TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT20.015234-230902

182


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 14 septembre 2023

__________________

Composition :               Mme              COURBAT, vice-présidente

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Barghouth

 

 

*****

 

 

Art. 126 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.I.________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 juin 2023 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C.I.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 14 juin 2023, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a notamment admis la requête en suspension de cause déposée le 20 janvier 2023 par C.I.________ (II) et a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur l’action introduite par H.________ devant le Regionalgericht Oberland (CIV 22 [...]) (III).

 

              En droit, la juge déléguée a considéré que la procédure introduite par l’exécuteur testamentaire de feu B.I.________, H.________, devant le Regionalgericht Oberland (ci-après : la procédure bernoise) et la procédure préalablement introduite par A.I.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la procédure vaudoise) avaient le même objet, soit le remboursement par C.I.________ d’un prêt que feu B.I.________ lui aurait consenti, et cela malgré la conclusion constatatoire ayant trait à la détermination du régime matrimonial prise par A.I.________ dans la procédure vaudoise. Il s’en suivait un risque concret de jugements contradictoires si les deux procédures se poursuivaient en parallèle. Ainsi, si les demandeurs (différents) obtenaient gain de cause dans les deux procès, l’intimée serait condamnée à rembourser deux fois le prêt litigieux, ce qui ne serait pas admissible. La juge déléguée a au demeurant relevé que la procédure bernoise était plus avancée que la procédure vaudoise, et qu’une requête de suspension de cause déposée devant le tribunal bernois avait été rejetée au motif que la qualité pour agir de A.I.________ était plus discutable que celle de l’exécuteur testamentaire. En définitive, il se justifiait de suspendre la procédure vaudoise.

 

 

B.              Par acte du 26 juin 2023, A.I.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause actuellement pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale ne soit pas suspendue.

 

              Par réponse du 21 août 2023, C.I.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

 

              Le recourant a déposé une réplique spontanée le 29 août 2023.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le père du recourant et époux de l’intimée, B.I.________, est décédé le [...] 2019.

 

2.              Par demande du 24 mars 2020, déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale, le recourant a pris les conclusions suivantes à l’encontre de l’intimée :

« A.               Par décision partielle préalable à celle à rendre sur les conclusions 2 et 3 ci-dessous 

 

1.               Constater que feu B.I.________ et C.I.________ étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.

 

B.               Cela fait

 

2.              Condamner C.I.________ à payer à A.I.________, en main de l’exécuteur testamentaire H.________, la somme de CHF 11’420'000, plus intérêts à 1 % l’an dès le 17 septembre 2019.

 

3.               Donner acte à A.I.________ de ce qu’il réserve tous ses droits d’agir contre C.I.________, en paiement ou en revendication. ».

 

              Le montant de 11'420'000 fr., objet de la conclusion no 2 de la demande, se rapporte à un prêt qui aurait été accordé par feu B.I.________ à C.I.________ (allégué 66 de la demande).

 

3.              Par demande du 9 février 2022, déposée devant le Regionalgericht Oberland, à Thoune, H.________, en sa qualité d’exécuteur testamentaire de feu B.I.________, a sollicité le remboursement par l’intimée du prêt de 11'420'000 francs.

 

4.              Par réponse du 20 janvier 2023, déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale, l’intimée a notamment conclu, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure vaudoise jusqu’à droit connu sur la procédure bernoise.

 

              Le recourant s’est déterminé le 13 mars 2023.

 

              Les parties se sont encore déterminées les 15 et 20 mars 2023.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC. Une telle décision entre dans la catégorie des ordonnances d'instruction et est, partant, soumise au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3).

 

              Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, le recours a été interjeté contre une ordonnance de suspension, en temps utile et par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

 

              S’agissant des faits, seule leur constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2).

 

              En ce qui concerne le grief de violation du droit, il n’est pas nécessaire que cette violation soit manifeste ou arbitraire, la cognition de l’autorité de recours étant libre comme en matière d’appel (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3) – ce qui ne signifie pas qu’elle soit tenue, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant elle. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité de recours doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2).

 

 

3.              Le recourant, par le biais de différents griefs, reproche à la juge déléguée d’avoir ordonné la suspension de la procédure vaudoise jusqu’à droit connu sur la procédure bernoise.

 

3.1              L'art. 126 al. 1 CPC autorise le tribunal à suspendre le procès civil lorsque des motifs d'opportunité le commandent, en particulier lorsque le jugement dépend du sort d'un autre procès.

 

              Selon la jurisprudence, la suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TF 5A_263/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). La suspension doit correspondre à un besoin réel et être fondée sur motifs objectifs (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6). Le juge saisi dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_146/2023 précité consid. 6.2.2.1.3 ; TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1), dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts des parties. Il lui appartiendra notamment de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1). Dans les cas limites, l'exigence de célérité l'emporte (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; ATF 119 II 386 consid. 1b ; TF 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_263/2021 précité consid. 3.1).

 

              Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut notamment se justifier en cas de procès connexes (TF 4A_683/2014 précité consid. 2.1) et lorsque la décision d’une autre autorité permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; ATF 130 V 90 consid. 5 ; TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 7.2 ; TF 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2.2). Pour des motifs d'économie de procédure et en raison du risque de jugements contradictoires, il faut éviter que plusieurs tribunaux traitent simultanément des demandes identiques (TF 4A_175/2022 précité consid. 5.2.1).

 

3.2             

3.2.1              Le recourant se plaint d’abord d’arbitraire dans l’établissement des faits, en ce sens que la juge déléguée aurait omis de mentionner « qu’il avait conclu au constat que son père était marié en séparation de biens à son décès » (recours, IV.A, p. 5).

 

              Les considérants du prononcé attaqué font état du fait que le recourant « a également pris une conclusion constatatoire ayant trait à la détermination du régime matrimonial » (p. 8). On ne saurait ainsi considérer que cet élément aurait échappé à la juge déléguée et le grief est par conséquent infondé.

 

3.2.2              Le recourant soutient ensuite que sa conclusion constatatoire concernant le régime matrimonial (conclusion no 1) serait indépendante de sa conclusion condamnatoire en remboursement du prêt litigieux (conclusion no 2), et que c’est par conséquent à tort que la juge déléguée a retenu que la première conclusion serait le préalable de la deuxième et que la demande du 24 mars 2020 n’aurait ainsi qu’un seul objet (recours, IV.B, pp. 6 à 8). La conclusion constatatoire (conclusion no 1) ferait ainsi obstacle à l’application de l’art. 126 CPC.

 

              En l’occurrence, la juge déléguée a considéré que les procédures vaudoise et bernoise avaient toutes deux pour objet le remboursement du prêt litigieux. Sur ce point, elle a ajouté que l’argument du recourant selon lequel les objets des deux litiges différaient en raison du fait que le recourant avait également pris une conclusion constatatoire ayant trait à la détermination du régime matrimonial n’était pas convaincant, sa conclusion constatatoire étant subsidiaire à sa conclusion condamnatoire (prononcé, pp. 8 et 9).

 

              Si, comme le prétend le recourant, ses conclusions nos 1 et 2 étaient indépendantes, on ne comprend pas pourquoi il a demandé à la Chambre patrimoniale cantonale de statuer par décision partielle préalable sur sa conclusion constatatoire (conclusion no 1) avant de trancher le mérite de sa conclusion condamnatoire (conclusion no 2). Une telle requête n’a de sens que si ses autres conclusions dépendent de la conclusion à trancher préalablement. Il s’ensuit que la décision de suspendre la cause ne porte pas atteinte à la conclusion constatatoire (conclusion no 1) qui est intrinsèquement liée à la conclusion en paiement (conclusion no 2). Les griefs décrits sous lettre B du recours sont dès lors infondés.

 

3.2.3              Sous lettre C de son mémoire (recours, IV.C, pp. 8 et 9), le recourant reproche à nouveau à la juge déléguée un établissement arbitraire des faits en ce sens que le prononcé attaqué ne ferait pas mention des conclusions prises dans la demande du 24 mars 2020. Le recourant soutient plus particulièrement qu’il n’a pas été pris en compte qu’il avait requis le prononcé de deux décisions partielles, soit une décision préalable sur la question du régime matrimonial, puis, dans un deuxième temps, une décision sur le remboursement du prêt litigieux. Le recourant aurait ainsi implicitement sollicité une suspension de l’instruction et du jugement sur sa conclusion en paiement (conclusion no 2).

 

              Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus, la juge déléguée n’a pas ignoré que le recourant avait doublé sa conclusion condamnatoire d’une conclusion constatatoire (supra consid. 3.2.1). Il a aussi été relevé que le fait que le recourant ait sollicité une décision partielle préalable sur sa conclusion no 1 démontre qu’une telle conclusion n’est pas indépendante de ses autres conclusions (supra consid. 3.2.2), étant précisé que le recourant n’a pas exposé – que ce soit en première ou en deuxième instance – pour quel autre motif il aurait sinon souhaité que ses autres conclusions soient tranchées dans un deuxième temps.

 

              Partant, le grief est infondé.

 

3.2.4              Le recourant se plaint enfin d’une violation des art. 126 CPC et 29 al. 1 Cst. (recours, IV.D, p. 9). Il reproche plus particulièrement à la juge déléguée de ne pas avoir scindé la procédure en limitant la suspension à la question du remboursement du prêt litigieux, tout en instruisant et jugeant les prétentions du recourant concernant le régime matrimonial.

 

              La suspension de la procédure ne peut pas être partielle. Pour le surplus, le grief sort de l’objet du recours. Il s’agit ici de vérifier si la suspension de cause ordonnée répond aux exigences de la loi. A ce titre, le recourant ne développe aucun grief spécifique à l’art. 126 CPC. Avec l’autorité de première instance, la Cour de céans constate que la procédure bernoise, dont l’objet est identique à celui de la procédure vaudoise, est plus avancée. Il existe effectivement un risque de jugements contradictoires, comme exposé par la juge déléguée, et le recourant n’entreprend pas de démontrer le contraire. Les griefs élevés sous lettre D du recours se révèlent ainsi également infondés.

 

 

4.             

4.1              En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Le recourant versera à l’intimée la somme de 2'000 fr. (art. 8 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant A.I.________.

 

              IV.              A.I.________ versera à C.I.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La vice-présidente :               La greffière :

 

 

 

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mes Stéphane Lagonico et Cédric Aguet (pour A.I.________) ;

‑              Mes François Roux et Fanette Sardet (pour C.I.________).

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :