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TRIBUNAL CANTONAL |
151/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 23 juillet 2010
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Colombini
Greffière : Mme Turki
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Art. 169 et 650 CC; 586 et 486ss CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par H.________, à Lausanne, contre le jugement rendu le 10 février 2010 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 10 février 2010, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que la requête en partage déposée le 26 novembre 2009 par le requérant H.________ est recevable (I), rejeté la requête (II), statué sur les frais (III) et dit que le requérant devait des dépens à l’intimée (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1. Le requérant H.________ et l'intimée L.________ se sont mariés le 16 juin 1990 à Bottens.
Ils sont copropriétaires chacun par moitié de la parcelle n° [...] de la commune de Lausanne, sur laquelle est bâtie une villa individuelle qui est leur domicile conjugal, sis [...].
2. Par requête du 26 novembre 2010 [recte : 2009], le requérant a conclu avec dépens à ce que le président de l'autorité de céans ordonne le partage de cette parcelle et nomme un notaire commis au partage avec mission de stipuler une convention de partage à l'amiable entre les parties, si faire se peut, ou, à défaut, de constater les points de désaccord entre les parties et de formuler des propositions en vue du partage.
Dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale introduite parallèlement, les parties ont passé une convention le 15 janvier 2010 qui a été ratifiée sur le siège par la présidente de l'autorité de céans pour valoir prononcé. Par cette convention, elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde de leur enfant âgée de 6 ans à sa mère, de renoncer à toute contribution d'entretien et d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à l'intimée qui en paiera les charges hypothécaires, ainsi que tous les autres frais relatifs à l'immeuble, y compris l'amortissement, le requérant ayant jusqu'au 31 mars 2010 pour quitter ledit domicile.
Par procédé écrit du 20 janvier 2010, l'intimée a conclu avec dépens, principalement, à l'irrecevabilité de la requête du requérant, subsidiairement, au rejet des fins de la requête.
Lors de l'audience du 22 janvier 2010, les parties ont convenu que la question de la recevabilité de l'action et celle du partage seraient instruites lors de la même audience.
Le dispositif du présent jugement a été rendu le 10 février 2010 et notifié aux parties qui en ont requis la motivation dans le délai imparti à cet effet."
B. Le requérant recourt en concluant à la réforme, en ce sens que le partage est ordonné et qu’un notaire est désigné pour formuler des propositions en vue du partage.
En droit :
1. L’action en partage, bien que matériellement contentieuse (Poudret/Wurzburger/ Haldy, Procédure civile vaudoise, n. 2 ad art. 586 CPC) est soumise à la procédure non contentieuse des art. 486 ss CPC, en particulier des art. 489 ss traitant du recours non contentieux. En procédure vaudoise, l'art. 586 CPC ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC au Tribunal cantonal contre les prononcés rendus par un président de tribunal en application des art. 567 ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846). Peut dès lors faire l'objet d'un tel recours toute décision prise dans le cadre d'une procédure de partage, même rendue sous la forme d'une simple lettre, pourvu qu'elle ne porte pas exclusivement sur des mesures préparatoires, notamment sur des mesures d'instruction (CREC II 20 juin 2005/367).
Le recours est donc en l’espèce recevable.
2. Saisie d'un recours non contentieux, pleinement dévolutif, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, note ad art. 498 CPC, p. 766).
La production de pièces en deuxième instance est admise (art. 496 al. 2 CPC). En l’occurrence, si elles sont recevables, les pièces produites en deuxième instance sont sans pertinence pour l’instruction de la présente cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
3. a) L’art. 650 CC rappelle le principe que le partage peut être exigé en tout temps, à moins que l’indivision ne doive se poursuivre en raison d’un acte juridique, par suite de la constitution d’une propriété par étage, en raison de l’affectation de la chose à un but durable (al. 1) ou, enfin, si le partage est demandé en temps inopportun (al. 3).
En règle générale, le droit au partage existe également lorsque les copropriétaires sont mariés (cf. Steinauer, Les droits réels, 4e éd., vol. I, no 1180a; ATF 98 II 341, JT 1973 I 349). En cas de divorce, de séparation de corps ou de nullité de mariage, il est en principe admis que le partage n’intervient pas en temps inopportun et que la condition du but durable n’est plus réalisée (ATF 119 II 197, spéc. p. 199 et les références citées). A contrario, lorsque les parties ne sont séparées que sur la base de mesures protectrices, sans qu’ait donc été prise la décision de divorcer ou de se séparer définitivement, que le logement conjugal a été attribué à l’épouse et qu’il y a une enfant mineur, l’immeuble demeure affecté à un but durable (art. 650 al. 1 CC) et le partage est demandé en temps inopportun (art. 650 al. 3 CC).
b) L’application de l’article 169 CC qui, contrairement à ce que soutient le recourant, s’applique également en cas de séparation de fait, tant que dure le mariage, conduit au même résultat; c’est même précisément ce type de situation qui est visé par cette disposition, dont la ratio legis est d’éviter qu’en cas de tensions conjugales ou par légèreté, l’époux titulaire des droits dont dépend le logement ne dispose unilatéralement de celui-ci et ne puisse ainsi causer des difficultés injustifiées à son conjoint (TF 5A_710/2009, cons. 2.1).
Contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’art. 169 CC n’est pas seulement applicable en cas de vente, mais l’est également à une procédure de partage. En effet, si aucune entente n’intervient sur la base de la convention de partage à l’amiable proposée par le notaire (cf. art. 570 al. 1 CPC), le notaire fera des propositions en vue du partage et le président statuera sur les modalités du partage. Autrement dit, une fois admis le principe du partage, l’époux qui s’y serait opposé ne pourra plus prétendre faire obstacle à une réalisation, au pire par voie d’enchères, si aucun des époux ne souhaite ou ne peut acquérir l’immeuble, ce qui est à l’évidence contraire au but poursuivi par l’art. 169 CC. On ne saurait donc affirmer, comme le fait le recourant à la page 8 de son mémoire, qu’il existe d’autres dispositions qui garantissent la protection du conjoint (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., n° 1149, p. 537 et n° 208b, pp. 134-135, qui réservent les règles protégeant le logement, si le partage devait mettre en cause le logement de la famille; Guichard, Les restrictions au droit de disposer du logement de la famille, thèse Lausanne 2000, pp. 43 ss). L’art. 205 al. 2 CC cité par le recourant, qui permet au juge du partage d’attribuer l’immeuble à l’époux qui démontre un intérêt prépondérant, est sans pertinence dans le cas d’espèce dès lors qu’on ne peut, sur la base des considérations qui précèdent, contraindre l’épouse au partage.
4. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1’500 francs (art. 236 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Le recourant doit verser à l'intimé la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs).
IV. Le recourant H.________ doit verser à l'intimée L.________, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 juillet 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Bernard De Chedid (pour H.________)
‑ Me César Montalto (pour L.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La greffière :