TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PS24.021144-241025

190


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 16 août 2024

__________________

Composition :               Mme              Crittin Dayen, juge présidant

                            MM.              Winzap et Segura, juges

Greffière :              Mme              Scheinin-Carlsson

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 19 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.             

1.1              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 14 mai 2024, S.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que soit constatée l’existence d’une atteinte illicite aux droits de sa personnalité en raison de la publication, par M.________, de messages et commentaires sur le réseau social LinkedIn ainsi que l’envoi de courriels. S.________ a également requis le retrait immédiat de plusieurs publications et demandé à ce qu’il soit fait interdiction à M.________ de publier quelque déclaration que ce soit à son sujet ou de prendre contact avec lui de quelque manière que ce soit.

 

1.2              Par déterminations du 23 juin 2024, M.________ a présenté ses excuses à S.________, s’est engagé à ne plus l’importuner et à retirer les commentaires litigieux sur le réseau LinkedIn. Au pied de ses déterminations, M.________ a indiqué acquiescer aux conclusions de la requête déposée par S.________.

 

1.3              Le 4 juillet 2024, S.________ a constaté les engagements pris par M.________ et a requis qu’il soit pris acte de l’acquiescement du susnommé, lequel devrait en conséquence supporter l’intégralité des frais et dépens de la cause.

 

1.4              M.________ a été invité par le président à se prononcer sur la question des dépens, ce qu’il a fait par courrier du 14 juillet 2024.

 

2.              Par prononcé du 19 juillet 2024, le président a pris acte de l’acquiescement d’M.________ aux conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée par S.________ le 14 mai 2024 (I), a dit qu’M.________ était le débiteur de S.________ et lui devait immédiat paiement, dès décision définitive et exécutoire, d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (II) et a rayé la cause du rôle sans frais judiciaires.

 

              En droit, le président a retenu que la correspondance d’M.________ du 23 juin 2024 valait acquiescement aux conclusions de la requête du 14 mai 2024, au sens de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de sorte que les dépens, arrêtés à 2'000 fr., devaient être mis à la charge du susnommé, partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC.

 

3.             

3.1              Par courrier du 27 juillet 2024 à l’attention du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, M.________ (ci-après : le recourant) s’est en substance opposé au prononcé précité, s’est référé au contenu de ses précédents courriers, en particulier ses déterminations du 14 juillet 2024, et a nié l’existence de tout harcèlement, violence ou menace à l’encontre de S.________ (ci‑après : l’intimé).

 

3.2              Par courrier du 31 juillet 2024, le recourant a indiqué à l’autorité de première instance qu’il n’avait aucune intention de recourir, mais souhaitait uniquement révoquer son acquiescement aux conclusions de la requête de l’intimé, en vue d’une reprise de la cause par dite autorité. Toujours le 31 juillet 2024, le recourant a adressé une copie du courrier précité à la Cour de céans en indiquant : « À décharge, ci-joint copie d’un courrier à Tribunal d’Arrondissement de la Côte, 1260 Nyon, faisant allusion à une procédure de recours inexistante. En vous remerciant de renvoyer la cause entre les mains du Tribunal en question et de solliciter de celui-ci un respect fondamental envers ma personne, de ne pas « juger » avec légèreté et par interprétation (!), je vous prie de croire à mon sentiment courtois ». Par courrier du 7 août 2024, le premier juge a rendu le recourant attentif au fait qu’une reconsidération de sa décision n’était pas possible et que seul un recours permettait de contester celle-ci.

 

              Par correspondance du 10 août 2024, le recourant a une nouvelle fois attiré l’attention du président sur l’absence de tout recours de sa part à ce stade de la procédure, en manifestant sa volonté d’obtenir une décision « faisant suite à la procédure régulière ». Copie de ce courrier a été adressée, le jour même, à la Cour de céans, avec les indications suivantes : « Je me réfère à mon envoi du 31.07.2024. J’en confirme très fermement les termes à la suite d’une réponse du Tribunal d’Arrondissement de la Côte à un même envoi conjoint de la même date, dont je vous ai transmis copie. Comme je le fais également de celui que je me vois contraint d’expédier une nouvelle fois à ce Tribunal et son signataire. À la connaissance très attentive et approfondie de mes éclaircissements, je vous prie d’observer que je ne fais recours contre rien du tout, et de rejeter toute entrée en matière de la Chambre de recours civile en l’état ».

 

4.

4.1              L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

 

              Le recours doit s'exercer auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s'agissant d'un recours dirigé contre une décision rendue en application de la procédure sommaire (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC).

 

4.2              En l’espèce, la voie du recours est ouverte et l’acte du 27 juillet 2024 a été déposé en temps utile devant l’autorité précédente, laquelle l’a transmis d’office à l’autorité de céans.

 

              Il convient toutefois d’examiner si celui-ci constitue un recours, le recourant ayant indiqué, dans ses courriers des 31 juillet 2024 et 10 août 2024 à l’autorité de céans et au premier juge, que tel n’est pas le cas. On constate toutefois que dans l’ensemble de ses écrits, il évoque son opposition à la décision rendue et sa volonté de retirer son acquiescement. Cela étant, au vu de la contestation de toute volonté de recourir formulée par le recourant lui-même, la nature de l’acte du 27 juillet 2024 ne paraît pas être un recours. La question peut cependant rester indécise, au vu de ce qui suit.

 

5.             

5.1

5.1.1              Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

 

5.1.2              En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 21 novembre 2023/237). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 21 novembre 2023/237 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre.

 

5.1.3              Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 4.4), ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4).

 

5.2              En l’espèce, si l’on comprend de l’acte du 27 juillet 2024 que le recourant s’oppose à tout acquiescement de sa part et manifeste ne pas avoir l’intention de s’acquitter d’un quelconque montant en faveur de l’intimé, l’acte précité ne comporte aucune conclusion valable au sens de la jurisprudence susmentionnée.

 

              En outre, le recourant n’attaque pas de manière motivée le raisonnement suivi par le président pour retenir l’existence d’un acquiescement. Il ne formule aucun véritable grief contre la décision litigieuse et n’explique pas les raisons pour lesquelles il ne devrait pas être considéré comme partie succombante au sens de l’art. 106 al. 1 CPC, un simple renvoi à ses déterminations du 14 juillet 2024 n’étant à cet égard pas suffisant. Il apparaît, à la lecture de ses écritures, que le recourant se méprend sur le sens et la portée de la décision entreprise, singulièrement sur le fondement du montant qu’il a été condamné à payer à l’intimé. Les développements du recourant sur le fond de l’affaire, à savoir sur l’existence d’une éventuelle atteinte illicite à la personnalité de l’intimé, sont dénués de toute pertinence et n’ont en l’espèce aucune influence sur la question de la fixation et de la répartition des dépens.

 

              Faute de conclusions et de motivation suffisantes, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut donc être entré en matière sur ce recours.

 

6.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. M.________,

‑              Me Myriam Mazou (pour S.________).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :