

                        La jurisprudence et la doctrine relèvent que ce moyen est subsidiaire au recours en réforme en ce sens qu'il n'est recevable que lorsque le recours en réforme n'est pas ouvert ou lorsque l'informalité ne peut être corrigée dans le cadre de ce recours ou encore en cas de violation du droit cantonal par un jugement de la Cour civile contre lequel un recours au Tribunal fédéral est ouvert (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655-656 et références). A cet égard, il n'est pas déterminant qu'un recours en réforme ait été déposé ou non (JT 1980 III 13 c. 3).

 

                        b) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés et ne saurait retenir d'office des irrégularités non invoquées. Dans ce cadre, elle qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722)

 

                        c) Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu en ce sens que les premiers juges ne lui auraient pas donné la possibilité de se défendre valablement en lui permettant de prendre un avocat. Il invoque par conséquent une violation de son droit à être assisté et représenté.

 

                        La violation ainsi invoquée aurait pu être soulevée dans le cadre d'un recours en réforme. Le grief est ainsi irrecevable en nullité, voie subsidiaire, De toute manière, il aurait dû être rejeté pour les motifs qui suivent.

 

                        La jurisprudence et la doctrine déduisent de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101) celui de se faire représenter et assister dans un procès civil si cela est nécessaire à la défense des intérêts de la partie (ATF 105 Ia 288, c. 2b; Steinmann, in Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/Vallender Hrsg, 2ème éd., 2008, n. 31 ad art. 29 Cst., p. 595).

 

                        En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 23 octobre 2007, par décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 22 janvier 2007, l'avocat Christian Bacon étant désigné comme conseil d'office. Le 30 mai 2007, celui-ci a été relevé de sa mission et l'avocate Anne-Rebecca Bula désignée en tant que remplaçante. Le 5 juillet 2007, l'avocate Mary Monnin-Zwahlen a été désignée conseil d'office du recourant en remplacement de Me Bula, qui a été relevée de sa mission. Par décision du 27 septembre 2007, communiquée à Me Monnin-Zwahlen, au Président du Tribunal cantonal et au greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le Bureau de l'assistance judiciaire, faisant application de l'art. 13 LAJ (loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire; RSV 173.81), a retiré au recourant le bénéfice de l'assistance d'un conseil d'office avec effet immédiat. Le recourant explique, en page 3 de son mémoire qu'il avait eu des divergences de vues avec Me Monnin-Zwahlen et avait refusé d'être assisté par le stagiaire de celle-ci.

 

                        Au vu des ces éléments, et en tenant compte du fait que le droit à l'assistance judiciaire n'implique pas, selon la jurisprudence, celui inconditionnel de choisir son conseil (ATF 125 I 161 c. 3b), il y a lieu de considérer que le droit du recourant à être représenté et assisté d'un avocat a été respecté.

 

                        Au demeurant, le recourant reconnaît, en page 4 de son mémoire, que Me Monnin-Zwahlen lui a dit qu'elle ne souhaitait plus défendre ses intérêts et qu'il était dès lors préférable qu'il se défende seul. Le recourant ne pouvait ignorer que le mandat de son conseil avait pris fin et il n'a pas requis le report de l'audience préliminaire du 3 octobre 2007 pour lui permettre de trouver un nouveau conseil. Il a d'ailleurs, durant cette audience, modifié ses conclusions et s'est déterminé sur le complément de conclusion de l'intimée. On ne saurait donc considérer qu'il était incapable de procéder au sens de l'art. 305 al. 4 CPC, applicable par renvoi de l'art. 340 al. 1 CPC et de la jurisprudence y afférente (JT 1972 III 103), de sorte qu'un renvoi d'office de l'audience ne se justifiait pas. D'ailleurs, le recourant n'établit pas que l'absence d'un conseil à cette audience aurait eu une incidence défavorable pour la suite de la procédure. Il n'a, par la suite, pas demandé l'assistance d'un conseil jusqu'à la requête figurant dans son acte de recours, la demande de report de l'audience de jugement du 19 août 2008 étant motivée par le recourant dans son courrier du 15 août 2008 par le besoin de temps pour préparer sa défense au vu des pièces produites par l'intimée.

 

                        Il n'y a pas eu de violation de l'art. 29 al. 2 Cst.

 

                        d) Le recourant fait grief aux premiers juges de n'avoir pas ordonné une expertise notariale pour la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, une éventuelle informalité sur ce point pouvant être corrigée dans le cadre du recours en réforme, vu le pouvoir conféré à la cours de céans par l'art. 456a CPC d'ordonner des mesures d'instruction, ce grief est irrecevable en nullité (ibidem).

 

                        e) Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa requête tendant à la communication du rapport d'audition des enfants.

 

                        Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu des parties à un procès n'est pas violé par l'audition informelle d'un enfant en l'absence de ses parents et de leurs représentants dans le cadre de la réglementation de l'attribution des enfants et du droit de visite. Dans de telles situations, il suffit que les parties aient ultérieurement la possibilité de se prononcer sur le résultat de la preuve (ATF 122 I 153 c. 4a et références, JT 1997 I 304). A cet égard, une simple communication orale des résultats de l'audition de l'enfant aux parents peut suffire (Rumo-Jungo, L'audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II 115, spéc. pp. 129-130; TF 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 c. 2a publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2001, p. 606).

 

                        En l'espèce, il est ressorti de l'instruction opérée en deuxième instance que le tribunal a informé les parties oralement du résultat de l'audition des enfants. Les exigences posées par la jurisprudence susmentionnée ont ainsi été respectées.

 

                        Ce moyen doit être rejeté.

 

                        f) Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir rejeté sa requête tendant à la mise en œuvre d'un rapport d'évaluation par le Service de protection de la jeunesse. Toutefois une éventuelle informalité sur ce point pouvant être corrigée dans le cadre du recours en réforme, vu le pouvoir conféré à la cour de céans par les art. 145 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) et 455 CPC, d'ordonner des mesures d'instruction dans ce domaine, ce moyen est irrecevable en nullité (cf. c. 3a ci-dessus).

 

                        g) Le recourant soutient qu'une règle essentielle de la procédure a été violée lorsqu'une convention de liquidation du régime matrimonial a été passée à l'audience de jugement du 19 août 1998, puisque auparavant, il avait retiré sa conclusion en divorce et s'opposait désormais à celui-ci.

 

                        Selon l'art. 3 CPC, le juge est lié par les conclusions des parties. Il peut les réduire, mais non les augmenter ou les changer. Cette règle se rattache au principe de disposition dont elle est un des aspects (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). La violation de l'art. 3 CPC aurait pu être traitée dans le cadre d'un recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 3 CPC, p. 15), de sorte que le grief apparaît irrecevable en nullité. Quoi qu'il en soit il n'est pas fondé.

 

                        La jurisprudence vaudoise avait déduit de l'art. 154 aCC que le juge devait statuer sur la liquidation du régime matrimonial même en l'absence de conclusions des parties (JT 1989 III 119 spéc. p. 122 in fine; JT 1987 III 53 c. 2), le juge devant se fonder sur les faits allégués, ainsi que sur les présomptions légales (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 373 CPC, p. 574 et références). Un courant de doctrine préconisait en outre une instruction d'office et l'inapplicabilité de l'article 3 CPC (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 133; Poudret/Mercier, L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, Mélanges Paul Piotet, 1990, pp. 317 ss, spéc., pp. 323 s.). Sous le régime du nouveau droit, le Tribunal fédéral a considéré que le droit fédéral n'imposait aucunement la maxime inquisitoire en matière de liquidation du régime matrimonial, faute d'une disposition topique l'instituant (TF 5C.215/2002 du 30 janvier 2003 c. 3). La Chambre des recours a déduit de cette jurisprudence et de l'atténuation par le Tribunal fédéral de la portée du principe de l'unité du jugement de divorce sous le nouveau droit (ATF 130 III 537 c. 5, JT 2005 I 111) que le droit fédéral n'imposait pas la maxime officielle en cette matière, l'exception au principe de disposition faite par la jurisprudence vaudoise, justifiée par le fait que le divorce met fin de par la loi au régime matrimonial et vu le principe de l'unité du jugement de divorce, devant être limitée dans sa portée au seul cas où aucune conclusion n'est prise, le juge pouvant dans cette hypothèse inviter les parties à en prendre (Ch. rec. du 10 août 2006, n° 594).

 

                        En l'espèce, les parties ont pris en première instance des conclusions relatives au partage et à la liquidation du régime matrimonial. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse réservée par la jurisprudence, de sorte que la cour de céans est liée par l'absence de dépôt en temps utile (cf. c. 1b ci-dessus) de conclusions en réforme du recourant relatives à la liquidation du régime matrimonial.

 

                        Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner le chiffre III du dispositif du jugement ratifiant la convention passée par les parties à l'audience de jugement du 19 août 2008. A cet égard, l'on ne saurait considérer ce chiffre comme radicalement nul, justifiant que cette nullité puisse être invoquée en tout temps, le vice dont se prévaut le recourant n'atteignant pas la gravité des cas mentionnés par la jurisprudence (cf. JT 1990 III 100 c. 4). Au demeurant, la procédure de divorce sur requête unilatérale, régie par les art. 135 ss CC et  371n ss CPC n'interdit pas aux parties de passer des transactions judiciaires soumises à ratification selon l'art. 140 CC (Freiburghaus, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 1 ad art. 140 CC, p. 196). En outre, il ressort clairement de la convention litigieuse que celle-ci n'aurait d'effets que si le divorce était prononcé, ainsi qu'en témoigne la mention de son chiffre I "du jugement de divorce définitif et exécutoire", et qu'elle avait trait à la liquidation du régime matrimonial ainsi que le démontre la mention de son chiffre III "chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession". La signature de cette convention n'était dès lors pas incompatible avec le retrait par le recourant de sa conclusion tendant au divorce, les parties pouvant parfaitement la passer pour le cas où celui-ci serait prononcé, comme une partie qui s'oppose au divorce peut valablement prendre des conclusions subsidiaires en liquidation du régime matrimonial.

 

                        h) De même il n'y a pas lieu d'examiner si c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d'une expertise notariale pour la liquidation du régime matrimonial. Au demeurant, le recourant s'est opposé à cette mesure d'instruction dans un courrier du 25 février 2008 et sa requête, déposée à l'audience de jugement, était tardive au regard de l'art. 373 al. 1 CPC qui prescrit que celle-ci doit être déposée au plus tard à l'audience préliminaire.

 

                        i) Selon la jurisprudence, dès lors que les dépens sont l'accessoire procédural des conclusions au fond et non l'objet du procès, le juge doit les allouer d'office même en l'absence de toute conclusion en ce sens (JT 2001 III 2 c. 2). Toutefois, dès qu'ils sont contestés devant l'autorité de recours, il deviennent un des objets du recours et sont soumis à la règle de l'art. 3 CPC.

 

                        Aussi n'y a-t-il pas lieu d'entrer en matière sur les griefs du recourant relatifs à l'allocation des dépens de première instance, faute ce conclusions en réforme prise en temps utile (cf. c. 1b ci-dessus). Au demeurant, dès lors que le recourant a succombé sur le principe du divorce et qu'il a été fait droit aux conclusions de l'intimée, celle-ci avait droit, en application de l'art. 92 al. 1 CPC, à de pleins dépens, dont le montant n'est pas excessif, vu l'ampleur du procès et notamment le nombre d'audiences tenues.

 

                        j) En définitive, le recours en nullité doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

 

3.                     a/aa) Selon la jurisprudence, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose notamment la maxime d'office (art. 145 CC; ATF 128 III 411, c. 3.2.1), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties (ATF 122 III 404 c. 3d; ATF 119 II 201 c. 1, JT 1996 I 202; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.1 ad art. 3 CPC, p. 13). En particulier, le fait que la partie n'a pris que des conclusions en nullité n'empêche pas l'examen de ces questions au fond (ATF 119 II 201 précité).

 

                        Il convient dès lors d'examiner les griefs du recourant relatifs à son droit de visite sur les enfants.

 

                        bb) Selon l'art. 452 al. 2 CPC, lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit; elle développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

 

                        En application de la maxime inquisitoire prescrite par l'art. 145 CC en matière de cause touchant au sort des enfants et aux conséquence pécuniaire de celui-ci (ATF 128 III 411 précité), le juge doit ordonner, même en deuxième instance toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160 et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569). Selon, l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures d'instruction complémentaires s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions; il peut également tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt.

 

                        b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.

 

                        Le recourant fait grief aux premiers juges de n'avoir pas donné suite à sa requête tendant à la mise en œuvre d'un rapport d'évaluation par le Service de protection de la jeunesse. Toutefois, selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire ne signifie pas que le juge doive donner suite à toutes les offres de preuves qui lui sont présentées. Il établit certes d'office l'état de fait, sans être lié par les conclusions ou les allégations des parties. Dans la mesure où il peut se faire une représentation exacte des faits litigieux sur la base des preuves administrées, il n'est toutefois pas tenu de procéder à d'autres investigations. Dès lors, s'il peut ordonner une expertise psychologique des enfants en se fondant sur l'art. 145 al. 2 CC, il n'y est pas obligé (TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 c. 3.1 et références; TF 5C.22/2005 du 13 mai 2005, c. 2.2, publié in FamPra.ch 2005, p. 950). Or, on ne voit pas en quoi un rapport du Service de protection de la jeunesse serait nécessaire pour statuer sur le droit de visite du recourant au vu de l'ensemble des preuves administrées en première instance.

 

                        Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner cette mesure d'instruction, ni une autre d'ailleurs, la cour de céans étant à même de statuer sur le droit de visite du recourant.

 

 

                        c) Le recourant fait valoir qu'il a bénéficié au début de la séparation d'un droit de garde alternée pendant pratiquement une année, cela sans problème, puis d'un large droit de visite, soit du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 20 heures et un mercredi sur deux dès la sortie de l'école à 18 heures, et que ce droit de visite a été réduit sans raison par le jugement attaqué.

 

                        L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT1998 I 354 c. 3c, p. 360). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

                        L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Le droit de visite touche très fortement l'enfant. Il doit donc être fixé eu égard à son avis, compte tenu de sa maturité. Même s'il n'est pas admissible de faire dépendre l'exercice du droit de visite de la volonté de l'enfant, on doit tenir compte de la relation psychosociale réelle entre le parent en question et l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.13, p. 113). Il faut dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l'enfant adopte envers le parent auquel la garde n'a pas été confiée une attitude défensive et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte au bien de l'enfant (JT 1988 I 626, sp. 629).

 

                        En l'espèce, F.X.________ est devenu majeure le [...] 2009, de sorte que la réglementation du droit de visite ne la concerne plus dès cette date. Il y a lieu de relever que le passage d'un droit de garde alternée à un régime de droit de visite a été effectué à la demande des enfants. G.X.________ a en outre déclaré souhaiter ne plus aller chez le recourant les mercredis imposés et avoir des difficultés de communication avec lui, celui-ci apparaissant comme compliqué et possessif, posant sans cesse des questions sur l'intimée et la blessant par des remarques désobligeantes sur cette dernière. H.X.________ et I.X.________ ont montré un enthousiasme très modéré à aller chez leur père, étant blessés et agacés par ses questions et ses remarques incessantes sur leur mère et le compagnon de celle-ci. Le recourant prend en outre ses enfants à témoin de ses malheurs, ce que les cadets trouvent pénible. On ne saurait donc considérer que le droit de visite provisionnel ne pose pas de problèmes comme le soutient le recourant. Dès lors, les premiers juges étaient fondés à accorder au recourant, à défaut d'entente entre les parties, le droit de visite usuel en la matière. Au surplus, vu l'âge des enfants, nés entre 1993 et 1998, leur autonomie grandissante fait qu'il n'y a pas lieu de régler leur emploi du temps de façon exhaustive et qu'il convient plutôt de leur laisser la faculté de se rendre librement chez leur père le mercredi après-midi s'ils le souhaitent.

 

                        Il n'y a dès lors pas lieu de modifier le jugement de première instance sur ce point.

 

 

4.                     En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.

 

                        Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant A.X.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

 

               IV.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président:                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 7 juillet 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Me Kathrin Gruber (pour A.X.________),

‑      Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.X.________).

 

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

                                                                                                             Le greffier :