TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT20.048183-230766

141


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 17 juillet 2023

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Composition :               Mme              Cherpillod, présidente

                            Mme              Crittin Dayen et M. Segura, juges

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 99 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________SA, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 22 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec J.________SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 22 mai 2023, notifiée à la recourante le 26 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint P.________SA, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a introduite à l’encontre de J.________SA, à verser un montant de 15'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de trente jours dès la notification de l’ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (I) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les conditions de l’art. 99 al. 1 let. d CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient réalisées, tant la saisie de la créance que l’intimée détenait envers la requérante que l’absence d’autorisation de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : ESTI) étant des éléments propres à crédibiliser une incapacité de l’intimée à verser des dépens le moment venu. A cet égard, il a été retenu que, par courrier du 21 février 2022 de l’Office des poursuites de la Sarine, J.________SA avait été avisée qu’en tant que débitrice de la société P.________SA, elle devait s’acquitter de sa dette directement en mains de l’Office à concurrence d’un montant de 27'000 fr., en vertu de l’art. 91 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
11 avril 1889 ; RS 281.1). Il a aussi été retenu que, par courrier du 27 mai 2022, [...] avait informé J.________SA que la société P.________SA ne disposait plus d’autorisation d’installer auprès de l’ESTI.

 

 

B.              Par acte du 5 juin 2023, P.________SA a formé recours contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, subsidiairement à ce que le montant des sûretés soit fixé à 5'000 fr. et payable en quatre acomptes mensuels de 1'250 fr. dès l’entrée en force du jugement (1), à ce qu’une indemnité équitable de dépens lui soit allouée pour ses frais d’avocat, sous réserve de l’assistance judiciaire (2) et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais (3). A titre préalable, la recourante a conclu à ce que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu en matière d’assistance judiciaire (1) et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours (2).

 

              Par courrier du 9 juin 2023, la recourante a précisé le chiffre 1 de la conclusion prise à titre préliminaire dans le recours précité, en ce sens que l’effet suspensif était également requis s’agissant de l’obligation qui lui était faite de verser des sûretés.

 

              Par courrier du 13 juin 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

              Par prononcé du même jour, la Juge déléguée a en outre indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’accorder l’effet suspensif à la décision refusant d’accorder l’assistance judiciaire à une partie, dès lors qu’il s’agissait d’un prononcé négatif. La requête d’effet suspensif était à cet égard rejetée. En revanche, s’agissant du prononcé relatif au versement de sûretés, elle a accordé l’effet suspensif, afin d’éviter la fixation d’un nouveau délai avant que le recours ne soit tranché.

 

              Par arrêt du 17 juillet 2023, la Chambre de céans a rejeté le recours que la recourante a interjeté contre la décision du 16 mai 2023 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois lui refusant l’assistance judiciaire dans la cause en réclamation pécuniaire l’opposant à J.________SA.

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

              1. a) Le 27 novembre 2020, P.________SA a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande contre J.________SA tendant, avec suite de frais et dépens, au paiement d’un montant de 97'931 fr. 90, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020, à la libération d’un montant de 120'000 fr. constitué à titre de sûretés et à la mainlevée définitive de l’opposition formée par J.________SA au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de la Broye-Vully.

 

              b) Le 30 juillet 2021, J.________SA a déposé une réponse par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande, reconventionnellement au paiement de la somme de 39'565 fr. 02 (sous réserve de correction suite à l’expertise), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020.

 

              2. a) Par courrier du 21 février 2022, l’Office des poursuites de la Sarine a avisé J.________SA qu’en tant que débitrice de la société P.________SA, elle devait s’acquitter de sa dette directement en mains de l’Office à concurrence d’un montant de 27'000 francs.

 

              b) Par courrier du 27 mai 2022, [...] a informé J.________SA que la société P.________SA ne disposait plus d’autorisation d’installer auprès de l’ESTI.

 

              3. a) Le 26 août 2022, J.________SA a déposé une requête en fourniture de sûretés, concluant à ce que P.________SA soit astreinte au versement d’un montant de 50'000 fr. à titre de sûretés auprès du greffe du tribunal d’arrondissement.

 

              b) P.________SA s’est déterminée sur cette requête le 6 janvier 2023, concluant à son rejet, subsidiairement à ce que le montant soit fixé de manière équitable, soit en exigeant une garantie bancaire, soit en lui fixant des modalités de paiement échelonné.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés au sens de l’art. 103 CPC. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d’instruction (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours est recevable, dès lors qu’il a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et qu’il satisfait aux exigences de forme prescrites. 

 

 

2.

2.1              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du
5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

 

2.2              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, la recourante a produit un bordereau comprenant une pièce nouvelle, à savoir le bilan intermédiaire et les comptes 2022 de P.________SA. Cette pièce est dès lors irrecevable.

 

 

3.

3.1              Dans la partie intitulée « En fait » de son écriture, la recourante expose un état de fait, en y indiquant des moyens de preuve en référence.

 

3.2              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 1er mars 2022/56 consid. 2.2).

 

3.3              En l’espèce, l’exposé des faits figurant dans la partie intitulée « En fait » (all. 1 à all. 18) du recours ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation. La recourante ne saurait en effet se contenter de présenter un état de fait, sans faire la moindre allusion à la décision entreprise. Or, elle n’indique pas quel fait précis aurait été omis ou apprécié de manière arbitraire par le premier juge. Elle n’explique pas non plus dans quelle mesure l’appréciation ou l’omission d’un tel fait aurait rendu la décision entreprise arbitraire. On relève en outre que, comme pour l’autorité d’appel, il n’appartient pas à l’autorité de céans de comparer l’état de fait présenté par la recourante et celui retenu par l’autorité de première instance pour y déceler d’éventuelles modifications. En l’occurrence, les fais allégués dans le mémoire de recours ne ressortent pas de l’ordonnance entreprise et les déterminations du 6 janvier 2023 déposées devant le premier juge par la recourante n’en font pas état. Ainsi, les faits contenus dans cette partie du recours doivent être déclarés irrecevables dans la mesure où ils n’ont pas été constatés par le premier juge. La recourante ne saurait dès lors prendre appui sur ces éléments factuels pour motiver son recours.

 

 

4.

4.1              La recourante fait d’abord valoir que pour être recevable, les sûretés en garantie des dépens aurait dû être requises depuis le début de la procédure, ce qui n’a pas été le cas. Subsidiairement, elle conteste la quotité des sûretés, qu’elle juge excessive au regard des opérations restant à accomplir dans le litige qui l’oppose à l’intimée.

 

4.2              Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Ces quatre conditions sont alternatives (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, , op. cit., n. 16 ad art. 99 CPC).

 

              S'agissant de la quotité de ces sûretés, celles-ci ne peuvent être en principe exigées que pour garantir le recouvrement de frais futurs et non des frais déjà engagés dans la procédure (cf. TF 4A_46/2015 du 27 mars 2015 consid. 3 ; CREC 14 juillet 2017/250 consid. 4.2). Cependant, lorsque la demande de sûretés a été formulée d’emblée et que le motif de sûretés est survenu en cours de procédure, les sûretés peuvent couvrir des frais déjà engagés dans la procédure (TF 4A_487/2021 du 14 décembre 2021 consid. 6.4, RSPC 2022 p. 245).

 

4.3              En l’espèce, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que les sûretés doivent être requises dès le début de la procédure. En effet, le CPC ne ne prévoit pas qu’une telle requête ne pourrait intervenir que si elle est déposée d’entrée de cause. En outre, cela reviendrait à priver la partie requérante de la protection de l’art. 99 CPC – sans justification aucune – lorsque le motif de sûretés intervient en cours de procès.

 

              Comme l’a relevé à juste titre le premier juge, si les sûretés doivent en principe couvrir uniquement des frais futurs et non les frais déjà engagés dans la procédure, le Tribunal fédéral a considéré que les sûretés pouvaient couvrir de tels frais lorsque le motif des sûretés survenait en cours de procédure (TF précité 4A_487/2021 du 14 décembre 2021, consid. 6.4). La recourante n’avance aucun argument qui permettrait de ne pas faire application de cette jurisprudence, se contentant d’affirmer que le montant des sûretés doit être fixé le cas échéant uniquement pour couvrir les dépens relatifs aux opérations postérieures à la requête de sûretés. Elle ne prétend en particulier pas que l’ordonnance serait à cet égard insuffisamment motivée, dès lors qu’elle n’expliquerait pas quelles seraient les circonstances d’espèce qui permettraient l’application de cette jurisprudence. Faute de grief valablement développé sur ce point, il n’y a pas lieu de s’en saisir. La question de la quotité du montant arrêté à titre de sûretés relève d’ailleurs du pouvoir d’appréciation du juge et aucun grief d’arbitraire n’est soulevé sur le sujet (TF 4A_487/2021 précité, consid. 6.4).

 

              Ce qui précède permet de confirmer le résultat auquel est parvenu le premier juge, qui a retenu le montant maximal de la fourchette des dépens pour une valeur litigieuse de 30'001 fr. à 100'000 fr. (art. 4 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

 

 

5.

5.1              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

 

              Dès lors que par arrêt rendu ce même jour, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par la recourante contre le refus du premier juge de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire, sa demande de suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu en matière d’assistance judiciaire est sans objet.

 

5.2

5.2.1              La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

5.2.2              En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure.

 

              L'assistance judiciaire n’est accordée à une personne morale qu’à certaines conditions restrictives. Il faut notamment que son seul actif soit en litige et que les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques soient sans ressources. L'assistance judiciaire doit aussi être refusée aux personnes morales lorsque la procédure pour laquelle elle est requise ne garantit pas leur survie (TF 2D_41/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.5 ; ATF 143 I 328 consid. 3.3 et réf. cit. ; TF 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2).

 

5.2.3              En l’espèce, la recourante ne démontre pas que ses seuls actifs seraient impliqués dans la procédure, ni que celui-ci assurerait la poursuite de son existence. De toute manière, la cause de la recourante était d’emblée dépourvue de toute chance de succès, dès lors que celle-ci n’oppose aucun argument substantiel à la décision entreprise et qu’il n’existait en conséquence aucune chance d’admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire.

 

              La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit ainsi être rejetée.

 

5.3              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La demande de suspension jusqu’à droit connu en matière d’assistance judiciaire est sans objet.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              V.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante P.________SA.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Daniel Känel (pour P.________SA,

‑              Me André Clerc (pour J.________SA).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :