TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JS20.032135-220649

165


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 4 juillet 2022

__________________

Composition :               M.              Pellet, président

                            M.              Sauterel et Mme Chollet, juges

Greffier :                            M.              Magnin

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; 184 al. 3 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 13 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par prononcé du 13 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arron-dissement de La Côte a arrêté à 16’300 fr. le montant des honoraires dus à l’expert [...] dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale concernant les parties (I) et a dit que les frais d’expertise étaient mis à leur charge à raison de 7’600 fr. pour E.________ et de 8’700 fr. pour T.________ (II).

 

B.              Le 27 mai 2022, T.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre ce prononcé, en concluant à l’annulation du chiffre II de son dispositif et, cela fait, à ce que la somme de 2’300 fr., correspondant à la majoration de la facture initiale du Dr [...], soit mise à la charge d’E.________ (ci-après : l’intimé), à ce que l’avance de frais qu’elle a fournie couvre sa part des frais relative à l’expertise, à ce que l’intimé supporte l’entier des frais et des dépens et à ce que toute autre ou contraire conclusion soit rejetée.

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

 

1.              a) Les parties sont divisées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale

 

              b) Dans ce cadre, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondisse-ment de La Côte (ci-après : la vice-présidente) a tenu, en date du 28 mai 2021, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante :

« II.              Parties sollicitent que la présidente ordonne, dans les plus brefs délais, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et sollicitent qu’un délai leur soit imparti pour proposer un expert commun ou, cas échéant, des experts ainsi que d’éventuelles questions ou précisions quant à la portée du mandat ».

 

              c) Par courrier du 28 juin 2021, la vice-présidente a informé les parties qu’elle désignait le Dr [...] (ci-après : l’expert) en qualité d’expert.

 

              d) Par lettre du 9 juillet 2021, l’expert a accepté le mandat d’expertise et a indiqué qu’il pouvait estimer le coût de celle-ci entre 12’000 fr. et 14’000 francs.

 

              e) Le 3 août 2021, le greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte a demandé une avance de frais d’expertise de 7’000 fr. à chacune des parties.

 

              f) Par courrier du 26 janvier 2022, l’expert a indiqué qu’il était possible que le devis initial soit dépassé d’environ 1’000 fr. et qu’il soit fixé entre 13’000 fr. et 15’000 fr., le temps de l’anamnèse de la recourante ayant eu une durée plus longue que celle initialement prévue.

 

2.              a) Le 30 mars 2022, l’expert a rendu son rapport d’expertise.

 

              b) Le 4 avril 2022, l’expert a déposé sa note d’honoraires, qui s’élève à 16’300 francs.

 

              Dans sa lettre explicative datée du même jour, l’expert a relevé que la majoration de la facture s’expliquait notamment par un entretien supplémentaire avec les tiers qui s’occupent des enfants des parties en l’absence de l’intimé, par des entretiens téléphoniques supplémentaires avec la recourante et diverses personnes, faisant suite aux nouveaux éléments intervenus au cours de la procédure, par la lecture des courriers des parties et du tribunal et par la réception et la lecture de plus de septante courriels supplémentaires, ainsi que de leurs pièces jointes. Il a égale-ment indiqué que les entretiens manqués ne concernaient que la recourante, qu’ils étaient comptabilisés séparément et qu’une heure et trente minutes avaient à chaque fois été réservés pour ceux-ci, mais que seulement trente minutes avaient toutefois été comptabilisées.

 

              c) Par courrier du 8 avril 2022, le greffe du tribunal a communiqué la note d’honoraires de l’expert aux parties, en leur fixant un délai pour se déterminer sur ce point.

 

              d) Par lettre du 21 avril 2022, l’intimé a indiqué que les frais d’expertise s’élevaient à 16’000 fr., soit 2’000 fr. de plus que le total des avances effectuées par les parties, et que ce dépassement devait être supporté par la recourante, dès lors que celle-ci avait davantage sollicité l’expert, en lui adressant de nombreux courriels et en ayant cinq entretiens avec ce dernier, contre trois le concernant.

 

              e) Le 3 mai 2022, la recourante a déposé des déterminations au sujet de la note d’honoraires de l’expert. Elle a relevé que celui-ci avait vu chacune des parties, seules et avec leurs enfants, à six reprises et que l’intimé avait annulé deux entretiens en raison du Covid-19 et d’une réunion professionnelle. Elle a considéré que le paiement du dépassement de la facture de l’expert incombait à l’intimé.

 

              f) Le 13 mai 2022, le greffe du tribunal a sollicité des avances de frais d’expertise supplémentaires, à concurrence de 600 fr. pour l’intimé et de 1’700 fr. pour la recourante.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              La décision entreprise a été rendue en application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit le droit de l’expert à une rémunération et ouvre la voie du recours contre la décision y relative. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence dix jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).

 

1.2              En l’espèce, quand bien même les conclusions sont formulées de manière peu claire, le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), et qui a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

 

              Les motifs du recours et les éléments au dossier permettent en effet de comprendre que la recourante souhaite que les frais d’expertise soient répartis à raison de 7’000 fr. à sa charge et de 9’300 fr. à la charge de l’intimé, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les conclusions de la recourante sont suffisamment chiffrées (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.3, 4.4 et 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; CREC 1er novembre 2022/33).

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweize-rische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

 

3.

3.1              La recourante invoque une violation de l’art. 107 CPC et du principe de la proportionnalité. Elle fait en substance valoir qu’il n’y aurait aucune raison de lui faire supporter l’essentiel des frais supplémentaires de l’expertise, à savoir à hauteur de 1’700 fr. sur un total de 2’300 francs. Elle expose en outre que le premier juge n’a pas indiqué les motifs ayant conduit à cette répartition.

 

3.2              Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3 ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1).

 

              La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d’être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu’elle examine ses arguments avec soin et sérieux et qu’elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l’obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l’autorité a rendu une décision à l’encontre de ses arguments. La motivation d’une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l’intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n’est possible que lorsque tant le citoyen que l’autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d’une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

 

              Doit être annulée pour violation du droit d’être entendu la décision qui omet de donner la moindre motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons ayant incité à écarter les objections de la partie sur le montant de la note de l’expert (CREC 28 mai 2021/159 ; CREC 6 octobre 2011/183).

 

3.3              En l’espèce, le prononcé querellé se limite à mentionner des références au rapport d’expertise du 30 mars 2022, à la note d’honoraires de l’expert du 4 avril 2022, aux déterminations des parties des 21 avril et 3 mai 2022 et à l’art. 184 al. 3 CPC. Il ne contient par conséquent pas la moindre motivation sur la répartition des frais d’expertise, en particulier les frais supplémentaires survenus au cours de la procédure, de sorte qu’on ignore pour quels motifs le premier juge a décidé, d’une part, de ne pas répartir ceux-ci par moitié (cf. art. 102 al. 2 CPC) et, d’autre part, de faire supporter un montant plus important de ces frais à la recourante. L’absence de motivation de la décision se traduit, selon la jurisprudence, par une violation du droit d’être entendu des parties, dont la recourante, et conduit à l’annulation du prononcé du 13 mai 2022.

 

4.              En définitive, le recours doit être admis, le prononcé entrepris annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

 

              La recourante ayant procédé à une avance de frais judiciaires de deuxième instance de 200 fr., l’Etat lui restituera ce montant.

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christel Burri, avocate (pour T.________),

‑              Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour E.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :