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TRIBUNAL CANTONAL |
172/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 11 septembre 2009
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Sauterel
Greffier : M. d'Eggis
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Art. 483, 538 al. 1, 556 al. 1 et 2, 559 al. 1CC; 489 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par M.R.________, à Lausanne, contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec A.C.________, à Bussigny-près-Lausanne (dévolution de la succession de feu feu X.C.________).
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. feu X.C.________, né le 23 mars 1919, veuf, est décédé le 9 août 2008 à Pully. Le 9 septembre 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a homologué un testament olographe du 5 avril 2008 aux termes duquel le défunt avait annulé toutes les dispositions testamentaires A.C.________, fils unique du de cujus, a signé une formule d'acceptation de succession. Le 14 octobre 2008, le Juge de paix a délivré un certificat d'héritier à A.C.________, seul héritier légal et institué.
Le 19 décembre 2008, M.R.________ et son fils F.R.________ ont adressé au Juge de paix du district de Lausanne la copie d'un testament olographe établi le 3 juillet 2004 par feu X.C.________. Ce testament prévoit l'institution comme héritier de A.C.________ sur la moitié d'un compte (non spécifié) et l'institution comme héritière de M.R.________, née le 18 février 1924, compagne du de cujus, sur tous ses biens meubles et l'autre moitié du compte précité. La clause 4 prévoit que F.R.________, né le 10 juillet 1948, est légataire de l'entier du patrimoine «au cas où les deux personnes mentionnées ci-dessus décédaient».
Par lettre du 8 janvier 2009, le Juge de paix a indiqué aux parties que les dispositions testamentaires du 3 juillet 2004 n'avaient pas été homologuées, contrairement à celles du 5 avril 2008 qui les révoquent.
Dans une lettre du 14 janvier 2009, M.R.________ et F.R.________ ont requis l'homologation du testament du 3 juillet 2004 en contestant la validité du testament du 5 avril 2008. Ils ont produit un certificat médical du 14 mars 2008 attestant que le défunt avait souffert de démence avec d'importants troubles de la mémoire et avait eu de la difficulté à comprendre certaines informations, n'ayant pas la capacité de discernement par rapport aux affaires financières.
Par lettre du 16 janvier 2009, le Juge de paix a demandé que M.R.________ et F.R.________ produisent l'original du testament du 3 juillet 2004 et a indiqué que l'opposition au testament du 5 avril 2008 était irrecevable, le certificat d'héritiers ayant déjà été délivré le 14 octobre 2008.
Le 22 janvier 2009, se référant à un dossier d'enquête pénale PE08. [...] instruite sur plainte de feu X.C.________ contre M.R.________ et F.R.________, le conseil de ces derniers a invité l'avocate [...] à produire directement en mains du Juge de paix de Lausanne tous les originaux de testaments en sa possession depuis le 17 juillet 2008. Cette requête étant demeurée sans suite, M.R.________ et F.R.________ ont invité le Juge de paix, par lettre du 12 juin 2009, à statuer formellement sur la recevabilité de leur opposition au testament du 5 avril 2008, exposant n'avoir eu connaissance des testaments du défunt et de la délivrance du certificat d'héritier qu'en décembre 2008 dans le cadre de la procédure pénale.
Par ordonnance du 23 juin 2009, le Juge de paix du district de Lausanne a homologué la copie du testament du 3 juillet 2004 de feu X.C.________ (I) et déclaré irrecevable l'opposition formée le 14 janvier 2009 par M.R.________ et par F.R.________ (II). Le juge a considéré en bref que l'opposition était tardive, donc irrecevable, car postérieure de plus d'un mois à la délivrance du certificat d'héritier (art. 559 CC), mais qu'il pouvait être procédé à l'homologation de la copie du testament du 3 juillet 2004.
B. Par acte du 6 juillet 2009, M.R.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que A.C.________ doit produire l'original du testament du 3 juillet 2004, ainsi que tous les autres testaments établis par le de cujus, et en ce sens que le certificat d'héritier délivré le 14 octobre 2008 en faveur de A.C.________ doit également mentionner M.R.________ comme héritière instituée de feu X.C.________. Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. Le recours porte sur l'irrecevabilité de la contestation par la recourante de la qualité d'héritier institué de l'intimé (partant de la délivrance du certificat d'héritier à celui-ci), ainsi que sur l'ordre de produire les originaux des testaments antérieurs et la correction du certificat d'héritiers pour qu'il mentionne aussi la recourante.
La voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC est ouverte contre l'octroi ou le refus du certificat d'héritiers et les indications qu'il contient (JT 2002 III 186 c. 1a; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC, p. 759 et arrêts cités), la délivrance du certificat d'héritier relevant de la procédure gracieuse (ATF 128 III 318, JT 2002 I 479; Paul Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 648; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 902d p. 443).
Interjeté en temps utile (art. 492 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable en la forme.
2. La production de pièces est admise en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). Les pièces produites par la recourante à l'appui de son mémoire, de même que celles de l'intimé, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, peuvent donc être versées au dossier.
3. a) La recourante a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée. Même si elle ne le précise pas, elle ne vise toutefois pas l'entier de la décision, puisqu'elle se prévaut de l'homologation du testament du 3 juillet 2004. Il faut donc interpréter sa conclusion en ce sens qu'elle conteste l'irrecevabilité de son opposition du 14 janvier 2009.
La recourante ne précise pas non plus quelles règles la décision attaquée ne respecterait pas. De même, elle n'indique pas quelle devrait être, en cas d'annulation, le contenu de la nouvelle décision du juge de paix. Elle se borne à soutenir que le déroulement normal de la procédure aurait été faussé, le testament du 3 juillet 2004 (dont elle ignorait l'existence jusqu'à ce qu'une procédure pénale la lui révèle) n'ayant pas été produit par la personne l'ayant découvert, le cas échéant l'intimé, en violation du devoir de remise immédiate à l'autorité compétente prévu à l'art. 556 al. 1 et 2 CC. Cet état de choses l'a empêchée de contester en temps utile la qualité d'héritier institué de l'intimé (art. 559 al. 1 CC), ce qui a permis à ce dernier de satisfaire aux conditions légales de délivrance du certificat d'héritier.
b) L'obligation prévue à l'art. 556 al. 1 et 2 CC de remettre sans délai à l'autorité compétente tout testament, même entaché de nullité ou révoqué, est une prescription d'ordre dépourvue d'incidence sur la validité du testament concerné, mais pouvant faire l'objet d'une action en exécution relevant de la procédure gracieuse (Steinauer, op. cit., n. 884c, p. 434; ATF 98 II 148, JT 1973 I 188).
En l'occurrence, le testament du 3 juillet 2004, produit sous forme d'une photocopie, a déjà été homologué. Toutefois, compte tenu du litige qui oppose les parties, la production de l'original de ce testament n'est pas dépourvue d'intérêt. De plus, l'art. 535 al. 3 CPC prescrit que l'original de l'acte doit rester déposé au greffe de la justice de paix. Le premier juge n'a cependant pas été requis d'ordonner la production de cet original, ainsi que, le cas échéant, d'autres dispositions testamentaires qu'aurait prises le défunt jusqu'à l'acte révocatoire du 5 avril 2008. Dans ses déterminations sur le recours, l'intimé ne s'est pas prononcé sur sa prétendue possession des testaments originaux de 1996 et 2004, dont l'existence paraît avoir été révélée par la procédure pénale. Comme cette question de production des originaux des dispositions testamentaires n'est pas l'objet de la décision attaquée, la conclusion prise à cet égard sort du cadre du litige circonscrit par la décision attaquée et n'est donc pas recevable.
4. Après l'expiration du mois qui suit la communication du testament aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1 CC. Un héritier institué peut également contester la qualité de la personne instituée en même temps que lui (Karrer, Commentaire bâlois, 3ème éd., 2007, n. 10 ad art. 559 CC, p. 484; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n° 894, p.438 et note infrapaginale 77; Emmel, Praxiskommentar Erbrecht, Basel 2007, n. 9 ad art. 559 CC, p. 336). La doctrine admet que, bien que la loi ne le prévoie pas, les héritiers légaux peuvent aussi demander un tel certificat (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6ème éd., 2005, n. 444, p. 216; Chausson, Le certificat d'héritier, thèse Lausanne 1924, p. 44; Poudret, La mention des réservataires dans le certificat d'héritier et ses incidences sur les actions successorales, RSJ 1959, p. 233, spéc. p. 234, n. 2).
L'art. 483 CC définit l'institution d'héritier. Un héritier légal peut être désigné également en qualité d'héritier institué (Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 299, p. 148 ; Steinauer, op. cit., n. 526, p. 266). Le certificat d'héritier est délivré aux héritiers qui le demandent pour attester de leur qualité auprès des autorités ou des tiers. Il ne garantit pas leur vocation successorale (JT 2002 III 186 c. 3, p. 189; Guinand/Stettler/Leuba, op. cit., n. 445, p. 217). Ce certificat intervient dans le cadre de la dévolution de la succession et permet à l'héritier de disposer effectivement des biens qu'il a acquis à titre universel; il sera nécessaire à l'héritier pour se légitimer comme tel auprès des autorités, en particulier pour se faire inscrire comme propriétaire au registre foncier, bref pour disposer effectivement des biens successoraux (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 642). Les héritiers testamentaires institués définitivement peuvent solliciter l'octroi du certificat (JT 1982 III 17, 18 et la doctrine citée). Le certificat d'héritier n'est en principe délivré qu'à des héritiers définitifs, c'est-à-dire ne pouvant plus répudier (Piotet, ibidem, p. 649). Les héritiers institués dont les droits sont contestés ne peuvent obtenir un certificat d'héritier qu'autant que les contestations auront été retirées, que les opposants y auront renoncé ou qu'elles auront été déclarées mal fondées par jugement (art. 539 al. 3 CPC).
Le certificat d'héritier, laissant les droits des héritiers intacts, ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement l'attestation d'une situation de fait; à cet égard, c'est un pur moyen de preuve (Tuor/Picenoni, Das Erbrecht, in Commentaire bernois, III/2, 2ème éd., 1964, n. 23 ad art. 559 CC; Guinand/Stettler, op. cit., n. 363, p. 174). Aussi le juge de paix ne doit-il, pour l'établissement du certificat d'héritiers, se livrer qu'à un examen sommaire des dispositions testamentaires (ATF 118 II 108 c. 2b; JT 1977 III 4 c. 1a). Les parts de chaque héritier ne doivent pas nécessairement figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108, c. 2b p. 111). Alors que les actions successorales tendent à l'annulation, respectivement à la réduction du testament, l'opposition empêche la délivrance des biens. Une fois ceux-ci délivrés, les héritiers lésés courent le risque de subir un dommage même en cas d'admission de leur action successorale (ATF 128 III 318 c. 2.2.1, JT 2002 I 479).
A qualité pour s'opposer à la délivrance l'héritier légal ou celui institué dans un testament antérieur et aussi celui qui prétend être désigné comme héritier (JT 1997 III 120).
Selon la jurisprudence, le délai pour former opposition à la délivrance du certificat d'héritier n'est pas seulement d'un mois à compter de la communication aux intéressés des clauses testamentaires qui les concernent, mais court encore jusqu'à la délivrance de ce certificat (JT 1997 III 120, 122 c. 2c). En revanche, l'opposition n'est plus possible à partir de la délivrance du certificat d'héritier (Steinauer, op. cit., p. 438 n. 894a).
En l'espèce, le certificat d'héritier a été délivré le 14 octobre 2008 et l'opposition de la recourante, évoquée dans une lettre du 8 janvier 2009 et présentée formellement par lettre du 12 juin 2009, lui est postérieure de plus d'un mois; une telle opposition est donc irrecevable. Au demeurant, la recourante ne présente dans son écriture aucun argument contre cette irrecevabilité pour tardivité qu'elle ne discute même pas. Son grief tendant à la révocation de ce constat d'irrecevabilité doit donc être rejeté. A supposer que la qualité d'héritier institué de l'intimé n'ait pas pu être contestée à temps pour empêcher qu'un certificat d'héritier lui soit délivré parce que celui-ci n'aurait pas révélé à la recourante et à la justice de paix l'existence du testament du 3 juillet 2004, cela n'entraînerait pas la restitution à la recourante d'obtenir l'annulation du certificat d'héritier. Cela engagerait le cas échéant la responsabilité civile, voire pénale, de l'auteur de la dissimulation ou de la suppression du titre (cf. Steinauer, op. cit., p. 434 n. 884c).
La recourante a encore conclu à ce que la décision soit réformée en ce sens que son nom soit également mentionné sur le certificat d'héritiers. Toutefois, cette conclusion, en tant qu'elle s'écarte de l'objet de la contestation, n'est pas recevable. De plus, il paraît contradictoire de contester, d'une part, la délivrance d'un certificat d'héritier à l'intimé et de demander, d'autre part, à figurer à ses côtés sur ce même certificat. Enfin, les droits de la recourante comme héritière instituée ont été expressément contestés par l'intimé, héritier légal, dans son mémoire à la Chambre des recours et, dès lors, il paraît douteux que la recourante remplisse les conditions posées aux art. 559 al. 1 CC et 538 al. 1 CPC permettant la délivrance du certificat d'héritier.
5. En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision être confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 francs (art. 236 TFJC).
La recourante doit verser à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
IV. La recourante M.R.________ doit verser à l'intimé A.C.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Philippe-Edouard Journot (pour M.R.________),
‑ Me Leila Roussianos (pour A.C.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :