TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ21.02554-220345

141


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 8 juin 2022

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Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Cherpillod, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

*****

 

 

Art. 169 et 327 al. 3 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 9 décembre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 9 décembre 2021, dont la motivation a été adressée aux parties le 21 février 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a dit que la partie défenderesse G.________ devait verser à la partie demanderesse Z.________ (recte : L.________) les sommes de 1'775 fr. 85 plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 2018, de 1'680 fr. 35 plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2019 et de 2'584 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 août 2019 (I), a définitivement levé l’opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du district de Lavaux–Oron dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), a statué sur le sort des frais judiciaires et des dépens (III à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              En droit, la première juge, se fondant sur le témoignage du fils du demandeur – qui travaille comme comptable dans le garage de celui-ci –, a considéré que G.________ devait s’acquitter des trois factures dont L.________ réclamait le paiement. Elle a ainsi estimé que le paiement de la première facture était dû parce que la défenderesse avait bien commandé les travaux, y compris les heures de nettoyage. S’agissant de la deuxième facture, elle a retenu que la défenderesse ne s’en était pas déjà acquittée par un versement en espèces. Pour ce qui était de la troisième facture, la défenderesse devait la payer, parce que les frais d’entreposage de son véhicule durant quatorze mois étaient contractuellement justifiés.

 

 

B.              Par acte du 24 mars 2022 dirigé contre Z.________, G.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre le jugement du 9 décembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction, soit entendre le témoin N.________ dont l’audition avait été refusée par ordonnance de preuves du 11 octobre 2021. Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’elle ne soit pas reconnue débitrice des trois factures litigieuses, que la poursuite no [...] soit radiée et que l’intimé supporte les frais judiciaires et les dépens.

              La recourante a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours, requête rejetée par décision du Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) du 29 mars 2022, s’agissant d’effets patrimoniaux réversibles.

 

              Le 3 mai 2022, soit dans le délai de réponse qui lui avait été imparti, le conseil de L.________ (ci-après : l’intimé) a fait savoir à la Chambre de céans que la recourante avait versé le capital et les accessoires légaux qui lui étaient réclamés, qu’en conséquence le recours n’aurait plus d’objet et a requis que la recourante soit interpellée sur ce point.

 

              La recourante a répondu le 16 mai 2022 que le recours conservait son objet, le règlement intervenu ne valant pas désistement d’action, mais étant la conséquence du refus d’effet suspensif.

 

              Par lettre du 20 mai 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours et, subsidiairement à ce qu’un nouveau délai de réponse de dix jours lui soit imparti si la cause ne devait pas être rayée du rôle.

 

              Par avis du 25 mai 2022, le juge délégué a informé l’intimé que son délai de réponse était arrivé à échéance le 24 mai 2022 et qu’il n’était pas envisageable de prolonger ou de restituer ce délai.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.               L’intimé est titulaire de l’entreprise individuelle Z.________ qui a son siège à Lausanne et dont le but est l’exploitation d’un garage et le commerce de véhicules.

 

              La recourante est propriétaire de plusieurs véhicules, dont un véhicule de marque Porsche, modèle 928 S.

 

2.              L’intimé a établi trois factures relatives à des travaux qu’il aurait effectués sur la Porsche de la recourante et en lien avec l’entreposage de ce véhicule.

 

              La première facture n°[...] du 12 novembre 2018 porte sur divers travaux de préparation du véhicule en vue de son expertise et sur son nettoyage. La facture totalise 1'775 fr. 85. La deuxième facture n°[...] du 23 août 2019 fait référence à divers travaux et s’élève à 1'680 fr. 35. La troisième facture n°[...] du 27 août 2019 concerne le dépôt du véhicule dans les locaux de l’intimé et ceci, pour un montant de 2'584 fr. 80.

 

3.              Par demande du 16 mars 2021 adressée à la juge de paix, l’intimé (déposant toutefois son acte au nom de sa raison individuelle Z.________) a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la recourante soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement des sommes de 1'775 fr. 85 plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 2018, de 1'680 fr. 35 plus intérêt à 5 % l'an dès le 24 août 2019 et de 2'584 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 août 2019 (I) et a ce que l’opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du district de Lavaux–Oron soit définitivement levée (II).             

 

              Par réponse du 21 juillet 2021, la recourante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et à la radiation de la poursuite no [...]. Elle a requis l’audition de N.________ comme témoin à titre de moyen de preuve pour plusieurs allégués.

 

              Par déterminations du 20 septembre 2021, l’intimé a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande du 16 mars 2021. Il a requis l’audition comme témoin de D.________, soit son fils, pour apporter la preuve de plusieurs allégués.

 

4.              Par courrier du 29 septembre 2021, l’intimé a déclaré s’opposer à l’audition de N.________ comme témoin, au motif qu’il avait participé à l’audience de conciliation en qualité de représentant de la recourante, au bénéfice d’une procuration.

 

              Par ordonnance de preuves du 29 octobre 2021, la juge de paix a refusé l’audition du témoin N.________, au motif qu’il avait participé à la procédure de conciliation.

 

 

5.              Une audience a été tenue par la juge de paix le 9 décembre 2021. La recourante était dispensée de comparaître personnellement en raison de son état de santé. D.________ a été entendu comme témoin.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est notamment le cas lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).

 

                            En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. Quand bien même il est indiqué que le recours est dirigé contre la raison individuelle Z.________, qui ne peut avoir la qualité de partie, on doit considérer qu’il est dirigé contre le titulaire de celle-ci (cf. CACI 2 décembre 2020/526).

 

1.2              Contrairement à ce qu’a soutenu l’intimé dans son courrier du 3 mai 2022, le paiement par la recourante de la somme réclamée faisait suite au rejet de sa requête d’effet suspensif et tendait à éviter une exécution forcée. La créance demeure contestée et le recours garde son objet.

 

              Le délai de réponse imparti à l’intimé n’était pas prolongeable (art. 144 al. 1 et 322 al. 2 CPC). Il n’y a pas véritablement eu de requête de restitution de ce délai et, de toute manière, elle aurait été rejetée, les conditions de l’art. 148 al. 1 CPC n’étant pas réalisées.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

 

 

3.

3.1              La recourante reproche à la première juge d’avoir refusé d’entendre N.________ comme témoin au motif qu’il avait participé à l’audience de conciliation. Selon la recourante, dans la mesure où N.________ gère ses affaires administratives depuis plusieurs années, son témoignage aurait été susceptible d’apporter des éléments fondamentaux au jugement de la cause. Elle relève que le seul témoin entendu par la juge de paix était le fils de l’intimé, dont la crédibilité des déclarations n’aurait pas été remise en cause par l’autorité de première instance.

 

3.2

3.2.1              Le droit à la preuve est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ; il se déduit également de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et trouve une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 non publié in ATF 144 III 136). Il implique que toute personne a droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu'ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 144 II 427 consid. 3.1 ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; TF 5A_683/2021, déjà cité, consid. 4.2). Les art. 8 CC et 152 CPC ne régissent pas l'appréciation des preuves et ne disent pas quelles mesures doivent être ordonnées, ni ne dictent au juge civil comment forger sa conviction (TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_42/2017, déjà cité, consid. 3.2 et les réf. citées). En outre, le droit à la preuve n'interdit pas au juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis d'acquérir une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des moyens de preuve qui lui sont encore proposés, il a la certitude que ceux-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la réf. citée ; TF 5A_793/2020, déjà cité, consid. 4.1). 

 

3.2.2              Aux termes de l’art. 169 al. 1 CPC, toute personne qui n’a pas la qualité de partie peut témoigner sur des faits dont elle a eu une perception directe.

 

              L’avocat, représentant d’une partie, peut être entendu comme témoin (TF 4A_140/2013 du 4 juillet 2013 consid. 1.3). La proximité avec une partie concerne l'appréciation des preuves et non la capacité à témoigner. Un intérêt personnel à l'issue de la cause, par exemple comme tiers pour le compte de qui un procès est mené ou comme époux d'une partie n'exclut pas la capacité à témoigner (TF 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.2, RSPC 2019 p. 513). Les liens qui existent entre la partie et le témoin exercent une influence directe sur la force probante à accorder au témoignage. En raison de ces liens ou de l'intérêt d'un témoin à l'issue de la procédure, le juge ne devra retenir ces témoignages que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (CACI 18 mai 2022/287 ; CACI 19 novembre 2019/605 ; CACI 31 mars 2017/133 ; cf. TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3, RSPC 2013 p. 25).

 

3.3              En l’espèce, au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est à tort que la première juge a considéré que N.________ n’avait pas la capacité de témoigner parce qu’il avait représenté la recourante à l’audience de conciliation. C’est en effet au stade de l’appréciation des preuves qu’elle aurait dû tenir compte de la proximité du témoin avec la partie défenderesse. La recourante n’a pas comparu personnellement à l’audience de jugement, en raison de son état de santé, de sorte qu’elle n’a pas pu être entendue en qualité de partie. Elle avait offert de prouver plusieurs des allégués de sa réponse par le témoignage de N.________. En refusant d’entendre le témoin précité, la juge de paix a violé le droit à la preuve de la recourante. L’audition du témoin N.________ se justifiait d’autant plus que l’admission de la demande s’est fondée sur les déclarations du fils et collaborateur de l’intimé, dont les déclarations auraient dû être appréciées avec circonspection au regard du lien de parenté entre les parties.

 

 

4.

4.1              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé et le dossier de la cause renvoyé à la juge de paix pour qu’elle entende le témoin N.________ et statue à nouveau sur le fond après avoir administré ce moyen de preuve (art. 327 al. 3 let. a CPC).

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimé versera à la recourante la somme de 400 fr. à titre de restitution de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

 

              Vu l’issue du litige, l’intimé versera à la recourante la somme de 1'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              En définitive, l’intimé versera à la recourante la somme de 1'400 fr. à titre de dépens et de remboursement d’avance de frais de deuxième instance.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le jugement est annulé et le dossier de la cause est renvoyé à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour qu’elle procède à une instruction complémentaire dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé L.________.

 

              IV.              L’intimé L.________ doit verser à la recourante G.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christophe Claude Maillard (pour G.________),

‑              Youri Diserens, aab (pour L.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

 

              La greffière :