TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JP21.045463-211962

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 18 janvier 2022

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Composition :               M.              PELLET, président

                            M.              Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Cottier

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 13 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à [...], L.________, à [...], et F.________SA, à [...], tous trois requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              Par requête de mesures provisionnelles du 28 octobre 2021 déposée auprès du Président du Tribunal civil de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), F.________SA, L.________ et G.________ (ci-après : les intimés) ont conclu en substance à la cessation d’atteintes portées à leur personnalité par H.________ (ci-après : le recourant) au moyen de panneaux d’affichage.

 

              Par déterminations du 12 novembre 2021, le recourant a conclu au rejet des conclusions prises par les intimés.

 

1.2              Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 25 novembre 2021. A cette occasion, les parties ont signé une convention, dont le président a pris acte pour valoir jugement au fond exécutoire, libellée comme il suit :

 

              « I.               H.________ s’engage dès ce jour à ne pas publier de message portant atteinte à l’honneur de F.________SA, L.________ et G.________, que cela soit par des affichages visibles dans l’espace public, des commentaires sur Internet, ou par voie de presse.

 

                                          Sont visés par le paragraphe qui précèdent tous jugements de valeur dénigrants, tels que des adjectifs comme « nul », « merdique » ou des insultes, ou des affirmations trop catégoriques et sans nuances qui noircissent la réputation, telles que des accusations de s’être rendu coupable de faits graves, comme du mobbing ou du harcèlement.

 

                                          Les parties constatent que l’affichage litigieux a été à ce jour retiré par H.________.

 

              II.              Les parties sollicitent du président qu’il assortisse le chiffre qui précède de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

 

              III.              Les parties laissent le tribunal statuer sur les frais et les dépens des mesures provisionnelles. »

 

 

2.              Par décision du 13 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a arrêté les frais judiciaires à 600 fr. pour le recourant (I), a dit que ce dernier devait aux intimés les sommes de 600 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires avancés et de 1'260 fr. à titre de dépens (II) et a rayé la cause du rôle (III).

 

              En droit, le président a considéré que les frais devaient être mis à la charge du recourant, dès lors que les engagements pris par celui-ci dans la convention équivalaient matériellement à un acquiescement aux conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée par les intimés.

 

3.              Par acte du 23 décembre 2021, le recourant a déposé un recours contre cette décision, en indiquant, en substance, qu’il ne connaissait pas les intimés, que les critiques sur « son affichage » ne leur étaient pas destinées, que la convention n’avait aucune validité, que les « plaintes » des intimés ne le concernaient pas et que les frais de la décision entreprise ne lui étaient pas imputables. Il a également requis l’effet suspensif.

 

              Le 30 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

 

 

4.

4.1                            L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que le recours est ouvert contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé contre la décision sur les frais. Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l’espèce dix jours, la décision ayant été rendue dans le cadre d’une cause soumise à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

 

                            En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente (cf. art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

4.2

4.2.1                            Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

 

Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231).

 

4.2.2                            En l’espèce, force est de constater que le recours ne comporte aucune argumentation prenant appui sur le raisonnement du président. Le recourant ne fait pas valoir que son appréciation serait erronée. Il ne conteste en effet pas que la teneur de la convention signée en audience par les parties équivaudrait à un acquiescement des conclusions prises par les intimés. Il se contente de remettre en cause la validité de la convention. A cet égard, il sied de relever, d’une part, que la décision entreprise statue sur le sort des frais, de sorte que le recourant ne saurait remettre en cause ici la validité de la convention. D’autre part, le président a d’ores et déjà pris acte de la convention pour valoir jugement au fond exécutoire, celle-ci ayant dès lors les effets d’une décision entrée en force.

 

En définitive, le recours ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant insuffisante, ce qui constitue un vice irréparable.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

                            Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant H.________.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. H.________,

‑              Me Yann Jaillet (pour F.________SA, L.________ et G.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :