TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TU99.007991-220615

138


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 2 juin 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Morand

 

 

*****

 

 

Art. 153 et 156 aCPC ; 319 let. b CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], intimé, contre le jugement incident rendu le 1er avril 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Les époux B.________, né le [...] 1950, et X.________, née le [...] 1950, se sont mariés le 4 novembre 1976 à [...].

 

1.2              Le 21 septembre 1994, X.________ a déposé une demande en divorce contre B.________ par devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en concluant notamment à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé conformément aux règles légales.

 

              Dans le cadre de cette procédure, X.________ a obtenu l’assistance judiciaire, laquelle a été maintenue par courrier du 6 mars 2020 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente).

 

1.3              Le 19 avril 2007, un jugement de divorce concernant les époux a été rendu par le Premier Tribunal municipal de [...].

 

              Par jugement du 19 mars 2012, la juridiction supérieure de [...] a attribué en pleine propriété un certain nombre d’immeubles à B.________, alors que X.________ avait conclu à être reconnue copropriétaire desdits biens immobiliers. Ce jugement a été confirmé par décision rendue le 27 janvier 2014 par la Cour d’appel de [...].

 

1.4              Par prononcé du 14 août 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a déclaré l’instance périmée, au motif que les parties s’étaient désintéressées de la procédure en Suisse depuis 2009, voire depuis 2007.

 

              Par arrêt du 16 mai 2014, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel interjeté par X.________ contre le prononcé du 14 août 2013, a annulé ledit prononcé et a renvoyé la cause au président pour qu’il poursuive l’instruction du procès et examine si les jugements rendus en [...] pouvaient être reconnus en Suisse, en application de l’art. 65 LDIP, et si le juge suisse était susceptible de se dessaisir de la présente cause pour ce motif.

 

              La procédure a repris devant le président, après que le recours formé par B.________ au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité a été déclaré irrecevable.

 

1.5              Le 6 août 2018, X.________ a saisi le Tribunal de première instance de [...] pour faire bloquer le séquestre de l’appartement de B.________ à [...], requis par un créancier de ce dernier, X.________ soutenant devant cette autorité qu’elle était présumée copropriétaire de ces immeubles et donc avoir également des droits sur ce bien. A cet égard, X.________ a toutefois expliqué à la présidente que B.________ lui aurait demandé de soulever cette objection auprès du juge [...], pour éviter la saisie de l’immeuble en question, et que d’ailleurs ni B.________ ni le créancer de celui-ci n’aurait contesté l’opposition à la saisie, de sorte que B.________ aurait implicitement reconnu qu’elle avait bel et bien des droits sur ledit appartement.

 

              Le Tribunal de première instance de [...] n’a pas rendu de décision à ce titre. L’objection de X.________ a toutefois eu pour effet de bloquer la saisie des immeubles de B.________ par l’un de ses créanciers.

 

1.6              Par jugement incident rendu le 11 novembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a refusé de reconnaître, en Suisse, les jugements rendus en [...] les 19 avril 2007, 19 mars 2012 et 24 janvier 2014, aux motifs que la justice suisse avait été saisie par X.________ le 21 septembre 1994, soit bien avant que les autorités judiciaires [...] aient été saisies en septembre 2006 par B.________, celui-ci ayant apparemment délibérément caché à la justice [...] la litispendance préexistante en Suisse. Par ailleurs, il a relevé que le jugement de divorce [...] du 19 avril 2007, ainsi que les jugements [...] subséquents, avaient été rendus au mépris de certaines règles fondamentales de procédure civile énoncées par l’art. 27 al. 2 let. a et b LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291), X.________ n'ayant notamment pas été informée en temps opportun d’une procédure introduite par B.________ en [...] et de la tenue d’une audience le 8 mars 2007.

 

 

2.

2.1              Le 11 janvier 2021, X.________ a déposé une requête incidente de réforme contre B.________, au pied de laquelle elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

              « I. La réforme est admise.

 

              II. X.________ est autorisée à se réformer afin de compléter sa réplique du 16 août 1996 afin de procéder aux opérations suivantes :

 

a.                Introduire les allégués 287 à 340, énumérés dans la partie « Objet de la réforme » du mémoire incident ;

 

b.                Introduire les pièces 201 à 211, telles que désignées dans la partie « Objet de la réforme » du mémoire incident ;

 

c.                Requérir la production des pièces 251 à 254 telles que désignées dans la partie « Objet de la réforme » du mémoire incident ;

 

d.                Soumettre à l'expertise les allégés pour lesquels cette preuve est offerte qui sont désignés ainsi dans la partie « Objet de la réforme » du mémoire incident ;

 

e.                Modifier ses conclusions telles que formulées dans la partie « Objet de la réforme » du mémoire incident.

 

              III. X.________ est dispensée de dépens frustraires. ».

 

 

2.2              Le 31 janvier 2021, B.________ a déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête incidente de réforme, conclusion confirmée dans ses déterminations complémentaires du 13 août 2021.

 

2.3              Par décision du 25 mai 2021, B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre du divorce qui l’oppose à X.________.

 

2.4              Le 19 août 2021, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, tendant à ce qu'interdiction soit faite à B.________ d'aliéner, de quelque façon que ce soit, totalement ou en partie, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, l'immeuble portant le numéro de parcelle [...] du cadastre de [...], ainsi que l'immeuble portant le numéro de parcelle [...] du cadastre de [...] et l'immeuble portant le numéro de parcelle [...] du cadastre de [...].

 

2.5              Par ordonnance du 23 août 2021, la présidente a fait droit aux mesures d’extrême urgence requises par X.________.

 

2.6              Par jugement incident du 1er avril 2022, adressé pour notification le même jour aux parties, la présidente a admis la requête incidente de réforme déposée le 11 janvier 2021 par X.________ contre B.________ (I), a autorisé X.________ à se réformer pour introduire en procédure les allégués 287 à 340 nouveaux figurant dans sa requête incidente en réforme du 11 janvier 2021, avec les offres de preuves qu’ils comportent (II), a imparti à B.________ un délai d’un mois dès la notification du jugement incident pour se déterminer sur les allégués 287 à 340 nouveaux de X.________ et, au besoin, introduire des allégations strictement connexes à celles introduites par le biais de la réforme (III), a arrêté les frais de la procédure incidente à 400 fr. (IV) et a dit que le sort des frais et dépens de la procédure incidente suivait celui de la cause au fond (V).

 

              En droit, la présidente a tout d’abord relevé que la requête incidente de réforme de X.________ visait principalement à préciser ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial – plus précisément aux immeubles de B.________ en [...] et en [...], auxquels le jugement rendu le 19 mars 2012 par la Juridiction supérieure de [...] faisait référence – ainsi qu’au partage de la prévoyance professionnelle, respectivement à l’octroi d’une indemnité équitable, et à introduire une réplique complémentaire contenant de nouveaux allégués, ainsi que de nouvelles offres de preuve. À ce titre, la présidente a retenu que cette requête portait sur des faits qui n’avaient pas été allégués sous une autre forme en procédure précédemment et que X.________ avait dès lors un intérêt réel à pouvoir les introduire. Elle a en outre indiqué que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne devra par la suite prononcer le divorce des parties et régler les effets accessoires de celui-ci, de sorte qu’il importait que l’autorité soit parfaitement renseignée sur les faits afférents à la question du régime matrimonial et du sort des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.

 

2.7              Par courrier du 12 mai 2022, la présidente – suite aux courriers de B.________ et en particulier à sa requête tendant à la fois à la rectification des voies de droit indiquées au pied du jugement incident précité et au complément de cette même décision – a corrigé les voies de droit et a également prolongé le délai de 30 jours pour que B.________ se détermine une fois le jugement incident devenu définitif et exécutoire. Elle n’est en revanche pas entrée en matière sur la requête de complément/rectification quant à la question des dépens frustraires, les conditions d’un tel complément, respectivement d’une telle rectification, n’étant pas remplies.

 

 

3.              Par acte du 16 mai 2022, B.________ (ci-après : le recourant) a déposé un recours contre le jugement incident querellé. Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre X.________ (ci-après : l’intimée) :

 

              « Principalement

 

              I. Le jugement incident des 1er avril et 12 mai 2022 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens que la requête de réforme présentée par X.________ le 11 janvier 2021 est rejetée.

 

              Subsidiairement

 

              II. Le jugement incident des 1er avril et 12 mai 2022 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelles décisions dans le sens des considérants.

 

              Plus subsidiairement

 

              III. Le jugement incident des 1er avril et 12 mai 2022 du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne est réformé en ce sens qu'en cas d'admission en tout ou partie de la réforme présentée par X.________ le 11 janvier 2021,

 

- cette dernière soit astreinte au versement préalable de dépens frustraires par 10'000 francs suisses, dans un délai de quinze jours dès jugement incident définitif et exécutoire, à défaut de quoi sa requête de réforme sera considérée comme caduque ;

 

              - cette dernière soit astreinte, dans le même délai, à déposer un acte de procédure après réforme contenant ses allégations, offres de preuves et conclusions autorisées ;

 

              - et impartir au recourant B.________ un délai de 30 jours dès paiement des dépens frustraires et dépôt de l'acte de procédure après recours pour se déterminer et au besoin introduire des allégations, offres de preuves et conclusions connexes à celles admises dans le cadre de la réforme. ».

 

              A l’appui de son recours, le recourant a requis l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

4.

4.1              Le jugement attaqué a été rendu le 1er avril 2022, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l'ancien droit procédural cantonal, puisque l'art. 405 al. 1 CPC s'applique à toutes les décisions et non seulement aux décisions finales (ATF 137 Ill 424 consid. 2.3.2). Cela étant, la procédure ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l'autorité de recours est l'ancien droit de procédure cantonale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e , n. 27 ad art. 405 CPC), notamment les dispositions du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd’hui abrogé).

 

4.2              Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR-CPC, n. 11 ad art. 319 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué correspond à la notion « [d]autres décisions » de cette disposition. La doctrine classe en effet dans cette catégorie notamment les décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) ou l'admission de conclusions modifiées (art. 227 et 230 CPC) (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC).

 

4.3              En l’espèce, le recours, écrit et motivé, est déposé en temps utile et donc recevable à la forme.

 

 

5.                         

5.1              Le recours contre une décision refusant ou admettant une requête de réforme, n'étant pas expressément prévu par le CPC, il n'est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

 

              La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 12 avril 2022/96 consid. 4.3.1 ; CREC 15 octobre 2020/239 ; CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449).

 

              La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 7 octobre 2020/250 précité consid. 6.1). La condition du préjudice difficilement réparable n'est dans ce cas de figure réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou lorsque la mise en œuvre d'une expertise pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 23 juin 2021/179 consid. 5.1.3 ; CREC 10 avril 2014/131 consid. 2 et les réf. citées), ou encore lorsque des secrets d'affaires risquent d’être révélés, situation dans laquelle le préjudice causé par l’administration du moyen de preuve ne pourra plus être réparé dans le cadre du jugement au fond (CREC 8 mars 2021/67 consid. 4.2.2.2 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et les réf. citées).

 

5.2              A l’appui de l’existence d’un préjudice difficilement réparable, le recourant se plaint de manière générale du rallongement de la procédure causé par la réforme. Toutefois, tel que motivé et conformément à la jurisprudence constante, un tel argument ne fonde pas un préjudice difficilement réparable. Il en va de même de l’augmentation des frais judiciaires et des coûts d’avocat, invoquée sans détail par le recourant, au demeurant au bénéfice de l’assistance judiciaire complète depuis le 25 mai 2021.

 

              Par ailleurs, le recourant ne saurait non plus convaincre en invoquant une manœuvre dilatoire de la part de l’intimée, repoussant l’obtention de leur divorce en droit suisse alors qu’ils sont valablement divorcés en droit [...]. En effet, le jugement de divorce en droit [...] n’a justement pas été reconnu en droit suisse, de sorte que la présente procédure doit suivre son cours et l’intimée, sauf abus de droit non démontré ici, pouvoir utiliser des moyens de droit prévu par l’ordre juridique suisse.

 

5.3              Le recourant tente également de fonder l’existence d’un préjudice difficilement réparable sur le fait que la présidente n’aurait pas requis un dépôt préalable de dépens frustraires au sens des art. 153 ss CPC-VD pour « couvrir les opérations annulées », de tels dépens conditionnant le principe de la réforme. Privé de cette couverture, le recourant invoque qu’il « subirait à l’évidence un préjudice difficilement réparable », lequel serait sensible puisqu’il couvrirait à tout le moins les opérations – pendant lesquelles le recourant n’était pas au bénéfice de l’assistance judiciaire – entre 2000 et janvier 2021.

 

              En l’état, la décision entreprise n’a pas omis d’ordonner des dépens frustraires, mais a implicitement refusé de les ordonner – comme l’intimée y concluait par ailleurs expressément dans sa requête en réforme – renvoyant la décision sur les frais et dépens à la décision au fond. Il est ensuite erroné de soutenir que le dépôt préalable de dépens frustraires au sens des art. 156 CPC-VD conditionnerait le principe de la réforme. En effet, d’une part, le dépôt de dépens frustraires n’est pas obligatoire dès lors que le requérant à la réforme peut en être dispensé (cf. art. 156 al. 2 CPC-VD). D’autre part, la règle obligeant cas échéant le requérant à la réforme à déposer d’avance le montant probable des dépens ne doit pas être appliquée sans réserve au plaideur indigent (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, ad art. 156 n° 1 ; JdT 1985 III 108 consid. 2 ; JdT 1962 III 9), ce que l’intimée était et est, comme cela lui a été rappelé le 6 mars 2020 sans réserve.

 

              Enfin l’argument du recourant, tel que motivé, ne démontre pas qu’il serait exposé, par l’absence de prononcé de dépens frustraires, à un préjudice difficilement réparable. Selon les faits constatés par la décision attaquée, au sujet desquels le recourant n’invoque pas de constatation arbitraire des faits, la décision entreprise n’annule pas d’opérations, mais conduit à autoriser l’intimée à introduire de nouveaux allégués avec les offres de preuves y relatives. On ne voit dès lors pas en quoi elle causerait un préjudice difficilement réparable au recourant pour la période antérieure à la décision attaquée, respectivement à l’octroi de l’assistance judiciaire, pour « couvrir les opérations annulées » entre 2000 et janvier 2021. Le recourant ne dit rien à ce titre, pas plus que de la quotité dudit préjudice. Le grief tel que soulevé ne saurait ainsi justifier l’admission d’un préjudice difficilement réparable permettant d’entrer en matière sur le recours déposé par le recourant.

 

 

6.

6.1              En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 CPC.

 

                             Compte tenu de l’issue du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet.

 

              Au vu du sort du recours, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, la cause étant d’emblée dénuée de chance de succès.

 

6.2               L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

                            Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant B.________ est rejetée.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :                                                                                                                 La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Stefan Graf (pour B.________),

‑              Me Laurent Maire (pour X.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

 

              La greffière :