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TRIBUNAL CANTONAL |
161/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 23 août 2010
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Colombini
Greffière : Mme Brabis
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Art. 134, 145 al. 1, 273, 286 al. 2 CC; 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________, née B.________, à Penthalaz, contre le jugement rendu le 4 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec A.D.________, à Glovelier.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 4 juin 2010, notifié aux parties le 7 juin 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a dit que le droit de visite de A.D.________ sur son fils B.D.________, né le [...], s’exercera tel que prévu par le jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura, étant précisé que C.________ amènera l’enfant B.D.________ à Boudry le vendredi soir à 19h30 et l’y reprendra le dimanche soir à 18h30 (I), modifié le dispositif du jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura, en ce sens que A.D.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), à verser en mains de C.________, dès le 1er décembre 2009 et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’article 277 alinéa 2 CC étant réservé (II), dit que la pension mentionnée sous chiffre III ci-dessus (recte: chiffre II) est indexée sur l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice de base étant celui du mois où le présent jugement deviendra définitif et exécutoire, l'indexation intervenant le premier janvier de chaque année sur la base de l'indice en vigueur au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2011, pour autant que les revenus de A.D.________ soient indexés dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel n'est pas le cas (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), fixé les frais de justice à 1’150 fr. pour la demanderesse et à 1’150 fr. pour le défendeur (V) et dit que C.________ doit payer la somme de 3’150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à A.D.________ à titre de dépens (VI).
La chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant:
"1. La demanderesse C.________, née B.________ le [...] et le défendeur A.D.________, né le [...], se sont mariés le [...] devant l’officier d’état civil de [...].
Un enfant est issu de cette union :
-B.D.________, né le [...].
2. Par jugement du 11 juillet 2001, le juge civil du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura a dissous par le divorce le mariage contracté par les parties à [...].
La garde et l’autorité parentale sur l’enfant B.D.________, né le [...], ont été attribuées à la demanderesse. La contribution d’entretien du défendeur en faveur de son fils B.D.________ a été fixée :
-à 350 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus ;
-à 400 fr. dès l’âge de 12 ans révolus.
Les allocations familiales ne sont pas comprises dans les montants ci-dessus et sont acquises à la demanderesse en sus. Ladite contribution d’entretien doit être indexée au coût de la vie le 1er janvier de chaque année, l’indice de référence au jour du jugement étant fixé à 102.0 points. Dans les faits, la contribution d’entretien acquittée par le défendeur n’a pas été indexée au coût de la vie. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal de Première instance de la République et canton du Jura est devenu définitif et exécutoire le 11 juilllet 2001.
3. a) Par demande en modification de jugement de divorce déposée le 11 juillet 2008, C.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
I. Le dispositif du jugement de divorce du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura du 11 juillet 2001 est modifié en ce sens que A.D.________ contribuera à l’entretien de son fils B.D.________, né le [...], par une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, C.________, d’un montant de :
- fr 850.-- dès l’âge de 12 ans révolus et jusqu’à l’âge de 15 ans révolus ;
- fr 950.-- dès l'âge de 15 ans révolus et jusqu’à son indépendance financière.
II. Le dispositif du jugement de divorce du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura du 11 juillet 2001 est modifié en ce sens que les montants indiqués ci-dessus sous chiffre I. seront réadaptés le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, à l’indice suisse des prix à la consommation, l’indice de base étant celui du mois durant lequel le jugement de modification du jugement de divorce à intervenir deviendra définitif et exécutoire, pour autant que les revenus de A.D.________ évoluent de la même manière, à charge pour lui de prouver que tel n’est pas le cas.
III. Le dispositif du jugement de divorce du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura du 11 juillet 2001 est modifié en ce sens que A.D.________ participera pour moitié aux frais extraordinaires relatifs à son fils B.D.________ et prendra à sa charge la moitié de la franchise d’assurance maladie et des participations aux frais médicaux pour B.D.________.
IV. Le dispositif du jugement de divorce du Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura du 11 juillet 2001 est modifié en ce sens que A.D.________ prendra à sa charge d’aller chercher et ramener son fils B.D.________ au domicile de sa mère lorsqu’il exerce son droit de visite.
b) Par réponse déposée le 17 octobre 2008, A.D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Reconventionnellement, il a pris la conclusion suivante, avec suite de frais et dépens :
I. Une curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 alinéa 2 CC est instituée en faveur de l’enfant B.D.________, né le [...], aux fins de surveiller l’exercice du droit de visite.
c) Le 13 février 2009, le Président de céans a demandé au SPJ de rédiger un rapport relatif à la situation de l’enfant B.D.________, qui a été déposé le 3 septembre 2009. En substance, il en est notamment ressorti ce qui suit :
« (…) La problématique entre les parents se situe sur la question non pas de la réglementation des droits de visite, mais sur l’organisation des trajets de ceux-ci. Qui va aller jusqu’où ? (…)
Selon A.D.________, la maman s’était engagée, suite à sa décision de quitter le Jura pour s’installer dans un autre canton, à effectuer la moitié des trajets pour les visites du week-end. Il regrette maintenant qu’elle ne tienne pas sa promesse, relevant que lui-même fait aussi beaucoup d’efforts de son côté puisqu’il effectue l’aller-retour tous les mercredi sans rien demander à la mère. Selon lui, s’il devait assumer l’entier des trajets pour les visites, la situation serait difficilement gérable sur le plan professionnel. Il explique que dans la vente, les congés sont difficiles à prendre à certaines périodes ou heures de la journée. La situation s’est toujours bien déroulée avec cet arrangement, à savoir l’échange de l’enfant qui se fait sur le parking de Boudry lors des visites le week-end, et il ne comprend pas pourquoi la maman de B.D.________ veut modifier cela. (…)
Point de vue de C.________ : (…)
Le problème des trajets s’est posé lorsque Madame était dans l’impossibilité de conduire. Elle estime avoir fait plus largement sa part depuis quatre ans en lui proposant la moitié des trajets pendant le week-end ; selon elle, elle n’a rien signé et s’est engagée à bien-plaire vis-à-vis du papa.
Actuellement, l’échange de l’enfant sur le parking à Boudry est toujours l’objet de mots entre eux. Elle désire que le papa ramène l’enfant à la maison ; cela éviterait qu’ils se croisent. Elle pense qu’une solution est que le papa vienne chercher B.D.________ à la sortie de l’école et le ramène le dimanche soir.
Synthèse et discussion :
Même si des tensions existent à propos de ces trajets, cela ne remet pas en question le droit de visite qui se déroule à satisfaction pour les parents et pour B.D.________. Ce problème de trajets est devenu pesant pour la maman ; elle estime avoir aidé le papa pendant quatre ans passés en participant à ces trajets. De l’autre côté, nous avons un papa qui assume beaucoup de kilomètres et qui tient à l’engagement oral de la maman ; il demande de la compréhension. Dès lors, chacun campe sur ses positions ; la maman montre toutefois des signes de souplesse et d’ouverture, ne voulant pas faire peser ce problème sur B.D.________.
Nous regrettons qu’un compromis ne puisse pas être trouvé par les parents. Jusqu’à présent, ces derniers se sont montrés adéquats, intelligents, attentifs et d’un soutien pour leur enfant ; nous faisons dès lors appel à leur bon sens pour que ces trajets ne pourrissent pas leur relation.
Une piste de réflexion pour une éventuelle solution a été proposée aux deux parents ; B.D.________ a 13 ans et demi et pourrait dans un proche avenir prendre le train pour une partie du trajet. La maman se montre peu réceptive pour le moment à cette proposition, craignant les mauvaises rencontres dans le train ou la gare. Une minutieuse préparation serait nécessaire pour réaliser ces déplacements qui sont possibles de plusieurs manières. Le papa ne s’y oppose pas relevant qu’il faut que cela soit bien organisé.
Nous constatons que les deux parents sont préocuppés par la situation de leur enfant ; toutefois, le changement de lieu de vie de la maman a impliqué et implique encore un grand investissement de la part du papa, afin de pouvoir rencontrer le plus régulièrement son fils. Nous pensons que A.D.________ fait tout ce qu’il peut pour maintenir les relations personnelles avec B.D.________ et que cela représente une grande charge ; on ne peut lui reprocher d’être exigeant dans sa demande que la mère fasse une petite partie des trajets tant que l’enfant n’est pas en mesure de prendre les transports publics.
Conclusion
(…) nous proposons :
-Le maintien de l’organisation actuelle des trajets pendant le droit de visite, à défaut d’entente entre les parents.
-L’encouragement pour les parents de réfléchir à une solution comprenant l’utilisation partielle des transports publics ».
d) La demanderesse est domiciliée à Penthalaz. Le défendeur a vécu à Montfaucon jusqu’au 31 mars 2009. Depuis le 1er avril suivant, il est domicilié à Glovellier. Depuis le jugement de divorce du 11 juillet 2001, le défendeur a exercé son droit de visite comme suit :
-les 1er et 3ème week-ends de chaque mois, du vendredi à 16h00 au dimanche à 19h00 ;
-un après-midi par semaine, de 12h00 à 18h30 ;
-la moitié des vacances scolaires d’été ;
-une semaine durant les vacances scolaires d’automne ;
-cinq jours consécutifs, alternativement à Noël et Nouvel-An, la première fois à Noël 2001 ;
-trois jours consécutifs, alternativement à Pâques et Pentecôte, la première fois à Pentecôte 2001.
Depuis le 21 janvier 2010 (cf. c. 3 e) ci-dessous), les parties ont convenu que la mère amène l’enfant le vendredi soir à Boudry à 19h30 et l’y reprenne le dimanche soir à 18h30.
Du rapport du SPJ du 26 août 2009, il ressort que le droit de visite et son planning en tant que tels ne posent pas de problème particulier. Seule est litigieuse la question des trajets à effectuer par les parents pour les visites de l’enfant chez son père (rapport SPJ p. 2, § 6 et 9).
e) Une audience de jugement a eu lieu le 21 janvier 2010. [...], du SPJ, y a été entendue. Le Président a décidé de suspendre dite audience, compte tenu de l’évolution probable de la situation financière du défendeur, qui devait être établie d’ici à fin février 2010. A titre provisionnel, les parties ont convenu que le droit de visite du défendeur sur son fils B.D.________ s’exercerait tel que prévu selon le jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001, étant précisé que C.________ amènera l’enfant B.D.________ à Boudry le vendredi soir à 19h30 et l’y reprendra le dimanche soir à 18h30.
f) La reprise de l’audience de jugement a eu lieu le 25 mars 2010. La demanderesse a modifié comme suit la conclusion I prise au pied de sa demande du 11 juillet 2008 :
" Le jugement en divorce rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal de première instance de Porentruy est modifié en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de B.D.________ est fixée à:
-575 fr. (cinq cent septante cinq francs) par mois pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008;
-595 fr. (cinq cent nonante cinq francs) du 1er janvier au 30 novembre 2009;
-780 fr. (sept cent huitante francs) dès le 1er décembre 2009,
et ce jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de sa formation effectuée dans des délais raisonnables.
Les éventuelles allocations familiales sont versées en sus".
Tout en concluant au rejet, le défendeur a pris à son tour les conclusions suivantes :
" I. A.D.________ contribuera à l'entretien de l'enfant B.D.________ par le versement d'une contribution d'entretien de 500 fr. (cinq cent francs) dès le 1er décembre 2009 et jusqu'à la majorité de l'enfant, allocations familiales en sus.
II. L'exercice du droit de visite se déroulera tel que prévu selon le jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001, étant précisé que C.________ amènera B.D.________ à Boudry le vendredi soir à 19h30 et l'y reprendra le dimanche soir à 18h30.
III. A.D.________ renonce au prononcé d'une curatelle d'assistance éducative en faveur de B.D.________".
La demanderesse a conclu au rejet des conclusions I et II précitées et elle a adhéré à la conclusion III.
4. a) A l’époque du jugement de divorce, la demanderesse réalisait un salaire mensuel net de 5'200 fr., allocations familiales en sus. De mars 2008 à juin 2009, elle a travaillé à la Coop. En moyenne, elle a réalisé un salaire mensuel net de 4'620 fr. 25 durant cette période, allocation familiale de 200 fr. comprise [ (4'650,3 + 4'590,2) / 2 = 4'620,25 ]. Depuis le 1er juillet 2009, la demanderesse est au chômage. En 2009, elle a perçu une indemnité mensuelle de 4'161 fr. 85 (24'971 / 6). Actuellement, elle reçoit, en moyenne, une indemnité mensuelle de 4'141 fr. 25 [ (4'239,35 + 4'043,1) / 2 = 4'141,25 ].
b) Il ressort des pièces au dossier que ses charges mensuelles ont évolué de la manière suivante :
année 2008 :
-Minimum vital : fr. 1'100.-
-Minimum vital enfant : 500.-
-Assurance maladie : 340,80.-
-Assurance maladie enfant : 92,30.-
-Loyer : 1'035.-
-Chauffage : 189,35.-
-Trajet Penthalaz-Boudry : 264.-
Total : 3'521,45.-
Il n’y a pas lieu de tenir compte des impôts en l’espèce, la situation financière des parties étant trop serrée. Il n’est pas non plus tenu compte des frais de téléphone, internet, radio, télévision et loisirs de l’enfant, qui sont sensés être compris dans le minimum vital. Après déduction de ses charges, la demanderesse avait ainsi un disponible de 1’098 fr. 70 (4'620,25 - 3'521,45). Si l’enfant avait pris le train à la charge du défendeur, les frais de transport pour le droit de visite se seraient élevés à 210 fr. par mois (abonnement général CFF pour un enfant de 14 ans). Le disponible de la demanderesse se serait ainsi élevé à 1'362 fr. 80.
année 2009 :
-Minimum vital : fr. 1'350.-
-Minimum vital enfant : 600.-
-Assurance maladie : 340,80.-
-Assurance maladie enfant : 92,30.-
-Frais médicaux : 1’006,15.-
-Loyer : 1'035.-
-Chauffage électrique : 222,15.-
-Trajet Penthalaz-Boudry : 264.-
Total : 4'910,40.-
Après déduction de ses charges, la demanderesse avait ainsi un manco de 290 fr. 15 (4'620,25 - 4'910,4) jusqu’au 30 juin 2009. Si l’on soustrait le trajet Penthalaz – Boudry, elle n’aurait eu qu’un manco de 26 fr. 15. Depuis le 1er juillet 2009 (début des indemnités chômage), la demanderesse avait un manco 748 fr. 55 (4'161,85 - 4'910,4). Ce manco aurait été réduit à 484 fr. 55 si le trajet Penthalaz - Boudry avait été soustrait du calcul. Il convient aussi de relever que les frais médicaux 2009 de la demanderesse ont été particulièrement élevés, tant par rapport à ceux de l’année précédente que ceux de l’année 2010.
charges actuelles :
-Minimum vital : fr. 1'350.-
-Minimum vital enfant : 600.-
-Assurance maladie : 356,60.-
-Assurance maladie enfant : 99,45.-
-Frais médicaux : 83,80.-
-Loyer : 1'035.-
-Chauffage électrique : 180.-
-Trajet Penthalaz-Boudry : 264.-
Total : 3'968,85.-
Après déduction de ses charges, la demanderesse a ainsi un disponible de 172 fr. 40 (4'141,25 - 3'968,85). Si l’on soustrait le trajet Penthalaz - Boudry, il s’élève à 436 fr. 40.
c) Avant la séparation des parties, le défendeur possédait un magasin de sport. Son entreprise a fait faillite. Il était sous le couvert de 37 actes de défaut de biens, selon attestation de l’office des faillites des Franches-Montagnes du 24 septembre 2008.
Lors du jugement de divorce, le Tribunal a retenu que le défendeur réalisait un revenu mensuel net de 2'000 francs. Par la suite, de juillet 2008 à novembre 2009, il a travaillé en qualité de vendeur auprès du magasin [...]. A ce titre, il a réalisé, en moyenne, un salaire mensuel net de 3'567 fr. 30, versé treize fois l’an, comme cela ressort de ses fiches de salaire [ (3'549,40 + 3'549,30 + 3'549,40 + 3'549,30 + 3'549,40 +3'560,85 + 3'663,25) / 7 = 3'567,30 ]. En tout et pour tout, au bénéfice d’un treizième salaire, il a ainsi réalisé un salaire de 3'864 fr. 55 durant cette période [ (3'567,30 x 13) / 12 = 3'864,55 ]. Actuellement, et ce depuis décembre 2009 y compris, le défendeur travaille en tant que cadre responsable du [...]. A ce titre, il perçoit un revenu annuel brut de 68'400 francs. Ses charges sociales s’élèvent mensuellement à 858 fr. 85, soit 10'306 fr. 20 par an. Le défendeur réalise ainsi un salaire mensuel net de 4'841 fr. 15, comme cela ressot de sa fiche de salaire de janvier 2010. Ce salaire est versé douze fois l’an. Depuis le jugement de divorce, ont peut donc considérer que son revenu a augmenté progressivement, de 1'864 fr. 55, puis de 976 fr. 60.
d) Les charges mensuelles du défendeur au moment du jugement de divorce de 2001 sont inconnues. Ensuite, il ressort des pièces au dossier qu’elles ont évolué de la manière suivante :
jusqu’au 31 mars 2009 :
-Minimum vital : fr. 1'250.-
-Loyer : 630.-
-Assurance maladie : 277,20.-
-Transport professionnel : 648.-
-Trajets Montfaucon-Penthalaz : 537,60.-
-Trajets Montfaucon-Boudry : 283,20.-
Total : 3'626.-
Les frais de transport professionnel correspondent à la distance Montfaucon-Delémont (27 km), parcourue deux fois par jour, cinq jours par semaine, durant un mois de travail, avec 60 cts par kilomètre parcouru (27 x 2 x 5 x 4 x 0,6 = 648).
Les frais relatifs au droit de visite Montfaucon-Boudry correspondent à la distance entre ces deux localités (59 km), à raison de quatre trajets effectués une semaine sur deux, avec 60 cts par kilomètre parcouru (59 x 4 x 2 x 0,6 = 283,2).
Les frais relatifs au droit de visite Montfaucon-Penthalaz correspondent à la distance entre ces deux localités (112 km), à raison de quatre trajets aller-retour par mois, avec 60 cts par kilomètre parcouru (112 x 2 x 4 x 0,6 = 537,6).
Durant cette période, le disponible du défendeur s’élevait, selon pièces produites, à 238 fr. 55 (3'864,55-3'626). Si l’enfant avait pris le train, les trajets Montfaucon - Penthalaz et Montfaucon - Boudry auraient pu être soustraits, auquels il aurait fallu rajouter 210 fr. de frais d’abonnement général CFF pour l’enfant. Le défendeur aurait ainsi eu un disponible de 849 fr. 35.
Dès le 1er avril 2009 :
-Minimum vital : fr. 1'200.-
-Supplément droit de visite : 150.-
-Loyer : 1’160.-
-Assurance maladie : 320,40.-
-Transport professionnel : 288.-
-Trajets Glovelier-Penthalaz : 734,40.-
-Trajets Glovelier-Boudry : 475,20.-
Total : 4’328.-
Le loyer est celui que le défendeur paie depuis son déménagement à Glovelier intervenu le 1er avril 2009 selon pièce produite. Les frais de transport professionnels correspondent à la distance Glovelier-Delémont (12 km), parcourue deux fois par jour, cinq jours par semaine, durant un mois de travail, avec 60 cts par kilomètre parcouru (12 x 2 x 5 x 4 x 0,6 = 288).
Les frais relatifs au droit de visite Glovelier-Penthalaz correspondent à la distance entre ces deux localités (153 km), à raison de quatre trajets aller-retour par mois, avec 60 cts par kilomètre parcouru (153 x 2 x 4 x 0,6 = 734,4).
Les frais relatifs au droit de visite Glovelier-Boudry correspondent à la distance entre ces deux localités (99 km), à raison de quatre trajets effectués une semaine sur deux, avec 60 cts par kilomètre parcouru (99 x 4 x 2 x 0,6 = 475,2).
Après déduction de ses charges, le défendeur avait un manco de 463 fr. 45 du 1er avril au 30 novembre 2009 (3'864,55 - 4'328). Si l’on soustrait les trajets Glovelier - Penthalaz et Glovelier - Boudry, et que l’on ajoute le coût mensuel d’un abonnement général CFF pour l’enfant, le défendeur aurait eu un disponible de 536 fr. 15.
Depuis le 1er décembre 2009, le défendeur a un disponible de 513 fr. 15 (4'841,15 - 4'328). Si l’enfant prenait le train aux frais de son père, ce disponible s’éleverait à 1'512 fr. 75 [ (4'841,15 – 4'328) + 734,40 + 475,2 (-210) ]. "
En droit, le premier juge a considéré que le droit de visite devait s'exercer tel que prévu par le jugement de divorce du 11 juillet 2001, en précisant que la demanderesse C.________ amènera l'enfant le vendredi soir à 19h30 à Boudry et l'y reprendra le dimanche soir à 18h30. Le président a relevé qu'à long terme il faudra que B.D.________ prenne le train puisqu'il a 14 ans. Le premier juge a estimé que pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 ainsi que pour celle du 1er janvier au 30 novembre 2009, la contribution d'entretien pour l'enfant devait être maintenue à 400 fr., comme prévu dans le jugement de divorce, puisque la capacité contributive du défendeur A.D.________ n'avait pas évolué à la hausse de manière notable. Il a par contre considéré, étant donné que le défendeur réalisait un salaire plus élevé dès le 1er décembre 2009, que le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant devait être reconsidéré. Il a ainsi décidé d'allouer à ce dernier une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. dès le 1er décembre 2009 et ce jusqu'à sa majorité, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Le président a en outre indexé la contribution en faveur de l'enfant à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2011, pour autant que le revenu du défendeur ait été indexé dans la même mesure. Finalement, le premier juge a rejeté la conclusion de la demanderesse tendant à ce que le défendeur soit condamné à participer pour moitié aux frais extraordinaires de l'enfant et à prendre en charge la moitié de la franchise d'assurance maladie et des participations aux frais médicaux de ce dernier. Il a considéré que les revenus du défendeur n'avaient pas suffisamment augmentés pour qu'il puisse être contraint à assurer l'entretien de son fils d'une autre manière que par le versement de la contribution mensuelle de 500 francs. Le président a arrêté les dépens du défendeur, qui a obtenu gain de cause sur l'essentiel des points litigieux, à 3'150 francs.
B. C.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I, II et VI de la manière suivante:
"I. dit que le droit de visite de A.D.________ sur son fils B.D.________, né le [...], s’exercera tel que prévu par le jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, étant précisé que A.D.________ ira chercher son fils B.D.________ à son domicile, le vendredi soir à 19h 30 et l’y ramènera le dimanche soir à 18h30;
II. modifie le dispositif du jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, en ce sens que A.D.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 575 fr. par mois pour la période du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009, de 461 fr. 15 par mois pour la période du 1er avril 2009 au 30 novembre 2009 et de 780 fr. dès le 1er décembre 2009 et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé;
III. dit que les dépens sont fixés à dire de justice."
Subsidiairement, la recourante a conclu à la réforme des chiffres I, II et VI de la manière suivante:
"I. dit que le droit de visite de A.D.________ sur son fils B.D.________, né le [...], s’exercera tel que prévu par le jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, étant précisé que A.D.________ ira chercher son fils B.D.________ à son domicile, le vendredi soir à 19h 30 et l’y ramènera le dimanche soir à 18h30;
II. modifie le dispositif du jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal de première instance de la République et canton du Jura, en ce sens que A.D.________ contribuera à l’entretien de l’enfant B.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 575 fr. par mois pour la période du 1er juillet 2008 au 31 mars 2009, et dès le 1er décembre 2009 la somme de 780 fr., et ce jusqu’à la majorité de l’enfant, étant précisé que le jugement est maintenu pour la période du 1er avril au 30 novembre 2009;
VI. dit que les dépens sont fixés à dire de justice."
Dans son mémoire du 16 août 2010, la recourante a confirmé ses conclusions. Celles principales relatives à la période du 1er avril 2009 au 30 novembre 2009 concluent cependant au paiement d’un montant de 408 fr. 80 par mois.
En droit :
1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement de modification de divorce rendu par un président de tribunal comme juge unique statuant dans le cadre d'un procès en modification de divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 et 376 CPC).
Interjeté en temps utile, le recours, exclusivement en réforme, est recevable.
2. Saisie d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d’arrondissement, le Tribunal cantonal revoit la cause librement en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de modification de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux devant l’instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC auquel renvoie l’art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p.883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants mineurs et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d’office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c; ATF 119 II 201 c. 1, JT 1996 I 202; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699), le juge doit d’office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l’établissement d’un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, nn. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l’art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d’ailleurs ordonner d’office des mesures complémentaires d’instruction s’il ne s’estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu’au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d’office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l’enfant.
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
3. La recourante soutient que le droit de visite doit s'exercer tel que prévu par le jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001, en précisant toutefois que l'intimé ira chercher leur enfant à son domicile à Penthalaz. En outre, elle fait valoir en substance que le premier juge n'a pas pris en compte ses explications quant à la réalité du droit de visite, ni à la possibilité de l'intimé d'utiliser les transports publics, ce qui modifierait les calculs effectués dans le jugement litigieux et dès lors la contribution d'entretien fixée.
a) En vertu de l'art. 134 CC, les conditions se rapportant à la modification de la contribution d’entretien ou aux relations personnelles sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). Lorsqu’il statue sur l’autorité parentale ou la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ont été réglées (al. 4).
b) Selon l'art. 273 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1). Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé (al. 3). La modification du droit de visite ne peut avoir pour but de corriger le jugement de divorce, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles survenant chez les parents ou l'enfant; elle n'est possible que si des faits importants et nouveaux exigent, dans l'intérêt de ce dernier, un réexamen de la situation (TF 5C.271/2001 du 19 mars 2002 c. 3b; ATF 100 II 76 c. 1). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce (TF 5C.32/2007 du 10 mai 2007 c. 4.1; TF 5P. 212/2002 du 12 novembre 2002 c. 2.2.3 publié in FamPra.ch 2003 p. 449). Toutefois, une nouvelle réglementation des relations personnelles ne dépend pas seulement de circonstances nouvelles importantes, mais doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5C.32/2007 précité c. 4.1). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; elle ne peut être envisagée que si elle s'impose impérativement (ibidem; TF 5C. 63/2005 du 1er juin 2005 c. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Pour fixer le droit de visite, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 5C.271/2001 précité c. 3b).
Les frais occasionnés par l'exercice du droit de visite, en particulier les frais de déplacement de l'enfant et/ou du parent bénéficiaire, sont en principe à la charge de son titulaire. Etant donné que les relations personnelles répondent aussi à l'intérêt de l'enfant, il sera exceptionnellement possible de faire supporter tout ou partie des frais au parent gardien, notamment lorsque l'éloignement géographique décidé par le parent gardien occasionne un surcoût important. Il sera aussi possible de prendre en compte des dépenses extraordinaires dans le cadre de la fixation ou de la modification des contributions d'entretien; ces charges pourront réduire la capacité contributive du bénéficiaire du droit de visite ou entrer dans le calcul des prestations alimentaires périodiques (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Genève, Zurich, Bâle 2009, n. 707 et notes infrapaginales nn. 1546-1547, p. 413).
c) En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital doit en principe être préservé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c. 4.1; ATF 123 III 1 c. 3b/bb). Le Tribunal fédéral a toutefois admis des exceptions à cette règle notamment lorsque le débirentier, par des efforts que l'on peut exiger de lui, pourrait obtenir un revenu plus élevé que l'actuel, si bien qu'il ne dépendrait que de lui d'éviter une atteinte effective à son minimum vital (TF 5P.10/2002 du 16 juillet 2002 c. 3b; ATF 123 III 1 c. 3e).
L'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1). En d'autres termes, cela n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322, spéc., p. 330). Pour déterminer si la situation a notablement changé, au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 précité c. 2.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4).
4. La recourante a conclu que le droit de visite de A.D.________ sur son fils B.D.________, né le [...], s’exercera tel que prévu par le jugement de divorce rendu le 11 juillet 2001 par le Tribunal de première instance de la République et Canton du Jura, étant précisé que A.D.________ ira chercher son fils B.D.________ à son domicile, le vendredi soir à 19h 30 et l’y ramènera le dimanche soir à 18h30.
La recourante ne motive cependant nullement les raisons pour lesquelles le jugement serait contraire au droit fédéral sur ce point et n'indique pas les motifs pour lesquels elle ne pourrait pas effectuer les trajets jusqu'à Boudry. Le jugement relève que, depuis le 21 janvier 2010, la demanderesse a accepté d’amener l’enfant à Boudry le vendredi et de l’y ramener le dimanche, à raison d’un week-end sur deux, et qu’il n’y avait pas de raison de revenir sur ce mode de faire, les contraintes de l'intimé pour exercer son droit de visite étant globalement plus importantes que celles de la demanderesse en l’espèce (jgt, p. 12). Ces considérations sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). On précisera qu'il faudra qu’à court terme B.D.________, âgé de 14 ans, prenne le train.
5. Le premier juge a tenu compte des frais inhérents au droit de visite dans les charges de l’intimé. Le principe n'est pas contesté par la recourante, seule l'étendue de la prise en considération de ces frais dans les charges de l'intimé l'est.
a) La recourante reproche au premier juge d’avoir tenu compte des frais de déplacement en voiture de l’intimé pour l’exercice du droit de visite et soutient que l’on peut exiger de ce dernier qu’il utilise les transports publics.
Compte tenu de la distance et du temps supplémentaire mis pour les trajets en transport public (une recherche sur Internet permet de constater que le trajet Glovelier-Penthalaz met environ 2 heures 50 en train et environ 1 heure 45 en voiture), il est admissible de prendre en considération en l’espèce les coûts de déplacement en véhicule, d’autant que la décision de déménager a été prise par la recourante, qui a ainsi aggravé les conditions du droit de visite.
b) La recourante fait valoir que les transports professionnels n’ont lieu que onze mois sur douze, de sorte qu’ils doivent être fixés à 594 fr. au lieu de 648 francs. Toutefois, c’est méconnaître d’une part que les frais fixes de véhicule continuent à courir durant les vacances, d’autre part que l’indemnité kilométrique a été comptée à 60 centimes par kilomètre, alors qu'un montant de 70 centimes par kilomètre est souvent admis. Partant, le montant retenu globalement par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
c) La recourante fait valoir que le droit de visite ne s’exerce pas durant les vacances scolaires, de sorte qu’il y aurait lieu de réduire de 27% les charges réelles de transport.
Si le droit de visite ne s’exerce pas durant les vacances, c’est que l’enfant est durant ces périodes entièrement à charge du père. Il n’y a donc pas lieu de réduire les charges prises en compte par le premier juge.
d) La recourante soutient enfin que l’intimé n’exerce pas systématiquement son droit de visite du mercredi, de sorte qu’il y aurait lieu de déduire à tout le moins un trajet par mois.
Cette allégation n’est toutefois pas établie, le SPJ retenant au contraire que le père exerce régulièrement son droit de visite le mercredi (rapport du 26 août 2009 p. 2). Les pièces produites en 2ème instance ne sont au surplus pas déterminantes.
Au vu de ce qui précède, les charges de transport professionnel et de trajets pour l’exercice du droit de visite ne prêtent pas le flanc à la critique.
e) On doit cependant relever que le supplément de 150 fr. prévu par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, dans leur version du 24 novembre 2000, “pour un débiteur seul avec obligation de soutien” s’appliquait au débiteur qui a des frais liés à un droit de visite sur des enfants dont il n’a pas la garde (CREC II, 10 octobre 2002, n° 719). On ne saurait dès lors compter à la fois les frais effectifs et le supplément de 150 francs.
Les charges incompressibles de l’intimé s’élèvent dès lors à 3’476 fr. jusqu’au 31 mars 2009 (3’626 fr. [cf. jgt p. 9] - 150 fr.), à 4’178 fr. dès le 1er avril 2009 (4’328 fr. [cf. jgt p. 10] - 150 fr.).
Selon les règles du droit des poursuites, le minimum d’existence à prendre en considération doit comprendre un minimum vital de base, défini d’après la situation familiale du débiteur, que l’on majore en principe de 20 %, total auquel on ajoute ensuite les charges incompressibles du débiteur (loyer, assurance-maladie, etc.) (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007; ATF 129 III 385 c. 5.1.2 et 5.2.2; Meier/Stettler, op. cit., p. 572, note infrapaginale 2122 et les références). Il y a ainsi lieu de majorer de 250 fr. le minimum vital jusqu’au 31 mars 2009 et de 270 fr. depuis lors. Le minimum vital élargi s’élève à 3’726 fr. jusqu’au 31 mars 2009 et à 4’448 fr. dès le 1er avril 2009.
Compte tenu d’un revenu net de l’intimé de 3’864 fr. 55 (jgt p. 9), c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la capacité contributive du débiteur n’avait pas évolué à la hausse et qu’il n’y avait pas lieu à modification du jugement de divorce en faveur de la recourante pour la période allant jusqu’au 30 novembre 2009.
Compte tenu d’un revenu net de l'intimé de 4’841 fr. 15 depuis le 1er décembre 2009 (jgt p. 9), c’est également à juste titre que le premier juge a considéré que la contribution devait être fixée à 500 fr. afin de respecter le minimum vital élargi du débiteur.
Le recours doit dès lors être rejeté.
6. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante C.________, née B.________, sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Claire Charton, avocate (pour C.________),
‑ Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :