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TRIBUNAL CANTONAL |
JL21.032012-211772 16 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 janvier 2022
__________________
Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Steinmann
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Art. 107 al. 1 let. e CPC et 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par
B.________,
à Lausanne, requérante, contre la décision rendue le
9
novembre 2021 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante
d’avec R.________,
à Renens, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 9 novembre 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a pris acte du retrait, par B.________, de la requête d’expulsion déposée le 12 juillet 2021, a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr., étaient laissés à la charge de B.________ et étaient compensés avec l’avance de frais effectuée par celle-ci, a condamné B.________ à verser à l’intimé, R.________, la somme de 600 fr. à titre de dépens et a rayé la cause du rôle.
B. Par acte du 22 novembre 2022, B.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge de R.________ (ci-après : l’intimé).
Aucune réponse n’a été déposée par l’intimé, alors que celui-ci a été dûment invité à le faire.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. a) Par contrat de bail à loyer du 12 janvier 2021, la recourante, bailleresse, a remis à bail à l’intimé, locataire, avec effet au 1er janvier 2021, un appartement de deux pièces sis...] [...], à Renens.
b) Par formule officielle du 27 mai 2021, la recourante a résilié le contrat de bail précité, avec effet au 30 juin 2021, pour défaut de paiement des loyers.
2. a) Le 9 juillet 2021, la recourante a saisi la juge de paix d’une requête à forme de l’art. 257 CPC (procédure en cas claire), au pied de laquelle elle a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à l’expulsion de l’intimé de l’appartement susmentionné.
b) Par courrier du 20 octobre 2021, la recourante a en substance signifié à la juge de paix qu’elle retirait sa requête d’expulsion, au motif que l’intimé avait quitté les locaux en cause le 15 octobre 2021. Elle a en outre requis que les frais et les dépens de la procédure soient arrêtés et mis à la charge de l’intimé.
En annexe à ce courrier, la recourante a produit une convention de sortie, signée le 15 octobre 2021 par l’intimé et la gérance en charge de l’immeuble.
En droit :
1.
1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être
déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de
I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du
12
décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé
par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais
judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2
En l'espèce, la recourante
avait requis l'expulsion de l'intimé selon la procédure en cas clair, laquelle est soumise
à la procédure sommaire (art. 248
let.
b CPC). Il s'ensuit que le délai de recours contre la décision prenant acte du retrait de cette
requête et statuant sur les frais de la procédure était de dix jours conformément
à l’art. 321 al. 2 CPC.
Cela étant, le recours, écrit et motivé, a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
2.
Le recours est recevable
pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art.
320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler,
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e
éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité
précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure
civile, tome II, 2e
éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen
dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le
grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire
au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 a ad.
art. 320 CPC et les références
citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire
s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5
décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
3.
3.1
La recourante expose qu’elle
a retiré sa requête d’expulsion le
20
octobre 2021, du fait que la procédure était devenue sans objet à la suite de l’état
des lieux de sortie qui a pu être effectué le 15 octobre 2021, comme en atteste la convention
de sortie signée à cette date et produite devant la juge de paix. Elle soutient que dans la
mesure où la restitution des locaux loués est intervenue bien après le dépôt
de la requête d’expulsion, celle-ci était nécessaire, de sorte que l’intimé
aurait dû être condamné au paiement des frais et dépens de la procédure en sa
faveur et non le contraire. Elle relève en outre que des dépens ont été alloués
à l’intimé, alors même que celui-ci n’était pas assisté par un mandataire
professionnel.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement.
L'art. 106 al. 1, 3e
phrase, CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions
de la demande, selon la forme écrite telle qu'exigée par l'art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence
de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d'une exécution
spontanée des prétentions du demandeur (CREC 12 novembre 2012/402 consid. 3b). En cas d'acquiescement
par actes concluants, la cause doit ainsi être rayée du rôle en application de l'art.
242 CPC et les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu
de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de
l'art.
106 al. 1 CPC (CREC 30 octobre 2019/295 consid. 3.2 ; CREC 29 mai 2015/197 consid. 3b ; CREC
13 mai 2013/148 consid. 3b ; CREC 7 février 2013/47 consid. 4c ; CREC 10 octobre 2012/353
consid. 3c).
3.2.2
La libre appréciation
prévue par l’art. 107 al. 1 let. e CPC se confond, en pratique, avec une répartition
en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge (Tappy, op. cit., n. 5 ad art.
107 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale
et vaudoise, éd. bis et ter, Lausanne 2018,
n.
5.6 ad art. 107 CPC).
Lorsque la cause est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 et les arrêts cités). Il est exclu que le juge apprécie des preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5). Si l’issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, tel est notamment le cas du locataire qui libère les locaux après le dépôt de la requête d'expulsion forcée mais avant la date fixée pour cette dernière (CREC 10 novembre 2011/206 consid. 3 et CREC 19 juillet 2021/199 consid. 3).
3.3 En l’espèce, l’intimé a restitué les locaux à la recourante après l’introduction par celle-ci de la procédure d’expulsion consécutive à la résiliation de son bail pour défaut de paiement du loyer. En agissant de la sorte, l’intimé a acquiescé par actes concluants aux conclusions de la recourante. La cause devait ainsi être rayée du rôle et les frais devaient être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC.
Les circonstances du cas
présent ne permettent toutefois pas de valider l’appréciation faite par le premier juge
à cet égard, cette appréciation n’étant au demeurant pas motivée. La requête
d’expulsion étant devenue sans objet après son dépôt et du fait du départ
du locataire, il se justifiait en effet de mettre l’entier des frais judiciaires à la charge
de ce dernier, en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC. Il n’y avait en outre pas matière
à l’allocation de dépens en faveur de l’intimé, d’autant qu’il
ne ressort pas du dossier que celui-ci aurait agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel devant le premier juge. A l’inverse, la recourante a procédé par l’intermédiaire
d’un agent d’affaires breveté, de sorte qu’elle a droit au paiement par l’intimé
de dépens de première instance, qu’il convient d’arrêter ici à 600 fr.
(art. 3 et 11 TDC [tarif
des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ;
BLV
270.11.6]).
4. En définitive, le recours doit être admis. Il sera statué à nouveau dans le sens qui précède, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., étant mis à la charge de l’intimé et celui-ci étant astreint à verser à la recourante la somme de 720 fr., à titre de restitution d’avance de frais (120 fr.) et de dépens de première instance (600 fr.).
Les frais judiciaires
de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69
al.
1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à
la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés
avec l’avance fournie par la recourante (art. 111 al. 1 CPC).
L’intimé versera
à la recourante la somme de 400 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance
de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC, art. 3 et
13
TDC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge de l’intimé R.________.
II. L’intimé R.________ doit verser à la recourante B.________ la somme de 720 fr. (sept cent vingt francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé R.________.
IV. L’intimé R.________ doit verser à la recourante B.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. Thierry Zumbach, aab (pour B.________),
‑ M. R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
Le greffier :