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TRIBUNAL CANTONAL |
ST20.019928-250781 183 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 20 octobre 2025
____________________
Composition : Mme Courbat, présidente
M. Winzap et Mme Cherpillod, juges
Greffière : Mme Logoz
*****
Art. 128 al. 3, 341 al. 3, 343 al. 1 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...] (FR), contre la décision rendue le 2 juin 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à [...] (GE), A.T.________, à [...] (FR), B.T.________, à [...] (GE), A.B.________, à [...] (France), B.B.________, à [...] (France), A.S.________, à [...] (France), B.S.________, à [...] (France), C.B.________, à [...] (France), D.B.________, à [...] (France), et F.________, à [...], intimés, dans le cadre de la succession de feu P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 2 juin 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a constaté que G.________ n’avait pas exécuté l’ordre prévu au chiffre VI du dispositif de son ordonnance du 25 août 2021, tel que réformé par l’arrêt du 8 mars 2022 de la Chambre de recours civile et rappelé au chiffre II du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022. En conséquence, elle a condamné G.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d’une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d’inexécution, dès le 1er mai 2025 jusqu’au 31 mai 2025, et a indiqué qu’à défaut du paiement de la somme précitée, il serait procédé par la voie ordinaire de l’exécution forcée. Elle a précisé que si G.________ persistait à ne pas exécuter la décision précitée, les amendes journalières continueraient à être dues et partant lui seraient réclamées.
B. Par acte du 11 juin 2025, G.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à ce qu’elle soit déclarée nulle et de nul effet, plus subsidiairement encore à ce qu’elle soit annulée et la cause renvoyée à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un onglet de cinquante-six pièces réunies sous bordereau.
Par avis du 23 juin 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile (ci-après : le Juge délégué) a fixé l’avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs.
Le 13 août 2025, la recourante a versé l’avance de frais requise.
Par courrier du 11 septembre 2025, le conseil de la recourante a retiré les recours qu’il avait formés au nom de sa cliente contre les amendes prononcées par la juge de paix le 1er juillet 2025 (période du 1er au 30 juin 2025), respectivement le 4 août 2025 (période du 1er au 31 juillet 2025).
Par courrier du 30 septembre 2025, le Juge délégué a invité le conseil de la recourante à indiquer si le présent recours était maintenu ou retiré, vu le retrait des recours précités.
Par courrier du 6 octobre 2025, Me [...] a répondu qu’il ne prévoyait pas de retirer dit recours. Il a indiqué être conscient de la difficulté, voire de l’impossibilité de motiver correctement une réfutation des arguments du recours en question. Il a fait observer que si la Chambre de céans ne souhaitait pas s’y confronter, il lui suffisait d’autoriser la juge de paix à annuler son prononcé d’amende du 2 juin 2025 pour que le recours puisse devenir sans objet.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. a) Par décision du 25 août 2021, la juge de paix a notamment levé l’administration d’office de la succession de feu P.________ (III), a libéré Me K.________ de sa mission d’administrateur d’office, sous réserve de la production d’un compte final et de sa note d’honoraires finale dans un délai d’un mois dès réception de la décision (IV), a dit qu’il serait statué sur la rémunération de l’administrateur d’office par prononcé séparé, à réception du compte final ainsi que de sa note d’honoraires finale (V), a ordonné à G.________ de remettre, dans un délai de six mois dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu P.________, décédée le [...] 2009, à [...], dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI), a fait interdiction à G.________ de se prévaloir de tout certificat d’héritier européen, dans le cadre de la succession précitée, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VII), a fait interdiction à la prénommée de disposer, d’utiliser, de prélever, de percevoir, de réclamer ou de revendiquer, de quelque façon que ce soit et à qui que ce soit, des actifs de la succession, jusqu’à ce que le cercle du (des) héritier(s) soit définitivement établi (VIII) et a assorti de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et de la peine d’amende d’ordre de 5'000 fr. au plus conformément à l’art. 343 al. 1 let. a et b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) les injonctions faites à G.________ aux chiffres VII et VIII ci-dessus (IX).
b) Par acte du 17 septembre 2021, G.________ a recouru contre cette décision, en concluant notamment à sa réforme, en ce sens que les chiffres VI à IX de son dispositif sont supprimés, les ordres, interdictions et menaces étant annulés.
c) Le 24 septembre 2021, V.________, A.T.________ et B.T.________ ont également formé recours contre cette décision. Ils ont notamment conclu à la réforme des chiffres III, IV, VI et IX de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office est maintenue (III), que Me K.________ est maintenu dans sa mission d’administrateur d’office (IV), qu’ordre est donné à G.________ de remettre, dans un délai de 20 jours dès la décision définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu P.________ dont elle était en possession, sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...]) (VI) et que la décision, respectivement les injonctions faites à G.________ sous chiffres VII et VIII du dispositif, sont assorties de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la menace de la peine d’amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (IX).
d) Par acte du même jour, A.B.________ et B.B.________ ont aussi recouru contre la décision du 25 août 2021, en concluant notamment à la réforme des chiffres III, IV, V et VI de son dispositif, en ce sens que l’administration d’office n’est pas levée (III), que Me K.________ n’est pas relevé de sa mission (IV), le chiffre V étant dès lors sans objet (V) et qu’ordre est donné à G.________ de remettre sans délai ou dans le délai que justice dira mais n’excédant en aucun cas trente jours, dès la décision sur recours définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu P.________ dont elle est en possession sur le compte bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne (VI).
e)
Par arrêt du 8 mars 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a notamment réformé
les chiffres III à VI du dispositif de la décision du
25
août 2021 et a dit que l’administration d’office de la succession de feu P.________
était maintenue, Me K.________ demeurant l’administrateur officiel de cette succession (III),
que les chiffres IV et V étaient supprimés (IV et V) et qu’ordre était donné
à G.________ de remettre, dans un délai d’un mois dès la décision définitive
et exécutoire, tous les actifs de ladite succession dont elle était en possession sur le compte
bancaire de la Justice de paix du district de Lausanne ouvert auprès de PostFinance (IBAN [...])
(VI).
f)
Par arrêt du 14 novembre 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière civile formé par G.________ contre l’arrêt rendu le
8
mars 2022 par la Chambre des recours civile.
2. a) Par ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022, la juge de paix a notamment rappelé que G.________ devait remettre, dans un délai d’un mois dès la décision du 25 août 2021 définitive et exécutoire, tous les actifs de la succession de feu P.________ dont elle était en possession sur le compte bancaire ouvert auprès de la [...], en zlotys (IBAN [...] (II), a assorti l’injonction rappelée à G.________ sous chiffre II ci-dessus de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que de la peine d’amende d’ordre de 750 fr. pour chaque jour d’inexécution (art. 343 al. 1 let. a et c CPC) (III), a dit qu’à défaut d’exécution par G.________ de l’injonction rappelée sous chiffre II ci-dessus dans le délai imparti, la juge de paix dénoncerait immédiatement le cas à l’autorité compétente, qui se chargerait de mettre en œuvre concrètement les mesures d’exécution forcée prévues sous chiffre III ci-dessus, respectivement prendrait les mesures qui s’imposeraient à cet égard (IV) et a dit que la décision était exécutoire, nonobstant recours (VI).
b) Par acte du 13 janvier 2023, G.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens notamment que les chiffres II à IV de son dispositif sont supprimés et qu’il n’est pas procédé à l’exécution forcée des chiffres VI à VIII et IX à XVII de la décision du 25 août 2021.
c) Par arrêt du 1er février 2023, la Chambre des recours civile a notamment rejeté le recours formé par G.________ contre l’ordonnance d’exécution forcée du 28 décembre 2022 (I), a confirmé la décision (II) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).
d) Le 11 avril 2023, G.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans ce recours.
Par arrêt du 2 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par G.________ contre l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Chambre de céans.
e) Par arrêt du 30 août 2023, la Chambre des recours civile a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 3 mai 2023 par G.________ concernant son arrêt du 1er février 2023.
f) Par arrêt du 9 septembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision déposée le 19 juin 2024 par G.________ concernant son arrêt du 2 mai 2024.
3. Le 30 juin 2023, l’avocat K.________ a résilié son mandat d’administrateur officiel de la succession de feu P.________ avec effet immédiat.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, la juge de paix a notamment pris acte de la démission de Me K.________ de ses fonctions d’administrateur officiel de dite succession, l’a en conséquence libéré de sa mission sous réserve de la production – dans un délai d’un mois – d’un compte final et de sa note d’honoraires actualisée et finale et a nommé en remplacement l’avocat F.________.
4. a) Par prononcé du 10 mars 2023, la juge de paix a condamné G.________, en application du chiffre IV du dispositif de son ordonnance du 28 décembre 2022, au paiement d’une amende de 23'250 fr., soit 750 fr. par jour d’inexécution, dès le 28 janvier 2023 jusqu’au 28 février 2023.
b) Par arrêt du 21 décembre 2023, la Chambre des recours civile a rejeté le recours interjeté par G.________ contre cette décision et a confirmé celle-ci.
c) Par arrêt du 6 novembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par G.________ contre l’arrêt précité.
Par arrêt du 12 décembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de récusation du Juge fédéral Grégory Bovey, traitée comme requête de révision de l’arrêt du 6 novembre 2024, formée par G.________.
Par arrêt du 24 janvier 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la seconde requête de révision de l’arrêt précité, formée par G.________.
Par arrêt du 19 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de récusation à l’encontre de la greffière Annick Achtari, traitée comme requête de révision de l’arrêt du 24 janvier 2025, formée par G.________.
5. Pour chaque mois d’inexécution, G.________ s’est vu notifier un prononcé d’amende. Les recours interjetés auprès de la Chambre des recours civile contre chacun des prononcés ont été rejetés et les prononcés confirmés. Les arrêts rendus par la Chambre de céans ont tous fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
Par arrêt du 21 février 2025, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, le recours interjeté par G.________ contre l’arrêt cantonal du
23 janvier 2024 rejetant le recours qu’elle
a formé contre le prononcé d’amende du 28 mars 2023 rendu pour la période d’inexécution
du 1er
mars 2023 au 28 mars 2023.
Par arrêt du même jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par G.________ contre l’arrêt cantonal du 5 février 2024 rejetant le recours qu’elle a formé contre le prononcé d’amende du 1er mai 2023 rendu pour la période d’inexécution du 29 mars 2023 au 28 avril 2023.
Par arrêt du 19 mai 2025, le Tribunal fédéral a joint les causes relatives aux recours
interjetés par G.________ contre les arrêts cantonaux des 15 et 27 février 2024, puis
5 et 7 mars 2024 rejetant les recours qu’elle a formés contre les prononcés d’amende
des 31 mai 2023 (période du 29 avril 2023 au 30 mai 2023),
29
juin 2023 (période du 31 mai 2023 au 29 juin 2023), 31 juillet 2023 (période du
30
juin 2023 au 31 juillet 2023), 1er
septembre 2023 (période du 1er
août 2023 au
31 août 2023) et
a rejeté dits recours, dans la mesure de leur recevabilité.
Par arrêt du 28 mai 2025, le Tribunal fédéral a joint les causes relatives aux recours
interjetés par G.________ contre les arrêts cantonaux des 19 et 28 mars 2024, puis 15 et 24
avril 2024 rejetant les recours qu’elle a formés contre les prononcés d’amende
des 2 octobre 2023 (période du 1er
septembre 2023 au
30 septembre 2023), 31
octobre 2023 (période du 1er
octobre 2023 au 31 octobre 2023), 1er
décembre 2023 (période du 1er
novembre 2023 au 30 novembre 2023),
4 janvier
2024 (période du 1er
décembre 2023 au 31 décembre 2023) et a rejeté dits recours, dans la mesure de leur recevabilité.
Par arrêt du 11 juin 2025, le Tribunal fédéral a joint les causes relatives aux recours
interjetés par G.________ contre les arrêts cantonaux des 13 mai 2024,
4
juin 2024, 23 juillet 2024, 5 août 2024, 4 septembre 2024, 7 octobre 2024,
14
novembre 2024 et 9 décembre 2024 rejetant les recours qu’elle a formés contre les prononcés
d’amende des 1er
février 2024 (période du 1er
janvier 2024 au
31 janvier 2024), 2 avril
2024 (période du 1er
mars 2024 au 31 mars 2024), 1er
mai 2024 (période du 1er
avril 2024 au 30 avril 2024), 3 juin 2024 (période du 1er
mai 2024 au 31 mai 2024), 1er
juillet 2024 (période du 1er
juin 2024 au 30 juin 2024),
2 août
2024 (période du 1er
juillet 2024 au 31 juillet 2024), 2 septembre 2024 (période du 1er
août 2024 au 31 août 2024), 1er
octobre 2024 (période du
1er
septembre 2024 au 30 septembre 2024) et a rejeté dits recours, dans la mesure de leur recevabilité.
6. A ce jour, G.________ ne s’est pas exécutée.
En droit :
1.
1.1
La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est
ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue
par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après :
CR-CPC], 2e
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions
étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours,
écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification
de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une décision du tribunal de l’exécution ordonnant l’exécution indirecte d’une obligation de faire par le prononcé d’une amende journalière au sens de l’art. 343 al. 1 let. c CPC, le recours est recevable.
2.
2.1
Sous l’angle des motifs,
le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement
inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente
ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus
par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité
à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre
2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire
(art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ;
RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle
soit manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF
147 I 241
consid. 6.2.1,
RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
2.2 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327).
En l’espèce, la recourante a produit
à l’appui de son recours cinquante-six pièces, dont les quatre premières sont des
pièces de forme. Au vu de
ce qui suit, la recevabilité de ces pièces
– à supposer nouvelles
– peut, sous l’angle de
l’art.
326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution
du présent litige.
3.
3.1 Dans son recours contre le vingt-huitième prononcé d’amende d’ordre, la recourante réitère ses critiques déjà longuement développées dans ses précédents recours devant la Chambre de céans, soit essentiellement l’absence d’identité entre l’injonction formulée dans l’ordonnance d’exécution du 28 décembre 2022 et l’ordonnance de sûretés du 25 août 2021, l’inexistence d’actifs successoraux en sa possession rendant impossible l’exécution de dite injonction, le défaut d’autorité de chose jugée des ordonnances précitées, le manque de précision de l’injonction quant à la description des biens frappés par les mesures de sûretés, l’inapplication des règles du CPC au profit des règles de la LP, le caractère arbitraire, illégal, disproportionné et inapproprié de l’amende d’ordre, l’incapacité de postuler de l’ancien administrateur officiel de la succession, l’incompétence de la juge de paix pour prononcer les mesures d’exécution forcée, la violation de la garantie constitutionnelle de l’accès au juge et de celle de la propriété, le harcèlement dont ferait preuve la justice de paix à son endroit – lequel porterait atteinte à son droit au respect de la dignité humaine –, la violation du principe de primauté du droit fédéral, enfin celle du droit international et du principe de souveraineté des Etats.
Le recours présente une motivation pratiquement identique à celle des recours précédents. La recourante n’invoque aucun élément nouveau. Elle n’invoque également aucun grief contre la fixation du montant de l’amende d’ordre pour la période d’inexécution en cause. Les critiques de la recourante ont été traitées par la Chambre de céans dans chacun de ses arrêts rendus concernant les précédents prononcés d’amende d’ordre, en particulier dans son arrêt du 13 juin 2025, à la motivation duquel il est entièrement renvoyé (CREC 13 juin 2025/136).
3.2 Selon l’art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d’une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l’amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.
La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié (Haldy,
Commentaire romand, Code de procédure civile,
2e
éd., Bâle 2019, n. 5 ad 128 CPC). A titre d’exemple, use d’un comportement téméraire
celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4, JdT
1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès
dont s’abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).
En application des principes de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de la bonne foi (art.
5 al. 3 Cst. et 52 CPC), ainsi que pour respecter le droit d'être entendu (Bohnet, CPC annoté,
Bâle 2016, n. 2 ad art. 128 CPC) de la personne visée par une mesure disciplinaire (art. 29
al. 2 Cst.), cette dernière doit être rendue attentive à la menace qui pèse sur elle
avant qu'une telle mesure ne soit prononcée à son encontre (ATF 141 III 265 consid. 5.2 ;
TF 4A_502/2014 du
9 juillet
2015 ; TF 4A_664/2014 du 10 juillet 2015).
3.3 Dans son arrêt du 24 mars 2025, notifié le 28 avril suivant (CREC 24 mars 2025/71), la Chambre de céans, statuant sur le recours interjeté contre le vingt-troisième prononcé d’amende d’ordre, a averti la recourante que ses procédés dilatoires et téméraires la conduiraient dorénavant à lui faire application, sinon à son conseil, de l’art. 128 al. 3 CPC (amende disciplinaire pour procédé téméraire). Elle y a renoncé dans ses arrêts rendus ultérieurement sur les vingt-quatrième (CREC 30 avril 2025/97), vingt-cinquième (CREC 19 mai 2025/131) et vingt-sixième amendes d’ordre (CREC précité 13 juin 2025/136), au motif que les recours en question avaient été interjetés avant la notification de l’arrêt du 24 mars 2025.
Dans son arrêt du 27 août 2025, statuant sur le recours interjeté contre le vingt-septième prononcé d’amende, la Chambre de céans a considéré que la recourante et son conseil usaient de procédés clairement dilatoires et contraires à la bonne foi, lesquels devaient être qualifiés de téméraires au sens de l’art. 128 al. 3 CPC, ce d’autant qu’entretemps et avant même le dépôt dudit recours, le Tribunal fédéral avait statué sur les recours constitutionnels subsidiaires interjetés contre les trois premiers prononcés d’amende, lesquels avaient tous été rejetés (causes 5D_5/2024 et 5D_10/2024, 5D_13/2024). La Chambre de céans a estimé que de tels procédés n’étaient pas dignes d’un mandataire professionnel et a infligé en conséquence au conseil de la recourante une amende disciplinaire de 2'000 francs.
3.4 En l’espèce, la recourante présente un vingt-huitième recours pratiquement identique à ceux qu’elle a déposés contre les prononcés d’amende précédents, tous rejetés. Son conseil fait à nouveau valoir pléthore de violations, notamment constitutionnelles, de manière prolixe et répétitive, sans invoquer le moindre nouveau grief substantiel, soulevant encore et toujours les mêmes arguments – auxquels il a déjà été répondu à réitérées reprises –, complétés ça et là par l’ajout d’une phrase ou d’un paragraphe sans pertinence. Le recours comporte soixante-deux pages ; il est dirigé contre un prononcé qui ne comporte quant à lui que quelques lignes.
Le recours a été déposé le 11 juin 2025, après que le Tribunal fédéral ait rejeté par arrêt du 19 mai 2025 les recours formés contre les quatrième, cinquième, sixième et septième prononcés d’amendes (causes 5D_21/2024, 5D_23/2024, 5D_25/2024, 5D_29/2024), puis par arrêt du 28 mai 2025 les recours formés contre les quatre prononcés d’amende suivants (causes 5D_21/2024, 5D_23/2024, 5D_25/2024, 5D_2972024). On note que le 11 juin 2025, soit le jour du dépôt du présent recours, le Tribunal fédéral a encore rejeté les recours formés contre les huit prononcés d’amende subséquents (causes 5D_35/2024, 5D_36/2024, 5D_39/2024, 5D_40/2024, 5D_49/2024, 5D_61/2024, 5D_2/2025, 5D_11/2025), puis, par arrêts du 23 juillet 2025, les recours formés contre le treizième prononcé d’amende (cause 5D_34/2024), respectivement contre les vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième prononcés d’amende (causes 5D_16/2025, 5D_21/2025, 5D_30/2025).
Par courrier du 11 septembre 2025, la recourante a retiré les recours qu’elle a interjetés
auprès de la Chambre de céans contre les vingt-neuvième et trentième prononcés
d’amende. Interpellé sur la question de savoir si compte tenu de ce qui précédait,
la recourante entendait maintenir ou retirer l’unique recours encore pendant auprès de la
Chambre de céans, à savoir le présent recours dirigé contre le vingt-huitième
prononcé d’amende, son conseil a répondu que le recours était maintenu, se prévalant
de la pertinence des arguments soulevés dans cette écriture, à son avis difficiles voire
impossibles à réfuter. Cette justification ne manque pas d’étonner, vu le contenu
du recours en question – pratiquement identique à ses précédents recours –
et le sort réservé à ces derniers, tant au niveau cantonal que fédéral. Comme
déjà relevé dans l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 27 août
2025, un plaideur raisonnable et de bonne foi n’aurait très certainement pas agi de cette
manière, ni même interjeté recours. En dépit des arrêts rendus depuis lors par
le Tribunal fédéral et du retrait des autres recours encore pendants auprès de la Chambre
de céans, le conseil de la recourante persiste à maintenir le présent recours, se permettant
même de suggérer que la juge de paix soit autorisée à annuler le prononcé d’amende
litigieux si la Chambre de céans ne souhaite pas se confronter au présent recours. Ces procédés
ne sont pas dignes d’un mandataire professionnel. Il se justifie en conséquence de sanctionner
la récidive de Me [...] d’une amende disciplinaire qui sera fixée au montant maximal
prévu par l’art. 128
al.
3 CPC, soit 5'000 francs.
4.
4.1
En conclusion, le recours, manifestement
mal fondé (art. 322
al.
1 CPC), doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et les décisions querellées
confirmées. En outre, une amende disciplinaire de 5'000 fr. pour procédé téméraire
sera infligée au conseil de la recourante, Me [...].
4.2 Compte tenu de l’importance de la masse successorale et de la complexité de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Vu l’issue de la procédure, ils seront entièrement mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
IV. Il est infligé à Me [...], conseil de la recourante G.________, une amende disciplinaire de 5'000 fr. (cinq mille francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me [...], avocat (pour G.________),
‑ Me F.________, administrateur officiel de la succession de feu P.________,
- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour V.________, A.T.________, B.T.________),
- Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.B.________, B.B.________, C.B.________),
- M. A.S.________, personnellement,
- Mme B.S.________, personnellement,
- Me Patrick Roesch, avocat (pour D.B.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne
La greffière :