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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

182/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 23 septembre 2009

______________________

Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Colombini et Sauterel

Greffier    :           M.        d'Eggis

 

 

*****

 

 

Art. 276 al. 1 et 2, 280 al. 2, 285 al. 1, 286 al. 1 et 2 CC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par I.________, à La Rippe, défendeur, contre le jugement rendu le 18 mai 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avec Q.X.________ née Q., à Denens, demanderesse.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 18 mai 2009, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a attribué la garde et l'autorité parentale sur les enfants A.Q.________ et B.Q.________ à la demanderesse Q.X.________ née Q. (I), accordé un libre et large droit de visite au défendeur I.________ (II), fixé les contributions mensuelles d'entretien en faveur de chacun des deux enfants à 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou au-delà jusqu'à la fin de leur formation (III), avec indexation (IV), dit que le défendeur doit contribuer par moitié avec la demanderesse aux frais extraordinaires relatifs aux enfants, ceci pour autant qu'il y ait eu entente préalable entre les parties sur le principe de la dépense et son montant (V), arrêté à 200 fr. les frais de justice de la demanderesse et à 1'700 fr. les dépens à la charge du défendeur (VI et VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

                        Ce jugement expose notamment les faits suivants :

 

                        I.________ et Q.X.________ née Q. sont les parents de deux enfants nés hors mariage : A.Q.________, née le 23 mai 1996, et B.Q.________, né le 12 octobre 1997.

 

                        I.________ s'est engagé à contribuer à leur entretien en signant trois conventions successives, ratifiées par la Justice de paix de Villars-sur-Yens, à savoir :

 

-                       une convention du 23 novembre 1996 prévoyant une contribution à l'entretien de A.Q.________ correspondant au 12 à 15 % du salaire de son père, soit 700 francs  jusqu'à 6 ans révolus, 800 fr. jusqu'à 12 ans révolus et 900 fr. depuis lors ;

 

-                       une convention du 3 janvier 1998 prévoyant une contribution à l'entretien de B.Q.________ correspondant au 12 à 15 % du salaire de son père, soit 700 francs jusqu'à 6 ans révolus, 800 fr. jusqu'à 12 ans révolus et 900 fr. depuis lors ;

 

-                       une convention  du 28 septembre 2001 prévoyant une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 400 fr. jusqu'à 12 ans révolus, 450 fr. jusqu'à 16 ans révolus et 500 fr. depuis lors jusqu'à la majorité ou la fin des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.

 

                        Les deux premières conventions ont été signées alors que les parties faisaient vie commune. Les parties se sont séparées en juillet 1998. La convention de septembre 2001 a été signée pour tenir compte de l'installation des enfants et de leur mère au Canada dès le 28 septembre 2001. Q.X.________ née Q. s'est mariée avec X.________. Une enfant A.X.________, née le 9 mars 2006, est issue de cette union. La famille X.________ a quitté le Canada pour s'établir en Suisse en juillet 2008. Les époux X.________ se sont séparés à fin novembre 2008.

 

                        I.________ est le père d'une fille B.I.________, âgée de 18 mois, dont la mère, sans activité lucrative, vit avec lui.

 

                        Q.X.________ née Q. a ouvert action contre I.________ pour conclure notamment à la fixation de contributions d'entretien, dès le 1er janvier 2009, de 1'500 fr. jusqu'à 14 ans et de 1'600 fr. jusqu'à 18 ans ou la fin de la formation, ainsi qu'à la prise en charge par moitié des frais extraordinaires déterminés selon entente préalable, en faveur de leurs deux enfants B.Q.________ et A.Q.________.

 

                        A l'audience de jugement, la demanderesse a exposé être en instance de divorce, recevoir 400 fr. de pension pour sa fille cadette, que le père de ses deux enfants aînés lui versait 2'000 fr. pour leur entretien, qu'elle assumait un loyer de 2'000 fr., des primes d'assurance de 730 fr. et des frais de déplacement par 400 francs.

 

                        I.________ a admis verser 2'000 fr. pour ses deux enfants depuis leur retour du Canada en août 2008. Il a précisé qu'en 2001, son revenu annuel était de l'ordre de 120'000 fr. par an, mais aujourd'hui de 170'000 fr. par an (plus de 14'000 francs par mois), et qu'il paie toutes les 6 semaines un montant de 300 fr. pour les cours d'équitation de sa fille A.Q.________.

 

                        En droit, le premier juge a considéré en bref que, compte tenu de la situation financière aisée du défendeur alors que celle de la demanderesse accuse un manco mensuel, il convenait d'allouer ses conclusions "de loin pas excessives" à la demanderesse.

 

 

B.                    I.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à libération par voie de réforme, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les contributions mensuelles d'entretien en faveur de A.Q.________ et de B.Q.________ sont fixées à 900 fr. jusqu'à l'âge de 14 ans révolus, puis à 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou jusqu'à la fin de leur formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et modifié ses conclusions principales en réforme en ce sens que les contributions d'entretien sont fixées à 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, puis de 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus, puis à 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus ou jusqu'à la fin de leur formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'intimée doit lui verser la somme de 1'700 fr. à titre de dépens, enfin à son annulation.

 

                        L'intimée a conclu au rejet du recours.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Sont ouverts le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et le recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) contre un jugement principal rendu par un président de tribunal statuant comme juge unique.

 

 

2.                     Le recourant n'a développé séparément aucun moyen de nullité, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le seul recours en réforme (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

 

 

3.                     a) Dans les procès relatifs à l'obligation d'entretien des enfants mineurs, la maxime d'office s'applique (art. 280 al. 2 CPC). Les conclusions des parties ne lient pas le juge (ATF 118 II 93, JT 1995 I 100 c. 1a). Les conclusions prises étant ainsi de simples propositions, le recourant pouvait modifier les conclusions en réforme de son acte de recours dans son mémoire ampliatif, en dépit de la prohibition de droit cantonal (art. 452 al. 1 CPC).

 

                        b) Dans les causes touchant au sort des enfants mineurs et aux conséquences pécuniaires les concernant, le droit fédéral impose la maxime inquisitoire dans l'établissement des faits. Le juge doit d'office, même en deuxième instance, examiner les faits sans être limité par les moyens et conclusions des parties; au besoin, il doit ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 131 III 91; ATF 128 III 411).

 

 

4.                     a) L'art. 286 al. 2 CC prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le premier jugement, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5A_464/2008 du 15 décembre 2008; TF 5C.216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 271/2001, du 19 mars 2002, reproduit in FamPra 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1).

 

                        Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce - ou dans la convention alimentaire comme en l'espèce - et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322, spéc. p. 330). Il n'est pas déterminant de savoir si la modification était prévisible ou non, mais bien d'examiner si la contribution a été fixée en fonction de cette modification (ATF 131 III 189 c. 2.7.4).

 

                        Les circonstances nouvelles comprennent notamment la détérioration, depuis le jugement de divorce, des relations personnelles entre le parent et l'enfant majeur (Hegnauer, Berner Kommentar, 4ème éd., 1997, n. 81 ad art. 286 CC; Breitschmid, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 3ème éd., 2006-2007, n. 14 ad art. 286 CC), une maladie de longue durée ou une invalidité, des besoins en formation particuliers, la perte d'emploi de l'un ou l'autre parent, l'augmentation de la fortune du parent débiteur, une modification de la situation familiale, une modification notable de la prise en charge de l'enfant par le parent non gardien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 997 p. 583).

 

                        Le caractère notable du changement s'apprécie, sous l'angle du pouvoir d'appréciation du juge tel qu'énoncé à l'art. 4 CC, au vu de l'ensemble des circonstances, notamment de la durée et du montant de la contribution. Ainsi, si une contribution est peu élevée, même un changement relativement mineur pourra déjà justifier une modification (Meier/Stettler, op. cit., p. 583 n. 996 et note 2169).

 

                        b) En l'espèce, comme l'indique la décision d'approbation de la convention du 28 septembre 2001, le changement du montant des contributions est intervenu à l'époque dans la perspective de l'établissement des deux enfants et de leur mère au Québec; l'aménagement d'un droit de visite du père comportait 3 séjours annuels des enfants auprès de lui, soit 6 semaines en été, 15 jours à Noël et 15 jours à Pâques, ainsi qu'un amortissement d'un arriéré de contributions échues arrêté à 900 francs (trois mensualités de 300 francs).

 

                        Implicitement, le premier juge a retenu que le déménagement des enfants du Canada et leur établissement durable en Suisse constituait un fait nouveau consacrant un changement notable dans leurs besoins d'entretien. A ce nouveau cadre de vie s'ajoutent leur nouvelle situation familiale induite par l'existence de deux demi sœurs, dont l'une vivant dans leur foyer, l'autre  auprès et à la charge de leur père, ainsi que l'augmentation sensible des revenus de leur père.

 

 

                        Le recourant objecte que la différence du coût de la vie entre le Québec et le canton de Vaud n'induit pas de changement notable. Selon une publication de l'UBS de mars 2008 comparant prix et salaires dans le monde, le niveau des prix avec loyer se traduisait par un indice de 100,0 à Zurich, alors qu'il était de 81,0 à Montréal. Selon un tableau publié par l'OCDE en décembre 2008 et présentant les parités de pouvoir d'achat pour le PIB, cet indice de pouvoir d'achat était, en 2007, de 1,21 pour la Suisse et de 1,65 pour le Canada, alors que, durant la même année, l'indice du niveau des prix comparés était de 131 en Suisse contre 107 au Canada. Le recourant voit dans ces chiffres la démonstration que les différences de prix et de pouvoir d'achat entre les deux pays ne sont pas significatives. A l'inverse, l'intimée considère que l'augmentation de l'indice des prix de 24 points, en passant du Canada à la Suisse, établit l'existence d'un changement important.

 

                        Force est d'admettre que la variation de ces indices est marquée et que l'installation des enfants en Suisse se traduit obligatoirement par un coût d'entretien nettement plus élevé que celui pris en compte en 2001 lors de la fixation des pensions en vue de leur vie au Canada. Il faut dès lors admettre que la différence entre les niveaux de vie en Suisse et au Canada a une incidence sur les montants de base assurant l'entretien des enfants. Le fait que la convention de 2001 prévoie, paradoxalement, une indexation sur l'évolution du coût de la vie en Suisse n'apporte pas d'effet correcteur aux coûts d'entretien supplémentaires engendrés par le retour des enfants en Suisse.

 

                        En acceptant, certes à bien plaire, depuis août 2008, soit le mois du retour de ses enfants en Suisse, de contribuer à leur entretien en leur versant 1'000 francs à chacun, au lieu de 450 fr. et 400 fr., le cas échéant plus indexation et contribution aux frais d'équitation de l'enfant aînée, le recourant a démontré par actes concluants qu'il admettait que la nouvelle situation des enfants imposait qu'il  réponde à leurs besoins accrus en augmentant la contribution à leur entretien.

 

                        Au demeurant, les parties ont lié en 2001 le changement de continent à une variation des contributions d'entretien, si bien qu'elles admettaient implicitement que le retour des enfants en Suisse impliquerait une nouvelle modification de ce régime. La modification des pensions est donc justifiée dans son principe.

 

 

                        c) Les premières conventions d'entretien précisent que le recourant travaillait comme gérant d'immeubles, sans toutefois indiquer son revenu à l'époque. Selon les correspondances entre les pensions indiquées dans ces conventions de 1996 et 1998 et les pourcentages de salaire mentionnés, le recourant devait réaliser alors un revenu mensuel de 4'660 à 5'830 francs. Or, selon son certificat de salaire 2008, la [...] SA lui a octroyé une rémunération annuelle nette de 303'206 fr., soit de 25'267 fr. par mois. Même si ce revenu, qui inclut des commissions, s'avère par définition variable d'une année à l'autre, le constat d'une augmentation importante des revenus du débiteur de l'entretien qui a perçu un salaire annuel net de 78'076 fr. en 2001 (environ quatre fois moins qu'en 2008) est indéniable et relève aussi des circonstances nouvelles. Le principe d'une modification de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs est justifié pour ce motif également.

 

                        d) Le retour des enfants en Suisse avec l'augmentation du coût d'entretien qu'il implique, l'accroissement important des revenus du débiteur d'entretien et les nouvelles charges de famille des parties constituent donc des faits nouveaux au sens de l'art. 286 CC. Ces faits nouveaux ne sauraient se traduire par une restauration des conventions de 1996 et 1998 qui ont certes été signées dans la perspective d'une vie en Suisse, mais alors que les parties faisaient vie commune et en référence à des revenus du débiteur quatre fois inférieurs. De plus, la décision de ratification de la convention de 2001 met expressément à néant les accords d'entretien antérieurs. La solution ne serait pas différente si l'on devait admettre que les revenus du recourant s'élevaient à 120'000 fr. en 2001, comme il l'a fait valoir, sans toutefois l'établir.

 

 

5.                     Reste à fixer le montant de la contribution d'entretien en tenant compte des éléments nouveaux depuis la dernière convention conclue entre les parties au sujet de l'entretien des enfants.

 

                        La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a p. 112). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 c. 3a/cc pp. 289/290).

 

                        En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68 c. 2c p. 70). Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 c. 2c p. 70; sur tous ces points : TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 et les arrêts cités).

 

                        La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2 p. 414); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 c. 3a p. 141). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 c. 5.1 p. 183; 130 III 571 c. 4.3 p. 576; 127 III 136 c. 3a p. 141).

 

                        La méthode abstraite qui consiste, en présence de revenus moyens, à calculer la contribution d'entretien sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants - n'enfreint pas le droit fédéral, pour autant que la pension reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (ATF 116 II 110 c. 3a p. 112; arrêt 5A_84/2007 du 18 septembre 2007, c. 5.1; Wullschleger, in FamKommentar Scheidung, 2ème éd., n. 65-67 ad art. 285 CC et la doctrine citée; Bastons-Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 107 s.).

 

                        En l'espèce, l'application du taux de 30 % pour trois enfants au revenu mensuel de 25'267 fr. de leur père donnerait une contribution d'entretien d'un montant global de 7'580 fr., dont les deux tiers réservés aux enfants A.Q.________ et B.Q.________, soit 5'053 fr. par mois, ce qui apparaît excessif eu égard à leurs besoins concrets. En effet, si l'aisance économique permet certes un calcul plus généreux, on fixera l'entretien en s'en tenant à leur niveau de vie (Meier/Stettler, op. cit., p. 575 n. 984 et la jurisprudence citée). On peut aussi relever que, selon les tabelles zurichoises, dans un ménage comptant deux enfants, les besoins moyens d'un enfant entre 7 et 12 ans s'élèvent à 1'700 fr. par mois, respectivement à 1'870 francs par mois entre 13 et 18 ans (RDT 2009 p. 12) et que les chiffres résultant de ces tabelles peuvent être augmentés lorsque le revenu des parents dépasse 10'000 francs par mois (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004, RDT 2004 p. 248).

 

                        En application des conventions de 1996 et 1998, les deux enfants auraient reçu, dès octobre 2009, une contribution globale de 1'600 francs. En fixant cette contribution à 1'500 fr. pour chaque enfant, soit en tout 3'000 francs, essentiellement pour tenir compte de l'aisance du recourant dont les enfants doivent profiter dans la limite de la couverture de leurs besoins, le premier juge a fait une application correcte du droit. Ce montant ne porte pas atteinte au minimum vital du recourant, même en tenant compte de la charge fiscale, dont il allègue qu'elle grève son revenu de 30 %.

 

                        Compte tenu du rejet de son recours, le père doit payer les dépens de première instance, dont il ne conteste pas la quotité. Sa conclusion à cet égard sera donc également rejetée.

 

 

6.                     En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.

 

                        Les frais de deuxième instance du recourant  dont fixés à 800 fr. (art. 232 TFJC).

 

                        Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'200 francs.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 800 fr. (huit cents francs).

 

               IV.    Le recourant I.________ doit verser 1'200 fr. (mille deux cents francs) à l'intimée Q.X.________ née Q., à titre de dépens de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 23 septembre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Me Gilles Robert-Nicoud (pour I.________),

‑      Me Anne-Marie Germanier-Jaquinet (pour Q.X.________ née Q.).

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

                                                                                                             Le greffier :