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TRIBUNAL CANTONAL |
ST20.019928-230445 18 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 23 janvier 2024
____________________
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Winzap et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 341 al. 3, 343 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 28 mars 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec Q.________, à [...] (GE), A.G.________, à [...] (FR), B.G.________, à [...], A.N.________, à [...] (France), B.N.________, à [...] (France), A.D.________, à [...] (France), B.D.________, à [...] (France), C.N.________, à [...] (France) et D.N.________, à [...] (France), intimés, dans le cadre de la succession de feu Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par prononcé du 28 mars 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de
paix ou le premier juge) a constaté que H.________ n'avait à ce jour pas exécuté
l'ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du
25
août 2021, tel que réformé par l'arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de recours civile
et rappelé au chiffre II du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022. En conséquence,
elle a condamné H.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre
2022, au paiement d'une amende de 21'000 fr., soit 750 fr. par jour d'inexécution, dès le 1er
mars 2023 jusqu'au 28 mars 2023, et a indiqué qu'à défaut du paiement de la somme précitée,
il serait procédé par la voie ordinaire de l'exécution forcée. Elle a en outre indiqué
que si H.________ persistait à ne pas exécuter la décision précitée, les amendes
journalières continueraient à être dues et partant lui seraient réclamées.
B. Par acte du 5 avril 2023, H.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à ce qu'elle soit déclarée nulle et de nul effet. A l'appui de son recours, elle a produit un onglet de 22 pièces réunies sous bordereau.
Le 12 avril 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a fixé l'avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs. Contre cette décision, H.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal.
Le 24 avril 2023, la recourante a versé l'avance de frais requise.
Par arrêt du 15 mai 2023, la Chambre de céans a jugé irrecevable le recours interjeté contre la décision relative à dite avance de frais.
Par courrier du 3 juillet 2023, la recourante a produit deux pièces à titre de nova.
Les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. a) Par décision du 25 août 2021, la juge de paix a notamment levé l'administration d'office de la succession de feu Z.________ (III), a libéré Me [...] de sa mission d'administrateur d'office, sous réserve de la production d'un compte final et de sa note d'honoraires finale dans un délai d'un mois dès réception de la décision (IV), a dit qu'il serait statué sur la rémunération de l'administrateur d'office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d'honoraires finale (V), a ordonné à H.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu Z.________, décédée le [...] 2009, à [...], dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI), a fait interdiction à H.________ de se prévaloir de tout certificat d'héritier européen, dans le cadre de la succession précitée, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VII), a fait interdiction à la prénommée de disposer, d'utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou de revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession, jusqu'à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VIII) et a assorti de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de la peine d'amende d'ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l'art. 343 al. 1 let. a et b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) les injonctions faites à H.________ aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX).
b/a) Par acte du 17 septembre 2021, H.________ a recouru contre cette décision, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que les chiffres VI à IX de son dispositif soient supprimés, les ordres, interdictions et menaces étant annulés.
b/b) Le 24 septembre 2021, Q.________, A.G.________ et B.G.________ ont également formé recours contre cette décision. Ils ont notamment conclu à la réforme des chiffres III, IV, VI et IX de son dispositif, en ce sens que l'administration d'office soit maintenue (III), que Me [...] soit maintenu dans sa mission d'administrateur d'office (IV), qu'ordre soit donné à H.________ de remettre, dans un délai de 20 jours dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu Z.________ dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI) et que la décision, respectivement les injonctions faites à H.________ sous chiffres VII et VIII du dispositif, soient assorties de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d’amende d’ordre de 1’000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (IX).
,
b/c) Par acte du même jour, A.N.________ et B.N.________ ont aussi recouru contre la décision du 25 août 2021, en concluant notamment à la réforme des chiffres III, IV, V et VI de son dispositif en ce sens que l’administration d’office ne soit pas levée (III), que Me [...] ne soit pas relevé de sa mission (IV), le chiffre V étant dès lors sans objet (V) et qu’ordre soit donné à H.________ de remettre sans délai ou dans le délai que justice dira mais n’excédant en aucun cas trente jours, dès la décision sur recours définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu Z.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI).
c)
Par arrêt du 8 mars 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a notamment réformé
les chiffres III à VI du dispositif de la décision du
25
août 2021 et dit que l’administration d’office de la succession de feu Z.________ était
maintenue, Me [...] demeurant l’administrateur officiel de cette succession (III), que les chiffres
IV et V étaient supprimés (IV et V) et qu’ordre était donné à H.________
de remettre, dans un délai d’un mois dès la décision définitive et exécutoire,
tous les actifs de ladite succession dont elle était en possession sur le compte bancaire de la
Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI).
d)
Par arrêt du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière civile formé par H.________ contre l’arrêt rendu le
8
mars 2022 par la Chambre des recours civile.
2. a) Par ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a notamment rappelé que H.________ devait remettre, dans un délai d’un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu Z.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire ouvert auprès de la BCV, en zlotys (IBAN [...]) (II), a assorti l’injonction rappelée à H.________ sous chiffre II ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (III), a dit qu’à défaut d’exécution par H.________ de l’injonction rappelée sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l’autorité compétente, qui se chargerait de mettre en œuvre concrètement les mesures d’exécution forcée prévues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendrait les mesures qui s’imposeraient à cet égard (IV) et a dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (VI).
b) Par acte du 13 janvier 2023, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens notamment que les chiffres II à IV de son dispositif soient supprimés et qu’il ne soit pas procédé à l’exécution forcée des chiffres VI à VIII et IX à XVII de la décision du 25 août 2021.
c)
Par arrêt du 1er
février 2023, la Chambre de recours civile a rejeté le recours formé par H.________ contre
l’ordonnance d’exécution forcée du
28
décembre 2022 (I), a confirmé la décision (II) et a dit que l’arrêt était
exécutoire (IV).
d) Le 11 avril 2023, H.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans ce recours.
e) Par arrêt du 30 août 2023, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 3 mai 2023 par H.________ concernant son arrêt rendu le 1er février 2023.
En droit :
1.
1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une décision du tribunal de l’exécution ordonnant l’exécution indirecte d’une obligation de faire par le prononcé d’une amende journalière au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, le recours est recevable.
2.
2.1
Sous l’angle des motifs,
le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente
ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge,
le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire
(TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du
5
décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision
d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat
(ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327).
En l’espèce, la recourante a produit
à l’appui de son recours vingt-deux pièces, dont les quatre premières sont des pièces
de forme. Au vu de ce qui suit,
la recevabilité de ces pièces –
à supposer nouvelles –
peut, sous l’angle de l’art. 326
al.
1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution
du présent litige. Il en va de même
des pièces produites à l’appui de son courrier du 3 juillet 2023.
3.
Le tribunal de l'exécution
doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond (art. 341 al. 1
CPC). Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la
fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à
la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière
sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine
d'office (art. 57 CPC ; Jeandin, op. cit.,
nn.
4 et 5 ad art. 341 CPC).
Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire (art. 336 al. 1) de la décision à exécuter. Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s’opposant à l’exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l’extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due, l’extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC).
Au stade de la procédure d’exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l’objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l’intimé ; il doit s’agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l’extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, op. cit., n. 16 ad art. 341 CPC). La partie succombante peut en outre conclure, in limine litis, à l’irrecevabilité de la requête d’exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d’exécution forcée tels que l’incompétence du tribunal ou le mode d’exécution requis (ibid., n. 13 ad art. 341 CPC).
4. La recourante conteste les faits constatés dans la décision attaquée et soutient qu’ils auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire.
4.1
Elle fait d’abord valoir que la constatation selon laquelle l’ordre prévu au chiffre
II du dispositif de l’ordonnance du 28 décembre 2022 constituerait un simple rappel de l’ordre
figurant au chiffre VI du dispositif de la décision du 25 août 2021 réformé par l’arrêt
du 8 mars 2022, serait manifestement fausse et justifierait l’annulation de la décision. Elle
se prévaut à cet égard du défaut d’identité du destinataire désigné
pour recevoir les fonds, tel que déterminé par la décision du
25
août 2021, respectivement l’arrêt de la Chambre des recours civile du 8 mars 2022 (la
Justice de paix du district de Lausanne), et par l’ordonnance du
28
décembre 2022 (l’administrateur officiel de la succession).
On ne voit cependant pas que ce fait soit un obstacle à l’exécution forcée de l’injonction faite à la recourante de remettre tous les actifs qu’elle détient dans la succession de feu Z.________, dès lors que la formulation de l’obligation de faire contenue dans chacune des décisions est rigoureusement la même – exception faite de la désignation du compte bancaire sur lequel doivent être versés les fonds –, le chiffre II de l’ordonnance du 28 décembre 2022 ne faisant d’ailleurs que rappeler l’injonction figurant au ch. VI de la décision du 25 août 2021. Or, la juge de paix a expliqué dans son ordonnance du 28 décembre 2022 pour quelles raisons il convenait de modifier cette désignation (cf. p. 6, dernier paragraphe). Cette ordonnance est exécutoire, la Chambre de céans ayant par arrêt du 1er février 2023 rejeté le recours formé par la recourante à son encontre et le Tribunal fédéral ayant quant à lui rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours que cette dernière a déposé contre l’arrêt précité. Par conséquent, la recourante ne saurait remettre en cause le versement des actifs de la succession sur le compte bancaire de l’administrateur officiel dans le cadre de la présente procédure d’exécution forcée.
4.2 La recourante soutient que le prononcé attaqué occulterait entièrement les circonstances qui feraient obstacle à la capacité de postuler de l’avocat [...] en qualité d’administrateur officiel et par conséquent aussi à ce que des versements sur l’un des comptes bancaires de Me [...] puissent lui être imposés.
Le moyen, qui se recoupe avec celui qui vient d’être examiné au considérant précédant, doit également être rejeté. En effet, les pièces produites ne permettent pas de retenir que la recourante n’aurait appris que postérieurement à l’arrêt du 8 mars 2022 que la [...] – dont l’avocat [...] est le président – intervenait dans une procédure dirigée notamment contre elle. Au contraire, dans ses déterminations du 16 septembre 2022 (P. 13), la recourante indique qu’elle avait connaissance de ce fait depuis 2020 (cf. p. 5, avant-dernier paragraphe). Il s’ensuit que ce grief a trait à des faits antérieurs à la notification de l’injonction litigieuse. Il est irrecevable dans le cadre de la procédure d’exécution forcée.
4.3 La recourante soutient que si l’injonction qui lui est faite de remettre tous les actifs de la succession de feu Z.________ dont elle est en possession devait être considérée comme la constatation qu’elle serait en possession de tels actifs, force serait d’observer que cette constatation est manifestement fausse au vu des pièces produites.
Ce faisant, la recourante prête à la décision entreprise une portée qu’elle n’a pas. Au demeurant, elle plaide le fond du litige, soit la question de savoir quels biens doivent être, ou non, pris en compte dans la masse successorale de la défunte. Ce moyen ne relève pas de la présente procédure d’exécution forcée ; il est dès lors infondé.
4.4 En définitive, la recourante n’invoque aucun vice de l’état de fait de la décision attaquée qui justifierait son annulation.
Le moyen tiré de la constatation manifestement inexacte des faits sera dès lors rejeté.
5. La recourante plaide ensuite la violation du droit.
5.1 Elle soutient que la décision entreprise sanctionnant l’inexécution de l’obligation de faire litigieuse violerait l’art. 343 al. 1 CPC, dans la mesure où elle se fonderait sur le chiffre VI de la décision du 25 août 2021 qui ne serait pas définitif.
La recourante se trompe. En effet, la décision du 25 août 2021 lui enjoignant notamment de remettre tous les actifs de la succession de feu Z.________est définitive est exécutoire. En effet, le Tribunal fédéral a jugé par arrêt du 14 novembre 2022 que le recours formé par la recourante contre l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre de céans était irrecevable. Or, c’est bel et bien la décision du 25 août 2021 qui fonde l’injonction faite à la recourante de remettre les actifs de la succession en sa possession, l’ordonnance du 28 décembre 2022 ne faisant à cet égard que rappeler cette injonction. Il y a donc lieu de considérer qu’en notifiant la décision entreprise le 10 mars 2023, la juge de paix a respecté le délai d’un mois prévu à cet effet par le chiffre VI la décision du 25 août 2021, tel que réformé par l’arrêt rendu le 8 mars 2022 par la Chambre de céans. Au surplus, dans la mesure où l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022 est également exécutoire, et partant la modification de l’injonction en ce sens que les fonds ne doivent plus être versés sur le compte de la Justice de paix mais sur celui de l’administrateur officiel, c’est à raison que le premier juge a considéré, du point de vue du caractère exécutoire de la décision, que les conditions pour prononcer l’amende d’ordre étaient réunies.
En conséquence, le grief tombe à faux.
5.2 La recourante soutient que la désignation de l’avocat [...] en tant que destinataire du versement ordonné par la juge de paix viole son droit d’être entendue.
Tel n’est cependant pas l’objet de la décision entreprise, qui tend uniquement à la fixation de la peine d’amende due par la recourante pour la période du 28 janvier 2023 au 28 février 2023, ensuite de la mesure d’exécution forcée prononcée par la juge dans son ordonnance du 28 décembre 2022.
Le moyen est irrecevable.
5.3 La recourante invoque une violation de l’art. 12 let. c LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), en raison du conflit d’intérêts auquel serait confronté l’avocat [...], en sa qualité d’administrateur officiel de la succession de feu Z.________, d’une part, et de Président de la [...] – qui procède en Pologne notamment contre la recourante –, d’autre part.
La recourante se méprend sur la portée de la décision entreprise, qui vient d’être rappelée au considérant précédant. Elle ne saurait tirer prétexte du supposé conflit d’intérêts de Me [...] pour mettre à néant le prononcé d’amende litigieux. On rappelle que l’obligation faite à la recourante de verser les actifs de la succession en sa possession sur le compte de l’administrateur officiel résulte du chiffre II du dispositif de l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, lequel est exécutoire. L’inexécution de cette obligation justifie dès lors la mise en œuvre de la procédure d’exécution forcée, concrétisée par la fixation de la peine d’amende prévue au chiffre III de l’ordonnance précitée.
Le grief ne peut dès lors être que rejeté.
5.4
La recourante fait valoir que la
décision entreprise violerait
l’art.
343 CPC dans la mesure où elle sanctionnerait l’inexécution d’une obligation dont
l’objet est impossible. Elle soutient en substance que les parts des biens immobiliers et de revenus
de ces biens, ainsi que le produit de la vente du Palais [...], ne seraient pas des biens de la succession,
parce qu’ils appartenaient au Trésor public polonais lors du décès de Z.________
et qu’ils lui ont été cédés ensuite.
Ce faisant, la recourante plaide le fond du litige, qui fait l’objet de l’action en pétition
d’hérédité actuellement pendant devant la Chambre patrimoniale cantonale. Ce grief
est irrecevable dans le cadre la présente procédure d’exécution forcée. Au
demeurant, dans son arrêt du 8 mars 2022, la Chambre de céans a indiqué les raisons pour
lesquelles elle estimait adéquates les mesures conservatoires prononcées par la juge de paix
dans la décision du 25 août 2021, en particulier l’obligation faite à la recourante
de remettre les biens de la succession dont elle était en possession. Dans la mesure où il
ne s’agit pas de faits postérieurs la notification de la décision précitée,
respectivement à celle de l’ordonnance du
28
décembre 2022 (art. 341 al. 3 CPC), les faits invoqués ne sauraient faire obstacle à la
procédure d’exécution forcée.
5.5 La recourante invoque le caractère inapproprié de l’amende journalière sanctionnant l’inexécution de son obligation de remettre les actifs de la succession de feu Z.________. Elle estime que la sanction ne répondrait pas aux exigences d’intérêt public, d’égalité et de proportionnalité résultant notamment des art. 5 et 36 Cst.
La critique de la recourante tombe à faux. En effet, elle ne peut remettre en cause dans le cadre
du présent recours la mesure d’exécution forcée que constitue l’amende journalière
prévue par le chiffre III de l’ordonnance du
28
décembre 2022, dont on rappelle une fois encore qu’il est exécutoire. Compte tenu de
l’objet de la décision entreprise – qui ne fait que chiffrer en application de l’ordonnance
précitée le montant de l’amende infligée pour la période d’inexécution
du 28 janvier 2023 au 28 février 2023 –, la recourante pourrait tout au plus contester le
calcul de l’amende prononcée par le premier juge. Or, elle ne le fait pas, ni n’allègue
la survenance de faits postérieurs à la notification de l’ordonnance précitée.
Le grief ne résiste dès lors pas à l’examen.
5.6 La recourante invoque une violation de ses droits constitutionnels.
5.6.1 Elle soutient que l’injonction de verser les présumés actifs de la succession sur le compte de l’administrateur officiel violerait son droit à la garantie de la propriété.
En tant qu’elle s’attache à l’injonction faite à la recourante de restituer
les actifs de la succession, la critique est irrecevable. En effet, l’intéressée ne saurait
contester par le biais de la présente procédure d’exécution forcée la mesure
conservatoire prévue par la décision du 25 août 2021, complétée par celle du
28 décembre 2022, mesure
dont on répète qu’elle est exécutoire. De surcroît, on ne voit pas que cette
injonction porte atteinte au droit de propriété de la recourante, dès lors qu’il
s’agit uniquement de transférer la possession des actifs en question.
En conséquence, il n'y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief.
5.6.2
La recourante prétend que
l’amende de 750 fr. par jour pourrait à terme excéder la totalité des biens que
le Trésor public polonais lui a cédés personnellement et que cette menace porterait atteinte
à sa liberté personnelle
(art.
10 al. 2 Cst.), en perturbant sa vie et en compromettant également le bien-être de ses proches.
Ce faisant, la recourante conteste la proportionnalité de la mesure d’exécution forcée, mesure prévue par l’ordonnance du 28 décembre 2022, qui est exécutoire. Au demeurant, elle ne démontre pas en quoi le prononcé litigieux – la condamnant à une amende de 23'250 fr. – porterait concrètement atteinte à son intégrité psychique, se bornant à faire état de perturbations à son épanouissement personnel. Il ne tient du reste qu’au bon vouloir de la recourante de mettre fin à cette situation. Celle-ci ne prétend d’ailleurs pas qu’elle ne serait pas ou plus en mesure de s’exécuter, se contentant d’opposer à l’injonction de remettre les actifs de la succession le risque de ne pas se voir spontanément restituer quoi que ce soit si elle devait obtenir gain de cause. Dans la mesure où les actifs seraient confiés à l’administrateur officiel de la succession, cet argument est dépourvu de toute pertinence.
Le moyen est dès lors infondé.
5.6.3 La recourante invoque les garanties générales de procédure des art. 8, 29, 30 et 49 Cst.
Sous l’angle de la décision entreprise, dont on rappelle qu’elle tend uniquement à la fixation du montant de l’amende d’ordre, on ne voit pas que le traitement réservé à la recourante serait inéquitable ou que le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire, cette dernière n’invoquant pas le moindre élément allant dans ce sens.
Au surplus, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les griefs développés
par la recourante en lien avec la compétence matérielle du juge de paix d’ordonner les
mesures de sûreté, ces griefs ne concernant pas la décision entreprise. Dans son arrêt
du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé irrecevable la critique
de la recourante sur ce point, développée en lien avec les art. 9 et 29 Cst. (cf.
consid
3.2.2.4, dernière paragraphe, p. 16).
5.6.4 La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, au motif que la juge de paix ne l’aurait pas informée préalablement de son intention de ne plus lui faire verser les fonds de la succession sur le compte de la Justice de paix, mais sur celui de l’administrateur officiel. Ce grief ne concerne pas la décision entreprise mais l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022. Il est dès lors irrecevable.
Il en va de même en ce qui concerne le grief de violation du droit d’être entendu invoqué
par la recourante en lien avec le refus de la juge de paix de lui impartir un nouveau délai pour
déposer ses observations sur les mesures d’exécution forcée qu’elle envisageait
de rendre dans le cadre de l’ordonnance du
28
décembre 2022, respectivement pour se déterminer sur l’arrêt rendu le
14
novembre 2022 par le Tribunal fédéral. Ce grief ne porte pas sur la décision entreprise.
Il a au demeurant été traité dans l’arrêt que la Chambre de céans a rendu
le 1er
février 2023 (cf. consid. 4.4).
5.6.5 La recourante dénonce une violation des principes d’égalité, de légalité et de proportionnalité garantis aux art. 5 et 36 Cst.
Ce grief ne fait l’objet d’aucune motivation, la recourante se contentant d’affirmer que l’amende infligée ne répondrait à aucun intérêt public et qu’elle serait disproportionnée. Il est dès lors irrecevable. Au demeurant, en tant qu’il porte sur le bien-fondé de la mesure d’exécution forcée, il ne concerne pas la décision entreprise mais l’ordonnance du 28 décembre 2022. Il est à ce titre également irrecevable.
5.6.6
La recourante se prévaut de la CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101]) et invoque simultanément
à l’art. 30 Cst. – l’art. 6 CEDH qui garantit le droit à un procès équitable,
simultanément à l’art. 10 Cst. –
l’art.
8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée, simultanément à l’art. 29 Cst.
– l’art. 13 CEDH qui garantit le droit à un recours effectif et simultanément à
l’art. 8 Cst. – l’art. 17 CEDH qui interdit l’abus de droit.
Pour chacune des dispositions invoquées, la recourante se contente d’énoncer sa propre appréciation des faits sur le déroulement de la procédure dans son ensemble, sans développer aucune argumentation sur les supposées appréciations et manquements de la juge de paix censés porter atteinte à ses droits procéduraux. Insuffisamment motivée, sa critique irrecevable. Cette dernière ne s’adresse au demeurant pas à la décision dont est recours.
Le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision querellée confirmée.
Selon l’art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du
28
septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l'émolument
forfaitaire de décision pour un recours ou un recours joint dans les matières régies par
les art. 111 à 165 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV
211.01) est fixé
entre 100 et 2'400 francs.
Lorsque l'opération autorisée
ou empêchée par la décision attaquée a une valeur économique importante, l'émolument
peut être porté à
20'000
francs au maximum (art. 74 al. 2 TFJC). En l’espèce, vu l’importance de la masse successorale
et la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés
à 2'500 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe entièrement (art. 106 al.
1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me [...] (pour H.________),
‑ Me [...], actuel administrateur officiel de la succession de feu Z.________,
- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour Q.________, A.G.________, B.G.________),
- Me Léonard Bruchez (pour A.N.________, B.N.________),
- Me Elie Elkaïm, avocat (pour A.D.________),
- Mme B.D.________, personnellement,
- Mme C.N.________, personnellement,
- Me Patrick Roesch (pour D.N.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :