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TRIBUNAL CANTONAL |
148/II |
LE PRESIDENT
DE LA CHAMBRE DES RECOURS
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Ordonnance de mesures provisionnelles
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Audience du 22 juillet 2010
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Présidence de M. Denys, président
Greffière : Mme Rossi
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Art. 137 al. 2 CC; 103b CPC
Le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance à 9 heures au Palais de justice de l'Hermitage pour s'occuper de la requête de mesures provisionnelles déposée par A.S.________, à Blonay, dans la cause la divisant d'avec B.S.________, à Corseaux.
Puis statuant immédiatement à huis clos le président considère :
En fait :
A. B.S.________, né le 3 août 1955, et A.S.________, née [...] le 2 mai 1954, se sont mariés le 9 juin 1979 à Ayent.
Deux enfants sont issus de cette union:
- [...], né le 20 juillet 1983, et
- C.S.________, née le 28 novembre 1986.
B.S.________ a ouvert action en divorce par requête de conciliation adressée le 30 avril 2007 au Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron.
Par demande du 16 mai 2007 déposée auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le mariage des époux B.S.________-A.S.________ soit dissous par le divorce (I), à ce que la prestation de libre passage accumulée durant le mariage soit partagée (II) et à ce que le régime matrimonial des époux soit «dissous soit liquidé», le demandeur se réservant de préciser cette conclusion en cours d'instance (III).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2007 rendue ensuite de la requête déposée le 23 mai 2007 par le demandeur, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment astreint B.S.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle d'un montant de 2'000 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juin 2007 (IV) et dit que le demandeur est le débiteur de la défenderesse A.S.________, d'une provision ad litem de 5'000 fr. (V). Sur ce dernier point, le magistrat a considéré que le principe d'une telle provision devait être admis, dès lors que la défenderesse ne disposait d'aucune fortune personnelle.
Dans sa réponse du 3 septembre 2007, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), à ce que le demandeur lui doive une pension mensuelle de 6'500 fr. pour son entretien, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, indexée à l'indice officiel suisse des prix à la consommation et automatiquement réadaptée le premier de chaque année, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2009 (II), à ce que la liquidation du régime matrimonial soit faite sur la base d'un rapport du notaire, selon des conclusions à préciser en cours d'instance (III) et à ce qu'ordre soit donné à la caisse de prévoyance du demandeur de verser sur le compte qui sera ouvert au nom de la défenderesse la moitié des avoirs LPP de B.S.________ au jour du divorce définitif, selon des conclusions à préciser en cours d'instance (IV).
Dans ses déterminations du 4 octobre 2007, le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'adhésion aux conclusions I, III et IV de la réponse et au rejet de la conclusion II.
Le 23 janvier 2008, Me Sandra Laydu Molinari, notaire à Montreux, a été commise à la liquidation du régime matrimonial.
Le demandeur et la défenderesse ont confirmé sans réserve et par écrit leur volonté de divorcer, respectivement les 12 et 13 février 2008, dans le délai fixé à l'audience du 11 décembre 2007.
Par convention signée par le demandeur le 11 mars 2008 et par la défenderesse le 19 mars 2008, les parties sont convenues que B.S.________ verserait une provision ad litem complémentaire de 3'000 fr. en mains du conseil de son épouse (I), ainsi que la somme de 3'750 fr., correspondant à l'avance des frais de l'expertise notariale confiée à Me Sandra Laydu Molinari (II) - montants qui suivraient le sort de la cause au fond -, et que chaque partie gardait ses frais (III). Cette convention a, selon son chiffre IV, été soumise au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui l'a ratifiée le 1er avril 2008 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
Me Sandra Laydu Molinari a déposé son rapport le 13 juillet 2009.
L'audience de jugement s'est tenue le 19 janvier 2010. Par voie de mesures provisionnelles, la défenderesse a requis le versement d'une provision ad litem de 6'000 francs. Le demandeur a conclu, sous suite de frais et dépens, à libération. La défenderesse a en outre modifié les conclusions de sa réponse en ce sens que la pension mensuelle est de 3'000 fr. jusqu'au 30 septembre 2011, puis de 5'000 fr. (II), que la liquidation du régime matrimonial est faite sur la base du rapport de Me Sandra Laydu Molinari, le mobilier étant attribué au demandeur et les fonds amenés par les parents de celui-ci étant qualifiés d'acquêts (III) et que les allocations familiales perçues en juillet 2009 par le demandeur seront remboursées à la défenderesse, par 1'500 fr. (V). Le demandeur a conclu au rejet de ces conclusions, avec suite de frais et dépens, et pris la conclusion IV nouvelle tendant au remboursement des montants de provisions ad litem versés en cours de procédure à concurrence de 11'750 francs. La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion, sous suite de frais et dépens.
La conciliation tentée lors de cette audience a abouti à la convention partielle sur les effets du divorce suivante:
«I. Les parties se rallient à la convention préparée par la notaire commise au partage et signent séance tenante l'exemplaire en mains du Tribunal.
II. Un avenant est toutefois apporté à cette convention signée ce jour, en ce sens que la soulte due par B.S.________ est portée à 120'000.- fr. (cent vingt mille francs).
La propriété du mobilier garnissant le domicile conjugal sera acquise à B.S.________ au jour du départ de A.S.________, sous réserve des meubles qu’elle emportera à son libre choix.
A.S.________ s’engage de manière irrévocable à quitter le domicile conjugal, au plus tard le 30 septembre 2010, B.S.________ s’engageant à continuer d’en payer les charges mensuelles par 2'200.- fr. (deux mille deux cents francs) jusqu’à cette échéance, à déduire d’une éventuelle pension, éventuellement par compensation.
La somme de 120'000.- fr. (cent vingt mille francs) sera payée à raison de 60'000.- fr. (soixante mille francs) dans les trente jours suivant l’entrée en force du jugement de divorce et de 60'000.- fr. (soixante mille francs) dans les trente jours suivant le départ de A.S.________.
III. Parties conviennent qu’ordre soit donné à la Caisse de pensions de [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle dont B.S.________ (n° AVS [...]) est titulaire la somme de 330'000.- fr. (trois cent trente mille francs) et de la transférer sur le compte de libre passage dont A.S.________ communiquera les coordonnées au Tribunal dans les trente jours.
IV. Le demandeur retire ses conclusions Il à IV et la défenderesse ses conclusions III à V ainsi que sa conclusion provisionnelle ; les parties les remplacent par une conclusion commune en ratification de la convention partielle sur les effets de leur divorce et la convention de liquidation du régime matrimonial.»
Il ressort de la convention de liquidation du régime matrimonial signée par les parties le 19 janvier 2010 que la défenderesse ne dispose pas de biens propres. Elle est titulaire de deux comptes auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, dont celui ouvert avant la date déterminante du 30 avril 2007 - présumé appartenir à la masse de ses acquêts - présentait un solde de 2'385 fr. 15.
Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux (I), ratifié la convention partielle sur les effets du divorce du 19 janvier 2010 (II), constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial était dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (III), dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois directement en mains de l'intéressée, de 3'000 fr. dès le premier du mois suivant celui au cours duquel le jugement de divorce sera devenu définitif et exécutoire et ce tant que la défenderesse sera au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, et de 2'500 fr. dès la fin de son droit au chômage et jusqu'à ce qu'elle soit au bénéfice de sa rente AVS (IV), ordonné à la Caisse de pensions de [...] de prélever la somme de 330'000 fr. sur le compte de prévoyance professionnelle du demandeur et de la transférer sur le compte de libre passage de la défenderesse (V), arrêté les frais de justice du demandeur à 5'630 fr. et ceux de la défenderesse à 6'480 fr. (VI), compensé les dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
Ce jugement retient que le demandeur travaille pour le compte de [...] et que, selon ses fiches de salaire,
il perçoit 12'663 fr. 90 brut par mois, soit un revenu net de l’ordre de 10'530 francs. Ce
montant étant versé treize fois l’an, le salaire de référence de B.S.________
a été arrêté à 11’407 fr. 50. Le demandeur vit en concubinage et partage
son loyer de 1’120 francs. Ses charges comprennent en outre 240 fr. pour sa prime d’assurance-maladie
et 2'186 fr. 60 pour les charges de la villa de Blonay, montant qui ressort de l’ordonnance de
mesures provisionnelles. Il a également versé la somme de 500 fr. par mois pour C.S.________
jusqu’à l'inscription de celle-ci au chômage au mois de septembre 2009 et s’acquitte
de la prime d’assurance-maladie de sa fille, par 246 fr. 10, ainsi que des frais de transport de
celle-ci, par 210 francs. Pour le surplus, ce jugement retient que les frais allégués dans
le cadre de la procédure provisionnelle, soit les frais de transport à hauteur de 700 fr.,
les frais de représentation, par 325 fr. 50, et les impôts, par
1’295
fr., ne sont pas contestés.
En ce qui concerne la défenderesse, le jugement indique qu'elle n'est titulaire d'aucun diplôme, notamment d'un CFC. Du 1er avril 2008, à tout le moins, au 31 août 2009, elle a travaillé à 60% pour le compte de la société [...] et réalisait un revenu net de l’ordre de 2'470 fr. par mois. Elle a également pu travailler en tant qu’esthéticienne à son domicile pour le temps restant, les revenus mensuels qu’elle a tirés de cette dernière activité s’étant élevés à 300 fr. en moyenne. Le jugement retient qu'elle perçoit des indemnités journalières de l’assurance-chômage de 107 fr. 20 depuis le 1er septembre 2009. Ainsi, à titre d’exemple, pour vingt-deux jours contrôlés au mois d’octobre 2009, elle a perçu la somme de 2'169 fr. 30. Il est également indiqué que la défenderesse suit des cours dans le cadre du chômage. Elle a formulé de nombreuses offres d’emploi et se trouve en attente de réponses pour les dernières en date. Elle vit avec C.S.________, laquelle ne participe pas aux frais du loyer. Les charges de la défenderesse sont de 340 fr. pour la prime d'assurance-maladie et de 300 fr. pour les impôts.
Par acte du 7 juin 2010, A.S.________, a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que les chiffres prévus au chiffre III de la convention sont revus pour tenir compte de la date du divorce effectif, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que B.S.________ contribuera à son entretien par le versement régulier d'une pension mensuelle de 5'000 fr. - montant indexé à l'indice officiel suisse des prix à la consommation selon les conclusions prises en première instance - et à la réforme du chiffre VII de son dispositif en ce sens que des dépens lui sont alloués, également pour son intervention en première instance.
Le même jour, B.S.________ a également recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de A.S.________, par le régulier service d'une rente mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, de 1'500 fr., dès jugement définitif et exécutoire durant deux ans, et de 700 fr., dès lors et jusqu'à ce qu'elle soit au bénéfice de sa rente AVS. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement.
Par courrier du 14 juin 2010, A.S.________, a été invitée à effectuer jusqu'au 5
juillet 2010 l'avance des frais de son recours, par
2'000
francs. Celle-ci a été versée le 13 juillet 2010, dans le délai prolongé au
14 juillet 2010.
B. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du 14 juillet 2010, A.S.________, a pris, sous suite de dépens, les conclusions suivantes:
«I. Une provision ad litem de CHF 2'000.00 (deux mille francs) doit être versée par B.S.________ à A.S.________ dans un délai de cinq jours dès l'ordonnance exécutoire comme prise en charge des frais de justice dans le cadre des recours formés contre le jugement du 26 mai 2010 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
II. Une provision ad litem de CHF 5'000.00 (cinq mille francs) doit être versée par B.S.________ à A.S.________ dans un délai de cinq jours dès l'ordonnance exécutoire comme prise en charge des honoraires d'avocat dans le cadre des recours formés contre le jugement du 26 mai 2010 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
III. Une provision ad litem de CHF 5'934.20 (cinq mille neuf cent trente quatre francs [sic]) doit être versée par B.S.________ à A.S.________ dans un délai de cinq jours dès l'ordonnance exécutoire comme prise en charge des honoraires d'avocat non encore réglés en première instance.
IV. Le délai fixé à A.S.________ pour procéder devant l'instance de recours, est prolongé d'un mois, et court dès l'ordonnance définitive et exécutoire.»
Le 15 juillet 2010, le Président de la Chambre des recours a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles, le dossier ne permettant pas de retenir qu'il y aurait une situation d'extrême urgence justifiant le prononcé d'une telle mesure.
A l'audience de ce jour, l'intimé B.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Il a produit deux pièces, savoir notamment la demande d'exequatur qu'il avait adressée le 20 juillet 2010 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concernant les chiffres I, II - sous réserve du chiffre III de la convention du 19 janvier 2010 relatif au partage des avoirs de prévoyance professionnelle - et III du jugement rendu le 26 mai 2010, invoquant que les conclusions des actes de recours des parties du 7 juin 2010 ne remettaient pas en cause lesdits chiffres. La requérante a déclaré s'opposer à la requête d'exequatur et a retiré la conclusion III de sa requête du 14 juillet 2010. Il ressort en outre de l'instruction menée lors de cette séance que la situation personnelle des parties n'a pas évolué depuis le jugement de divorce du 26 mai 2010.
En droit :
1. Selon l'art. 137 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), chaque époux a le droit, dès le début de la litispendance, de demander au juge d'ordonner les mesures provisoires nécessaires.
En deuxième instance, les mesures provisionnelles sont ordonnées par le président de la section du Tribunal cantonal saisie du recours (art. 103b CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 103b CPC, p. 206), soit, en l'espèce, par le Président de la Chambre des recours.
2. a) La requérante conclut notamment à ce que l'intimé lui verse, à titre de provisions ad litem, la somme de 2'000 fr. pour les frais de justice de la procédure de recours, ainsi qu'un montant de 5'000 fr. pour les honoraires de son avocat relativement aux recours déposés par les parties contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. A l'audience de ce jour, elle a retiré sa conclusion III tendant au versement d'une provision ad litem pour les honoraires de son mandataire non encore réglés en première instance.
b/aa) L'obligation ad litem, qui découle du devoir d'entretien et/ou d'assistance (sur la controverse au sujet du fondement de cette obligation, La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005, no 77, p. 579), comprend notamment l'obligation d'avancer les frais de justice dans la procédure de divorce (ATF 117 II 127 c. 6; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, 1988, n. 15 ad art. 163 CC, p. 155). D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4; TF 5P.31/2004 du 26 avril 2004 c. 2.2). La controverse relative au fondement de cette prestation n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi; en tout état, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari, mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 8.1; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2; TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 c. 2.1; TF 5P.42/2006 du 10 juillet 2006 c. 4). Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provision ad litem, à assumer les frais du procès en divorce. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l'entretien de la famille (TF 5A_448/2009 précité c. 8.2).
Une provision ad litem en faveur de l’autre partie, sans égard à sa position procédurale, peut être ordonnée par voie de mesures provisionnelles (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 40 ad art. 137 CC, p. 473; Gloor, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 13 ad art. 137 CC, p. 881). La répartition définitive des frais et la question de l’éventuelle restitution de la provision ad litem doivent être réglées dans le jugement au fond avec la décision sur les frais, même lorsque la demande de divorce est exceptionnellement rejetée (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 38a ad art. 159 CC, pp. 80-81, et n. 15 ad art. 163 CC, p. 184).
bb) Selon la jurisprudence, le droit fédéral prévoit uniquement l’obligation d’effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant toutefois des règles de la procédure cantonale (ATF 66 II 70 c. 3, JT 1940 I 386; TF 5A_784/2008 précité c. 2; TF 5P.150/2005 du 13 septembre 2005 c. 2.2; TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 8, publié in FamPra.ch 2003, no 100, p. 728).
Celui qui succombe à l’action doit en principe rembourser l’avance à celui qui l’a fournie (ATF 66 Il 70 précité; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 89 (1993), no 18, p. 306). De même, lorsque les dépens sont compensés, le juge doit ordonner la restitution de la provision ad litem, car la non-restitution reviendrait à répartir inégalement les dépens et il n’y aurait plus de compensation (RSJ 89 (1993), no 18, p. 306; JT 1965 III 122; JT 1963 III 126; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.4 ad art. 92 CPC, p. 179).
Cela ne signifie pas qu’a contrario la partie victorieuse n’est pas tenue à restituer l’avance reçue, dans la mesure où elle dépasse le montant des dépens alloués. Le but de la provision ad litem est de permettre à chaque conjoint de défendre ses propres intérêts dans la procédure judiciaire matrimoniale. Il s’agit cependant d’une avance qui, dans un litige matrimonial, ne saurait modifier ou corriger l’attribution ou la répartition des dépens décidée par le juge en fin de procédure (FamPra.ch 2005, no 77 c. 4a, p. 579).
Dans un arrêt récent (CREC II, 18 août 2009, no 152), la Chambre des recours a laissée indécise la question de savoir si, dans certains cas, il pourrait être renoncé à tout ou partie du remboursement de la provision ad litem. Elle a considéré que, dans tous les cas, lorsque la partie gagnante a obtenu de pleins dépens - qui doivent en principe couvrir ses frais de justice et d’avocat -, il n’apparaissait pas inéquitable qu’elle doive restituer la partie de la provision qui dépasse le montant des dépens. Il importait peu à cet égard que les frais de défense effectifs soient le cas échéant supérieurs, dès lors que la décision sur les dépens, qui n’avait en l'espèce fait l’objet d’aucun recours, était définitive.
3. Il convient tout d'abord d'examiner, dans les limites de la compétence du président de céans, les questions liées à la requête d'exequatur déposée par l'intimé, qui sont à même d'avoir une incidence sur le sort de la présente procédure.
Par courrier du 20 juillet 2010, l'intimé a requis le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois de déclarer l'exequatur des chiffres I, II
-
sous réserve du chiffre III de la convention du 19 janvier 2010 relatif au partage des avoirs de
prévoyance professionnelle - et III du jugement rendu le 26 mai 2010, au motif que les conclusions
des actes de recours des parties du 7 juin 2010 ne remettaient pas en cause lesdits chiffres. A l'audience
de ce jour, la requérante a déclaré s'opposer à cette demande d'exequatur. L'accord
de la requérante aurait certes eu pour effet de mettre à sa disposition une première somme
de 60'000 fr., versée sur la base du chiffre II de la convention du 19 janvier 2010 ratifiée
au chiffre II du jugement du 26 mai 2010. A.S.________, aurait ainsi eu les moyens d'assumer les frais
de la procédure de recours pendante. Toutefois, on ne saurait voir dans l'opposition de la requérante
à la requête d'exequatur précitée un abus manifeste d'un droit, prohibé par
l'art. 2 al. 2 CC. En effet, tant la requérante que l'intimé ont chacun, dans leur recours,
conclu à l'annulation du jugement entrepris. En cas d'admission d'une telle conclusion, le jugement
du 26 mai 2010 serait annulé dans son entier, mettant ainsi à néant le prononcé du
divorce dans son principe, ainsi que la ratification de la convention partielle sur les effets du divorce
du 19 janvier 2010. Comme les recours ne sont à ce stade de la procédure pas encore motivés,
on ne peut considérer la conclusion en annulation comme d'emblée vouée à l'échec.
L'opposition de la requérante à la demande d'exequatur ne constitue ainsi pas un argument pour
rejeter la requête tendant au versement d'une provision ad litem.
4. a) Concernant la conclusion I de la requête de mesures provisionnelles, force est de constater que la requérante a été en mesure de s'acquitter, dans le délai prolongé, du montant de 2'000 fr. requis à titre d'avance des frais de son recours. Une provision ad litem consiste en une avance des frais à venir - que la partie bénéficiaire n'aurait pas les moyens d'assumer - et ne tend pas au remboursement de frais déjà payés. Dès lors que la requérante a pu couvrir ses besoins courants et verser l'avance requise, la demande de provision ad litem d'un montant de 2'000 fr. pour prendre en charge les frais de son recours, déjà acquittés, est infondée et la requête doit être rejetée sur ce point.
b) La requérante réclame en outre une provision ad litem d'un montant de 5'000 fr. pour couvrir les honoraires de son avocat dans le cadre des recours formés contre le jugement du 26 mai 2010. Selon la jurisprudence rappelée précédemment (cf. TF 5A_448/2009 précité c. 8.2), la contribution d'entretien a en principe pour but de couvrir les besoins courants du bénéficiaire et non de servir à assumer les frais du procès en divorce.
Les parties ont confirmé à l'audience de ce jour que leur situation personnelle n'a pas évolué depuis le jugement du 26 mai 2010. La requérante est actuellement au bénéfice d'indemnités journalières de l'assurance-chômage et reçoit une contribution d'entretien versée par l'intimé de 2'000 fr., sur la base de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2007. Elle n'a aucune fortune propre. Bien que les charges de la villa de Blonay dans laquelle elle vit soient payées par l'intimé, il n'apparaît pas que les ressources financières de la requérante lui permettent d'assumer, en plus de son train de vie, les frais de la procédure de recours. Elle a déjà fourni un effort en s'acquittant des 2'000 fr. d'avance de frais, ce dont on peut lui donner acte, mais on ne voit pas, sous l'angle de la vraisemblance applicable en mesures provisionnelles, qu'elle puisse faire plus sans entamer son train de vie. Elle a ainsi, sur le principe, droit à une provision ad litem, étant relevé que celle-ci n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien de l'intimé, qui réalise un revenu mensuel net de 11'407 fr. 50 treizième salaire inclus. On ne se trouve au demeurant pas dans le cas où, selon la jurisprudence, un conjoint ne peut obtenir une provision ad litem pour une procédure qu'il aurait initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (cf. TF 5A_784/2008 précité c. 4.4). En effet, au vu des conclusions prises par la requérante dans son acte de recours et en l'absence de mémoire à ce stade de la procédure, on ne saurait en l'état qualifier dit recours d'infondé ou de dilatoire, l'intimé ayant au demeurant de son côté également recouru.
Une provision ad litem d'un montant de 4'000 fr. apparaît adéquate et de nature à couvrir tant les frais d'avocat relatifs au recours de la requérante que ceux relatifs au mémoire de réponse au recours adverse qu'elle pourrait être amenée à déposer (cf. art. 465 al. 1 CPC). La requête doit être admise dans cette mesure.
Cela étant, comme indiqué précédemment (supra, c. 2b/bb), ce montant n'est pas définitivement acquis à la requérante, mais il s'agit d'une avance dont le sort devra être examiné avec les recours.
c) La requérante conclut enfin à ce que le délai qui lui a été fixé pour procéder devant la Chambre des recours soit prolongé d'un mois, dès l'ordonnance définitive et exécutoire. Or, une telle conclusion tendant à la prolongation d'un délai dans la procédure au fond est irrecevable dans le cadre de la présente procédure provisionnelle.
5. En conclusion, la requête de mesures provisionnelles doit être partiellement admise. L'intimé doit verser à la requérante la somme de 4'000 fr. à titre de provision ad litem. La requérante a conclu à ce que la provision ad litem lui soit versée dans les cinq jours dès l'ordonnance exécutoire. Il faut s'en tenir à cette conclusion, qui fixe l'exigibilité du montant, en précisant que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire, de sorte que les cinq jours courent dès sa notification.
Les frais de justice de chacune des parties sont arrêtés à 250 fr. (art. 240 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant partiellement gain de cause, la requérante a droit à des dépens réduits, fixés à 400 francs.
Par ces motifs,
le Président de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
par voie de mesures provisionnelles,
prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juillet 2010 par A.S.________, est partiellement admise.
II. B.S.________ doit verser à A.S.________ le montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de provision ad litem, ce montant étant exigible dans les cinq jours dès la notification de la présente ordonnance.
III. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs) pour la requérante et à 250 fr. (deux cent cinquante francs) pour l'intimé.
IV. L'intimé B.S.________ doit verser à la requérante A.S.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens pour la procédure provisionnelle.
V. L'ordonnance est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Christophe Misteli (pour A.S.________),
‑ Me Marcel Heider (pour B.S.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'000 francs.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.
113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que
si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail
et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation
ne soulève une question juridique de principe
(art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cette ordonnance est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Elle prend date de ce jour.
La greffière :