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TRIBUNAL CANTONAL |
JM22.0167667-220622 150 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 juin 2022
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Composition : M. Pellet, président
MM. Sauterel et Winzap
Greffière : Mme Morand
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 53 et 322 al. 1 CPC ; art. 9 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Z.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 11 mai 2022 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’exécution du 11 mai 2022, adressée le même jour aux parties pour notification, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête en exécution déposée le 25 avril 2022 par A.Z.________ contre V.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a compensés avec l'avance de frais effectuée par A.Z.________ (II), a mis les frais à la charge de A.Z.________ (III), a dit que A.Z.________ verserait à V.________ la somme de 700 fr. à titre de dépens (IV) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions seraient rejetés (V).
En droit, la juge de paix a notamment arrêté les dépens de première instance à 700 fr., compte tenu de la valeur litigieuse, de l’importance de la cause et de ses difficultés, ainsi que de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat, en application des art. 3 et 6 TDC. Elle les a en outre alloués à V.________, dans la mesure où A.Z.________ avait succombé à la procédure d’exécution forcée.
B. Par acte du 23 mai 2022, A.Z.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV de l’ordonnance en ce sens que qu’il ne soit pas tenu au versement de dépens en faveur de V.________ (ci-après : l’intimée) et à ce que des dépens de deuxième instance, non inférieurs à 861 fr. 60, soient mis à la charge de celle-ci, subsidiairement à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la juge de paix pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par courrier du 22 septembre 2021, la juge de paix a indiqué ce qui suit aux parties : « [s]aisie d'une requête à forme de l'article 307 al. 3 CC, la Justice de paix de céans, dans sa séance extraordinaire de ce jour, considère qu'il est dans l’intérêt de B.Z.________ que son inscription auprès du club de foot de [...] soit maintenue et ordonne aux deux parents de faire les démarches en ce sens. A défaut, un curateur sera nommé à cet effet. ».
2.
2.1 Par requête du 25 avril 2022, libellée « Requête en exécution forcée de la décision du 22 septembre 2021 », le recourant – se prévalant de la décision susmentionnée – a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’intimée, sous la menace des peines d'amende prévues à l'article 292 CP, d’amener l’enfant B.Z.________ aux entrainements, tournois et matchs de football prévus par le club [...], durant son temps de garde.
2.2 Par déterminations spontanées du 28 avril 2022, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité de la requête, lesquelles ont été adressées au conseil du recourant par le conseil de l’intimée à titre confraternel uniquement.
2.3 Par courrier du 29 avril 2022, le recourant s’est déterminé sur les déterminations spontanées déposées par l’intimée.
2.4 Par courrier du 10 mai 2022, l’intimée a indiqué à la juge de paix que la procédure d’exécution avait été introduite par l’appelant dans un esprit purement chicanier et qu’une audience avait en outre été appointée par le Tribunal d’arrondissement de La Côte, de sorte que la procédure pendante devant elle était devenue sans objet et devait ainsi être « clôturée », les frais et dépens devant au demeurant être mis à la charge du recourant. Ce courrier a été adressé au conseil du recourant par le conseil de l’intimée à titre confraternel uniquement.
2.5 Pa courrier du 13 mai 2022 à la juge de paix, le recourant a requis qu’il lui soit adressé tous actes qu’elle aurait adressés à l’intimée, valant notification de sa requête du 25 avril 2022 et/ou fixation d’un délai pour déposer des déterminations.
2.6 Par courrier du 17 mai 2022 au recourant, la juge de paix a confirmé ne pas avoir procédé à la notification de sa requête du 25 avril 2022 à l’intimée, celle-ci ayant pu faire valoir son droit d’être entendue par le biais de ses déterminations spontanées du 28 avril 2022. Elle a en outre indiqué que la procédure sommaire n’exigeant pas un deuxième échange d’écritures, lesdites déterminations spontanées ne lui avaient pas été notifiées.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2 En l'espèce, le recourant a déposé une requête d’exécution, laquelle est soumise à la procédure sommaire (art. 339 al. 2 et 248 let. a CPC). Il s'ensuit que le délai de recours contre la décision statuant sur les frais de la procédure est de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.
Le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 a ad. art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, le recourant a produit, outre l’ordonnance querellée, cinq pièces (P. 2 à 6) figurant dans le dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Quant à la pièce n° 7, elle est irrecevable, car nouvelle.
3.
3.1 A l’appui de son recours, la recourant invoque à plusieurs égards une violation de son droit d’être entendu.
3.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 1011]) de nature formelle dont la violation doit être examinée avant toute chose. Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; Haldy, CR-CPC, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les réf. citées). En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.
La jurisprudence selon laquelle il peut être renoncé à une annulation lorsque celle-ci constituerait une formalité vaine ne signifie pas un abandon de la nature formelle du droit d’être entendu, mais une expression du principe de la bonne foi en procédure (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.4, RSPC 2017 p. 313 ; arrêt cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 15.1 ad art. 53 CPC). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l'intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 précité consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2 non publié à l’ATF 147 III 440 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l’ATF 142 III 195 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p. 5 ; arrêts cités in Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art. 53 CP).
Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 précité consid. 2.3.3.1, non publié à l'ATF 142 III 195).
3.3
3.3.1 En substance, le recourant se plaint du fait que la juge de paix n'aurait pas notifié sa requête d’exécution du 25 avril 2022 à l’intimée, qui en a reçu une copie à titre confraternel uniquement. Il en déduit une violation du droit d'être entendu. Toutefois, seul celui concerné par la violation de son propre droit d'être entendu peut s'en prévaloir (TF 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 1C_320/2011 du 30 mai 2012 consid. 4.3.1 ; arrêts cités in Colombini, op. cit., n. 2.7. ad art. 53 CPC), de sorte que le moyen soulevé par le recourant est dénué de fondement.
3.3.2 Le recourant se plaint également du fait que la juge de paix ne lui aurait pas notifié le courrier du 28 avril 2022 du conseil de l'intimée, même s’il expose avoir tout de même pu se déterminer sur ledit courrier le lendemain, dans la mesure où le conseil de l’intimée le lui avait adressé une copie à titre confraternel. A l’appui de ce grief, le recourant se fonde sur l’arrêt rendu le 18 avril 2013 par le Tribunal fédéral (TF 4A_660/2012 consid. 2.2), selon lequel le droit de réplique n'est pas assuré par le seul fait qu'une partie ait adressé par confraternité (Kollegenkopie) une copie de son acte à l'autre. Il convient cependant de relever que, même si le délai pour répliquer spontanément ne part que de l'envoi de l'acte par le tribunal, si la partie procède toutefois sur cet envoi confraternel, elle ne peut pas se prévaloir de bonne foi du fait qu’elle ait reçu l’envoi de sa partie adverse et non du juge (CPF 30 décembre 2019/332). En outre, il apparaît que la notification formelle du courrier de l’intimée au recourant par la juge de paix n’aurait constitué en l’espèce qu’une vaine formalité et que l'atteinte aux droits procéduraux du recourant n'est dès lors pas particulièrement grave. En définitive, le principe de la bonne foi en procédure commande de rejeter le moyen (cf. les arrêts cités in Colombini, op. cit., n. 15.1 et 15.3.2 ad art. 53 CPC et les références citées par l'auteur).
3.3.3 Le recourant invoque encore le fait que le courrier du conseil de l’intimée du 10 mai 2022 adressé à la juge de paix ne lui aurait pas été notifié et que cette dernière aurait rendu son ordonnance le lendemain. Il se plaint du fait qu'il n'aurait pas pu exercer son droit de réplique au courrier émanant l’intimée. En substance, le conseil de l’intimée indiquait dans ce courrier que la requête du recourant avait été introduite dans un esprit purement chicanier, que cette procédure était sans objet compte tenu d’une autre procédure pendante devant une autre autorité et qu’elle devait ainsi être « clôturée », les frais et les dépens devant être mis à la charge du recourant.
En l’occurrence, il n'existe en principe pas de deuxième échange d’écritures en procédure sommaire (ATF 144 III 117 consid. 2.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.1), ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas de droit de réplique (cf. les arrêts cités in Colombini, op. cit., N. 3.1. ad art. 253 CPC). Toutefois, on constate que le recourant ne s'en prend pas à la décision au fond, à savoir le rejet de la requête d’exécution forcée, ni aux frais de procédure qui ont été mis à sa charge. Il admet ainsi être la partie succombante à la procédure d'exécution forcée, de sorte qu’en application de l'art. 106 CPC il doit supporter les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Dans cette perspective, l'atteinte qu'il dénonce n'est pas particulièrement grave, pour ne pas dire contraire à la bonne foi, si bien que ce moyen doit également être rejeté.
4.
4.1 A titre subsidiaire, le recourant, qui ne prend pas de conclusion formelle en ce sens, considère que les dépens alloués sont excessifs.
4.2 A supposer recevable, ce moyen doit être rejeté. En effet, l'art. 9 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit pour l'avocat un défraiement allant de 600 fr. à 50'000 fr. dans les causes non patrimoniales de première instance. En l’espèce, le montant des dépens alloués se situe à peine en-dessus de la limite minimale du tarif. C'est dire que la juge de paix a considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières. Par ailleurs, aucun motif d'équité (art. 107 al. 1 let. f CPC) ne permet de s'écarter du principe général de la répartition des frais prévu par l'art. 106 al. 1 CPC. Le recourant se garde d'ailleurs bien d'indiquer dans son recours quels seraient ces motifs. Le grief invoqué à ce titre doit dès lors être rejeté.
5.
5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me José Coret (pour A.Z.________),
‑ Me Donia Rostance (pour V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :